PROJET DE LOI adopté le |
|
N° 92 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
PROJET DE LOI adoptÉ par le sénat ratifiant l'ordonnance n° 2012-92
du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières. |
|||
Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
|||
Voir
les numéros : Sénat : 503
(2011-2012), 319 et 320 (2012-2013). |
Article 1er
L'ordonnance
n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative
du code forestier est ratifiée.
Article 2
Le
code forestier est ainsi modifié :
1° La
section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par
un article L. 122-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-16. – Les
actions du plan pluriannuel régional de développement forestier sont financées
par une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au
cadastre en nature de bois et forêts, reversée par les chambres départementales
d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture.
« Cette
part s'élève à 43 % de la recette fiscale, déduction faite des versements
au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture
mentionnés à l'article L. 251-1 et au deuxième alinéa de
l'article L. 321-13.
« Elle
finance en priorité les dépenses des chambres départementales d'agriculture
liées à des actions validées au titre du plan pluriannuel régional de
développement forestier. » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa
de l'article L. 124-3, les mots : « mentionné au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122‑3 »
sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article
L. 122-3 » ;
2° L'article
L. 143-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2. – Sur
les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et le cas échéant par des
arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au
défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne
peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité compétente de
l'État.
« Cette
autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration
dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de
l'environnement et du public, pour une surface correspondant au moins à la
surface faisant l'objet de l'autorisation.
« Le
demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés au
deuxième alinéa peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession
à l'État, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes
côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle
faisant l'objet de l'autorisation.
« L'autorisation
peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue
nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°,
8° et 9° de l'article L. 341‑5.
« La
durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et délais de
délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire. » ;
3° Au
deuxième alinéa de l'article L. 154-2, les mots : « en Conseil
d'État » sont supprimés ;
3° bis (nouveau) Le second alinéa
de l'article L. 161-7 est ainsi rédigé :
«
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher
et constater les infractions aux dispositions du titre III du présent livre et
aux réglementations prises pour son application dans tous les bois et forêts,
quel que soit leur régime de propriété. » ;
4° Au
premier alinéa du II de l'article L. 161-8, les mots : « gérés
par l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots :
« relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office
national des forêts » ;
5° À
l'article L. 161-26, la référence : « L. 161-21 » est
remplacée par la référence : « L. 161-22 » ;
6° Le
titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Au chapitre Ier,
il est inséré un article L. 171-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-1. – Pour
l'application à la Guadeloupe de l'article L. 161-19 dans le cas où
le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des
libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés. » ;
b) Le chapitre II est
complété par un article L. 172-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 172-8. – Pour
l'application en Guyane de l'article L. 161-19 dans le cas où le
procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des
libertés et de la détention est porté à trois jours ouvrés. » ;
c) Au chapitre III, il est
ajouté un article L. 173-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-2. – Pour
l'application à la Martinique de l'article L. 161-19 dans le cas où
le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des
libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés. » ;
6° bis (nouveau) Au début
du second alinéa de l'article L. 213-1, les mots : « Lorsque ces
biens relèvent » sont remplacés par les mots : « En cas d'aliénation
de biens relevant » ;
6°
ter (nouveau) L'article
L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. – Les
collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de
l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et
forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de
l'autorité administrative compétente de l'État.
« Les
articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;
6° quater (nouveau) À l'article
L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives
aux conditions du défrichement » sont remplacés par les mots :
« L. 341-3 à L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement
et celles des 3° et 4° de l'article L. 342-1 relatives aux
exemptions » ;
7° Les
deux derniers alinéas de l'article L. 321-13 sont supprimés ;
8° Le
dernier alinéa de l'article L. 331-19 est ainsi rédigé :
« Ce
droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu au
bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le
code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme. »
Article 2 bis (nouveau)
Le
chapitre V du titre V du livre Ier du code forestier est complété
par un article L. 155-2 ainsi rédigé:
« Art. L. 155-2. – Lorsque
les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur
pied, l’acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente
dans le respect des conditions d’exploitation définies par le contrat. Le contrat
fixe, au sein de la période d’exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles
tout ou partie des bois objets de la vente sont regardés comme livrés. Ces
dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans
pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours
mentionnés à l’article L. 441–6 du code de commerce, à compter de la
date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du
contrat pour la totalité des bois vendus. »
Article 3
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La
section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
est ainsi modifiée :
a) L'intitulé du paragraphe
1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et agents habilités à
rechercher les infractions forestières » ;
b) L'article 22 est ainsi
rédigé :
« Art. 22. – Les
agents des services de l'État chargés des forêts, les agents en service à
l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du
domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en
matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les
agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire
conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier
du code forestier. » ;
c) L'article 23 est ainsi
rédigé :
« Art. 23. – Les
personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la
République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de
leur prêter assistance. » ;
d) Les articles 24, 25 et 26
sont abrogés ;
2° Le
chapitre II du titre Ier du même livre est ainsi modifié :
a) À la première phrase de
l'article 34 et au premier alinéa de l'article 39, les mots :
« , sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et
de l'article 446 du code rural et de la pêche maritime » sont
supprimés ;
b) Au second alinéa de
l'article 45, les mots : « , soit par un ingénieur des eaux et
forêts, soit par un chef de service ou un agent technique, désigné par le
conservateur des eaux et forêts » sont remplacés par les mots :
« par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par
le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime
opportun d'occuper ces fonctions. » ;
3° Au
quatrième alinéa de l'article 546, les mots : « de l'administration
des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « du
directeur régional de l'administration chargée des forêts ».
II (nouveau). – Le I entre
en vigueur le 1er juillet 2013.
Article 4 (nouveau)
I. – La
sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV
de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée
par un article L. 4424‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-33-1. – Au
titre des compétences exercées par la collectivité territoriale de Corse en
matière d'agriculture et de forêt prévues à l'article L. 4424-33, la
collectivité territoriale de Corse exerce la compétence en matière de
production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. »
II. – Le
transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à
l'article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre
en vigueur le 1er juillet 2013. Les charges résultant pour la
collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les
conditions prévues à l'article L. 4425-2 du même code, après déduction des
augmentations de ressources entraînées par le transfert.
III. – Les
services ou les parties des services chargés de l'exercice de la compétence
transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la
production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en
application de l'article L. 4424-33-1 du même code, sont transférés à la
collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, sous réserve du présent III.
Sont
transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre
2012.
À
défaut de convention mentionnée au III de l'article 104 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l'issue d'un délai de
trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des
services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre
chargé de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 4422-43 du code général des
collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'État affectés à l'exercice
de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire
territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans un
délai d'un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État
fixant le transfert définitif des services du ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt.
Les
fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés
dans le cadre d'emplois équivalent de la fonction publique territoriale, les
fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État
sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d'emplois équivalent dans
la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n'ont pas fait
connaître leur choix à l'expiration du délai d'option sont détachés d'office
sans limitation de durée dans le cadre d'emplois équivalent.
Lorsque
le droit d'option est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le
détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet
à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque
le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et
le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et
le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier
de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque
le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit
à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er
janvier de l'année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option,
lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et
le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant
le terme de la période d'exercice du droit d'option, lorsque celui-ci est
compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Les
modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par décret
en Conseil d'État.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 février 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL