PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 14 mars 2013 |
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N° 118 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI organique adoptÉ avec modifications par
le sÉnat relatif
à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et
des conseillers départementaux. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi organique, modifié
par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 165 rect., 250, 251 et T.A. 75 (2012-2013). Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 630, 700 et T.A. 91. |
Article 1er A
À l'article L.O. 141
du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par
le nombre : « 1 000 ».
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° L'article
L.O. 247-1 est ainsi modifié :
a) Le
nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre :
« 1 000 » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les communes de moins de 1 000 habitants, la liste des candidats affichée
dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier
alinéa. » ;
1° bis
La section 1 bis du chapitre II du titre IV du
livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi
n° du relative
à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complétée
par un article L.O. 255-5 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 255-5. – Lorsque
le candidat est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que
la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
« En
outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
« a) Une
déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité
dans l'État dont il a la nationalité ;
« b) Des
documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité
prévues à l'article L.O. 228-1.
« En
cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au a du
présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une
attestation des autorités compétentes de l'État dont l'intéressé a la
nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet
État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites
autorités. » ;
1° ter (Supprimé)
2° Après
la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, tel
qu’il résulte de la loi n° du relative
à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré
une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Dispositions spéciales à l'exercice
par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la
France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires
« Art. L.O. 273-2. – Lorsqu'ils
sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en
application de l'article L.O. 227-2, les citoyens de l'Union européenne
ressortissants d'un État autre que la France participent à l'élection des
conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de
nationalité française. »
Articles 2,
2 bis A, 2 bis B, 2 bis et 2 ter
(Conformes)
I. – Les
articles 1er A et 1er s'appliquent à compter du
prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation
de la présente loi organique.
II. – Les
articles 2, 2 bis A, 2 bis B
et 2 bis s'appliquent à compter du prochain renouvellement
général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi
organique.
II
bis (nouveau). – L'article 2 ter
s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils
territoriaux de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – La
présente loi organique est applicable sur tout le territoire de la République.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mars 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL