PROPOSITION adoptée le 21 mai 2013 |
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N° 149 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI adoptée par le sÉnat visant
à prolonger la durée de vie
des agences pour la mise en valeur des espaces
urbains de la
zone dite des cinquante pas géométriques et à
faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Mayotte et
à Saint-Martin. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 447, 566 et 567 (2012-2013). |
Article 1er
Le
premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du
30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer est ainsi modifié :
1° À
la deuxième phrase, les mots : « maximale de deux ans »
sont remplacés par les mots : « qui ne peut excéder le 1er janvier
2016 » ;
2° La
dernière phrase est supprimée.
Article 2
Au deuxième alinéa de
l'article L. 5112-5 et au troisième alinéa de l'article L. 5112-6 du
code général de la propriété des personnes publiques, l’année :
« 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
Article 3 (nouveau)
L'article 35
de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 35. – I. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à
Saint-Martin, il peut être mis en œuvre une procédure, dite "procédure de
titrement", ayant pour objet :
« – de
collecter et d'analyser tous les éléments propres à inventorier les biens
fonciers et immobiliers dépourvus de titres de propriété ainsi que les
occupants ne disposant pas de titres de propriété ;
« – d'établir
le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou de
reconstituer ces titres de propriété.
« II. – La
procédure de titrement mentionnée au I peut être conduite :
« – soit
par un groupement d'intérêt public qui peut être constitué, dans chacun des
territoires concernés, dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n°
2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit.
« Chaque
groupement est constitué de l'État, de la région d'outre-mer concernée ou,
selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Martin,
ainsi que d'associations d'élus locaux et de représentants des notaires.
Compte tenu des compétences spécifiques exigées par la procédure de
titrement qui lui est confiée, le groupement peut, par exception aux
dispositions du 3° de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai
2011 précitée, recruter directement et en tant que de besoin des agents
contractuels de droit public ou de droit privé ;
« – soit
par un opérateur public foncier, sous réserve que le statut de cet opérateur
soit complété par des dispositions permettant la mise en œuvre de cette
nouvelle mission.
« L'organe
délibérant de cet opérateur est alors complété par les représentants des
personnes mentionnées au troisième alinéa du présent II.
« III. – L'opérateur
public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de
titrement crée et, le cas échéant, gère l'ensemble des équipements ou services
d'intérêt commun, et effectue les travaux et missions connexes ou
complémentaires rendus nécessaires par la conduite de la procédure de
titrement.
« Pour
l'accomplissement de sa mission, l'opérateur public foncier ou le groupement
d'intérêt public chargé de la procédure de titrement peut créer un fichier de
données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Sans
que puisse leur être opposé le secret professionnel, l'opérateur public foncier
ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement ainsi que
les personnes qu'il délègue peuvent se faire communiquer par toute personne,
physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et
informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y
compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données
à caractère personnel.
« Les
agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé
de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de
respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur
mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32
du code pénal.
« Ces
informations sont communiquées aux pétitionnaires, aux officiers publics
ministériels concernés, aux représentants de l'État ainsi qu'aux responsables
des exécutifs des collectivités territoriales.
« Les
informations mentionnées au quatrième alinéa du présent III sont consultables
par toute personne intéressée en préfecture. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mai 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL