PROPOSITION adoptée le 15 mai 2013 |
|
N° 144 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
PROPOSITION DE LOI adoptÉE par
le sÉnat tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux. |
|||
Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
|||
Voir les
numéros : Sénat : 386,
544 et 545 (2012-2013). |
Article 1er A (nouveau)
L'article
L. 337 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
application de l'article L. 338-2, l'effectif des conseils régionaux fixé
conformément au tableau n° 7 annexé au présent code peut être modifié
à l'issue de chaque renouvellement afin d'assurer la représentation minimale de
chaque section départementale prévue au dernier alinéa de l'article L. 338. »
Article 1er
L'article
L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
section départementale compte au moins trois conseillers régionaux. »
Article 1er bis (nouveau)
Après
l'article L. 338-1 du code électoral, il est inséré un article
L. 338-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 338-2. – Si,
après la répartition des sièges en application des articles L. 338 et L. 338-1,
ont été élus moins de trois conseillers régionaux issus des sections départementales
correspondant à un département, un ou des sièges supplémentaires sont ajoutés à
l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de trois conseillers
régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le
nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti suivant
les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 338.
« Le
ou les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont
attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur
présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux
départements dont la représentation doit être complétée. »
Articles 2, 3, 4, 5 et 6
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL