PROJET DE LOI adopté le 29 mai 2013 |
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N° 162 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI modifié par le sÉnat habilitant le Gouvernement
à adopter des mesures de nature législative pour accélérer
les projets de construction. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1017, 1041 et T.A. 141. Sénat : 604, 607, 608 et 609 (2012-2013). |
Article 1er
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure de nature
législative propre à :
1° Favoriser
une production rapide de logements, grâce à la création d'une procédure
intégrée pour le logement, soumise à une évaluation environnementale et
applicable à des projets d'aménagement ou de construction d'intérêt général
comportant principalement la réalisation de logements au sein des unités urbaines,
avec un objectif de mixité sociale et fonctionnelle :
a) En
prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une
telle procédure, les documents d'urbanisme applicables à ce projet peuvent être
mis en compatibilité avec ce projet ;
b) En
prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, dans le cadre d'une
telle procédure, d'autres règles applicables au projet peuvent être modifiées
aux mêmes fins de réalisation du projet ;
c) En
encadrant dans des délais restreints les différentes étapes de cette
procédure ;
d) En
ouvrant la faculté d'y regrouper l'instruction et la délivrance des
autorisations d'urbanisme et des autorisations requises pour la réalisation du
projet par d'autres législations ;
2° Améliorer
l'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique
mentionnées à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme opposables aux
projets d'aménagement et de construction :
a) En
créant un portail national de l'urbanisme destiné à la consultation de ces
informations par un point d'entrée unique ;
b) En
imposant aux autorités compétentes l'obligation de transmettre à l'autorité
gestionnaire du portail les informations nécessaires dans une version
dématérialisée et selon des standards de numérisation des documents ;
c) En
précisant les conditions dans lesquelles ces informations sont mises en ligne
pour être accessibles au public ;
3° Faciliter
le financement des projets d'aménagement comportant principalement la
réalisation de logements, en augmentant le taux maximal de garantie que les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, isolément ou
conjointement, apporter à des emprunts souscrits par le titulaire d'une
concession d'aménagement ;
4° Accélérer
le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et prévenir les
contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions
dans lesquelles le juge peut être saisi d'un recours en annulation ou d'une
demande de suspension en particulier en exigeant des requérants un intérêt
suffisamment direct à agir, en aménageant les compétences et les pouvoirs
des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et
intérêts l'auteur d'un recours abusif, et en réduisant les délais de traitement
des procédures juridictionnelles ;
5° Donner
à l'autorité compétente en matière d'application du droit des sols dans les
zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que
définies à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les
communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique
définies par décret pris en application du septième alinéa de
l’article L. 302‑5 du code de la construction et de
l’habitation la faculté de faciliter les projets de construction de
logements, en tenant compte de la nature du projet et de la zone concernée dans
un objectif de mixité sociale :
a) En
définissant les conditions dans lesquelles, compte tenu de la qualité de la
desserte en transports collectifs ou de la densité urbaine, les projets
sont exonérés, en tout ou partie, de l'obligation de création d'aires de
stationnement pour les logements, nonobstant toute disposition du plan local
d'urbanisme ou de tout document en tenant lieu ;
b) En
autorisant les dérogations aux règles du plan local d’urbanisme relatives au
gabarit et à la densité nécessaires pour permettre l’alignement au faitage par
rapport à une construction contiguë déjà existante d’un projet de construction
destinée principalement à l’habitation ;
c) En
permettant, pour un projet de création de logement par surélévation d'un
immeuble existant, de déroger aux règles du plan local d'urbanisme relatives à
la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement,
dans le respect du gabarit autorisé en autorisant aussi, le cas échéant, la
dérogation aux règles de gabarit pour permettre l’alignement au faitage de cet
immeuble par rapport à une construction contiguë déjà existante ;
d) En
permettant, pour un projet de transformation en habitation d'un immeuble
existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, de déroger aux
règles du plan local d'urbanisme relatives à la densité et aux obligations en
matière de création d'aires de stationnement, dans le respect du gabarit de
l'immeuble existant ;
e) En
prévoyant les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, pour
les projets mentionnés [ ] au c, accorder des dérogations aux
règles définies aux articles L. 111-4, L. 111‑5-2,
L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 du code de la construction et
de l'habitation, en tenant compte des objectifs poursuivis par ces règles, au
besoin par des mesures compensatoires ;
6° Favoriser,
dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de
50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code
général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000
habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en
application du septième alinéa de l’article L. 302‑5 du code de
la construction et de l’habitation, le développement des logements à prix
maîtrisé caractérisés soit par un niveau de loyers intermédiaire entre ceux du
parc social et ceux du reste du parc privé, soit par un prix d'acquisition
inférieur à celui du marché :
a) En
définissant un régime du logement intermédiaire permettant aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements qui ne font pas l'objet d'un arrêté
préfectoral de carence au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la
construction et de l'habitation d'en prévoir la production dans les documents
de planification et de programmation ;
b) En
créant un contrat de bail de longue durée, réservé à la production de logement,
par lequel le propriétaire consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation
de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels
en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des
conditions de plafonds de ressources, de niveau de loyers et, le cas échéant,
de prix de cession, ainsi qu'en prévoyant les règles applicables en cas de
résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat ;
c) En
prévoyant la faculté pour les organismes de logement social de créer des
filiales ayant pour activité exclusive la construction et la gestion de
logements intermédiaires, sous réserve du strict respect du principe
« d'étanchéité » des fonds relevant du logement social et à condition
que les filiales ainsi instituées ne puissent elles-mêmes créer d'autres
filiales. S'entend par étanchéité des fonds une séparation stricte et
l'utilisation à des fins exclusives de construction et de gestion du parc
social des fonds perçus par l'organisme mère au titre de l'activité de
construction et de gestion du parc social, de telle sorte que, d'une part,
l'ensemble des dépenses afférentes à la construction de logements
intermédiaires soit assuré par la filiale, qui ne bénéficie pour cela d'aucun
concours, y compris en nature, de la maison mère, et, d'autre part, que les
personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité de
ces filiales, à l’exception de celles représentant les collectivités
territoriales ou leurs groupements, ne puissent assurer la détermination de
l'orientation de l'activité au sein de l'organisme mère ;
7° Rendre
obligatoire, à l'issue d'une période transitoire, le recours à une garantie
financière d'achèvement extrinsèque pour les opérations de vente en l'état
futur d'achèvement d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage
d'habitation ou à usage mixte ;
8° Modifier
les règles relatives aux délais de paiement applicables aux marchés de travaux
privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil, afin de
faciliter la gestion de la trésorerie des professionnels du secteur du
bâtiment et des travaux publics.
(Conformes)
(Supprimé)
Article 5
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mai 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL