PROPOSITION adoptée le |
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N° 34 SESSION
ORDINAIRE DE |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat relative à l’indépendance de l’expertise
en matière de santé et d’environnement
et à la protection des lanceurs d’alerte. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 747 (2011-2012), 24 et 32 (2012-2013). |
TITRE IER
Article 1er
Une
Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et
d’environnement a pour mission de veiller aux règles déontologiques
s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures
d’enregistrement des alertes en matière de santé et d’environnement.
À
cette fin, elle :
1° Émet
des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à
l’expertise scientifique et technique dans le domaine de la santé publique et
de l’environnement, et procède à leur diffusion ;
2° Est
consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et
organismes publics relevant des domaines de la santé et de l’environnement dont
la liste est définie dans les conditions fixées à l’article 1er bis.
Lorsqu’un comité de déontologie est mis en place dans l’établissement ou
l’organisme, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;
3 (Supprimé)
4° Transmet
les alertes qui lui sont adressées aux ministres compétents, qui informent la
commission de la suite qu’ils réservent aux alertes transmises, et des
éventuelles saisines des agences réalisées en lien avec ces alertes ;
5°
et 6° (Supprimés)
6°
bis (nouveau) Identifie les bonnes pratiques, en France et à
l’étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue
entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures
d’expertise scientifique et les règles de déontologie qui s’y rapportent ;
7° Établit
le rapport annuel prévu à l'article 7.
Article 1er bis (nouveau)
Les
établissements et organismes ayant une activité d’expertise et de recherche
dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent un registre des
alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un
décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou organismes.
Ces
registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères de la santé, de
l’agriculture et de l’environnement ainsi qu’à
Article 2
–
un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
– l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
– les
associations de défense des consommateurs agréées en vertu de l'article
L. 411-1 du code de la consommation ;
– les
associations de protection de l'environnement agréées en vertu de l'article
L. 141-1 du code de l'environnement ;
– les
associations ayant des activités dans le domaine de la santé agréées en vertu
de l'article L.
– les
organisations syndicales visées à l’article L.
[ ]
– un
établissement public ou un établissement d’enseignement supérieur.
[ ]
Article 3
Article 4
Un décret en Conseil d’État précise la composition
et les modalités de fonctionnement de
Article 5
Les
membres de
Ils
sont tenus de souscrire, lors de leur entrée en fonction, une déclaration
publique d’intérêts. Celle-ci mentionne les liens d’intérêts de toute nature,
directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant
les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des
établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les
produits entrent dans le champ de la santé ou de l’environnement ainsi qu’avec
les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle
est rendue publique et fait l’objet d’une actualisation annuelle.
Article 6
(Supprimé)
Article 7
TITRE II
EXERCICE DU DROIT D'ALERTE EN MATIÈRE SANITAIRE ET
ENVIRONNEMENTALE
Article 8
Toute
personne physique ou morale qui rend publique ou diffuse de bonne foi une
information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la
méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui parait
dangereuse pour la santé publique ou pour l'environnement, bénéficie des
dispositions prévues par la présente loi.
Elle
peut saisir le Défenseur des droits dans les conditions prévues par l’article 5
de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur
des droits.
Pour
bénéficier de cette protection, elle doit respecter une obligation de
confidentialité et s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.
Article 9
Le
premier alinéa de l’article L.
«
Il alerte immédiatement l’employeur s’il estime de bonne foi que les produits
ou procédés de fabrication mis en œuvre par l’établissement font peser un
risque sur la santé publique ou l’environnement. »
Article 10
À l’article L.
Article 11
L’article
L.
« 4°
D’examiner les alertes sanitaires ou environnementales dont il est saisi par un
salarié de l’établissement ou par un de ses membres. »
Article 12
L'article
L. 4141-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il
organise et dispense également une information sur les risques potentiels que
font peser sur la santé publique ou l'environnement les produits et procédés de
fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les
mesures prises pour y remédier. Cette information est dispensée en association
avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les
délégués du personnel. »
Article 13
L’article
L.
« Il
est également consulté avant tout changement des produits ou des procédés de
fabrication utilisés dans l’établissement susceptible de faire peser un risque
sur la santé publique ou l’environnement. »
Article 14
L’article L.
Article 14 bis (nouveau)
À l’article L.
Article 14 ter
(nouveau)
Après
le troisième alinéa de l’article L.
« 3°
Lorsqu’il est alerté d’un risque sanitaire ou environnemental dans l’établissement. »
Article 15
(Supprimé)
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article
L’article
L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
institutions représentatives du personnel peuvent présenter leur avis sur les démarches
de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en
complément des indicateurs présentés. » ;
2° Au
début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « L’alinéa précédent
s’applique » sont remplacés par les mots : « Les deux alinéas précédents
s’appliquent ».
Article 16
À l’article L. 1132-1 du code du travail, après
le mot : « mutualistes, », sont insérés les mots : « de
sa participation au lancement d’une alerte sanitaire ou environnementale, ».
Article 17
Le
livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par
un titre V ainsi rédigé :
« TITRE
V
« PROTECTION
DES LANCEURS D'ALERTE
« Art. L. 1350-1. – Aucune
personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation
professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur,
soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un danger
pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.
« Toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En
cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que
la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné
de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il
incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage
de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Article 18
(Supprimé)
Article 19
Toute personne physique ou morale qui lance une alerte
de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins
partielle de l'inexactitude des faits dénoncés est punie des peines prévues par
l'article 226-10 du code pénal relatif à la dénonciation calomnieuse.
Article 20
Tout employeur destinataire d'une alerte qui n'a pas
respecté les règles prévues par le titre II de la présente loi perd le
bénéfice de l'exonération pour risque de développement prévue au 4° de
l'article
Articles 21 et 22
(Supprimés)
Article 23
Les éventuelles conséquences financières résultant
pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et
Délibéré en séance publique, à Paris, le
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL