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Le 5 mars 2013 |
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N° 107 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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rÉsolution europÉenne sur
les droits d’enquête du Parlement européen. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 327 (2012-2013). |
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Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de
Vu l'article 12 du traité sur l'Union européenne,
Vu l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le Protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,
Vu le Protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen relatif
aux modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen et abrogeant
la décision 95/167 CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de
Considère que ce texte doit pouvoir faire l'objet d'un examen par les parlements nationaux au titre de la subsidiarité, conformément au Protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;
Souligne que, pour qu'un tel examen puisse produire un
effet utile, les parlements nationaux devraient être destinataires du projet
d'acte législatif au moment où celui-ci est transmis au Conseil et à
Rappelle qu'en vertu du traité, le droit d'enquête du Parlement européen s'exerce dans le cadre de l'accomplissement de ses missions et sans préjudice des attributions conférées par les traités à d'autres institutions ou organes ;
Considère que, conformément au Protocole n° 2, les compétences qui seraient conférées aux commissions d'enquête du Parlement européen doivent être justifiées au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité ; regrette cette absence de motivation dans le texte transmis au Sénat et s'interroge sur les prérogatives très étendues que le texte, en l'état, reconnaît à ces commissions d'enquête ;
Relève que le texte prévoit un mécanisme de coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux pour l'examen des allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire ; estime qu'une telle coopération est envisageable à condition d'être conçue et mise en œuvre dans le strict respect des propres droits d'enquête des parlements nationaux.
Devenue résolution du Sénat le 5 mars 2013.
Le Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL