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Le 2 avril 2013 |
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N° 125 SESSION ORDINAIRE DE |
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résolution européenne sur la
conformité au principe de subsidiarité de
la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012,
établissant un espace ferroviaire unique européen, en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission du développement
durable dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 410 (2012-2013). |
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La proposition de directive
COM (2013) 29 final, qui fait partie de textes dénommés « quatrième paquet
ferroviaire » par la Commission européenne, poursuit un double objectif :
– organiser
l'ouverture à la concurrence des transports intérieurs de passagers au sein des
États membres de l'Union européenne à l'horizon 2019 ;
– réformer la
gouvernance des systèmes ferroviaires nationaux pour éliminer toute entrave à
la concurrence imputable à des institutionnels entre gestionnaire de
l'infrastructure ferroviaire et opérateurs historiques de transports.
Vu l'article 88-6 de la
Constitution,
Le Sénat fait les
observations suivantes :
– l'article 5 du
traité sur l'Union européenne dispose que l'Union ne peut intervenir, en vertu
du principe de subsidiarité, que « si, et dans la mesure où, les objectifs
de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par
les États membres, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des
effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union » ; cela implique
d'examiner non seulement si l'objectif de l'action envisagée peut être mieux
réalisé au niveau communautaire, mais également si l'intensité de l'action
entreprise n'excède pas la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif que
cette action vise à réaliser ;
– la rédaction
proposée par la Commission européenne pour le nouvel article 7 de la
directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre
2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, tend implicitement, en
son alinéa 5, à interdire la création de toute entreprise ferroviaire
verticalement intégrée après l'entrée en vigueur de la nouvelle
directive ;
– la volonté
d'harmoniser la gouvernance du réseau ferroviaire au sein des États membres
doit certes être approuvée, mais elle devrait conduire à instaurer pour tous les
États membres un cadre identique incluant la faculté de supprimer ou de créer
des structures intégrées, dans le respect des obligations fixées aux articles 7
bis à 7 quater de la proposition de directive ;
– par suite,
l'interdiction posée à l'article 7, alinéa 5, excède la mesure
nécessaire pour atteindre l'objectif à réaliser, l'action des États membres
étant suffisante ;
– l'ouverture à la
concurrence des transports ferroviaires de passagers à l'horizon 2019 doit être
symétrique sur les marchés des États membres, alors que l'article 7 quater
proposé pour la directive 2012/34/UE précitée, dispose en son alinéa premier
que la Commission européenne sera dotée d'un pouvoir souverain d'appréciation
lui permettant d'interdire à tout opérateur membre d'une entreprise
verticalement intégrée de proposer des services ferroviaires de voyageurs hors
des frontières d'origine, alors même que le fonctionnement de ladite entreprise
n'aurait soulevé aucune objection jusque-là ;
– un tel pouvoir
d'appréciation créerait pour les opérateurs une incertitude juridique dénuée de
justification, si bien que le dispositif proposé par la Commission européenne
excède la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif à réaliser.
Le Sénat estime, en
conséquence, que les articles 7, alinéa 5, et 7 quater,
alinéa premier, de la proposition de directive COM (2013) 29 final, modifiant
la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du
21 novembre 2012, ne respectent pas, dans leur rédaction actuelle,
l'article 5 du traité sur l'Union européenne et le protocole n° 2
annexé à ce traité.
Devenue résolution du Sénat le 2 avril 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL