PROPOSITION adoptée le 1er mars 2012 |
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N° 103 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI relative aux mesures conservatoires en matière de procédures
de sauvegarde,
de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire
et aux biens qui en font l'objet. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure
accélérée, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 4400,
4411 et
T.A. 870. Sénat : 442,
448 et 449 (2011-2012). |
Article 1er
L'article L. 621-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. »
Article 2
Après l'article L. 631-10 du même code, sont insérés deux articles L. 631-10-1 et L. 631-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-10-1. – À la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.
« Art. L. 631-10-2. – Les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont informés par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire des modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prises en application de l'article L. 621-2. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l'article L. 651-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. »
Article 4
Après l'article L. 663-1 du même code, il est inséré un article L. 663-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 663-1-1. – Lorsque
les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-
« Le juge-commissaire peut autoriser l'affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n'y suffisent pas. »
Article 5
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 6
La présente loi est applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours à la date de sa publication.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2012.
Le Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL