PROJET DE LOI

adopté

le 26 septembre 2012

 

N° 144
SÉNAT
                  

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE
DE 2011-2012

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROJET DE LOI

adopté par le sénat après engagement de la procédure accélérée

relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  751, 779, 780 et 781 (2011-2012).


Chapitre Ier

Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer

Article 1er

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 410-3. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, un décret en Conseil d’État peut, après consultation de l’Autorité de la concurrence, arrêter des mesures pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros d’acheminement, de stockage et de distribution en matière d’accès à ces marchés, de loyauté des transactions, de gestion de facilités essentielles, de marges des entreprises et de protection des consommateurs. »

Article 2

I. – Le titre II du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2, il est inséré un article L. 420-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-1. – Sont prohibés, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, les accords ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises. » ;

2° À la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : « , L. 420-2 et L. 420-2-1 » ;

3° L’article L. 420-4 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 420-2-1 les accords dont les auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique au bénéfice des consommateurs. »

II. – L’article L. 420-2-1 du code de commerce s’applique aux accords en cours. Les parties à ces accords disposent d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de cet article.

Article 2 bis (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, la référence :  « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou d’être contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462‑3, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les références : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462‑6, la référence : « ou L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

5° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 464-9, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 ».

Article 3

L’article L. 462-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « et L. 420-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

2° Au II, la référence : « et L. 402-5 » est remplacée par les mots : « , L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d’outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420‑1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leurs territoires respectifs. »

Article 4

Au troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 du code de commerce, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Article 5

I. – Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complété par une section 4 intitulée : « Du contrôle de l’Autorité de la concurrence en cas de position dominante », qui comprend l’article L. 752‑26 ainsi qu’un article L. 752-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-27. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes du secteur, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peuvent dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l’article L. 464-2.

« Si l’entreprise ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises concernées et à l’issue d’une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d’actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« Dans le cadre des procédures définies aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité peut demander communication de toute information dans les conditions prévues à l’article L. 450-3 et entendre tout tiers intéressé. »

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 464-8 du même code, la référence : « et L. 464-6-1 » est remplacée par les références : « , L. 464‑6-1 et L. 752‑27 ».

Article 6

À l’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ».

Article 6 bis (nouveau)

L’article 1er de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – I. – Un décret en Conseil d’État peut réglementer, après consultation de l’Autorité de la concurrence et en conformité avec l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles l’État a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu’il détermine pour chaque collectivité territoriale d’outre-mer en fonction de ses particularités.

« II. – Dans le cadre des observatoires des prix et des revenus dans les outre-mer prévus à l’article L. 910-1 A du code de commerce, le représentant de l’État négocie chaque année, avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail, un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« Compte tenu d’une situation structurellement et anormalement élevée des prix, en l’absence d’accord un mois après l’ouverture des discussions, le représentant de l’État arrête les modalités d’encadrement du prix global de la liste des produits visés au premier alinéa du présent II, sur la base des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la liste, ainsi que des acquis de la négociation au moment de son interruption.

« L’affichage du prix global de la liste de produits prévu aux précédents alinéas est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« III. – Les manquements aux dispositions du II du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du même code.

« IV. – Les modalités d’application du II du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »

Article 7

En vue de permettre la pleine application du présent chapitre à Wallis‑et-Futuna, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures étendant à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative intervenues au livre IV du code de commerce depuis le 18 septembre 2000, ou des mesures législatives spécifiques de lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Article 7 bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d’outre-mer et ceux des États voisins.

Article 7 bis B (nouveau)

Un comité de suivi est chargé d’évaluer l’application de la présente loi.

Ce comité comprend des représentants du Gouvernement, des parlementaires, des élus, des associations et des syndicats locaux.

Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Article 7 bis C (nouveau)

Les conventions signées et ratifiées par la France au titre du régime juridique de l’assistance mutuelle administrative internationale s’appliquent au bénéfice des services douaniers de la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française. Un décret en Conseil d’État précise les accords bilatéraux ou multilatéraux applicables.

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative :

1° Pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

 Pour modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d’action sociale et familiale.

II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de l’ordonnance.

Chapitre II

Dispositions diverses relatives à l’outre-mer

Article 8

Au début du premier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « À l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ».

Article 9

I. – En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, ou de les mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne dans le cadre de l’accession au statut de région ultrapériphérique à compter du 1er janvier 2014, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à modifier par ordonnance :

1° Les dispositions de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans la perspective de la mise en œuvre d’un nouveau visa applicable à Mayotte, plus adapté aux contraintes issues de la pression migratoire ;

2° Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;

3° La législation relative à la couverture des risques vieillesse, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales ainsi qu’aux organismes compétents en la matière ;

4° La législation du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

II. – Chaque ordonnance procède à l’une ou l’autre des opérations suivantes ou aux deux :

1° Étendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;

2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières.

III. – Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Article 10

I. – Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie par les articles suivants :

1° Article 25 de la délibération du congrès n° 185 du 10 mai 2001 réglementant la création et le fonctionnement des agences de voyages et des agences de tourisme ;

2° Article Lp. 20 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;

3° Articles 17 à 19 de la délibération du congrès n° 375 du 7 mai 2003 relative à l’exercice de la profession de sage-femme ;

4° Articles 25 à 28 de la délibération du congrès n° 143 du 16 décembre 2005 relative à la sécurité transfusionnelle ;

5° Article 127-1 de l’ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, tel qu’il résulte de l’article 5 de la loi du pays n° 2006-10 du 22 septembre 2006 portant diverses dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;

6° Articles 261-2, 261-2 bis, 262-1 et 263-2 du code des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;

7° Articles Lp. 116-1, Lp. 128-1 à Lp. 128-7, Lp. 269-1, Lp. 269-4 à Lp. 269-6, Lp. 324-2 et Lp. 324-3, Lp. 344-1 et Lp. 344‑2, Lp. 355-1 à Lp. 355‑3, Lp. 462-2, Lp. 546-9, Lp. 546‑11 et Lp. 731-1 du code du travail de Nouvelle‑Calédonie ;

8° Article 17 de la délibération du congrès n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de menaces sanitaires graves ;

9° Articles 63, 66 à 70, 72 et 73 de la délibération du congrès n° 431 du 9 décembre 2008 relative à l’exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle‑Calédonie ;

10° Article Lp. 152-1 du code minier de la Nouvelle‑Calédonie ;

11° Articles 3, 4, 6, 6/1, 7, 8, 8/1, 11, 16/1 et R. 247-5 du code de la route de Nouvelle‑Calédonie ;

12° Article 12 de la délibération du congrès n° 50/CP du 20 avril 2011 relative à la politique des pêches de la Nouvelle‑Calédonie ;

13° (nouveau) Article 15 de la délibération du congrès n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public.

II. – Sont également homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP. 124-81, LP. 124-82, LP. 250-8, LP. 250-9, LP. 250-10, LP. 250-11, LP. 250-12, LP. 250-13, LP. 250-14 et LP. 250‑16 du code de l’environnement de la Polynésie française.

Article 11

I. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 74-1 de la Constitution :

1° L’ordonnance n° 2011-827 du 8 juillet 2011 relative à la répression du dopage en Nouvelle-Calédonie ;

2° L’ordonnance n° 2011-865 du 22 juillet 2011 relative à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

3° L’ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint‑Barthélemy vis-à-vis de l’Union européenne ;

4° L’ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 portant adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° L’ordonnance n° 2012-515 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation à la Polynésie française et à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du code de la santé publique.

II. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38 de la Constitution :

1° L’ordonnance n° 2011-821 du 8 juillet 2011 relative à l’adaptation à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Mayotte de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services ;

2° L’ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d’outre‑mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin ;

3° L’ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions relatives au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à la fourniture de services financiers à distance dans ces collectivités et dans les îles Wallis et Futuna ;

4° L’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 portant extension de la loi n° 2010‑1609 du 22 décembre 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

5° L’ordonnance n° 2012-514 du 18 avril 2012 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique ;

6° L’ordonnance n° 2012-644 du 4 mai 2012 portant extension et adaptation de la stratégie nationale pour la mer et le littoral dans les collectivités d’outre-mer.

III. – Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l’article 38 de la Constitution et sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte :

1° L’ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d’insertion au Département de Mayotte ;

2° L’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

3° L’ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011 relative à l’application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;

4° L’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;

5° L’ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 relative à l’application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

6° L’ordonnance n° 2012-510 du 18 avril 2012 portant adaptation de la législation relative au service public de l’électricité dans le Département de Mayotte ;

7° L’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

8° L’ordonnance n° 2012-578 du 26 avril 2012 relative à l’application à Mayotte du code de commerce, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

9° L’ordonnance n° 2012-579 du 26 avril 2012 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans le Département de Mayotte ;

10° L’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte ;

11° L’ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’urbanisme ;

12° L’ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte ;

13° L’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte ;

14° L’ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 modifiant l’article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

15° L’ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d’une partie des livres Ier, II et IV.

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 161-3, la référence : « l’article L. 000-1 » est remplacée par la référence : « l’article L. 011-1 » ;

2° Au b du 3° de l’article L. 371-4, les références : « L. 620‑8 et L. 620-9 » sont remplacées par les références : « L. 011-4 et L. 011‑5 » ;

3° Au 3° de l’article L. 472-3, les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 411-20 » sont remplacés par les mots : « par dérogation aux dispositions de l’article L. 414-10 ».

V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 181-3, les mots : « tout projet d’aménagement et d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « tout projet d’opération d’aménagement et d’urbanisme » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 181-8, la référence : « L. 181-5 » est remplacée par la référence : « L. 181-6 » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 182-16, la référence : « L. 182‑13 » est remplacée par la référence : « L. 182-14 » ;

4° Au quatrième alinéa de l’article L. 183-5, la référence : « L. 183-2 » est remplacée par la référence : « L. 183-3 » ;

5° Au quatrième alinéa de l’article L. 184-7, la référence : « L. 184-4 » est remplacée par la référence : « L. 184-5 ».

VI. – (nouveau) L’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et » sont supprimés.

Article 11 bis (nouveau)

L’article L. 123‑6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre‑mer, le registre du commerce et des sociétés est tenu par les chambres de commerce et d’industrie du ressort de ces départements, sous la surveillance du président du tribunal de commerce ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l’assujetti et la chambre de commerce et d’industrie. »

Article 11 ter (nouveau)

L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, le registre du commerce et des sociétés peut être tenu par la chambre économique multiprofessionnelle, sous la surveillance du tribunal mixte ou d’un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l’assujetti et la chambre économique multiprofessionnelle. »

Article 12

(Supprimé)

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 septembre 2012.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL