PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 1er mars 2012

 

N° 104
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROPOSITION DE LOI

 

tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1ère lecture : 4197, 4231 et T.A. 841.

                                                             4394. C.M.P. : 4403 et T.A. 880.

Sénat : 1ère lecture : 333, 372, 373 et T.A. 80 (2011-2012).

             C.M.P. : 418 et 419 (2011-2012).


(CMP)     Article 1er

Après l'article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1. – Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

(CMP)     Article   1er bis      2

Avant le ler juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré après concertation avec le Comité national olympique et sportif français et les parties concernées, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive.

(AN1)     Article   2     3

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 2 est complétée par un article 313-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-2. – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.

« Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 313-9, la référence : « et à l’article 313-6-1 » est remplacée par les références : « et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 ».

II. – L’article L. 332-22 du code du sport est abrogé.

(CMP)     Article   3      4

I. – Après l'article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article  L. 232-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-1. – S'agissant des sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.

« Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er juillet 2013.

(CMP)     Article   4      5

Les modalités d'instauration, sous la responsabilité de l'Agence française de lutte contre le dopage, du profil biologique des sportifs mentionné à l'article L. 232-12-1 du code du sport font l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par un comité de préfiguration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

(CMP)     Article   5     6

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 232-22, il est inséré un article L. 232‑22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-22-1. – En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif d'une substance ou d'une méthode interdite en application de l'article L. 232-9 dans le cadre de l'établissement du profil mentionné à l'article L. 232‑12‑1, un comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.

« Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'utilisation d'une substance ou méthode interdite, puis s'il confirme sa position à l'unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 et L. 232-22. »

2° Le b du 2° de l'article L. 232-9 est abrogé.

II. – Le 1° du I s'applique à compter du 1er juillet 2013.

 (Article 6 supprimé par la commission mixte paritaire)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2012.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL