PROPOSITION adoptée le 6 mars 2012 |
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N° 108 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 3977,
4355 et
T.A. 868. Sénat : 432,
444 et 445 (2011-2012). |
Article 1er
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;
2° L’article L. 215-3 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la région d’Île-de-France, la caisse compétente mentionnée à l’article L. 215-1 n’exerce pas... (le reste sans changement). » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des caisses mentionnées à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
3° L’article L. 215-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;
b) Au second alinéa, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
4° À l’article L. 215-6, les mots : « régionale de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;
5° L’article L. 215-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-7. – I. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle est administrée par un conseil d’administration de vingt et un membres comprenant :
« 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national ;
« 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;
« 3° Un représentant désigné par
« 4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités et un représentant de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
« II. – Siègent également avec voix consultative :
« 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l’Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n’existe pas d’union départementale ou si, en cas de pluralité d’unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
« 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
« III. – Lorsque le conseil d’administration se prononce au titre du 2° de l’article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. » ;
6° Au premier alinéa des articles L. 216-1 et L. 281-4, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle » ;
7° L’article L. 222-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 3°, les mots : « , ainsi que sur la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont supprimés ;
b) À la fin du 6°, les mots : « des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « et des caisses générales de sécurité sociale » ;
8° L’article L. 251-7 est abrogé ;
9° Le 1° du II de l’article L. 325-1 est ainsi rédigé :
« 1° Salariés exerçant une activité dans le
département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
10° À la fin de la première phrase de l’article L. 357-14, les mots : « régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er avril 2012.
III. – (Suppression maintenue)
III IV. – Par
dérogation à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, les
assurés salariés et leurs ayants droit bénéficiaires du régime local d’Alsace-Moselle
au 31 mars 2012 conservent le bénéfice de ce régime pour la durée
pendant laquelle ils remplissent les conditions d’ouverture des droits prévues
par la législation en vigueur à cette même date.
IV V. – Le
premier alinéa de l’article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le régime local d’assurance maladie
complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
« 1° Salariés d’une entreprise ayant son
siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
« 2° Personnes mentionnées aux 4° à 11° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
I. – (Suppression maintenue)
II. – Par dérogation à l’article
L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs
des caisses de base est prorogé jusqu’au 30 novembre 2012.
III. – (Suppression maintenue)
Article 3
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations désignés par les fédérations les plus représentatives du secteur. » ;
2° L’article L. 411-3 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « d’élection » sont remplacés par les mots : « de désignation » ;
b) Le b est complété par les mots : « ainsi que les critères d’attribution du statut d’organisme professionnel représentatif à une fédération ».
II. – Le chapitre II du même titre Ier est abrogé.
III. – Le mandat en cours des membres du Conseil supérieur de la mutualité est prorogé jusqu’à la date de désignation de ses nouveaux membres en application de l’article L. 411-3 du code de la mutualité et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2012.
Le Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL