PROJET DE LOI

adopté

le 14 mars 2013

 

N° 117
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROJET DE LOI

adoptÉ AVEC MODIFICATIONS par le sÉnat
EN DEUXIème lecture

relatif à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

 

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 166 rect., 250, 252 et T.A. 74 (2012-2013).
             2ème
lecture : 389, 404 et 406 rect. (2012-2013).

Assemblée nationale (14ème législ.) :   1ère lecture : 631, 701 et T.A. 90.

 


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Articles 1er et 1er bis

(Conformes)

Chapitre IER

Dispositions relatives à l’élection des conseillers départementaux

Articles 2 et 3

(Supprimés)

Article 4

L’article L. 192 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 192. – Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.

« Les conseils départementaux se renouvellent intégralement.

« Les élections ont lieu au mois de mars.

« Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. »

Article 5

(Supprimé)

Articles 5 bis et 5 ter

(Conformes)

Article 5 quater

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 203 est abrogé ;

2° À l’article L. 233, les références : « et L. 201 à L. 203 » sont remplacées par la référence : « à L. 200 ».

Article 6

À la première phrase de l’article L. 205 du code électoral, après la référence : « L. 195, », est insérée la référence : « L. 196, » et après la référence : « L. 200 », sont insérés les mots : « , ou se trouve frappé d’une inéligibilité antérieure mais inconnue du préfet au moment de l’enregistrement des candidatures, ».

Article 6 bis

(Conforme)

Article 7

L’article L. 209 du code électoral est abrogé.

Article 7 bis

(Conforme)

Articles 8 à 10

(Supprimés)

Chapitre II

Dispositions relatives au financement des campagnes électorales

Articles 11 et 12

(Supprimés)

Chapitre III

Dispositions de coordination

Article 13

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Chapitre IV

Dispositions relatives à l’élection de la commission permanente et des vice-présidents

Article 14

I (nouveau). – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’élection est acquise au bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à l’élu ayant la plus grande ancienneté acquise dans la continuité, au sein de l’assemblée. Si plusieurs élus sont à égalité d’ancienneté, le candidat le plus jeune est élu. »

II. – L’article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-5. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, la tête de liste devant nécessairement être de sexe différent du président du conseil départemental.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d’abord à l’élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus basse sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

Article 15

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

Chapitre IER

Élection des conseillers municipaux

Article 16 A

I. – L’article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

1° (nouveau) – Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de membres du cabinet du président, du président de l’assemblée , du président du conseil exécutif, du maire ou du président d’un établissement public de coopération intercommunale ; ».

II. – Le II de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

Article 16 B

(Supprimé)

Article 16

À l’intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 16 bis

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Déclarations de candidature

« Art. L. 255-2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.

« Art. L. 255-3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée.

« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.

« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

« Il en est délivré récépissé.

« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

II. – (Non modifié)

Article 17

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 257 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.

« Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés. »

Article 18

L’article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 18 bis

(Supprimé)

Article 18 ter

Au dernier alinéa de l’article L. 2121-22, à l’article L. 2122‑7-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, au premier alinéa de l’article L. 2122-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 19

(Conforme)

Article 19 bis

Le premier alinéa de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, » ;

2° Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ». 

CHAPITRE II

Élection des conseillers communautaires

Article 20 A

Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».

Article 20

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Section 1

« Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 273-1. – Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. 

« Section 3

« Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

« Art. L. 273-3. – Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227.

« Art. L. 273-4. – Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement.

« II. – (Supprimé)

« III. – En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.

« En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. En cas de suspension de membres d’un conseil municipal par le tribunal administratif en application de l’article L. 250‑1, le mandat des élus en cause est suspendu dans les mêmes conditions s’ils sont au nombre des conseillers communautaires de la commune.

« IV. – (Supprimé)

[ ]

« Chapitre II

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de conseiller communautaire apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l’ordre de leur présentation. 

« L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.

« Art. L. 273-7. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseillers communautaires entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs. 

« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une section électorale n’est appelée à élire aucun conseiller communautaire, le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues aux a et b du 1° de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 273-8. – Les sièges de conseillers communautaires sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l’article L. 261, les dispositions prévues à l’article L. 273‑9 pour la présentation des candidats au conseil communautaire s’appliquent à l’ensemble de la liste constituée en application de l’article L. 272‑3.

« Lorsque l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l’article L. 261, les sièges de conseillers communautaires sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d’une commune associée [ ], puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus jeune d’entre eux.

« Art. L. 273-9. – I. – Les candidats aux sièges de conseillers communautaires figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal dont ils font partie.

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

«  La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré d’un si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

«  Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L’ordre de présentation de ces candidats doit respecter l’ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

«  Le premier quart des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit être placé en tête des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal.

« II. – Dans le cas où le nombre des sièges de conseiller communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au  du I, excède les trois cinquièmes de l’effectif du conseil municipal, les candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l’ordre des candidats au conseil municipal à partir du premier de ceux-ci.

« Art. L. 273-10. – Le conseiller communautaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le premier des candidats non élus ayant figuré sur la même liste de candidats conseillers communautaires telle que définie au 1° du I de l’article L. 273-9.

« Au cas où la liste de ces candidats est épuisée, le remplacement est assuré par les conseillers municipaux et d’arrondissement, élus sur la même liste dans l’ordre de leur présentation à partir du premier. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n’accède pas au conseil communautaire et le remplacement est assuré par le conseiller de l’autre sexe venant ensuite dans l’ordre de la liste.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des premiers conseillers municipaux élus sur la même liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. 

« Chapitre III

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

« Art. L. 273-11. – Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. 

« Art. L. 273-12. – En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau.

« Par dérogation au premier alinéa, si l’un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

Article 20 bis A

Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :

– soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑6 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 30 juin 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles‑ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population ;

– soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Dans ce cas, la présidence de l’établissement issue de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu de l’élection mentionnée au troisième alinéa.

Jusqu’à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

Article 20 bis

(Conforme)

Article 20 ter

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 2123-20, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

5° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l’article L. 7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;

6° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l’article L. 7227-22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

III. – Les articles L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

Article 20 quater

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-1, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre », et sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 273-12 du code électoral s’il s’agit d’un conseiller communautaire » ;

B. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° L’article L. 5211-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, est ainsi modifié :

a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

a bis (nouveau)) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire » et la dernière occurrence du mot : « délégué » est remplacée par le mot : « conseiller » ;

 à la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée :

« L’article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ;

c) (Supprimé)

3° L’article L. 5211-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers communautaires » ;

b) Au premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

c) Aux deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

4° L’article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers communautaires » ;

– aux deuxième et troisième alinéas, à la première phrase du b et aux première et seconde phrases du sixième alinéa, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

– au troisième alinéa, les mots : « scrutin de liste » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral » ;

– au a et au sixième alinéa, le mot : « délégué » est remplacé par les mots : « conseiller communautaire » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant » ;

– au second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires représentant la commune nouvelle » ;

c à f) (Supprimés)

5° Il est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 5211-7 et L. 5211-8 ;

6° L’article L. 5211-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes » ;

– au second alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres » ;

C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

D. – L’article L. 5211-20-1 devient l’article L. 5212-7-1 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

2° Au 1° et à l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;

3° Au 2°, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « du syndicat » et les mots : « de l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « du comité » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « le syndicat » ;

E. – À la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 5211-39, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants » ;

F. – Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41 est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant » ;

2° La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;

G. –  À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

H. – L’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « de l’assemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres » ;

I. – À l’article L. 5211-53, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

J. – L’article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;

K. – Au dernier alinéa de l’article L. 5215-16, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

L. – À l’article L. 5215-17, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

M. – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5215-18, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

N. – Au dernier alinéa de l’article L. 5216-4, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;

O. – Au premier alinéa de l’article L. 5216-4-1, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;

P. – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5216-4-2, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;

Q. – (Supprimé)

Article 20 quinquies

I. –  Le premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par les mots : « le 31 août » ;

2° À la seconde phrase, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre ».

II. – Au début du second alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

Article 20 sexies

(Supprimé)

Article 20 septies A (nouveau)

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-8-1. – En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal d’une commune de moins de 1 000 habitants ou d’annulation de l’élection des conseillers communautaires prévue à l’article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public. »

Article 20 septies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°      du          relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. » ;

2° Le II de l’article L. 5842-25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

b) Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérés les mots : « du premier alinéa et au second alinéa ».

Articles 20 octies et 20 nonies

(Supprimés)

Article 20 decies (nouveau)

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 338 est ainsi rédigé :

« Art. L. 338. – Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter dans les conditions prévues à l’article L. 346.

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi, conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de trois sièges.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du cinquième alinéa.

« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. » ;

2° L’article L. 338-1 est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 346 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Elle résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans le département. » ;

b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « Au sein de chaque section, la » sont remplacés par le mot : « Chaque » ;

4° L’article L. 360 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la même section départementale » sont remplacés par les mots : « le même département » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste » ,

5° Au premier alinéa de l’article L. 361, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département » ;

6° L’article L. 363 est ainsi modifié :

a) Les mots : « une région » sont remplacés par les mots : « un département » ;

b) Les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21 A

(Conforme)

 

Article 21 B

(Supprimé)

Articles 21 et 22

(Conformes)

Article 23

L’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un I A ainsi rédigé :

« I A. – Les cantons sont composés de deux sections cantonales. » ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d’une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils départementaux. » ;

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :

« a) Le territoire de chaque canton est continu ;

« b) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ainsi que toute commune dont la population est inférieure au dixième de la population moyenne des cantons du département ;

« c) La population d’un canton n’est ni supérieure, ni inférieure de plus de 30 % à la population moyenne des cantons du même département.

« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que les exceptions de portée limitée, spécialement justifiées par des considérations géographiques, comme la superficie, le relief et l’insularité, de répartition de la population sur le territoire, d’aménagement du territoire ou par d’autres impératifs d’intérêt général. Le nombre de communes par canton constitue à ce titre un critère à prendre en compte. »

Articles 24, 25, 25 bis et 25 ter

(Conformes)

Article 26

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mars 2013.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL

ANNEXE

Annexe à l’article 19

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 14 mars 2013.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL