PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 15 avril 2013 |
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N° 131 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers
communautaires et
des conseillers départementaux. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 165 rect., 250, 251 et T.A. 75 (2012-2013).
474 (2011-2012). C.M.P. : 476 et 477
(2012-2013). Assemblée
nationale (14ème
législ.) :
1ère lecture : 630,
700 et T.A. 91. C.M.P. : 877. |
Article 1er A
À la fin de l'article
L.O. 141 du code électoral, les mots : « d'au moins
3 500 habitants » sont remplacés par les mots :
« soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV
du présent livre ».
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° L'article
L.O. 247-1 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « de 2 500 habitants et plus » sont remplacés
par les mots : « soumises au mode de scrutin prévu au
chapitre III du présent titre » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent
titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte
l'indication prévue au premier alinéa. » ;
1° bis La
section 1 bis du chapitre II du titre IV du
livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi
n° du
relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
est complétée par un article L.O. 255-5 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 255-5. – Lorsque
le candidat est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que
la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.
« En
outre, cette déclaration de candidature est complétée par :
« 1° Une
déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité
dans l'État dont il a la nationalité ;
« 2° Des
documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité
prévues à l'article L.O. 228-1.
« En
cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1 du présent
article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une
attestation des autorités compétentes de l'État dont l'intéressé a la nationalité,
certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une
telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. » ;
1° ter (Supprimé)
2° Après
la section 1 du chapitre Ier du titre V du
livre Ier, tel qu'il résulte de la loi
n° du précitée,
est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions spéciales à l'exercice
par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la
France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires
« Art. L.O. 273-2. – Lorsqu'ils
sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en
application de l'article L.O. 227-2, les citoyens de l'Union européenne
ressortissants d'un État autre que la France participent à l'élection des
conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de
nationalité française. »
.........................................................................................................
I. – Les
articles 1er A et 1er s'appliquent à compter du
prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation
de la présente loi organique.
II. – Les
articles 2, 2 bis A, 2 bis B
et 2 bis s'appliquent à compter du prochain renouvellement
général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi
organique.
II bis. – L'article
2 ter s'applique à compter du prochain renouvellement général des
conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – L'article 1er A,
le 1° de l'article 1er et l'article 2 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article
1er A, les 1° et 1° bis de l'article 1er,
les articles 2 et 2 bis B sont applicables en Polynésie
française.
L'article 1er A
est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 avril 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL