PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 2013 |
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N° 182 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI adoptÉ par
le sÉnat portant
application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté
européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie
atomique relatif à l'application de garanties en France,
signé à Vienne le 22 septembre 1998. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 328
(2006-2007), 621 et 622 rect. (2012-2013). |
TITRE IER
DÉFINITIONS
Article 1er
Pour
l'application de la présente loi :
1° Les
mots et expressions : « activités de recherche‑développement
liées au cycle du combustible nucléaire », « uranium fortement
enrichi », « échantillonnage de l'environnement dans un emplacement précis »,
« matière nucléaire » et « installation » ont le sens qui
leur est donné par l'article 17 du protocole additionnel à l'accord entre
la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application des garanties en
France, signé le 22 septembre 1998 à Vienne et publié au Journal officiel du 29 juin 2004, ci-après dénommé le protocole
additionnel ;
2° Les
mots : « l'Agence » désignent l'Agence internationale de
l'énergie atomique ;
3° L'expression :
« État non doté d'armes nucléaires », ci‑après dénommé
« ENDAN », désigne tout État autre qu'un État doté d'armes
nucléaires, au sens de l'article 9 du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, fait à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968
et publié au Journal officiel du
25 septembre 1992 ;
4° Les
expressions : « activités en coopération avec un ENDAN »
ou « activités de coopération avec une personne établie dans un
ENDAN » désignent toute action menée avec ou dans l'intérêt d'un ENDAN ou
d'une personne établie dans un ENDAN qui :
a) Soit, pour l'ensemble des activités
définies par la présente loi, conduit à un transfert à un ENDAN ou à
l'acquisition par un ENDAN de connaissances ou de technologies nucléaires ;
b) Soit, dans le cas des activités de
développement du cycle du combustible nucléaire, mentionnées au II de l'article
2, est de nature à modifier les caractéristiques du cycle du combustible ou à
en changer la capacité de production ;
c) Soit, s'agissant des activités
mentionnées à l'article 4, conduit à une production résultant des
activités de fabrication énumérées à l'annexe I du protocole additionnel ;
5° (nouveau) L'expression :
« Autorité administrative » désigne l'autorité chargée du
suivi de la mise en œuvre par la France du protocole additionnel ;
6° (nouveau) L'expression :
« Personne » désigne toute personne publique ou privée, physique ou
morale, soumise aux obligations prévues dans la présente loi.
TITRE II
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Article 2
I. – Toute
personne qui mène, en coopération avec un ENDAN ou une personne établie dans un
ENDAN, des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible
nucléaire, mettant en jeu ou non des matières nucléaires, fournit chaque année
à l'Autorité administrative une déclaration comportant les renseignements
suivants :
1° Pour les activités qui sont
financées, soumises à approbation ou contrôlées par l'État, ou qui sont
exécutées pour son compte : une description générale de ces activités,
quel que soit le lieu où elles sont menées, ainsi que des renseignements
indiquant leur emplacement ;
2° Pour
les activités qui ne sont pas financées, soumises à approbation ni contrôlées
par l'État ni exécutées pour son compte : une description générale des activités
menées en France qui se rapportent directement à l'enrichissement, au
retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne
activité ou de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement
enrichi ou de l'uranium 233, ainsi que des renseignements indiquant
l'emplacement de ces activités.
Pour
l'application du 2° du présent I, le traitement de déchets de moyenne activité
ou de haute activité n'englobe pas le réemballage des déchets ou leur
conditionnement, sans séparation d'éléments, en vue de leur entreposage ou de
leur stockage définitif.
II. – Toute
personne qui mène ou envisage de mener des activités de coopération avec un
ENDAN ou une personne établie dans un ENDAN se rapportant au développement du
cycle du combustible nucléaire et soumises à approbation de l'État, y compris
des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible
nucléaire, fournit chaque année à l'Autorité administrative une déclaration
comportant une description générale de ces activités prévues pour les dix
années à venir.
Article 3
Toute Personne qui mène,
dans les installations ou parties d'installations désignées comme devant faire
l'objet d'inspections périodiques de l'Agence, conformément au paragraphe a de l'article 78 de l'accord entre
la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence
internationale de l'énergie atomique relatif à l'application des garanties en
France, signé à Vienne le 27 juillet 1978 et publié au Journal officiel du 30 septembre
1981, ci-après dénommé l'accord de garanties, des activités d'exploitation
consistant notamment en des opérations de manutention, de transformation, de
conditionnement, d'entreposage ou de stockage de matières nucléaires,
communique à l'Autorité administrative, à la demande de cette dernière, les
renseignements prévus à l'alinéa ii du paragraphe a de l'article 2 du protocole additionnel.
Article 4
Toute Personne qui mène des
activités spécifiées à l'annexe I du protocole additionnel en coopération avec
une personne établie dans un ENDAN déclare chaque année à l'Autorité
administrative la production liée à cette coopération, pour chacun des lieux où
sont menées ces activités.
Article 5
Toute Personne qui exporte
ou importe, vers ou depuis un ENDAN, des déchets de moyenne activité ou des
déchets de haute activité contenant du plutonium, de l'uranium fortement
enrichi ou de l'uranium 233, pour lesquels les garanties ont été levées en
application de l'article 11 de l'accord de garanties, communique, au titre de
chaque année, à l'Autorité administrative des renseignements relatifs à ces
exportations ou importations, comportant notamment les données d'identification
desdits déchets, leur quantité, leur provenance ou leur destination et la date
ou, le cas échéant, la date prévue de leur expédition.
Article 6
Toute
Personne qui exporte à partir du territoire français vers un ENDAN des
équipements fabriqués dans le cadre des activités visées à l'annexe I du
protocole additionnel, ainsi que des équipements et matières non nucléaires qui
sont mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du protocole additionnel,
communique, au titre de chaque trimestre, à l'Autorité administrative des
renseignements pour chaque exportation, comportant les données
d'identification, la quantité, le lieu où il est prévu de les utiliser dans
l'État destinataire et la date ou, le cas échéant, la date prévue de
l'expédition.
À
la demande de l'Autorité administrative, toute Personne qui importe en France
en provenance d'un ENDAN des équipements et matières mentionnés au premier
alinéa du présent article communique à l'Autorité administrative des
renseignements sur ses importations, permettant à l'Agence de contrôler les
renseignements déclarés par l'ENDAN relatifs à ses exportations vers la France.
Article 7
Les
renseignements figurant dans les déclarations mentionnées aux articles 2 à 6
sont destinés à être communiqués par l'Autorité administrative à l'Agence.
L'Autorité
administrative peut exiger des Personnes soumises aux obligations déclaratives instituées
par les articles 2 à 6 les précisions ou explications sur les
renseignements qui sont nécessaires à la mise en œuvre du protocole
additionnel.
TITRE III
VÉRIFICATION INTERNATIONALE
Chapitre IER
Domaine de la vérification internationale
Article 8
L'Agence
peut mener, dans les lieux mentionnés dans les déclarations transmises en
application du I de l'article 2, de l'article 4 et du second alinéa de
l'article 6, une vérification ayant pour but soit de s'assurer de l'exactitude
et de l'exhaustivité des renseignements communiqués, soit de résoudre une
contradiction relative à ces renseignements.
Au
cours de la vérification, les inspecteurs de l'Agence sont autorisés à :
1° Procéder
à des observations visuelles ;
2° Prélever
des échantillons de l'environnement ;
3° Utiliser
des appareils de détection et de mesure des rayonnements ;
4° Examiner
les pièces relatives à la production et aux expéditions, utiles au contrôle de
l'application des garanties dans un ENDAN ;
5° Recourir
à d'autres mesures arrêtées, dans les conditions prévues au a de l'article 6 du protocole
additionnel, par l'Autorité administrative et publiées au Journal officiel.
L'Autorité
administrative peut également autoriser les inspecteurs de l'Agence à prendre
des photographies et des vidéos.
Article 9
Dans le but d'accroître sa
capacité à détecter des activités nucléaires clandestines dans un ENDAN,
l'Agence peut procéder à une vérification en tout lieu, autre que ceux visés à
l'article 8, dont le périmètre est proposé par l'Agence et accepté par l'Autorité
administrative. Les activités menées par l'Agence dans ce lieu sont limitées à
la prise d'échantillons dans l'environnement et au recours à d'autres mesures
arrêtées, dans les conditions prévues au b
de l'article 6 du protocole additionnel, par l'Autorité administrative et
publiées au Journal officiel.
Chapitre II
Exécution de la vérification internationale
Section 1
Modalités d'accès aux
locaux et installations
Article 10
La
vérification internationale est faite par des inspecteurs de l'Agence, habilités
par celle-ci et agréés par l'Autorité administrative.
L'Autorité
administrative désigne une équipe d'accompagnement aux fins de veiller à
l'exécution de la vérification internationale dans les conditions prévues par
la présente loi.
Le
chef de l'équipe d'accompagnement représente l'État auprès des inspecteurs de
l'Agence et de la Personne soumise à la vérification internationale.
Article 11
La
vérification internationale, dans les cas définis aux articles 8 et
9, ne peut intervenir qu'après un préavis d'au moins vingt-quatre heures
notifié par l'Agence à l'Autorité administrative. L'accès aux lieux non ouverts
au public est possible de 8 h à 20 h et à tout moment lorsque
l'activité professionnelle est en cours.
Avant
le début des opérations, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la
Personne un avis de vérification internationale. Cet avis précise l'objet des
vérifications envisagées.
Les
opérations de vérification sont exécutées en présence de la Personne ou de son
représentant dans les conditions prévues aux articles 10 à 18. Dans l’attente des résultats définitifs, les
résultats immédiatement disponibles et les opérations effectuées sont consignés
dans un procès-verbal selon des modalités définies par le décret en
Conseil d'État prévu à l'article 26.
Les
procès-verbaux établis en application du présent article ne sont pas opposables
aux Personnes lorsqu'elles font l'objet de poursuites pénales.
Article 12
En
cas d’opposition partielle ou totale à une vérification internationale prévue
au présent titre ou à une inspection internationale prévue par le traité
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ou par l’accord entre
la France, la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Agence
internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties en
France, signé à Vienne le 27 juillet 1978, l’autorité administrative peut
solliciter du président du tribunal de grande instance l’autorisation de faire
procéder à cette vérification ou cette inspection.
Le
tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont
situés les lieux ou les locaux concernés.
Le
président du tribunal de grande instance statue par une ordonnance sur requête,
conformément aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Section 2
Limitations d'accès et
modalités de contrôle
Article 13
Les
droits de l'Agence de mener une vérification internationale ne font pas
obstacle à ce que l'accès des inspecteurs de l'Agence aux zones, locaux,
documents, prélèvements ou données, concernés en application des articles 8 et
9, soit limité, à l'occasion d'une vérification, en vue :
1° De
la protection des informations sensibles du point de vue de la prolifération
des armes nucléaires et des intérêts de la défense nationale ;
2° Du
respect des prescriptions de sûreté ou de protection physique ;
3° De
la protection des informations exclusives ou sensibles du point de vue
industriel ou commercial ;
4° De
la protection des informations relevant de la vie privée des personnes.
Le
chef de l'équipe d'accompagnement, en liaison avec la Personne soumise à la
vérification internationale, veille au respect des dispositions convenues à cet
effet entre l'Autorité administrative et l'Agence.
Article 14
Au
cours de la vérification internationale, les inspecteurs de l'Agence, les
accompagnateurs et, le cas échéant, les autres personnes désignées par le juge
en application de l'article 12 se conforment aux prescriptions de sécurité, de
sûreté nucléaire et de radioprotection en vigueur dans les lieux auxquels il
leur est donné accès.
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Chapitre III
Confidentialité
Article 15
Les membres de l'équipe
d'accompagnement et, le cas échéant, les autres personnes désignées par le juge
en application de l'article 12 sont tenus de garder secrète toute information
dont ils sont dépositaires soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, soit en raison de l'application de
la présente loi.
Article 16
Le chef de l'équipe
d'accompagnement, s'il a connaissance d'informations sensibles telles que
mentionnées à l'article 13, prend, en liaison avec la Personne, toutes dispositions
pour empêcher leur diffusion et assurer leur protection.
Article 17
Le chef de l'équipe
d'accompagnement s'assure qu'aucun document, prélèvement, donnée, ou autre type
d'information sans rapport avec les raisons de la demande d'accès n'est rendu
accessible aux inspecteurs de l'Agence. Il veille à ce qu'aucune information
nominative relative à la vie privée des personnes ne soit communiquée aux
inspecteurs de l'Agence.
Article 18
Sous réserve que les
dispositifs de transmission protègent la confidentialité des informations, les
inspecteurs de l'Agence peuvent librement communiquer avec le siège et les
bureaux régionaux de l'Agence ou transmettre à ceux-ci, automatiquement ou non,
des informations fournies par les dispositifs de confinement et de surveillance
ou de mesure tels que ceux mis en place dans les installations ou parties
d'installations désignées, conformément au paragraphe a de l'article 78 de l'accord de garanties, comme devant faire
l'objet d'inspections périodiques de l'Agence.
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre IER
Sanctions pénales
Article 19
Le fait de ne pas
transmettre à l'Autorité administrative les renseignements et informations
mentionnés aux articles 2 à 6 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une
amende de 75 000 €.
Article 20
Le fait de faire
obstacle à l’accomplissement de la vérification internationale ou de
l’inspection internationale autorisée par le président du tribunal de grande
instance dans les conditions prévues à l’article 12 est puni de deux ans
d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €.
Article 21
Outre
les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent
rechercher et constater les infractions aux prescriptions de la présente loi
ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application. Les
agents des douanes agissent à l'occasion des contrôles qu'ils effectuent en
application du code des douanes et disposent des pouvoirs d'investigation qui
leur sont conférés par ce code.
À
l'occasion de la recherche de ces infractions, les officiers et agents de
police judiciaire et les agents des douanes peuvent se faire présenter les
pièces justificatives des déclarations prévues aux
articles 2 à 6.
Article 22
Sans préjudice des
dispositions pénales dont l'application serait justifiée par la nature des
informations en cause, le fait, pour une personne mentionnée à l'article 15, de
révéler une information protégée au titre de la présente loi est puni des
peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Chapitre II
Responsabilité pénale des personnes morales
Article 23
Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues
aux articles 19, 20 et 22.
Les
peines encourues pour les personnes morales sont :
1° L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131‑38 du code
pénal ;
2° Les
peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DISPOSITIONS
DIVERSES
Chapitre IER
Dispositions générales relatives à l'outre-mer
Article 24
Sous réserve des
dispositions de l'article 25, la présente loi est applicable dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
Article 25
Pour l'application de la présente
loi à Mayotte, à Saint‑Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots :
« tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots :
« tribunal de première instance ».
Chapitre II
Dispositions
diverses
Article 26
Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente
loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL