PROJET DE LOI ORGANIQUE

adopté

le 15 avril 2013

 

N° 131
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI organique

relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux.

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 165 rect., 250, 251 et T.A. 75 (2012-2013).
            
2ème  lecture : 388, 404, 405 et T.A. 118 (2012-2013).

             474 (2011-2012). C.M.P. : 476 et 477 (2012-2013).

Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 630, 700 et T.A. 91.
                                                           
2ème lecture : 818, 827 et T.A. 101.

                                                             C.M.P. : 877.


Article 1er A

À la fin de l'article L.O. 141 du code électoral, les mots : « d'au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre ».

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 247-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de 2 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l'indication prévue au premier alinéa. » ;

1° bis La section 1 bis du chapitre II du titre IV du livre Ier, dans sa rédaction issue de la loi n°     du        relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complétée par un article L.O. 255-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 255-5. – Lorsque le candidat est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

« En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

«  Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont il a la nationalité ;

«  Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L.O. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1 du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'État dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. » ;

1° ter (Supprimé)

2° Après la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, tel qu'il résulte de la loi n°      du      précitée, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires

« Art. L.O. 273-2. – Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article L.O. 227-2, les citoyens de l'Union européenne ressortissants d'un État autre que la France participent à l'élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française. »

.........................................................................................................

Article 3

I. – Les articles 1er A et 1er s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi organique.

II. – Les articles 2, 2 bis A, 2 bis B et 2 bis s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi organique.

II bis. – L'article 2 ter s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – L'article 1er A, le 1° de l'article 1er et l'article 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

 L'article 1er A, les 1° et 1° bis de l'article 1er, les articles 2 et 2 bis B sont applicables en Polynésie française.

L'article 1er A est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 avril 2013.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL