|
PROJET DE LOI adopté le 27 mai 2013 |
|
N° 152 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
|
PROJET DE LOI modifié par le sÉnat portant
diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. (procédure
accélérée) |
|||
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
|||
|
Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 736, 840 et T.A. 137. Sénat : 582, 583, 596 et 597 (2012-2013). |
|||
Chapitre IER
Dispositions portant transposition de la
directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril
2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte
contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la
décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° L'article
225-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-1. – I. – La
traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la
transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins
d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Soit
avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive
visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la
victime ;
« 2° Soit
par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une
personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions ;
« 2° bis
Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
« 3° Soit
en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou
d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
« L'exploitation
mentionnée au premier alinéa est le fait de mettre la victime à sa disposition
ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de la réduire
en esclavage, soit de permettre la commission contre la victime des
infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de
soumission à du travail ou des services forcés, de prélèvement de l'un de ses
organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou
d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à
commettre tout crime ou délit.
« La
traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende.
« II. – La
traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle
n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 3°
du I.
« Elle
est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 €
d'amende.
« III. – (Supprimé) » ;
2° L'article 225-4-2
est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-2. – I. – L'infraction
prévue au I de l'article 225‑4-1 du présent code est punie de
dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle
est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du
même article 225-4-1 ou avec l'une des circonstances supplémentaires
suivantes :
« 1° À
l'égard de plusieurs personnes ;
« 2° À
l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou
lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 3° Lorsque
la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
« 4° Dans
des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle
l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature
à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 5° Avec
l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de
travail de plus de huit jours ;
« 6° Par
une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la
traite ou au maintien de l'ordre public ;
« 7° Lorsque
l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique
grave.
« II. – L'infraction
prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de
réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a
été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du
même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées
aux 1° à 7° du I du présent article. » ;
3° L'article 225-4-8
est ainsi rétabli :
« Art. 225-4-8. – Lorsque
les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises
hors du territoire de la République par un Français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la
seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. » ;
4° La
section 3 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi
modifiée :
a) L'intitulé
est complété par les mots : « et du travail forcé » ;
b) Après
l'article 225-14, il est inséré un article 225-14-1 ainsi
rédigé :
« Art. 225-14-1. – Le
fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un
travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans
rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ;
c) Au
premier alinéa de l'article 225-15, la référence : « et 225-14 »
est remplacée par la référence : « à 225-14-1 » ;
5° À
la fin du 5° de l'article 225-19, les mots : « l'infraction
prévue à l'article 225-14 » sont remplacés par les mots :
« les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-1 ».
(Conforme)
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Dispositions portant transposition de la
directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du
20 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction
dans le cadre des procédures pénales
Le III
de l'article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il
existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à
comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant
laquelle cette personne comparait vérifie que la personne parle et comprend
cette langue.
« Si
cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une
langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un
interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct
avec tout interrogatoire ou toute audience, ainsi qu’à la traduction des pièces
essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable
du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application
du présent code. À titre exceptionnel, une traduction orale ou un résumé oral
de ces pièces peut être effectué. La personne suspectée ou poursuivie ne peut
renoncer à la traduction de ces pièces essentielles qu’expressément, après
avoir été informée des conséquences de sa décision. » ;
2° À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cette
personne » sont remplacés par les mots : « la personne suspectée
ou poursuivie ».
Dispositions portant transposition de la
directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, du
13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et
l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et
remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil
Le
titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La
section 3 du chapitre II est complétée par un article 222-22-2
ainsi rédigé :
« Art. 222-22-2. – Constitue
également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la
violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part
d'un tiers.
« Ces
faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30
selon la nature des atteintes subies et selon les circonstances mentionnées à
ces mêmes articles.
« La
tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes
peines. » ;
2° L'article 222-29
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « imposées », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « à une personne dont la particulière vulnérabilité due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique
ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. » ;
b) Les 1°
et 2° sont abrogés ;
3° Après
l'article 222-29, il est inséré un article 222-29-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-29-1. – Les
agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de
quinze ans. » ;
4° L'article 225-11-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
en est de même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux
articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du
territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le
territoire français. » ;
5° L'article 227-22
est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « lorsque le mineur
est âgé de moins de quinze ans ou » sont supprimés ;
b)
Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d'assister en
connaissance de cause à de telles réunions » ;
c) Le
dernier alinéa est complété par les mots : « ou à l'encontre d'un
mineur de quinze ans » ;
6° L'article 227-23
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont
punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou
représentation. » ;
b) Le
quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au
cinquième alinéa, après le mot : « habituellement », sont
insérés les mots : « ou en contrepartie d'un paiement » et,
après les mots : « disposition une telle image ou
représentation », sont insérés les mots :
« , d'acquérir » ;
d) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes
peines. » ;
7° Au
premier alinéa de l'article 227-27, les mots : « et non émancipé
par le mariage » sont supprimés et les mots : « deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les
mots : « trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 € » ;
8° L'article 227-27-2
est ainsi rétabli :
« Art. 227-27-2. – La
tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est
punie des mêmes peines. »
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°A
(nouveau) À la première phrase de l'article 2-3, les mots :
« , y compris incestueuses, » sont supprimés ;
1° Le
second alinéa de l'article 356 est supprimé ;
2° La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-50 est supprimée.
II (nouveau). – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l'article 222-31-2, les mots : « incestueux » et
« incestueuse » sont supprimés ;
2° Au
premier alinéa de l'article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est
supprimé.
Dispositions portant transposition de la décision-cadre
2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des
décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI
et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et
favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions
rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès
Le
chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L'article 695-17
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la personne arrêtée est recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son
absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le
ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de
la décision à l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution pour qu'elle
la remette à l'intéressé. » ;
2° Après
l'article 695-22, il est inséré un article 695-22-1 ainsi
rédigé :
« Art. 695-22-1. – Lorsque
le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans
le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue
duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les
indications portées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt
européen, il se trouve dans l'un des cas suivants :
« 1° Il
a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non
équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la
date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision
puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;
« 2° Ayant
eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant
celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de
l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;
« 3° Ayant
reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son
droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un
nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant
le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se
substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision
initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était
ouvert ;
« 4° La
décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa
remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le
recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour
l'exercer. » ;
3° L'article 695-27
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas
prévu au 4° de l'article 695-22-1 et n'a pas été informée dans les
formes légales de l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision
de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la
remise. Le procureur général informe de cette demande l'autorité compétente de
l'État membre d'émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la
décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication
est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne
fait courir aucun délai de recours. »
(Conforme)
Dispositions relatives à l'application de la décision
2009/426/JAI du Conseil, du 16 décembre 2008, sur le renforcement d'Eurojust
et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la
lutte contre les formes graves de criminalité
(Conforme)
La
section 4 du chapitre II du titre X du livre IV du même
code est ainsi modifiée :
1° À
l'intitulé, les mots : « représentant national auprès » sont
remplacés par les mots : « membre national » ;
2° Au
premier alinéa de l'article 695-8, le mot :
« représentant » est remplacé par le mot : « membre »
et le mot : « trois » est remplacé par le mot :
« quatre » ;
3° Après
l'article 695-8, sont insérés des articles 695-8-1 à 695-8-5
ainsi rédigés :
« Art. 695-8-1. – Pour
les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission, le membre national de
l'unité Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du
ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de
données à caractère personnel.
« Art. 695-8-2. – I. – Le
membre national est informé par le procureur général, le procureur de la
République ou le juge d’instruction des investigations ou procédures en cours
ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d’entrer dans
le champ de compétence d’Eurojust, lorsqu’elles ont donné lieu ou sont de
nature à donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de
demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application,
notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Elles portent sur une infraction
punissable, dans l’un au moins des États membres concernés, d’une peine ou
d’une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et
l’infraction entre dans l’une des catégories suivantes :
« – traite
des êtres humains ;
« – exploitation
sexuelle des enfants et pédopornographie ;
« – trafic
de drogue ;
« – trafic
d'armes à feu, de leurs éléments et munitions ;
« – corruption ;
« – fraude
portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
« – contrefaçon
de l'euro ;
« – blanchiment
de capitaux ;
« – attaques
visant les systèmes d'information ;
« b) Les
éléments du dossier font apparaître l'implication d'une organisation
criminelle ;
« c) Les
éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence
transfrontalière, les faits sont susceptibles d'affecter gravement l'Union
européenne ou de concerner des États membres autres que ceux directement
impliqués.
« Le
membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur
de la République ou le juge d'instruction des investigations, des procédures et
des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou
sont susceptibles d'intéresser, au moins un autre État membre.
« II. – Le
membre national est également informé par le procureur général, le procureur de
la République ou le juge d'instruction :
« 1° De
la mise en place des équipes communes d'enquête et des résultats de leurs
travaux ;
« 2° De
la mise en œuvre d'une mesure de surveillance de l'acheminement ou du transport
des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs
infractions ou servant à les commettre, lorsque la mesure concerne au moins
trois États dont au moins deux États membres ;
« 3° Des
conflits de compétences avec un autre État membre et des difficultés ou refus
récurrents d'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière
de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur
le principe de reconnaissance mutuelle.
« III. – Le
procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction n'est
pas tenu de communiquer à l'unité Eurojust les informations mentionnées
aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter
atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une
personne.
« Art. 695-8-3. – Le
membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général
compétent des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte
antifraude dont il est destinataire.
« Art. 695-8-4. – En
qualité d'autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et
transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres États membres
ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes
décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération
judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de
reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions
et en faciliter l'exécution. Lorsqu'il fait usage de ces prérogatives, le
membre national en avise dans les plus brefs délais l'autorité judiciaire
compétente.
« Lorsqu'une
demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l'objet, de
la part des autorités judiciaires françaises, d'une exécution partielle ou
insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités
l'accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.
« Art. 695-8-5. – I. – Le
membre national peut, en qualité d'autorité nationale, à la demande ou avec
l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou
prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application,
notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« La
demande ou l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente prévue au premier
alinéa est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés.
Dès l'exécution de l'acte mentionné dans la demande ou l'autorisation, le
membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces
d'exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.
« À
tout moment, l'exécution de l'acte peut être interrompue par l'autorité
judiciaire l'ayant demandé ou autorisé.
« II. – Le
membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la
République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu'il y soit procédé :
« 1° Actes
nécessaires à l'exécution des demandes présentées ou des décisions prises en
matière de coopération judiciaire par un autre État membre en application,
notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance
mutuelle ;
« 2° Actes
d'investigation qui ont été considérés, à l'issue d'une réunion de coordination
organisée par l'unité Eurojust, comme nécessaires pour l'efficacité
d'investigations conduites sur le territoire de plusieurs États membres ;
« 3° Opération
de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits
tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les
commettre.
« Le
représentant du ministère public fait connaître dans les meilleurs délais au
membre national d'Eurojust la suite qu'il entend donner à sa
proposition. » ;
4° L'article 695-9
est ainsi rédigé :
« Art. 695-9. – Avec
l'accord de l'autorité judiciaire compétente, le membre national peut
participer, en tant que représentant d'Eurojust, à la mise en place et au
fonctionnement des équipes communes d'enquête. Il est invité à y participer
lorsque l'équipe commune d'enquête bénéficie d'un financement de l'Union
européenne. »
Dispositions portant transposition de la décision-cadre
2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du
principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant
des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans
l'Union européenne
Le
titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« De
l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté
privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du
Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du principe de
reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines
ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union
européenne
« Section
1
« Dispositions
générales
« Art. 728-10. – Le
présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de faciliter la
réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à
l'exécution, dans un État membre de l'Union européenne, des condamnations
pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté
prononcées par les juridictions françaises ainsi qu'à la reconnaissance et à
l'exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions
d'un autre État membre.
« L'État
sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé État de
condamnation. L'État auquel est demandée l'exécution de cette décision sur son
territoire est appelé État d'exécution.
« Art. 728-11. – Une
décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une
juridiction d'un État membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité
française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'État
d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en
France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de
l'autre État membre et dans les cas suivants :
« 1° La
personne condamnée est une ressortissante de l'État d'exécution et a sa
résidence habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est
l'État d'exécution, est une ressortissante française et a sa résidence
habituelle sur le territoire français ;
« 2° La
personne condamnée est une ressortissante de l'État d'exécution ou, lorsque la
France est l'État d'exécution, une ressortissante française et fait l'objet, en
vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou
administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'État dont
elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
« 3° La
personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité
compétente de l'État d'exécution ou, lorsque la France est État d'exécution,
l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision de la
condamnation faisant l'objet de la transmission.
« Dans
le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas
requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'État d'exécution ou,
lorsque la France est l'État d'exécution, sur le territoire français ou y est
retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites
ayant abouti à celle-ci.
« Dans
le cas prévu au 3° et lorsque la France est État d'exécution, l'autorité
compétente ne peut consentir à l'exécution de la peine sur le territoire
français que lorsque la personne condamnée réside régulièrement sur le
territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.
« Art. 728-12,
728-13 et 728-14. – (Non modifiés)
« Section
2
« Dispositions
relatives à l'exécution, sur le territoire des autres États membres de l'Union
européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises
« Paragraphe
1
« Transmission
de la demande par le ministère public
« Art. 728-15,
728-16, 728-17, 728-18 et 728-19. – (Non modifiés)
« Art. 728-20. – Lorsque
la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'État d'exécution, le
ministère public peut demander à l'autorité compétente de cet État, lors de la
transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à
l'arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure
permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet État dans l'attente
de la décision de reconnaissance et d'exécution.
« En
cas d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure
d'adresser le certificat à l'autorité compétente de l'État d'exécution, il lui
transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de
l'article 728-12.
« Art. 728-21
et 728-22. – (Non modifiés)
« Paragraphe 2
« Transfèrement
et transit
« Art. 728-23,
728-24, 728-25 et 728-26. – (Non modifiés)
« Paragraphe
3
« Consentement
à l'exercice de poursuites ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une
autre infraction
« Art. 728-27. – (Non
modifié)
« Paragraphe
4
« Exécution
de la peine
« Art. 728-28,
728-29 et 728-30. – (Non modifiés)
« Section
3
« Dispositions
relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées
par les juridictions des autres États membres de l'Union européenne
« Paragraphe
1
« Motifs
du refus de reconnaissance et d'exécution
« Art. 728-31,
728-32 et 728-33. – (Non modifiés)
« Paragraphe
2
« Réception
et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de
reconnaissance et d'exécution
« Art. 728-34,
728-35 et 728-36. – (Non modifiés)
« Art. 728-37. – Lorsque
l'autorité compétente de l'État de condamnation lui en fait la demande, le
procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de
la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité
ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français,
aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations
sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la
personne condamnée.
« Art. 728-38,
728-39, 728-40 et 728-41. – (Non modifiés)
« Paragraphe
3
« Décision
sur la reconnaissance et l'exécution et recours
« Art. 728-42,
728-43 et 728-44. – (Non modifiés)
« Art. 728-45. – (Supprimé)
« Art. 728-46,
728-47, 728-48, 728-49, 728-50, 728-51 et 728‑52. – (Non modifiés)
« Art. 728-53. – Lorsqu'elle
est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels
correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de
reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté
privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les
articles 728-37 à 728-39, 728-43 et 728–44 sont applicables devant elle. Pour
l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels
exerce les attributions du procureur de la République.
« Si
la demande de reconnaissance et d'exécution présentée par l'autorité compétente
de l'État de condamnation entre dans les prévisions du 3° de
l'article 728-11 et que le procureur général déclare ne pas consentir à
l'exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et constate
que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté ne peut être mise à
exécution en France.
« Lorsque
la chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de
refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de
l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, il n'y a pas lieu
d'informer l'autorité compétente de l'État de condamnation s'il a déjà été
procédé à cette information par le procureur de la République en application de
l'article 728-40.
« Art. 728-54. – (Supprimé)
« Art. 728-55,
728-56 et 728-57. – (Non modifiés)
« Paragraphe
4
« Exécution
de la peine
« Art. 728-58,
728-59, 728-60, 728-61 et 728-62. – (Non modifiés)
« Paragraphe
5
« Transfèrement
« Art. 728-63,
728-64 et 728-65. – (Non modifiés)
« Paragraphe
6
« Arrestation
provisoire
« Art. 728-66,
728-67 et 728-68. – (Non
modifiés)
« Art. 728-69. – La
personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée le cas
échéant de son avocat. L'audience est publique, sauf si la publicité est de
nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un
tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de
la détention, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne ou
d'office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.
« Le
juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère
public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins
d'incarcération ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, il
décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou
plusieurs des obligations prévues à l'article 138.
« Art. 728-70. – À
tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention,
selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7, sa mise en
liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence
avec surveillance électronique.
« Après
avoir communiqué la demande mentionnée au premier alinéa du présent article au
procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un
délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les
garanties de représentation de la personne. Il peut, s'il l'estime utile,
ordonner la comparution de la personne, assistée le cas échéant de son avocat.
Les deux derniers alinéas de l'article 148 sont applicables. Pour
l'application du dernier alinéa de ce même article, la chambre des appels
correctionnels est compétente.
« Dans
le cas prévu au second alinéa de l'article 728-66, la personne est mise
d'office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération,
l'autorité compétente de l'État de condamnation n'a pas transmis la décision de
condamnation et le certificat.
« Art. 728-71
et 728-72. – (Non modifiés)
« Section
4
« Dispositions
relatives au transit sur le territoire français
« Art. 728-73,
728-74, 728-75, 728-76, 728-77 et 728-78. – (Non modifiés)
Dispositions portant adaptation du droit pénal au
protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III),
adopté à Genève le 8 décembre 2005
I. – L'article 433-14
du code pénal est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D'user
de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par
les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles
additionnels. »
I bis (nouveau). – L'article
433-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
mêmes peines sont également applicables au fait, pour toute personne, de
faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec
l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et
leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise
dans l'esprit du public. »
II. – (Non
modifié)
Chapitre VIII
Dispositions portant adaptation de la législation
française à la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations
Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé
d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux
(Conformes)
Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la
procédure pénale à la convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20
décembre 2006
(Conformes)
Dispositions portant adaptation de la législation
française à l'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le
Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de
l'Union européenne et l'Islande et la Norvège, signé le 28 juin 2006,
et à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du
5 septembre 2012
Le
chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Du mandat d'arrêt européen, des procédures de
remise entre États membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de
remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres
États » ;
2° À
l'article 695-14, les mots : « des Communautés
européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union
européenne » ;
3° Après
le mot : « française », la fin du 2° de
l'article 695‑24 est ainsi rédigée : « ou réside
régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire
national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire
français en application de l'article 728-31 ; »
4° À
la première phrase du premier alinéa de l'article 695-26, après les
mots : « Union européenne », sont insérés les mots :
« ou d'un État lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la
section 5 du présent chapitre ; »
5° L'article 695-32
est ainsi rédigé :
« Art. 695-32. – Lorsque
la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur
le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans,
l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification
qu'elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement
prononcée par l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour les faits faisant
l'objet du mandat. » ;
6° Aux
deux derniers alinéas de l'article 695-47, après le mot :
« française », sont insérés les mots : « ou réside
régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire
national » ;
7° À
l'article 695-51, après la première occurrence du mot :
« européenne », sont insérés les mots : « ou par un État
lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent
chapitre. » ;
8° Est
ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Des
procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec
d'autres États
« Art. 695-52. – En
l'absence de stipulation contraire de l'accord concerné, le présent chapitre
s'applique aux demandes de remise entre la France et un État non membre de
l'Union européenne dès l'entrée en vigueur d'un accord conclu par l'Union
européenne avec cet État et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un
mandat d'arrêt.
« Pour
l'application de la présente section, les mots : ″mandat d'arrêt″
sont entendus au sens de l'accord mentionné au premier alinéa.
« Art. 695-53. – La
remise d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette
nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un État
non membre de l'Union européenne est refusée.
« Art. 695-54. – Le
transit d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette
nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un État
non membre de l'Union européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de
l'article 695‑47 ne sont pas applicables aux procédures de remise
résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres États.
« Art. 695-55. – Les
deuxième à dernier alinéas de l'article 695-23 ne sont pas applicables aux
procédures de remise mentionnées à la présente section.
« Par
dérogation au premier alinéa du même article 695-23, la remise d'une
personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits
reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de
l'État non membre de l'Union européenne, punis d'une peine privative de liberté
d'une durée égale ou supérieure à douze mois d'emprisonnement ou d'une mesure
de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des
catégories d'infractions suivantes :
« 1° Participation
à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une
ou plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux
articles 1er et 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977,
ainsi qu'aux articles 1er à 4 de la décision-cadre,
du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;
« 2° Trafic
illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
« 3° Homicide
volontaire ;
« 4° Coups
et blessures graves ;
« 5° Enlèvement,
séquestration ou prise d'otage ;
« 6° Viol.
« Art. 695-56. – Pour
la mise en œuvre du 2° de l'article 695‑24, dans le cadre des
procédures de remise prévues à la présente section, l'exécution du mandat
d'arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté n'est pas de nationalité
française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq
ans sur le territoire national et que le procureur général s'engage à faire
procéder à cette exécution sur le fondement d'une convention de transfèrement
ou d'un accord international spécifique.
« Art. 695-57. – La
remise n'est pas accordée à un État non membre de l'Union européenne si
l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique,
sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 1er
et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée
à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l'infraction d'association de
malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions
mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du
13 juin 2002, précitée.
« Art. 695-58. – Pour
l'application de l'article 695-46, dans le cadre des procédures de remise
prévues à la présente section, le consentement est refusé à un État non membre
de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a
un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux
articles 1er et 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de
l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces
infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er
à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée. »
Dispositions portant adaptation de la législation
française à la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à
Istanbul, le 11 mai 2011
Le
titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° A
Le chapitre Ier est complété par un article 221-11-1 ainsi
rédigé :
« Art. 221-11-1. – Dans
le cas prévu au 10° de l'article 221‑4, peut être également
prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le
territoire de la République. » ;
1° Après
l'article 222-14-3, il est inséré un article 222-14-4 ainsi
rédigé :
« Art. 222-14-4. – Le
fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à
conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin
de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;
1° bis
Au second alinéa de l'article 222-47, après le mot :
« mineurs, », sont insérées les références : « par
le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12
et 222-13, par l'article 222‑14-4 » ;
2° La
section 5 du chapitre III est complétée par un article 223-11
ainsi rétabli :
« Art. 223-11. – La
tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes
peines. » ;
3° Après
l'article 227-24, il est inséré un article 227-24-1 ainsi
rédigé :
« Art. 227-24-1. – Le
fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des
dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou
de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation
sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Est
puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens
énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne
d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée. »
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
l'article 40-4, il est inséré un article 40-5 ainsi rédigé :
« Art. 40-5. – En
cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République informe sans délai
de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa
famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un
risque ou un danger et sauf s'il ne paraît pas opportun de communiquer cette
information au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des
faits. » ;
2° Le 3°
de l'article 706-3 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « française », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « ou les faits ont été commis sur le territoire
national. » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont supprimés.
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Dispositions diverses et transitoires
(Conformes)
I. – Les
articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas
applicables aux demandes de remise adressées à la France par un État non membre
de l'Union européenne et lié par un accord conclu par l'Union européenne et
instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces
demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration
faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.
II. – Les
articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas
applicables aux demandes de remise adressées par la France à un État lié par un
accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur
la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis
avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet État au titre des
dispositions transitoires.
III
et IV. – (Non modifiés)
La présente loi est
applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL