RÉSOLUTION adoptée le 16 octobre 2013 |
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N° 16 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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rÉsolution europÉenne sur les normes européennes en matière de détachement des travailleurs. |
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Le Sénat a adopté la résolution dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 528 (2012-2013). |
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la
Constitution,
Vu la directive 96/71/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le
détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de
services,
Vu le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
Vu la directive 2009/50/CE
du Conseil, du 25 mai 2009, établissant les conditions d'entrée et de séjour
des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié,
Vu la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la
directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le
cadre d'une prestation de services (E 7220),
Constate que la directive
96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une
prestation de services et le règlement (CE) 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale ont pu conduire à faire émerger
des pratiques d'optimisation du profit et de dumping social, au détriment de la
protection des travailleurs ;
Estime que les textes
existants ne permettent pas aux États membres de pouvoir contrôler efficacement
les entreprises issues d'un autre État membre détachant des travailleurs sur
leur territoire ;
Juge que la banalisation de
la fraude qui en découle peut conduire à de graves difficultés politiques et
sociales au sein des États membres d'accueil ;
– Concernant la
proposition de directive d''exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d'une prestation de services
Partage la volonté de la
Commission européenne de proposer une nouvelle directive destinée à lutter
contre une fraude protéiforme qui concerne tous les secteurs d'activité ;
Regrette cependant que
cette ambition initiale soit tempérée par la volonté excessive d'alléger les
contraintes pesant sur les entreprises ;
Considère en conséquence
que la proposition de directive d'exécution qu'elle a proposée est, en l'état
actuel de sa rédaction, insuffisante pour répondre à ce défi ;
Préconise à cet effet une
liste ouverte de mesures de contrôle qui permette aux États de s'adapter
rapidement à des pratiques frauduleuses de plus en plus complexes ;
Insiste sur la nécessité
d'harmoniser les formulaires de détachement au sein des États membres qui
recourent à ce système ;
Souhaite que la clause de
responsabilité du donneur d'ordre soit étendue à tous les secteurs d'activité
et à l'ensemble de la chaîne de sous-traitance, à l'image de ce qui a été
retenu pour la directive 2009/50/CE établissant les conditions d'entrée et de
séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement
qualifié ;
Juge que le concept de
« diligence raisonnable » dont doivent faire preuve les donneurs
d'ordre dans le cadre de la clause de responsabilité doit être défini plus
précisément afin de pouvoir s'imposer sur l'ensemble du territoire de l'Union
européenne ;
Estime que la chaîne de
sous-traitance doit être limitée par la directive d'exécution à trois
échelons ;
Considère que les contrats
de prestation de service internationale doivent intégrer des clauses de
responsabilité sociale des entreprises permettant de mettre fin à la relation
commerciale en cas de violation des principes de la directive 96/71/CE
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une
prestation de services ;
Juge qu'une labellisation
européenne des sociétés qui détachent correctement leurs travailleurs
permettrait aux donneurs d'ordre de mieux sélectionner leurs partenaires
commerciaux ;
Soutient la proposition de
la Commission d'encadrer les délais de réponse entre services
administratifs ;
Considère néanmoins que la
durée de quinze jours semble difficile à mettre en œuvre et préconise un délai
de réponse plus raisonnable d'un mois ;
Salue la possibilité
laissée aux partenaires sociaux d'assister les travailleurs détachés dans leurs
démarches juridiques ;
Constate cependant que les
travailleurs détachés ne sont pas toujours en mesure d'ester en justice et
souhaite, en conséquence, que les syndicats puissent engager des poursuites ;
Estime que les sanctions
« dissuasives et proportionnées » prévues par la proposition de
directive devraient être précisées ;
– Concernant le
règlement (CE) 883/2004 portant sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale
Regrette que les
négociations en cours pour sa révision ne concernent pas les risques d'abus en
matière de détachement ;
Constate que les conditions
du détachement y sont insuffisamment détaillées ;
Souhaite que le texte
modifié prévoie un allongement du délai entre deux détachements dans un autre
État pour lutter contre les pratiques de prêt de main d'œuvre ;
Estime que l'obligation
d'affiliation au régime de sécurité sociale du pays d'envoi au moins un mois
avant le détachement doit être assortie d'une obligation d'exercice d'une
activité dans cette entreprise ;
Considère qu'il est
nécessaire d'étendre l'obligation d'activité substantielle à l'entreprise qui
recourt aux services de travailleurs détachés pour vérifier si, sans ces
travailleurs, l'entreprise n'a pas qu'une activité administrative ;
Invite le Gouvernement à
soutenir ces orientations et les faire valoir dans les négociations en cours.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL