PROJET DE LOI adopté le 18 avril 2013 |
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N° 137 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI portant diverses
dispositions en matière |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les numéros : Sénat : 1ère
lecture : 260, 334, 338, 339 et T.A. 96 (2012-2013). Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 728, 844, 850 et T.A. 117. |
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
L’article L. 2121-7 du code des transports
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région peut adhérer à un groupement
européen de coopération territoriale ayant
notamment pour objet l’organisation de services ferroviaires régionaux
transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités
territoriales et les traités en vigueur.
« Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 2121‑4, une convention passée
entre un groupement européen de coopération territoriale et la Société
nationale des chemins de fer français fixe les conditions d’exploitation et de financement des services
ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes organisés par le
groupement pour leur part réalisée sur le territoire national. »
L’article L. 2122-4 du code des transports
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une entreprise exerce des
activités d’exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de
l’infrastructure ferroviaire, elle est tenue, lors du dépôt des comptes annuels
au registre du commerce et des sociétés, de déposer également les comptes de
profits et pertes séparés et des bilans séparés, en distinguant dans chacun de
ces documents les éléments relatifs, d’une part, aux activités d’exploitation
de services de transport des entreprises ferroviaires et, d’autre part, à la
gestion de l’infrastructure ferroviaire. »
L’article L. 2141-11 du code des transports est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité de transport de personnes de la Société
nationale des chemins de fer français, hors région d’Île-de-France,
est identifiée dans les comptes d’exploitation pour chaque convention conclue
avec une autorité organisatrice de transport.
« Dans les conditions fixées par chaque convention
d’exploitation, la Société nationale des chemins de fer français transmet
chaque année, avant le 30 juin, à l’autorité organisatrice de
transport les comptes d’exploitation retraçant la totalité des opérations
afférentes à l’exécution de la convention correspondante sur l’année civile
précédente, les comptes détaillés ligne par ligne, une analyse de la qualité du
service et une annexe permettant à l’autorité
organisatrice d’apprécier les conditions d’exploitation du transport
régional de voyageurs. »
Au 1° du II de l’article L. 1211‑3 du
code des transports, après le mot : « correspondances », sont
insérés les mots : « , par la création d’aires de stationnement
sécurisé pour les vélos dans les nouvelles gares et les réaménagements de gares
existantes du réseau ferré ».
Le dernier alinéa de l’article L. 2232-1 du code des
transports est complété
par les mots : « et par les agents assermentés des personnes agissant pour le compte
de Réseau ferré de France ou ayant conclu une convention avec Réseau ferré de
France en application de l’article L. 2111-9 ».
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1241-4
du code des transports, après le mot : « installations », sont
insérés les mots : « constitutifs de l’infrastructure gérée par la
Régie, en application de l’article L. 2142-3 ».
L’article L. 173-1 du code de la voirie
routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
la région d’Île-de-France, la section 1 du chapitre Ier du
présent titre est également applicable au Syndicat des transports d’Île‑de‑France,
sur délibération de son conseil d’administration, et aux départements, sur
délibération de leur assemblée, lorsqu’ils assurent la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement en matière de
transport public de voyageurs. »
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER
I. – L’article L. 123-3 du code
de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. – Le
reclassement dans la voirie départementale ou communale d’une route ou section de
route nationale déclassée est prononcé par l’autorité administrative lorsque la
collectivité intéressée, dûment consultée, n’a pas, dans un délai de
cinq mois, donné un avis défavorable.
« Si, dans ce délai, la collectivité territoriale
donne un avis défavorable, le reclassement d’une route ou section de
route nationale ne répondant pas aux critères définis à l’avant-dernier alinéa
de l’article L. 121‑1 peut être prononcé par décret en Conseil
d’État.
« Le reclassement donne droit à une compensation
financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à la remise
en état de la route ou section de route nationale, hors accotements en agglomération.
Ces coûts sont évalués contradictoirement, à la date du reclassement,
entre l’État et la collectivité territoriale ou, à défaut d’accord, fixés par
décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de
la présente loi.
L’article L. 112-3 du code monétaire et
financier est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les
rémunérations des cocontractants de l’État et de ses établissements
publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs
établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de délégation de service public, des
contrats de partenariat et des concessions
de travaux publics conclus dans le domaine des infrastructures et des
services de transport. »
I. – L’article
285 septies du code des douanes est abrogé.
II. – Le code de la route est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 325-1, la référence :
« et 285 septies » est supprimée ;
2° Le I de l’article L. 330-2 est
ainsi modifié :
a) Au
11°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux
articles 269 à 283 quinquies et 285 septies »
sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds
prévue au chapitre II du titre X » et les mots : « ces
taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
b) Au
12°, les mots : « des taxes sur les poids lourds prévues aux
articles 269 à 283 quinquies et 285 septies »
sont remplacés par les mots : « de la taxe sur les poids lourds
prévue au chapitre II du titre X » et les mots : « ces
taxes » sont remplacés, deux fois, par les mots : « cette
taxe ».
III. – La
perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport
de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et
IV. – La perte de recettes résultant pour
les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une
majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour
l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
Au second alinéa de l'article 271 du code des
douanes, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots :
«, les véhicules, propriété de l'État ou d'une collectivité locale,
affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, ».
Au second alinéa de l’article 271 du
code des douanes, après le mot : « réglementaire, », sont
insérés les mots : « les véhicules à citerne à produits alimentaires
exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ».
Le 2 de l’article 275 du code des
douanes est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :
« 30 % » ;
2° Au dernier
alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux :
« 50 % ».
I. – Le code des transports est ainsi
modifié :
1° Le 5° de l’article L. 3221-2 est
abrogé ;
2° L’article L. 3222-3 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3222-3. – Pour
prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par
le transporteur, le
prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement
défini fait l’objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur
le territoire
métropolitain, quel que soit l’itinéraire emprunté, d’une majoration résultant de
l’application d’un taux qui est fonction des régions de chargement et de
déchargement des marchandises transportées et, pour les transports
internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des
régions où se situent les points d’entrée et de sortie du territoire
métropolitain.
« Un taux uniforme est fixé, pour chaque
région, pour les transports effectués à l’intérieur de cette seule région et
pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire
métropolitain l’est à l’intérieur de cette seule région.
« Un taux unique est fixé pour les
transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont
la partie effectuée sur le territoire métropolitain l’est sur plusieurs
régions.
« Les taux mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas du présent article sont compris entre 0 % et 7 %.
Ils correspondent à l’évaluation de l’incidence moyenne de la taxe
mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la
consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics de poids lourds et des
itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte
également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les
transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
« La
facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par
le premier alinéa du présent article. » ;
3° À
la fin de l'article L. 3242-3, les références : « de
l'article L. 3222-1, L. 3222‑2 et du premier alinéa de l'article L. 3222-3 »
sont remplacées par les références : « des articles L. 3222-
II. – Le I du présent article est
applicable :
1° (Supprimé)
2° À compter de la date fixée par l’arrêté
prévu à la première phrase du 1 du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008‑1425
du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
III. – Au
plus tard le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
identifiant les difficultés éventuellement rencontrées par les transporteurs
routiers de marchandises et les donneurs d’ordre dans la mise en œuvre de la
majoration du prix du transport routier prévue au I du présent article.
Ce rapport présente également les effets de
la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des
douanes et les effets de la majoration prévue au I du présent article sur les prix du
transport routier de marchandises,
l’évolution des négociations tarifaires entre les transporteurs routiers et les
donneurs d’ordre et la répartition des parts de marché des transporteurs sur
les trajets internationaux.
Il évalue notamment :
1° La correspondance entre les montants
obtenus par les transporteurs au moyen de cette majoration et les montants
acquittés par eux au titre de la taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater,
en détaillant ces éléments à l’échelle nationale, à l’échelle régionale, ainsi que par
catégorie de transporteurs ;
2° Le montant des péages résultant des
reports de trafics, engendrés par l’entrée en vigueur de cette taxe, sur les
sections d’autoroutes et routes soumises à péages, en détaillant ces éléments à
l’échelle nationale et à l’échelle régionale ;
3° Les reports de trafics constatés sur le
réseau non soumis à la taxe prévue auxdits articles 269 à 283 quater,
après consultation des conseils départementaux et des comités de massif
concernés ;
4° L’impact de l’entrée en vigueur de la
taxe prévue aux mêmes articles 269 à 283 quater et de la
majoration prévue au I du présent article sur le report modal.
Il analyse les effets de la taxe prévue auxdits
articles 269 à 283 quater et de la majoration prévue au I
du présent article sur les prix des produits de grande consommation.
Il présente les modalités d’application des taxes
nationales sur les véhicules de transport de marchandises dans les pays européens qui
en ont instaurées.
L’article L. 3223-3 du code des transports
est ainsi modifié :
1° La référence : « à
L. 3222-3 » est remplacée par la référence : « et
L. 3222‑2 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L’article L. 3222-3 est applicable
à ces contrats de location lorsque le loueur est le redevable destinataire des
avis de paiement des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater
du code des douanes. »
Le IV de l’article 270 du code des douanes est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste est révisée selon la même
procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du
trafic en provenance du réseau taxable. »
Le titre Ier du livre Ier
de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Droits des passagers en transport par
autobus et autocar
« Section 1
« Services réguliers
« Art. L. 3115-1. – Le
règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du
16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par
autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 s’applique aux
services réguliers mentionnés au chapitre Ier du présent
titre lorsque la distance prévue à parcourir dans le cadre du service est égale
ou supérieure à
« À l’exception du 2 de l’article 4, de
l’article 9, du 1 de l’article 10, du b du 1
et du 2 de l’article 16, des 1 et 2 de l’article 17 et des
articles 24 à 28 du
règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011,
précité, l’application des dispositions du même règlement concernant les services nationaux peut faire l’objet
d’un report, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, pour
une durée maximale de quatre ans à compter du 1er mars 2013,
renouvelable une fois.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés
des transports et de l’économie précise la date d’application des dispositions
qui font l’objet d’un report en application du deuxième alinéa du présent
article.
« Art. L. 3115-2. – Le
2 de l’article 4, l’article 9, le 1 de l’article 10, le b
du 1 et le 2 de l’article 16, les 1 et 2 de l’article 17 et les articles
24 à 28 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et
du Conseil, du 16 février
2011, précité s’appliquent aux services réguliers dont la distance
prévue à parcourir dans le cadre du service est inférieure à
« Art. L. 3115-3. – L’application
du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du
16 février 2011, précité en ce qui concerne certains services réguliers
peut faire l’objet d’un report pour une durée maximale de quatre ans à compter
du 1er mars 2013, renouvelable une fois, selon des modalités
transparentes et non discriminatoires, dès lors qu’une part importante desdits
services, y compris au moins un arrêt prévu, est effectuée en dehors de l’Union
européenne.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés
des transports et de l’économie précise la date d’application des dispositions
qui font l’objet d’un report en application du premier alinéa du présent
article.
« Section 2
« Services occasionnels
« Art. L. 3115-4. – Les
articles 1er à 8 et les 1 et 2 de l’article 17 du règlement
(UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil,
du 16 février 2011, précité s’appliquent aux passagers voyageant dans
le cadre de services occasionnels mentionnés au chapitre II du présent titre
lorsque la montée ou la descente du passager s’effectue sur le territoire d’un
État membre de l’Union européenne.
« Section 3
« Formation des conducteurs au handicap
« Art.
L. 3115-5. – L’application du b
du 1 de l’article 16 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité peut, pour la formation des
conducteurs, faire l’objet d’un report s’agissant des services mentionnés aux
articles L. 3115‑1 à L. 3115‑3, pour une période maximale de cinq
ans à compter du 1er mars 2013.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés
des transports et de l’économie précise la date d’application de la disposition
qui fait l’objet d’un report en application du premier alinéa du présent
article. »
I. – Le code de la route est ainsi
modifié :
1° L’article L. 130-6 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Les infractions prévues aux articles
L. 233-
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils ont également accès au poste de
conduite afin d’y effectuer les vérifications prescrites par le présent
code. » ;
2° L’article L. 225-5 est complété
par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Aux fonctionnaires ou agents de
l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du
ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de
contrôle du transport routier prévues au présent code. » ;
3° Le I de l’article L. 330‑2
est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Aux agents mentionnés aux
articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du code général de la
propriété des personnes publiques ainsi qu’aux articles L. 2241‑1,
L. 4321‑3, L. 4272‑1, L. 5243‑1 et
L. 5337‑2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de
contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux
personnels de Voies navigables de France mentionnés à
l’article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les
infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure,
aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat
d’immatriculation. »
II. – La
dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 1451-1 du code
des transports est ainsi modifiée :
1° Après
les mots : « aux locaux », sont insérés les mots : « des entreprises
de transport terrestre, des loueurs de véhicules de transport routier avec
conducteur, des commissionnaires de transport et » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « , de location de véhicules de transport
routier avec conducteur ou de commission de transport ».
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au
Parlement un rapport analysant les conséquences de la réglementation relative à
la circulation des poids lourds de 40 à 44 tonnes sur le report modal et l’état
des infrastructures routières utilisées. Ce
rapport établit un bilan environnemental et socio‑économique, en
évaluant notamment les trafics concernés, les coûts ou les gains pour la
collectivité nationale, les effets sur les émissions de dioxyde de carbone et
les impacts sur les chaussées.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SERVICES DE TRANSPORT FLUVIAL
I. – Le titre IV du livre II de la
quatrième partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Déplacement d’office
« Art. L. 4244-1. – I. – L’autorité
administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant
d’un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la
loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la
conservation, l’utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux
intérieures. À l’expiration d’un délai qu’elle fixe et qui ne peut être
inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au
déplacement d’office du bateau. Le gestionnaire de la voie d’eau peut être
chargé par l’autorité administrative compétente de réaliser les opérations de
déplacement d’office.
« Si le bateau tient lieu d’habitation,
les mises en demeure adressées au propriétaire et à l’occupant fixent un délai
d’exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement
d’office du bateau est réalisé de façon à en permettre l’accès à ses
occupants.
« Sauf en cas d’urgence, la mise en demeure ne peut
intervenir qu’après que le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant
ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu’il
leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d’un conseil.
« En cas de péril imminent, les bateaux
peuvent être déplacés d’office, sans mise en demeure préalable.
« II. – Les frais liés au
déplacement d’office, à l’amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la
charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d’office et à
l’amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le
propriétaire reste responsable de la garde du bateau.
« Art. L. 4244-2. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
chapitre. »
II. – À
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1127-3 du code
général de la propriété des personnes publiques, après le mot :
« manifesté », sont insérés les mots : « ou s’il n’a pas
pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser
l’état d’abandon, ».
I. – L’article L. 2132-23 du
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« Ont compétence pour constater
concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux
articles L. 2132-5 à L. 2132-
« 1° Les fonctionnaires des collectivités
territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les adjoints au maire et les
gardes champêtres ;
« 3° Les personnels de Voies
navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le
tribunal de grande instance ;
« 4° Les agents des ports autonomes fluviaux
sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié,
assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
« 5° Les
agents mentionnés à l’article L. 2132-21. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa,
la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les
références : « aux 1° à 5° ».
II. – Le livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° Au
début du second alinéa de l’article L. 4313-2, le mot : « Toutefois, »
est supprimé ;
2° Au
début du chapitre Ier du titre II, est ajoutée une section unique
intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;
3° Au
début de l’article L. 4321-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve
des dispositions de l’article L. 4321-3, » ;
4°
L’article L. 4321-3 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 4321-3. – Outre les officiers et agents de police judiciaire,
les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par
procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs
fonctions :
« 1° Les
atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de
police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande
voirie, dès lors qu’ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de
grande instance ;
« 2° Les
infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires
passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu’ils ont la qualité de
fonctionnaires et qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L.
5331-15. »
Les parcelles, parties de parcelles ou
ensembles immobiliers listés ci‑après, appartenant au domaine public
fluvial de l’État confié à Voies navigables de France en vertu de
l’article L. 4314‑1 du code des transports, peuvent, après
déclassement, être apportés en pleine propriété à Voies navigables de France
par arrêté des ministres chargés des transports et du budget. Les ensembles
immobiliers de bureaux, qui relèvent du domaine privé, sont apportés en pleine propriété
dans les mêmes conditions, sans déclassement préalable.
1° Commune de Valenciennes, île Folien, entre
l’écluse de Valenciennes sur l’Escaut et son bras de décharge : les
ensembles immobiliers cadastrés section AP n° 34, n° 35, n° 73,
n° 74, n° 76 et n° 77 et deux autres ensembles immobiliers non
cadastrés situés, respectivement, entre les PK 22.094 et 22.264
et entre les PK 21.932 et 21.986 ;
2° Commune de Lille, en rive droite de la
Deûle canalisée, secteur nord du port, entre la cité Vauban et le pont de
Dunkerque : l’ensemble immobilier cadastré section IZ n° 016 ;
3° Commune de Rouen, quai d’Elbeuf en rive
gauche de la Seine face à l’île Lacroix, entre le viaduc d’Eauplet et le pont
Corneille : les ensembles immobiliers cadastrés section MO n° 001 à
n° 008 et deux autres ensembles immobiliers non cadastrés entre les
PK 240.500 et 241.900 ;
4° Commune de Huningue, en rive gauche du
Rhin :
a) Allée des
Marronniers : l’ensemble immobilier cadastré section 1 n° 12
et les parcelles section 2 n° 68 et n° 69 ;
b) Rue
de France : la parcelle cadastrée section 2 n° 41 ;
5° Commune de Saint‑Dizier, en bordure du
canal de la Marne à la Saône :
a) Rue
Berthelot, en rive gauche du canal : l’ensemble immobilier cadastré
section AO n° 237 à n° 239 et n° 241 à n° 245 ;
b) Avenue
de Verdun, en rive gauche du canal : l’ensemble immobilier section AO
n° 240, rue de la Tambourine, en rive droite du canal : les parcelles
cadastrées section AO n° 005 et n° 006 ;
6° Commune de Toulouse, en rive gauche du
canal du Midi :
a) Site
des Amidonniers, allée de Brienne : l’ensemble immobilier cadastré
section AB n° 009 et n° 0010 ;
b) Port
de l’Embouchure : les ensembles immobiliers cadastrés section AB
n° 002, n° 005, n° 006, n° 135 et n° 161 ;
c) Rue
des Amidonniers : les ensembles immobiliers cadastrés section AB
n° 007, n° 011, n° 012 et n° 131 à n°133 ;
7° Commune de Toulouse, en rive droite du
canal du Midi, site du Château, rue port Saint‑Étienne : l’ensemble immobilier
cadastré section AB n° 087 à n° 090 ;
8° Commune d’Agde, en rive droite du canal
du Midi, avenue Raymond Pitet : l’ensemble immobilier cadastré
section HK n° 008.
Le transfert de propriété est gratuit et ne
donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du
code général des impôts, ni à aucune indemnité ou perception d’impôts, de
droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Nonobstant les dispositions législatives
particulières applicables à Voies navigables de France, l’article L. 3211‑13‑1
du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux
terrains ainsi transférés, qu’ils fassent l’objet par Voies navigables de
France de cessions ou d’apports en vue de la réalisation de programmes de constructions
visés à l’article L. 3211‑7 du même code.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ET AUX
SERVICES DE TRANSPORT MARITIME
I. – Le chapitre Ier du
titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code des transports
est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi
modifiée :
a) L’article
L. 5141-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-1. – Le
présent chapitre s’applique à tout engin flottant ou navire en état de
flottabilité, désigné ci-après par les mots “le navire”, abandonné dans les
eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale
de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les
rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et
présentant un danger ou entravant de façon prolongée l’exercice des activités
maritimes, littorales ou portuaires. » ;
b) Il
est ajouté un article L. 5141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-2-1. – En
vue de mettre fin au danger ou à l’entrave prolongée mentionnés à l’article L. 5141-1,
l’autorité administrative compétente de l’État peut procéder à la réquisition
des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de
réquisition est attribué à l’autorité judiciaire.
« Lorsque le propriétaire, l’armateur ou
l’exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans
le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l’entrave prolongée, refusent
ou s’abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l’autorité administrative
compétente de l’État ou, dans les limites administratives des ports maritimes,
l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 peut intervenir aux
frais et risques du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant.
« En cas d’urgence, les mesures d’intervention,
y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d’office et sans
délai. » ;
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Déchéance des droits du propriétaire
« Art. L. 5141-3. – Lorsqu’un
navire se trouve dans un état d’abandon prolongé, la déchéance des droits du
propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en
œuvre des mesures prévues à l’article L. 5141-2-1, par décision de
l’autorité administrative compétente de l’État, sur demande, chacune pour ce
qui la concerne, de l’une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même
article L. 5141-2-1.
« La décision de déchéance ne peut
intervenir qu’après mise en demeure du propriétaire par l’autorité
administrative compétente de l’État de faire cesser, dans un délai qui ne peut
être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa publicité,
l’état d’abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans
un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai fixé par la mise en
demeure.
« La mise en demeure et la décision de
déchéance font l’objet d’une publicité à l’initiative de l’autorité qui est à
l’origine de la demande de déchéance.
« Une fois la déchéance prononcée,
l’autorité compétente pour prendre les mesures d’intervention, y compris de
garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l’origine de la demande
de déchéance.
« Art. L. 5141-3-1. – Les frais engagés par l’autorité
portuaire pour la mise en œuvre des mesures d’intervention, y compris de garde
et de manœuvre, sont pris en charge par l’État dans le cas où la présence du
navire dans le port résulte d’une décision d’une autorité administrative de
l’État ou de l’autorité judiciaire de dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté,
d’accueillir ce navire.
« Art. L. 5141-4. – En
cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire
l’objet d’une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui
est à l’origine de la demande de déchéance, à l’expiration d’un délai de deux
mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des
droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
« Art. L. 5141-4-1. – Les
créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés
par l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 ou par
l’autorité administrative compétente de l’État au titre des mesures
d’intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu’aux frais liés à la
vente ou à la cession pour démantèlement sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de
la cession pour démantèlement.
« Lorsque le produit de la vente ou de la
cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au
premier alinéa du présent article, le déficit est à la charge de la personne
publique qui est à l’origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit
est pris en charge par l’État dans le cas où la présence du navire dans le port
résulte d’une décision d’une autorité administrative de l’État ou de l’autorité judiciaire de
dérouter, d’arraisonner ou, s’il est en difficulté, d’accueillir ce
navire.
« Art. L. 5141-4-2. – Les
conditions d’application de la présente section sont fixées par décret
en Conseil d’État. » ;
3° Le second alinéa de l’article
L. 5141-6 est ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les sommes pour
lesquelles aucun créancier ne s’est manifesté sont acquises à la personne
publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance. »
II. – Le
même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5242-16 est abrogé ;
2° L’article
L. 6132-2 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 6132-2. – Les règles relatives aux épaves maritimes
mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18 s’appliquent aux épaves d’aéronefs
trouvés en mer ou sur le littoral maritime. »
I. – La section 2 du chapitre II du
titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports
est ainsi rédigée :
« Section 2
« Responsabilité civile des propriétaires de
navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
« Art. L. 5122-25. – Pour
l’application de la présente section, les mots : “propriétaire”, “navire”, “événement”, “dommages
par pollution” et
“hydrocarbures” s’entendent au sens qui leur est donné à
l’article 1er de la convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres
le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
« Art. L. 5122-26. – Le propriétaire d’un navire
transportant une cargaison d’hydrocarbures en vrac est responsable de tout
dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites
fixées par la convention mentionnée à l’article L. 5122‑25.
« Art. L. 5122-27. – Sous
réserve de l’application du paragraphe 2 de l’article V de la convention mentionnée à
l’article L. 5122‑25, le propriétaire du navire est en
droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s’il constitue auprès
d’un tribunal un fonds de limitation pour un montant s’élevant à la limite de
sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
« Art. L. 5122-28. – Après
la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour
les mêmes créances, sur d’autres biens du propriétaire, à condition que le
demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le
fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
« Art. L. 5122-29. – Le
fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement
au montant des créances admises.
« Si, avant la répartition du fonds de
limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute
personne qui lui fournit l’assurance ou une autre garantie financière, a
indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à
due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de
limitation.
« Art. L. 5122-30. – Les conditions d’application de la
présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article
L. 5123-2 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le
propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article 1er
de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992,
telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière
satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité
sous pavillon français ou touche ou quitte un port français ou une installation
située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la
garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. »
III. – Le
II de l’article L. 5123-3 du même code est abrogé.
IV. – L’article
L. 5123-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123-4. – Une
amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut
être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un
organisme habilité à délivrer les certificats d’assurance en application de
l’article L. 5123‑3, si celui-ci n’exécute pas la mission de
contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la
bonne exécution de ce service.
« En
cas de manquement grave ou répété dans l’exécution du service qui lui est
délégué ou en cas de non-paiement de l’amende administrative prononcée en
application du premier alinéa, la délégation peut être suspendue ou abrogée par
l’autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’État. »
V. – Le
II de l’article L. 5123-6 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le
fait pour le propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 3 de l’article 1er
de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992,
telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de
l’article L. 5123-2. »
La sous-section 1 de la section 1 du
chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de
l’environnement est abrogée.
I. – Le 9° du I de l’article L. 215-1
du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes,
les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
« a) Dans le domaine des affaires
maritimes ;
« b) Au titre de la surveillance du
marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de
plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments
d’équipement ; ».
II. – Le code de l’environnement est
ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article L. 218-26 est ainsi
modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes
sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 5° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
2° À la fin du premier alinéa de l’article
L. 218-27, les mots : « inspecteur des affaires maritimes »
sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté
dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des
affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer » ;
3° L’article L. 218-36 est ainsi
modifié :
a) Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° Les
fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou
à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots :
« inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les
mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
4° L’article L. 218-53 est ainsi
modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les administrateurs des affaires
maritimes, les officiers du corps technique
et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires de
catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots :
« inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les
mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
5° L’article L. 218-66 est ainsi
modifié :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les
fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou
à la disposition du ministre chargé de la mer ; »
b) Les 4° et 8° du I sont abrogés ;
c) (Supprimé)
d) Au premier alinéa du II, les mots :
« inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les
mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
6° (Supprimé)
7° Le dernier alinéa de l’article
L. 713-7 est ainsi rédigé :
« – les administrateurs des affaires
maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions
de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition
du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et
officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord
des aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer. »
III. – Le 2° du I de l’article L. 513-2
du code minier est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires de catégorie A
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer et les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes ; ».
IV. – L’article L. 544-8 du code du
patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « inspecteurs des
affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer » ;
2° Les mots : « les personnels
embarqués d’assistance et de surveillance des affaires maritimes, »,
« les contrôleurs des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des
établissements de pêche, » et « , les syndics des gens de
mer » sont supprimés.
V. – Le 8° du II de l’article L. 50 du code
des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu’un fonctionnaire affecté dans
les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer est
tué en service au cours d’une mission de contrôle ou de surveillance. »
VI. – Le code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article
L. 205-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « inspecteurs,
contrôleurs, » sont supprimés ;
b) Les mots : « syndics des
gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer » ;
2° Le 8° du I de l’article L. 231-2
est ainsi rédigé :
« 8° Les administrateurs des affaires
maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou
à la disposition du ministre chargé de la
mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages
vivants ; »
2° bis (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-26, les
références : « 1° et 3° à 5° » sont remplacées par les références :
« 1°, 3° et 5° » ;
3° Le I de l’article L. 942-1 est
ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et
inspecteurs » sont remplacés par les mots : « du corps technique
et administratif » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de
contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer ; »
c) Le 4° est abrogé ;
3° bis
Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, la référence :
« 4° » est supprimée ;
4° Au 1° de l’article L. 942-7, les
mots : « inspecteur ou contrôleur des affaires maritimes » sont
remplacés par les mots : « fonctionnaire de catégorie A ou B affecté
dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des
affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer ».
VII. – Le 9° de l’article L. 1515-6
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires
maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou
à la disposition du ministre chargé de la mer. »
VIII. – Le code des transports est
ainsi modifié :
1° L’article L. 5123-7 est ainsi
modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires affectés dans
les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer ; »
b) Les 5° à 7° sont abrogés ;
c) (Supprimé)
2° À la première phrase des premier,
deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5142-7, les mots :
« inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les
mots : « le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
3° L’article L. 5222-1 est ainsi
modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les fonctionnaires affectés dans
les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer ; »
b) Les 5° à 7° sont abrogés ;
c)
(Supprimé)
3° bis Au deuxième alinéa de l’article
L. 5222-2, la référence : « 7° » est remplacée par
la référence : « 4° » ;
4° L’article L. 5243-1 est ainsi
modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie
A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer ; »
b) Le 4° est abrogé ;
5° Le
début de l’article L. 5243-2 est ainsi rédigé : « Les
fonctionnaires de catégorie B et C affectés dans les services exerçant
des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité
ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont habilités… (le reste sans changement). » ;
6° À l’article L. 5243-2-2, les
mots : « contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de
mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de
catégorie B et C affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
7° Le 3° de l’article L. 5243-7 est
ainsi rédigé :
« 3° Les fonctionnaires de catégorie
A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer ; »
8° (Supprimé)
9° Au second alinéa de l’article
L. 5335-5, les mots : « syndic des gens de mer » sont remplacés par les mots : « fonctionnaire de
catégorie C affecté dans les services exerçant des missions de
contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer » ;
10° Au 3° de l’article L. 5336-5, les
mots : « et agents assermentés du ministère chargé de la mer »
sont remplacés par les mots : « affectés dans les services exerçant
des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la
mer » ;
11° À
l’article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs des affaires
maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes » sont
remplacés par les mots : « fonctionnaires affectés dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer » ;
12° À l’article L. 5548-4, le
mot : « agents » est remplacé par le mot :
« fonctionnaires ».
IX. – Le 5° de l’article L. 8271-1-2
du code du travail est ainsi rédigé :
« 5° Les administrateurs des affaires
maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou
à la disposition du ministre chargé de la mer ; ».
X. – Au premier alinéa de l’article L. 312-5
du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « officiers et
les agents assermentés des affaires maritimes » sont remplacés par les
mots : « administrateurs des affaires maritimes, les officiers du
corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires
affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé
de la mer ».
XI. – L’article 33 de la
loi n° 68-1181 du
1° Au sixième alinéa, les mots :
« inspecteurs des affaires maritimes » sont remplacés par les
mots : « fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer » ;
2° Au onzième alinéa, les mots :
« inspecteur des affaires maritimes » sont remplacés par les
mots : « fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ».
XII. – Le 5° du I de l’article 7 de
la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi
rédigé :
« 5° Les administrateurs des affaires
maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires
maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services
exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous
l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants
des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés
de la surveillance en mer. »
XIII. – Le onzième alinéa du 3° du A de
l’article 14 de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant
simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police
administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi
rédigé :
« 9° Les administrateurs des affaires maritimes,
les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les
fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les
officiers en second des bâtiments de l’État ainsi que les commandants de bord
des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer ; ».
Le livre Ier de la cinquième partie
du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5111‑2 est
ainsi modifié :
a) Au
début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces
dispositions sont également applicables » sont remplacés par les
mots : « Le premier alinéa est également applicable » ;
b) Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de la même peine d’amende le
fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l’article L. 4212-1,
de ne pas se conformer aux prescriptions de
l’article L. 4113-1 sur les marques extérieures d’identification du
bateau ou d’effacer, d’altérer, de couvrir ou masquer ces marques lorsqu’il
pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
« Le
premier alinéa du présent article est également applicable aux personnes
embarquées sur un bateau muni d’un titre de navigation intérieure
lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de
la mer. » ;
2° À l’article L. 5111-3, après les
mots : « du navire », sont insérés, trois fois, les mots :
« ou du bateau ».
Le livre II de la cinquième partie du code des
transports est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 5241-7, il est inséré un article L. 5241‑7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5241-7-1. – Pour
l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires et personnes chargés
des visites et inspections des navires en application du présent chapitre
effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires. » ;
2° Au
premier alinéa du I de l’article L. 5242-1, le montant :
« 7 500 € » est remplacé par le montant :
« 30 000 € » ;
3° Au
premier alinéa du I de l’article L. 5242-2, le montant :
« 3 750 € » est remplacé par le montant :
« 15 000 € » ;
4° Il est ajouté un titre VIII ainsi
rédigé :
« Titre VIII
« L’enquÊte nautique
« Art. L. 5281-1. – Après tout événement de mer, le
capitaine transmet sans délai un rapport de mer au directeur interrégional de
la mer responsable du service dans le ressort duquel il se trouve.
« Art. L. 5281-2. – Le
directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu’il a connaissance d’un événement de mer, à une enquête
administrative, dite “enquête nautique”, qui comporte l’établissement d’un rapport circonstancié sur les
faits, en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y
compris d’urgence.
« Pour les besoins de l’enquête nautique,
le directeur interrégional de la mer et les agents qu’il désigne à cet effet
ont droit d’accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous
renseignements et justifications nécessaires, d’exiger la communication de tous documents,
titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et
d’en prendre copie.
« Les modalités d’exécution de l’enquête
nautique sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’enquête nautique révèle la
commission d’une ou plusieurs infractions pénales, y compris les infractions
maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le
procureur de la République territorialement compétent et lui adresse le rapport
d’enquête nautique dès sa clôture. »
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier
du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est
ainsi modifiée :
1° L’article L. 5331-5 est complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le port de Port-Cros, le
directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11. » ;
2° L’article L. 5331-6 est complété
par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le port de Port-Cros, le
directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 5314-11. »
I. – Le chapitre IV du titre Ier
du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété
par un article L. 5314‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314‑12. – Dans
chaque port maritime relevant du présent chapitre, les milieux professionnels,
sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements où sont
situées les principales installations
portuaires sont représentés dans un conseil portuaire, qui est consulté sur le
positionnement stratégique et la politique de développement du port, et
notamment sa politique tarifaire et foncière. »
II. – L’article L. 5723‑2
du même code est abrogé.
I. – Le chapitre Ier du
titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété
par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Consignation
« Art. L. 5531-19. – Le
capitaine peut, avec l’accord préalable du procureur de la République près la
juridiction territorialement compétente au titre de l’un des critères
mentionnés au second alinéa de l’article 37 de la loi du 17 décembre 1926
portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ordonner la
consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d’une
personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la
sécurité des personnes se trouvant à bord, lorsque les aménagements du navire
le permettent. Un mineur est séparé de toute autre personne consignée ; il
peut cependant être consigné avec un ou des membres de sa famille, à condition
que cette mesure ne soit pas de nature à mettre en péril la préservation du
navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes, y compris celle des
intéressés. En cas d’urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le
capitaine, qui en informe aussitôt le procureur de la République afin de
recueillir son accord.
« Avant l’expiration d’un délai de
quarante-huit heures à compter de l’ordre de consignation du capitaine, le juge
des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République,
statue par ordonnance motivée insusceptible d’appel sur la prolongation de la
mesure pour une durée maximale de
cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent.
Il peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à
apprécier la situation matérielle et l’état de santé de la personne qui fait
l’objet de la consignation.
« La consignation peut être renouvelée,
selon les mêmes modalités, jusqu’à la remise de la personne faisant l’objet de
la consignation à l’autorité administrative ou judiciaire compétente, à moins
que le capitaine n’ordonne la levée de la mesure.
« Sauf impossibilité technique, le
procureur de la République et le juge des libertés et de la détention
communiquent, s’ils l’estiment utile, avec la personne faisant l’objet de la
consignation. »
II. – À compter de l’entrée en
vigueur de l’article 2 de l’ordonnance n° 2012‑1218
du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, au
premier alinéa de l’article L. 5531‑19 du code des transports, la référence : « au second
alinéa de l’article 37 de la loi du 17 décembre 1926 portant code
disciplinaire et pénal de la marine marchande » est remplacée par la
référence : « au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926
relative à la répression en matière maritime ».
I. – Le livre V de la cinquième
partie du code des transports est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D’ACCUEIL
« Chapitre Ier
« Champ d’application
« Art. L. 5561-1. – Le
présent titre est applicable aux navires :
« 1° Ayant accès au cabotage maritime
national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d’une
jauge brute de moins de 650 ;
« 2° Ayant accès au cabotage maritime
national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l’exception des navires de
transport de marchandises d’une jauge brute supérieure à 650 lorsque le
voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d’un autre État
ou à partir d’un autre État ;
« 3° Utilisés pour fournir dans les
eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service.
« Art. L. 5561-2. – Les dispositions des articles
L. 5522‑1, relatives à la nationalité des équipages, et
L. 5522-2, relatives aux effectifs à bord, ainsi que les règlements pris
pour leur mise en œuvre, sont applicables aux navires mentionnés à
l’article L. 5561-1.
« Chapitre II
« Droits des salariés
« Art. L. 5562-1. – Les dispositions légales et les
stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les
navires mentionnés à l’article L. 5561-1 sont celles applicables aux
salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en
France, pour les matières suivantes :
« 1° Libertés individuelles et
collectives dans la relation de travail ;
« 2° Discriminations et égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Protection de la maternité,
congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour
événements familiaux ;
« 4° Conditions de mise à disposition
et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de
travail temporaire ;
« 5° Exercice du droit de
grève ;
« 6° Durée du travail, repos
compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail
de nuit des jeunes travailleurs ;
« 7° Salaire minimum et paiement du salaire, y
compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
« 8° Règles relatives à la santé et à la
sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des
enfants ;
« 9° Travail illégal.
« Art. L. 5562-2. – Un
contrat de travail écrit est conclu entre l’armateur et chacun des salariés
relevant des gens de mer. Il mentionne :
« 1° Ses nom et prénoms, sa date et
son lieu de naissance, son numéro d’identification ou toute autre référence
équivalente ;
« 2° Le lieu et la date de conclusion
du contrat ;
« 3° Les nom et prénoms ou raison
sociale et l’adresse de l’armateur ;
« 4° Le service pour lequel le salarié
est engagé ;
« 5° Les fonctions qu’exerce le
salarié ;
« 6° Le montant des salaires et
accessoires, ainsi que le nombre d’heures de travail auquel se rapporte la
rémunération prévue ;
« 7° Les droits à congés payés ou la
formule utilisée pour les calculer ;
« 8° Les prestations en matière de
protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par
l’armateur ;
« 9° Le droit à un
rapatriement ;
« 10° L’intitulé de la convention collective
nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant
les mêmes navigations et la
référence aux accords collectifs applicables au sein de l’entreprise ;
« 11° Le terme du contrat si celui-ci est
conclu pour une durée déterminée.
« Art. L. 5562-3. – La
prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée
par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à
son terme. L’armateur établit un document individuel mentionnant l’indemnité
compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont
il n’a pas bénéficié.
« Chapitre III
« Protection sociale
« Art. L. 5563-1. – Les
gens de mer employés à bord d’un navire mentionné à
l’article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de
l’un des États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
« Le régime de protection sociale comprend
nécessairement :
« 1° Le risque santé, qui prend en charge la
maladie, l’invalidité, l’accident du travail et la maladie
professionnelle ;
« 2° Le risque
maternité-famille ;
« 3° Le risque emploi, qui prend en
charge le chômage ;
« 4° Le risque vieillesse.
« Art. L. 5563-2. – L’armateur
ou l’un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le
capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la
mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
« La déclaration peut être faite par la
victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit
l’accident.
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à certains
salariés
« Art. L. 5564-1. – À bord des navires pratiquant un
service de cabotage à passagers avec les îles ou de croisière, et d’une jauge
brute de moins de 650, le personnel désigné pour aider les passagers en cas de
situation d’urgence est aisément identifiable et possède, sur le plan de la
communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission en
satisfaisant aux critères fixés par le c de l’article 18 de la directive
2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du
19 novembre 2008, concernant le niveau minimal de formation des gens
de mer.
« Chapitre V
« Documents obligatoires
« Art. L. 5565-1. – La liste des documents qui sont tenus à
la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à
l’équipage est fixée par décret.
« Ce décret fixe notamment ceux des
documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de
travail du navire.
« Art. L. 5565-2. – La liste des documents qui sont tenus à
la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et
L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est
fixée par décret.
« Chapitre VI
« Sanctions pénales
« Art. L. 5566-1. – Est puni d’une amende de
3 750 € le fait pour l’armateur de recruter des gens de mer :
« 1° Sans avoir établi un contrat de
travail écrit ;
« 2° En ayant conclu un contrat de
travail ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 5561-2
ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte.
« La récidive est punie d’un
emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 €.
« Art. L. 5566-2. – Est
puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur de méconnaître
les dispositions de l’article L. 5563-1 relatives à l’obligation de
faire bénéficier les gens de mer d’un régime de protection sociale de l’un des
États membres de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen couvrant obligatoirement les
risques santé, maternité-famille, emploi et vieillesse.
« Les infractions donnent lieu à autant
d’amendes qu’il y a de gens de mer indûment employés. »
II. – L’article L. 5342-3 du
code des transports est abrogé.
III. – L’ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre
2012 portant réforme pénale en matière maritime est ratifiée.
IV. – L’ordonnance n° 2012-1218 du 2
novembre 2012 précitée est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article 2 et aux
dixième, dix‑huitième, vingtième, vingt-deuxième, vingt-cinquième,
trente et unième, trente-septième et avant-dernier alinéas de l’article 15,
après la référence : « L. 5542-55, », sont insérées les
références : « L. 5566-
2° Après la première occurrence de la
référence : « L. 5642‑2 », la fin des trente et unième et
trente-septième alinéas de l’article 15 est supprimée.
DISPOSITIONS RELATIVES À
L’AVIATION CIVILE
Le troisième alinéa de l’article L. 571-7
du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne sont
pas applicables aux aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire ou
humanitaire, aux aéronefs effectuant une mission de protection des personnes ou
des biens, aux aéronefs effectuant une mission d’État ou aux aéronefs militaires. »
À l’échéance de l’autorisation d’occupation
temporaire détenue par la chambre de commerce et d’industrie du Var sur une
partie du domaine public de l’aérodrome de Hyères-Le Palyvestre, les agents
publics affectés à cette exploitation sont mis, pour une durée de dix ans, à la
disposition du délégataire désigné par l’État à cette date pour la concession
relative à l’aérodrome de Hyères‑Le Palyvestre.
Pendant la durée de cette période de mise à
disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux
mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant l’échéance de
l’autorisation d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa et peut, à
tout moment, demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un
contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des
cadres.
Au terme de la durée de dix ans prévue au
premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat
de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics
qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de
commerce et d’industrie dont ils relèvent.
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA LOGISTIQUE
Avant
le 31 décembre 2014, le Gouvernement prend l’initiative d’organiser une
conférence nationale sur la logistique rassemblant tous les acteurs et tous les
gestionnaires d’équipements permettant de gérer les flux du secteur ainsi que
des experts, afin d’effectuer un diagnostic de l’offre logistique française, de
déterminer les besoins pour les années à venir et d’évaluer l’opportunité de mettre en œuvre un schéma
directeur national de la logistique qui pourrait constituer une annexe
au schéma national des infrastructures de transport, et ainsi d’identifier les
priorités d’investissement et de service dans un plan d’action national pour la
compétitivité logistique de la France.
Les régions et les métropoles seraient invitées
à définir et à mettre en œuvre sur leur territoire des plans d’action
logistiques intégrés au plan d’action national.
Dispositions relatives à
l’expropriation
Les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique sont ainsi rédigés :
« Art. L.
15-1. – Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l’indemnité
ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation,
soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de
remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai
qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut
être procédé à l’expulsion des occupants.
« Art. L. 15-2. – En
cas d’appel du jugement fixant l’indemnité, lorsqu’il existe des indices
sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation, l’expropriant ne pourrait
recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution,
celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant
de l’indemnité supérieur à ce que l’expropriant avait proposé. Cette
consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités
définies à l’article L. 15-1. »
MODALITÉS D’APPLICATION
AUX OUTRE-MER
I. (Supprimé)
II. – L’article 8 de la présente loi entre
en vigueur à Mayotte au 1er janvier 2014.
II bis. – L’article
10 n’est pas applicable à Mayotte.
II ter. – Le
1° du II de l’article 13 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
III. – L’article 15 est applicable :
1° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions
prévues par l’article L. 5761-1 du code des transports ;
2° En Polynésie française, dans les conditions
prévues par l’article L. 5771‑1 du code des transports ;
3° À Wallis-et-Futuna ;
4° Dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
IV. – Les articles 16 et 17 sont applicables
à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. Les I et II de l’article 16 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie.
V. – Aux articles L. 632-1 et L. 640-1 du
code de l’environnement, la référence : « L. 218-1 » est
remplacée par la référence : « L. 218-10 ».
VI. – Le III de l’article 18 de la présente
loi n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII. – Les II à IV, les 3° à 4°
du VI, les 1° à 7° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis‑et‑Futuna.
VIII. – Les II à IV, les 3° à 4° du VI, les
2° à 7° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables en Polynésie
française.
IX. – Les II à IV, les 3° à 4° du VI, les
1° à 7° et 11° du VIII et les XI et XII de l’article 18 sont applicables
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
X. – Les articles 19, 20 et 22 sont applicables
en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
XI. – À l’article L. 5725-1 du code des
transports, la référence : « du titre V » est remplacée par les références :
« des titres V et VI ».
XI bis. – L’article
L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1. – Le
chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente
partie et le deuxième alinéa de l’article L. 3122-1 ne s’applique pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon. »
XII. – Le livre VII de la cinquième
partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier
est complété par un article L. 5712‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5712-2. – Pour
l’application des articles L. 5281‑1 et L. 5281‑2 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les
mots : “directeur interrégional de
la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer”. À
La Réunion, ces mêmes mots sont
remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan
indien”. » ;
2° Le chapitre II du titre II est complété
par un article L. 5722‑2 ainsi rédigé :
« Art.
L. 5722-2. – Pour l’application des
articles L. 5281‑1 et L. 5281‑2 à Mayotte, les
mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les
mots : “directeur de la mer sud océan indien”. » ;
3° Le chapitre II du titre III est
complété par un article L. 5732-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5732-2. – Pour l’application des articles L. 5281‑1 et L. 5281‑2
à Saint-Barthélemy, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont
remplacés par les mots : “directeur de la mer en
Guadeloupe”. » ;
4° Le chapitre II du titre IV est complété
par un article L. 5742-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5742-2. – Pour
l’application des articles L. 5281‑1 et L. 5281‑2
à Saint-Martin, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont
remplacés par les mots : “directeur de la mer en
Guadeloupe”. » ;
5° Le chapitre II du titre V est complété
par un article L. 5752-2 ainsi rédigé :
« Art. L 5752-2. – Pour
l’application des articles L. 5281-1 et L. 5281‑2 à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “directeur interrégional de la mer”
sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de
l’alimentation et de la mer”. » ;
6° Le titre VI est ainsi modifié :
a) L’article
L. 5761-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5761-1. – Le
livre Ier est applicable en Nouvelle‑Calédonie, à l’exception
du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre II.
« Le titre IV est applicable en
Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en
matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de
la vie humaine en mer. » ;
b) Le
chapitre Ier est complété par un article L. 5761-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5761-2. – Pour
l’application des articles L. 5141‑2‑1 et L. 5141‑4‑1
en Nouvelle-Calédonie, les
mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑
c) Le
chapitre II est complété par un article L. 5762-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5762-3. – Pour
l’application des articles L. 5281‑1 et L. 5281‑2
en Nouvelle-Calédonie, les mots : “directeur interrégional de la mer” sont
remplacés par les mots : “chef du service des affaires
maritimes”. » ;
7° Le titre VII est ainsi modifié :
a) Le
second alinéa de l’article L. 5771-1 est complété par les mots :
« , sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière
de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne
sont pas destinés au transport de passagers » ;
b) Le
chapitre Ier est complété par un article L. 5771-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5771-2. – Pour
l’application des articles L. 5141‑2‑1 et L. 5141‑4‑1
en Polynésie française, les mots :
“l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331‑
c)
Le chapitre II est complété par un article L. 5772-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5772-4. – Pour
l’application des articles L. 5281‑1 et L. 5281‑2
en Polynésie française, les mots : “directeur interrégional de la mer”
sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires
maritimes”. » ;
8° Le titre VIII est ainsi modifié :
a) Le
chapitre Ier est complété par un article L. 5781-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5781-3. – Pour
l’application des articles L. 5141‑2‑1 et L. 5141‑4‑1
à Wallis-et-Futuna, les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à
l’article L. 5331-
b) Le
chapitre II est complété par un article L. 5782-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5782-4. – Pour l’application des articles
L. 5281‑1 et L. 5281‑2 à Wallis-et-Futuna, les
mots : “directeur interrégional de la mer” sont remplacés par les
mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;
9° Le titre IX est ainsi modifié :
a) Le
chapitre Ier est complété par un article L. 5791-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5791-3. – Pour
l’application des articles L. 5141‑2‑1 et
L. 5141‑4‑1 aux Terres australes et antarctiques françaises,
les mots : “l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-
b) Le
chapitre II est complété par un article L. 5792-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5792-4. – Pour l’application des articles L. 5281‑1 et L. 5281‑2
aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “directeur
interrégional de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la
mer sud océan indien”. »
XIII. – Le livre VII de la sixième partie du
même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6761-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre
Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions
fixées à l’article L. 5761-1. » ;
2° L’article L. 6771-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le chapitre II du titre III du même livre Ier
est également applicable en Polynésie française sous réserve, pour les
sections 1 et 2, des conditions fixées à l’article L. 5771-1. »
Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Il est créé un établissement public de l’État à
caractère administratif dénommé « Centre d’études et d’expertise sur les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » (Cérema). Il
comprend un siège, des directions techniques et des implantations territoriales
ayant une vocation nationale. L’établissement constitue un centre de ressources
et d’expertises scientifiques et techniques interdisciplinaires apportant son
concours à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
publiques en matière d’aménagement, d’égalité des territoires et de
développement durable, notamment dans les domaines de l’environnement, des
transports et de leurs infrastructures, de la prévention des risques, de la
sécurité routière et maritime, de la mer, de l’urbanisme, de la construction,
de l’habitat et du logement, de l’énergie et du climat.
L’établissement a pour missions :
1° De
promouvoir et de faciliter des modes de gestion des territoires qui intègrent l’ensemble des facteurs
environnementaux, économiques et sociaux ;
2° D’accompagner
les acteurs publics et privés dans la transition vers une économie
sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environnement et
équitable ;
3° D’apporter à l’État et aux acteurs
territoriaux un appui, en termes d’ingénierie et d’expertise technique sur les
projets d’aménagement nécessitant notamment une approche pluridisciplinaire ou
impliquant un effort de solidarité ;
4° D’assister les acteurs publics dans la
gestion de leur patrimoine d’infrastructures de transport et de leur patrimoine
immobilier ;
5° De renforcer la capacité des acteurs
territoriaux à faire face aux risques auxquels sont soumis leurs territoires et
leurs populations ;
6° De
promouvoir aux échelons territorial, national, européen et international
les règles de l’art et le savoir-faire développés dans le cadre de ses missions
et en assurer la capitalisation.
Pour
l’accomplissement de ses missions, l’établissement assure, essentiellement à la demande de l’État, des
activités de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation,
d’expertise, d’essais et de recherche. Il peut prêter concours, dans ses
domaines de compétences, aux services déconcentrés de l’État dans leurs
missions d’assistance aux collectivités territoriales, notamment pour des
raisons de solidarité nationale ou pour la mise en œuvre des politiques
publiques.
À ces fins, l’État peut faire appel au Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement dans le cadre du 1° de l’article 3 du code des marchés
publics.
À titre accessoire, l’établissement peut
réaliser les prestations définies au premier alinéa du présent article
directement pour le compte de tiers autres que l’État.
Le conseil d’administration de l’établissement
est composé :
1° De représentants de l’État ;
2° D’élus représentant les collectivités
territoriales ;
3° De personnalités qualifiées extérieures
à l’établissement choisies en raison de leur compétence, parmi lesquelles des
personnes issues du monde des associations d’usagers et de protection de
l’environnement ;
4° De représentants élus du personnel de
l’établissement.
Le président du conseil d’administration est
élu par les membres du conseil d’administration.
Le directeur général est nommé par décret, sur
proposition des ministres chargés du développement durable, des
transports et de l’urbanisme.
L’établissement est doté d’un conseil
stratégique, qui prépare les travaux du conseil d’administration en matière de stratégie de
l’établissement. Le conseil stratégique comprend, à parts égales, des
représentants de l’État et des élus représentant les collectivités
territoriales.
Des comités d’orientation thématiques nationaux
et territoriaux sont créés. Ces comités proposent des orientations relatives
aux grands enjeux de société et des programmes d’actions territoriaux. Ces
instances prennent en compte les besoins des services déconcentrés de l’État en
région ou dans les départements, des collectivités territoriales et des autres
bénéficiaires des productions de l’établissement. La synthèse des propositions
est soumise à la validation du conseil d’administration.
Les ressources de l’établissement
comprennent :
1° Les subventions de l’État, des
collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et
privées ;
2° Le produit des opérations
commerciales ;
3° Les dons et legs ;
4° Le revenu des biens meubles et
immeubles ;
5° Le produit des placements ;
6° Le produit des aliénations ;
7° D’une manière générale, toute autre
recette provenant de l’exercice de ses activités.
L’établissement est autorisé à placer ses fonds
disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
Sans préjudice des dispositions applicables aux
personnels des établissements publics administratifs de l’État :
1° Les agents non titulaires de droit public,
employés à durée indéterminée, exerçant leurs fonctions dans les services ou
parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date
d’entrée en vigueur du présent titre demeurent agents de l’État et sont
affectés, à cette date, au centre ;
2° Les agents non titulaires de droit public,
employés à durée déterminée, exerçant leurs fonctions dans les services
ou parties de services dont les missions sont transférées au Cérema à la date
d’entrée en vigueur du présent titre sont recrutés, à cette date, par le centre
par des contrats de droit public reprenant les stipulations de leur contrat.
Ils conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leurs précédents
contrats ;
3° Les ouvriers des parcs et ateliers des
ponts et chaussées et des bases aériennes de l’État exerçant leurs fonctions
dans les services ou parties de services dont les missions sont transférées au
Cérema à la date d’entrée en vigueur du présent titre sont affectés, à cette
date, au centre. Ils restent soumis aux dispositions réglementaires les
régissant et conservent le bénéfice du régime de pension des ouvriers d’État.
Les fonctionnaires et agents en fonction dans l’établissement
peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la construction et de
l’habitation et assermentés conformément à l’article L. 152‑1 du
code de la construction et de l’habitation.
La représentation des personnels au sein du conseil
d’administration, du conseil scientifique et technique, du comité technique
d’établissement public et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de l’établissement se fait de façon transitoire, jusqu’aux élections
qui seront organisées fin 2014, au prorata des voix obtenues par chaque
organisation syndicale lors des élections des comités techniques de proximité
organisées en
octobre 2011 dans les services constituant le Cérema et dont au
moins 80 % des agents rejoignent le Cérema. Les comités
techniques de proximité existant dans ces services sont maintenus en fonction
pendant cette période.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application
du présent titre.
Le présent titre entre en vigueur au 1er janvier
2014.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 avril 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL