PROPOSITION adoptée le 21 mai 2013 |
|
N° 148 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
PROPOSITION DE LOI visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer. (Texte définitif) |
|||
Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en première, dont la teneur suit : |
|||
Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 393, 824 et T.A. 98. Sénat : 460,
571 et 572 (2012-2013). |
Article 1er
Le chapitre II du
titre unique du livre II bis de la troisième partie du code
de la santé publique est complété par des articles L. 3232-5 à
L. 3232-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3232-5. – Aucune
denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final
distribuée dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la
Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin
et Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut avoir une teneur en sucres ajoutés
supérieure à celle d'une denrée similaire de la même marque distribuée en
France hexagonale.
« Lorsque la teneur en
sucres ajoutés d'une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en
France hexagonale diminue, les responsables de la mise sur le marché des
denrées similaires de la même marque distribuées dans les collectivités mentionnées
au premier alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à
épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.
« Art. L. 3232-6. – La
teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires de consommation courante
destinées au consommateur final distribuées dans les collectivités mentionnées
à l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint‑Pierre‑et-Miquelon, mais
non distribuées par les mêmes enseignes en France hexagonale, ne peut être
supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les
denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en
France hexagonale.
« Un arrêté des
ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et des
outre-mer détermine la liste des denrées alimentaires soumises aux dispositions
du premier alinéa.
« Lorsque la teneur en
sucres ajoutés la plus élevée mentionnée au premier alinéa diminue au sein
d'une famille de denrées alimentaires distribuées en France hexagonale, les
responsables de la mise sur le marché des denrées alimentaires assimilables de
la même famille distribuées outre-mer soumises aux dispositions du même premier
alinéa sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement
des stocks et dans un délai maximal de six mois.
« Art. L. 3232-7. – Les
manquements aux articles L. 3232-5 et L. 3232-6 sont constatés par
les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code
de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même
code. »
L'article 1er
entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi.
Lorsque la mention d'une
date indiquant le délai dans lequel une denrée alimentaire doit être consommée
est apposée sur l'emballage de cette denrée, ce délai ne peut être plus long,
lorsque celle-ci est distribuée dans les collectivités mentionnées à
l'article 73 de la Constitution ou dans les collectivités de Saint‑Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, que le délai prévu pour la même
denrée de même marque distribuée en France hexagonale.
Dans les collectivités
mentionnées à l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de
Saint-Barthélemy, Saint‑Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les
performances en matière de développement des approvisionnements directs de
produits de l'agriculture sont obligatoirement prises en compte pour
l'attribution des marchés publics de restauration collective.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mai 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL