|
Le 12 mars 2013 |
|
N° 108 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
|
rÉsolution europÉenne sur la protection des données personnelles. |
|||
|
Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la
teneur suit : |
|||
|
Voir
les numéros : Sénat : 343 (2012-2013). |
|||
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de
Vu l'article 2 de
Vu le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 16,
Vu
Vu la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et
de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
(texte E 7054),
Rappelle les principes
qu'il a affirmés dans sa résolution du 6 mars 2012 sur la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (texte E 7055), en particulier
sur la nécessaire compétence de l'autorité de contrôle du pays de résidence du
citoyen dont les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement,
sur le renforcement indispensable du rôle de ces autorités de contrôle, sur le
nombre excessif d'actes délégués et d'actes d'exécution qui relèveraient de la
compétence de
Considère comme un objectif
essentiel d'assurer la sécurité des citoyens européens, à travers la
coopération judiciaire et policière, tout en maintenant un niveau élevé de
protection de leurs droits fondamentaux, en particulier de leurs droits sur
leurs données personnelles ;
Estime que l'efficacité de
la coopération dans ce domaine sera renforcée par l'existence d'un ensemble de
règles garantissant la transparence des traitements de données, la pertinence
et la fiabilité des informations recueillies ou les conditions de réutilisation
de ces données pour des traitements ultérieurs ;
Souligne la nécessité de
préserver les garanties prévues par le cadre juridique national qui permet un
haut niveau de protection des données personnelles et qui repose sur le
principe fondamental selon lequel les traitements de données nécessaires dans
le cadre des activités répressives de l'État doivent être mis en œuvre
conformément aux principes généraux de protection des données, tout en
bénéficiant des dérogations justifiées et adaptées à leurs besoins ;
Demande dès lors qu'une
disposition expresse précise que la directive ne fournit qu'un seuil minimal de
garanties et qu'elle ne prive pas les États membres de la possibilité d'adopter
des dispositions nationales plus protectrices ;
Approuve le choix de rendre
applicable le texte tant aux échanges de données entre États membres qu'aux
traitements de données au niveau national ; estime que l'exclusion du
champ d'application de la directive des traitements mis en œuvre par les
organismes européens (comme Europol, Eurojust ou Frontex, par exemple) posera
un problème de mise en cohérence et de lisibilité des dispositifs ; juge
nécessaire de clarifier le régime applicable à certains fichiers de police
administrative afin de garantir une cohérence des règles applicables à ces
fichiers ;
Conteste que
Considère que les données à
caractère personnel ne devraient pouvoir être traitées que si, et pour autant
que, les finalités du traitement ne peuvent pas être atteintes par le
traitement d'informations ne contenant pas de données à caractère
personnel ; qu'en outre, l'accès aux données devrait être strictement
limité au personnel dûment autorisé des autorités compétentes qui en a besoin
pour l'exécution de ses missions ; que les obligations des responsables de
traitement devraient être davantage précisées au regard notamment des niveaux
de sécurité qu'exigent ces traitements ; que des dispositions spécifiques
devraient être prévues pour le traitement de données relatives aux
enfants ;
Souligne que l'utilisation
de données sensibles doit en principe être interdite ; que des dérogations
à cette règle ne doivent être admises que dans la mesure où la finalité du
traitement l'exige et sous réserve qu'un contrôle strict soit prévu ;
considère, en conséquence, que le texte définit de manière trop large les
exceptions au principe d'interdiction du traitement de ces données, en
particulier pour le cas où le traitement est autorisé par une législation
prévoyant des garanties appropriées ; juge nécessaire que le traitement
des données biométriques soit soumis à un encadrement spécifique ;
Estime que la disposition
selon laquelle les données ne doivent être conservées que pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles
elles sont collectées n'offre pas les garanties suffisantes ; que le texte
devrait demander aux États membres de prévoir un délai de conservation des
données et exiger qu'un examen périodique permette d'évaluer la nécessité de
les conserver, sous le contrôle des autorités de protection ;
Considère que, s'il peut
être nécessaire de prévoir, dans ce domaine, des limitations à certains des
droits des personnes concernées, le texte devrait mieux affirmer qu'il s'agit
d'exceptions à ces droits qui doivent être par ailleurs suffisamment
garantis ; qu'un droit d'opposition devrait être prévu, au moins pour
certaines catégories de personnes, et notamment les victimes d'infraction, qui
doivent être mises en mesure de s'opposer au traitement de leurs données à
l'issue de la procédure judiciaire ; qu'il conviendrait d'améliorer les
conditions concrètes d'exercice de ces droits, et notamment la mise en œuvre
des droits d'accès et de rectification, trop restrictivement prévus ;
Juge insuffisant le
dispositif relatif au transfert de données à des pays tiers ; relève, en
particulier, que les responsables de traitement pourraient évaluer eux-mêmes,
en dehors de tout cadre juridique établi et de tout contrôle d'une autorité de
protection des données, si le transfert est entouré de garanties
appropriées ; déplore que le texte prévoie des dérogations
supplémentaires, qui seraient autorisées à des fins particulières mais sans
conditions précises de mise en œuvre ; estime que des transferts
ultérieurs de données ne devraient être possibles que sous réserve de l'accord
de l'État qui les a transmises initialement ; juge, en outre, peu réaliste
l'obligation qui serait faite aux États membres de renégocier tous leurs
accords internationaux dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de
la directive ;
Souligne que le rôle des
autorités de contrôle devrait être sensiblement renforcé, tant dans la
procédure de collecte des données que dans la supervision des systèmes de
traitement de données.
Devenue résolution du Sénat le 12 mars 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL