PROJET DE LOI adopté le 27 juin 2013 |
|
N° 180 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
PROJET
DE LOI portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine du développement
durable. |
|||
Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
|||
Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 775, 879, 913 et T.A. 140.
1059. C.M.P. : 1135. Sénat : 1ère
lecture : 585, 592, 599, 600 rect. et T.A. 153 (2012-2013). C.M.P. : 661 et 662
(2012-2013). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT, À LA SANTÉ ET AU
TRAVAIL
Dispositions relatives à la prévention des risques
Dispositions
transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la
directive 96/82/CE du Conseil
.........................................................................................................
I. – Le II
de l'article L. 515-16 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de
délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date
d'approbation du plan qui s'exerce » sont remplacés par les mots :
« les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, pendant une durée
de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à
l'article L. 515‑19 ou de la mise en place de la répartition
par défaut des contributions mentionnées à ce même article, » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les
propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin
2020. »
II. – Au
premier alinéa de l'article L. 515-20 du même code, les mots :
« la dernière » sont remplacés par les mots :
« l'avant-dernière ».
.........................................................................................................
Article 3 quater
I. – Après
le I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, il est inséré
un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les
exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités
territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie
de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le
plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des
travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitation au titre
du IV de l'article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de
travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du
plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15.
« Cette
participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des
installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités
territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du coût des
travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la
participation minimale est fixée à 10 000 €.
« En
l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur
leur contribution respective à cette participation, la contribution leur
incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique
territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du
risque au titre de l'année d'approbation du plan.
« Lorsque
plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en
l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le
préfet fixe, par arrêté, la répartition de la contribution leur incombant.
« Ces
différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au
plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant
des travaux prescrits. »
II. – L'article 200 quater A
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b
du 1 est complété par les mots : « , sans qu'en soit déduit
le montant des participations versées, le cas échéant, en application
du I bis de l'article L. 515-19 du même
code » ;
2° La
seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque
les sommes remboursées ont été versées en application du I bis
de l'article L. 515-19 du code de l'environnement ».
III. – Les
charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de
l'application du présent article sont compensées, à due concurrence, par le
relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour
l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs
visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le
chapitre V du titre Ier du livre V du code de
l'environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section
9
« Installations
classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
« Sous-section
1
« Dispositions
communes
« Art. L. 515-32. – I A. – La
présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'État, dans lesquelles des substances, préparations ou
mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être
à l'origine d'accidents majeurs.
« I. – L'exploitant
procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges
dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations et le tient à
jour.
« II. – L'information
du préfet prévue à l'article L. 513-1 comporte également les informations
relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux
susceptibles d'être présents sur le site.
« Art. L. 515-33. – L'exploitant
élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents
majeurs.
« Cette
politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé
publique et de l'environnement et est proportionnée aux risques d'accidents
majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de
l'exploitant, le rôle et l'organisation des responsables au sein de la
direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs.
« Cette
politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.
« Art. L. 515-34. – Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, l'autorité
administrative compétente met à la disposition du public, par voie
électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de
se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la
réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre
information pertinente peut être obtenue.
« Art. L. 515-35. – Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 124-4, le préfet peut
rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information
relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa
consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des
informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété
intellectuelle.
« Sous-section
2
« Dispositions
spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement
importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour
l'environnement
« Art. L. 515-36. – Sans
préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section
s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont
présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers
particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations
voisines et pour l'environnement.
« Art. L. 515-37. – I. – Lorsqu'une
demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un
site nouveau, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article
L. 515-8 peuvent être instituées.
« Le
premier alinéa du présent I est également applicable à raison des risques supplémentaires
créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification
mentionnée au second alinéa de l'article L. 512-15.
« II. – Ces
servitudes tiennent compte de la probabilité et de l'intensité des aléas
technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée
suivant les zones concernées.
« III. – En
cas d'institution ou de modification des servitudes d'utilité publique
mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est
portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée
par le commissaire enquêteur.
« IV. – Les
servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la
délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
« Art. L. 515-38. – Les
personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans
l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 512-1 reçoivent
régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur les
mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Ces
actions d'information sont menées aux frais des exploitants.
« Art. L. 515-39. – L'étude
de dangers mentionnée à l'article L. 512-1 est réexaminée
périodiquement et mise à jour.
« Art. L. 515-40. – L'exploitant
met en place un système de gestion de la sécurité.
« Ce
système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux
accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de
l'établissement.
« L'exploitant
tient à jour ce système.
« Art. L. 515-41. – L'exploitant
élabore un plan d'opération interne en vue de :
« 1° Contenir
et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les
dommages causés à la santé publique, à l'environnement et aux biens ;
« 2° Mettre
en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et
l'environnement contre les effets d'accidents majeurs.
« Le
projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans
l'établissement au sens du code du travail, y compris le personnel
sous-traitant, dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail.
« L'exploitant
tient à jour ce plan.
« Art. L. 515-42. – Un
décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente
section. »
.........................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives
aux mesures nationales pour l'application du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
I. – Le
chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement
est ainsi modifié :
1° L'article
L. 522-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-1. – I. – Les
conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l'utilisation
des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur
expérimentation sont autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles sont
approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par
le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du
22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation
des produits biocides et par le présent chapitre.
« II. – Si
les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut
accorder des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité dans des cas spécifiques
pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article
traité. » ;
1° bis Les
sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :
« Section
1
« Dispositions
générales
« Art. L. 522-2. – I. – Le
responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide déclare
ce produit au ministre chargé de l'environnement préalablement à la première
mise à disposition sur le marché.
« II. – Nonobstant
les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique,
le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
fournit les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition,
aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 du même code en vue
de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande
d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit,
ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
« III. – Le
responsable de la mise à disposition sur le marché d'une substance ou d'un
produit biocide déclare à l'autorité administrative les informations dont il a
connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent avoir
des conséquences sur le maintien de cette substance ou de ce produit sur
le marché.
« Art. L. 522-3. – Le
responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide tel que
défini à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité déclare chaque
année les quantités de ce produit mises sur le marché l'année précédente.
« Art. L. 522-4. – Les
conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à
titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et
les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides,
d'autre part, peuvent être réglementées en vue d'assurer l'efficacité de ces
produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement
susceptibles de résulter de ces activités.
« Art. L. 522-5. – Les
dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de
l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures
prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par le présent chapitre peuvent, dans
des conditions fixées par voie réglementaire, être mises à la charge des
producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
« Section
2
« Dispositions
nationales applicables en période transitoire
« Art. L. 522-6. – La
présente section s'applique aux produits mis à disposition sur le marché en
application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire,
conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité.
« Art. L. 522-7. – L'autorité
administrative peut limiter ou interdire, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'État, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation
d'un produit biocide relevant de la présente section s'il existe des raisons
d'estimer que ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine
ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est insuffisamment efficace. Ce
décret fixe les conditions de retrait du marché et d'utilisation provisoire de
ce produit.
« Art. L. 522-8. – Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 521-9, les mentions
obligatoires à apposer sur l'étiquette des produits sont précisées par décret
en Conseil d'État.
« Section
3
« Dispositions
applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
« Art. L. 522-9. – Les
procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de
restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce
parallèle des produits biocides, d'approbation, de modification et de
renouvellement des substances actives prévues par le règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012,
précité et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'aux demandes
de dérogation prévues aux articles 55 et 56 du même règlement, sont
précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 522-10. – Pour
les produits biocides déjà autorisés dans un État membre, l'autorité
administrative peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État,
dans le cadre d'une reconnaissance mutuelle ou d'une autorisation de commerce
parallèle, demander des modifications de l'étiquetage et refuser ou restreindre
l'autorisation de ces produits, dans un objectif de protection de la santé
humaine ou animale ou de l'environnement ou pour limiter la mise à disposition
sur le marché de produits insuffisamment efficaces.
« Art. L. 522-11. – La
durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012,
précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées
par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 522-12. – Dans
les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil,
du 22 mai 2012, précité, l'autorité administrative peut limiter ou
interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'État, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit
biocide. » ;
2° La
section 4 est ainsi modifiée :
a) Après
le premier alinéa de l'article L. 522-15, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour
l'application de ces dispositions, les mots : "mélange, un
article" sont remplacés par les mots : "mélange, un article
traité tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité", les
mots : "mélanges, articles" sont remplacés par les mots :
"mélanges, articles traités tels que définis à l'article 3 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil,
du 22 mai 2012, précité" et les mots : "mélanges, des
articles" sont remplacés par les mots : "mélanges, des articles
traités tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité" et au
deuxième alinéa du 5° de l'article L. 521-18, le mot :
"article" est remplacé par les mots : "article traité tels que
définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité".
« Sans
préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, si, à
l'expiration du délai imparti prévu à l'article L. 521-17,
l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut
ordonner une mesure d'interdiction d'utilisation des substances, produits et
articles traités. Elle peut enjoindre au responsable de la mise à disposition
sur le marché d'assurer la récupération et l'élimination des substances,
produits et articles mis à disposition sur le marché en méconnaissance du
présent chapitre. » ;
b) L'article
L. 522-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-16. – I. – Est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le
fait de :
« 1° Mettre
à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou
un article traité interdit par le règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou, dans le cas
d'un produit biocide, en méconnaissance des articles L. 522-4,
L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 ;
« 2° Mettre
à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou
un article traité en méconnaissance des conditions de mise sur le marché
prévues par le règlement d'exécution visé au a du 1 de
l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou par l'autorisation de
mise sur le marché ou l'autorisation de commerce parallèle applicable au
produit ;
« 3° Fournir
sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles
d'entraîner, pour la substance active biocide considérée, le produit biocide la
contenant ou l'article traité avec cette substance, des prescriptions moins
contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement été soumis, ou de
dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
« 4° Détenir
en vue de la mise à disposition sur le marché des produits en méconnaissance du
4 de l'article 19 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de
l'article L. 522-12.
« II. – Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le
fait :
« 1° D'utiliser
un produit biocide en méconnaissance des conditions prévues par l'autorisation
de mise sur le marché ou par l'autorisation de commerce parallèle applicable au
produit en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité ou de l'article L. 522-12 ;
« 2° De
ne pas transmettre à l'autorité administrative le registre des produits
biocides prévu à l'article 68 du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité. » ;
c) Les
articles L. 522-17 à L. 522-19 sont abrogés ;
d) Est
ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Mise
en œuvre
« Art. L. 522-17. – Les
modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d'État. » ;
3°
à 5° (Supprimés)
II. – L'article
9 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la
responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine de l'environnement est abrogé.
Article 6 bis
I. – Sans
préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du
livre V du code de l'environnement et jusqu'à ce que l'autorité administrative
décide si les conditions prévues à l'article 19 ou, le cas échéant, à l'article
25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du
22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation
des produits biocides sont remplies, les produits biocides suivants, au sens de
l'article 3 du même règlement, sont soumis au présent article :
1° Les
produits biocides destinés à des usages professionnels définis par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement et visant à l'assainissement et au
traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et
dépendances utilisés :
a)
Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux
d'élevage au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et
du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002
(règlement relatif aux sous-produits animaux), ou pour la préparation et le
transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit
contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire,
soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par
l'État ;
b)
Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et
la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c)
Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des
déchets d'origine animale ou végétale ;
2°
Les produits biocides rodenticides.
II. – 1.
Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité
administrative peut interdire l'utilisation des produits biocides mentionnés
aux 1° et 2° du I ou déterminer leurs conditions d'utilisation.
2.
Tout produit mentionné au I n'est mis à disposition sur le marché, au sens de
l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil, du 22 mai 2012, précité, que s'il a fait l'objet d'une autorisation
transitoire délivrée par l'autorité administrative et s'il a été satisfait aux
obligations prévues aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de
l'environnement.
Cette
autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a)
La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type
de produit revendiqué, dans le programme de travail mentionné au 1 de l'article
89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil, du 22 mai 2012, précité ;
b)
Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l'objet d'une
interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d'une décision
de non-inscription à l'annexe I à la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le
marché des produits biocides, ou à la suite d'une décision d'exécution
stipulant qu'une substance active n'est pas approuvée conformément au b
du I de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et
du Conseil, du 22 mai 2012, précité ;
c)
Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales
d'utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits
rodenticides et respecte les conditions d'étiquetage des produits biocides
prévues à l'article L. 522-8 du code de l'environnement.
3.
Sans préjudice de l'article L. 522-4 du même code, l'utilisation des
produits mentionnés au I du présent article dans des conditions autres que
celles prévues dans la décision d'autorisation transitoire et mentionnées sur
l'étiquette est interdite.
4.
L'octroi de l'autorisation transitoire n'a pas pour effet d'exonérer le
fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation de la
responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit
commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ces produits pour
l'environnement et la santé de l'homme et des animaux.
Les
modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. – 1.
Sans préjudice de la section 3 du chapitre II du titre II du livre V du
code de l'environnement, les sections 1 et 2 du même chapitre II, l'article
L. 522-15 et le 3° du I de l'article L. 522-16 du même code
s'appliquent aux produits mentionnés au I du présent article.
2.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le
fait de mettre sur le marché un produit biocide mentionné au I du présent
article sans l'autorisation transitoire prévue au II.
Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait
d'utiliser un produit biocide mentionné au même I non autorisé en application
du même II.
IV. – Sans
préjudice de la section 2 du chapitre II du titre II du livre V du code de
l'environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides mentionnés
au I du présent article dans les conditions prévues à l'article 7 de
l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition
de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du
droit communautaire dans le domaine de l'environnement, non échues à la date
d'entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu'à ce que
l'autorité administrative décide si les conditions prévues à l'article 19
ou, le cas échéant, à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, sont remplies pour
ces produits.
V. – Les
dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de
l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes
d'autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification
peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des
responsables de la mise sur le marché.
Dispositions relatives
à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des
produits et équipements à risques et à leur surveillance
Le
titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un
chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Produits
et équipements à risques
« Section
1
« Dispositions
générales
« Art. L. 557-1. – En
raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la
santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de
l'environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements
mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des
conditions fixées par décret en Conseil d'État :
« 1° Les
produits explosifs ;
« 2° Les
appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères
explosives ;
« 3° Les
appareils à pression ;
« 4° Les
appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles.
« Art. L. 557-2. – Au
sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° "Distributeur" :
toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne
d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met à
disposition un produit ou un équipement sur le marché ;
« 2° "Exploitant" :
le propriétaire, sauf convention contraire ;
« 3° "Fabricant" :
toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer
un produit ou un équipement et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa
marque ;
« 4° "Importateur" :
toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un
produit ou un équipement provenant d'un pays tiers à l'Union européenne sur le
marché ;
« 5° "Mandataire" :
toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu
mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de
tâches déterminées ;
« 6° "Mise
à disposition sur le marché" : toute fourniture d'un produit ou d'un
équipement destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le
cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 7° "Mise
sur le marché" : la première mise à disposition d'un produit ou d'un
équipement sur le marché ;
« 8° "Opérateurs
économiques" : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le
distributeur ou toute personne morale ou physique qui intervient dans le
stockage, l'utilisation, le transfert, l'exportation ou le commerce de produit
ou d'équipement ;
« 9° "Rappel" :
toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit ou d'un équipement qui a
déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
« 10° "Retrait" :
toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un produit ou d'un
équipement de la chaîne d'approvisionnement.
« Art. L. 557-3. – Un
importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis
aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché sous son
nom et sa marque ou lorsqu'il modifie un produit ou un équipement déjà mis sur
le marché de telle sorte que la conformité aux exigences du présent chapitre
peut en être affectée.
« Art. L. 557-4. – Les
produits ou les équipements mentionnés à l'article L. 557-1 ne peuvent
être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition
sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés que
s'ils sont conformes à des exigences essentielles de sécurité relatives à leurs
performance, conception, composition, fabrication et fonctionnement et à des
exigences d'étiquetage.
« Cette
conformité à ces exigences est attestée par un marquage, apposé avant la mise
sur le marché du produit ou de l'équipement, ainsi que par l'établissement
d'attestations.
« Pour
des raisons techniques ou de conditions d'utilisation, certains produits ou
équipements peuvent faire l'objet d'une dispense de marquage.
« Art. L. 557-5. – Pour
tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant
suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme
mentionné à l'article L. 557-31.
« Il
établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la
conformité du produit ou équipement.
« Art.
L. 557-6. – En raison des risques spécifiques qu'ils
présentent, la manipulation ou l'utilisation de certains produits ou
équipements est limitée aux personnes physiques possédant des connaissances
techniques particulières.
« Art. L. 557-7. – En
raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la mise à disposition sur le
marché de certains produits et équipements est limitée aux personnes physiques
respectant des conditions d'âge.
« Art. L. 557-8. – En
raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et
équipements sont classés en catégories distinctes, en fonction de leur type
d'utilisation, de leur destination ou de leur niveau de risque, ainsi que de
leur niveau sonore.
« Section
2
« Obligations
des opérateurs économiques
« Art. L. 557-9. – Les
opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes
physiques ne possédant pas les connaissances mentionnées à l'article
L. 557-6 ou ne répondant pas aux conditions d'âge mentionnées à
l'article L. 557-7 les produits ou les équipements faisant l'objet
des restrictions mentionnées à ces mêmes articles.
« Art. L. 557-10. – Les
opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité
administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article
L. 557-46 la liste des opérateurs économiques leur ayant fourni ou
auxquels ils ont fourni un produit ou un équipement mentionné à
l'article L. 557‑1.
« Cette
liste est tenue à jour et à disposition pendant une durée de dix ans à compter
de la date où le produit ou l'équipement leur a été fourni et de la date où ils
ont fourni le produit ou l'équipement.
« Art. L. 557-11. – En
cas de suspicion d'une anomalie sur un produit ou un équipement mis à
disposition sur le marché de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 557‑1, notamment en cas de réclamation, les
fabricants et les importateurs effectuent des essais par sondage sur ce produit
ou cet équipement et appliquent des procédures relatives au suivi de tels
contrôles.
« Art. L. 557-12. – Sur
requête motivée d'une autorité compétente d'un État membre de l'Union
européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs
économiques lui communiquent toutes les informations et tous les documents
nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit ou d'un équipement, dans
la langue officielle du pays de l'autorité concernée. À la demande de ces
autorités, ils coopèrent à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques
présentés par un produit ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le
marché.
« Art. L. 557-13. – Les
importateurs et les distributeurs s'assurent que, tant qu'un produit ou un
équipement est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de
transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de
sécurité et aux exigences d'étiquetage mentionnées à l'article L. 557-4.
« Sous-section
1
« Obligations
spécifiques aux fabricants
« Art. L. 557-14. – Les
fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le
marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences
essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4.
« Art. L. 557-15. – Les
fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en
termes d'étiquetage et de marquage mentionnées à l'article L. 557-4.
« Ils
veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des
instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la
langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
« Art. L. 557-16. – Les
fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article
L. 557-5 et les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant
une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du
produit ou de l'équipement.
« Art. L. 557-17. – Les
fabricants qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de
soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est
pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures
correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le
rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un
risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 557-1, le fabricant en informe immédiatement l'autorité
administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres
de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à
disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la
non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Art. L. 557-18. – Les
fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
« Les
obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement
de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent
relever du mandat confié au mandataire.
« Le
mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités
mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et
documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements
couverts par leur mandat et à conserver la déclaration de conformité et la
documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de
ces autorités.
« Sous-section
2
« Obligations
spécifiques aux importateurs
« Art. L. 557-19. – Les
importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements
conformes aux exigences du présent chapitre.
« Art. L. 557-20. – Avant
de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs
s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée
à l'article L. 557-5 a été respectée par le fabricant. Ils s'assurent que
le fabricant et le produit ou l'équipement respectent les exigences mentionnées
aux articles L. 557-5 et L. 557-15.
« Ils
veillent à ce que le produit ou l'équipement soit également accompagné des
instructions et informations de sécurité requises, qui sont rédigées dans la
langue officielle du pays des utilisateurs finaux.
« Art. L. 557-21. – Les
importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de
soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences
essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ne mettent ce
produit ou cet équipement sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité.
En outre, si le produit ou l'équipement présente un risque de nature à porter
gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, l'importateur
en informe immédiatement le fabricant ainsi que l'autorité administrative
compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États
membres de l'Union européenne.
« Art. L. 557-22. – Les
importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de
soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est
pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans tarder les mesures
correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le
rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement présente un
risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 557-1, l'importateur en informe immédiatement l'autorité
administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des États membres
de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a été mis à
disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la
non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Art. L. 557-23. – Les
importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être
contactés sur le produit ou l'équipement qu'ils mettent sur le marché ou,
lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document
accompagnant le produit ou l'équipement.
« Art. L. 557-24. – Les
importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et
des autorités chargées de la surveillance du marché des États membres de
l'Union européenne une copie des attestations mentionnées à l'article L. 557-4
et s'assurent que la documentation technique mentionnée à l'article
L. 557-5 peut être fournie à ces personnes pendant une durée minimale de
dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de
l'équipement.
« Sous-section
3
« Obligations
spécifiques aux distributeurs
« Art. L. 557-25. – Avant
de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les
distributeurs s'assurent que le fabricant et l'importateur respectent les
exigences d'étiquetage mentionnées aux articles L. 557-4, L. 557-15,
L. 557-20 et L. 557-23, que le produit ou l'équipement porte le
marquage mentionné à l'article L. 557-4 et qu'il est accompagné des
documents mentionnés aux articles L. 557-15 et L. 557-20.
« Art. L. 557-26. – Les
distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de
soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences
essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 ne mettent ce
produit ou cet équipement à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis
en conformité avec ces exigences de sécurité. En outre, si le produit ou
l'équipement présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 557-1, le distributeur en informe
immédiatement le fabricant et l'importateur ainsi que l'autorité administrative
compétente et les autorités chargées de la surveillance du marché des États
membres de l'Union européenne.
« Art. L. 557-27. – Les
distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de
soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le
marché n'est pas conforme aux exigences du présent chapitre prennent sans
tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le
retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit ou l'équipement
présente un risque de nature à porter gravement atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 557-1, le distributeur en informe immédiatement
l'autorité administrative compétente ainsi que les autorités compétentes des
États membres de l'Union européenne dans lesquels le produit ou l'équipement a
été mis à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment,
sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
« Section
3
« Suivi
en service
« Art. L. 557-28. – En
raison de leurs risques spécifiques, certains produits et équipements sont
soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur
installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin
de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.
« Ils
sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l'une ou plusieurs des
opérations de contrôle suivantes :
« 1° La
déclaration de mise en service ;
« 2° Le
contrôle de mise en service ;
« 3° L'inspection
périodique ;
« 4° La
requalification périodique ou le contrôle périodique ;
« 5° Le
contrôle après réparation ou modification.
« Art. L. 557-29. – L'exploitant
est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations
nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l'équipement. Il
retire le produit ou l'équipement du service si son niveau de sécurité est
altéré.
« Art. L. 557-30. – L'exploitant
détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à la
fabrication et à l'exploitation du produit ou de l'équipement.
« Section
4
« Obligations
relatives aux organismes habilités
« Art. L. 557-31. – Les
organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à
l'article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service
mentionnées à l'article L. 557-28 sont habilités par l'autorité
administrative compétente.
« Pour
pouvoir être habilités, les organismes respectent des critères relatifs
notamment à leur organisation, à leur indépendance ou à leurs compétences. Ils
sont titulaires du certificat d'accréditation prévu à
l'article L. 557-32.
«
Sont également considérés comme organismes habilités au titre du présent
chapitre les organismes notifiés à la Commission européenne par les États
membres de l'Union européenne.
« Art. L. 557-32. – Les
organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative
compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation
ou un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Cette évaluation prend en
compte le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à
L. 557-38 et L. 557-44. Le respect de ces exigences est attesté par
la délivrance d'un certificat d'accréditation.
« Art. L. 557-33. – Tout
organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
« Art. L. 557-34. – Sans
préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4,
L. 172-8 et L. 172-11, le personnel d'un organisme habilité est lié
par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend
connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la mise en œuvre
des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article
L. 557-5.
« Art. L. 557-35. – Les
organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées,
dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité
mentionnées à l'article L. 557-5, par leurs sous-traitants ou filiales,
quel que soit leur lieu d'établissement.
« Art. L. 557-36. – Les
organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures
d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et de
conditions minimales portant sur la disponibilité des moyens humains,
techniques et administratifs, ainsi que sur leur gestion documentaire.
« Art. L. 557-37. – Les
organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative
compétente toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles
ils sont habilités.
« Art. L. 557-38. – Les
organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux
organismes notifiés à la Commission européenne par les États membres de l'Union
européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la
conformité et aux conditions de leur habilitation.
« Art. L. 557-39. – Le
respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38
et L. 557-44 est contrôlé par l'instance d'accréditation mentionnée à
l'article L. 557-32.
« Art. L. 557-40. – L'organisme
concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si
aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres États
membres dans les deux semaines qui suivent sa notification par l'autorité
administrative compétente.
« Art. L. 557-41. – L'autorité
administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation
d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31
à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont pas respectées ou que l'organisme ne
s'acquitte pas de ses obligations en application du présent chapitre. Dans ce
cas, l'organisme habilité tient à disposition de l'autorité administrative
compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout
autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du
présent chapitre ou notifié à la Commission européenne et aux autorités
compétentes des États membres de l'Union européenne.
« En
cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'habilitation, les
documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des produits et des
équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et
direct pour la santé ou la sécurité publiques est établie.
« Art. L. 557-42. – Lorsqu'un
organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les
exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont
pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures
correctives appropriées. Il ne délivre pas le certificat de conformité et en
informe l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 557-43. – Lorsque,
au cours d'un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d'un certificat,
un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate qu'un produit
ou un équipement n'est plus conforme aux exigences du présent chapitre, il
invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou
retire le certificat de conformité, si nécessaire.
« Lorsque
les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis,
l'organisme habilité soumet à des restrictions, suspend ou retire le
certificat, selon le cas.
« Art. L. 557-44. – L'organisme
habilité met en place une procédure de recours à l'encontre de ses décisions
pour ses clients.
« Art. L. 557-45. – Pour
les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement
des législations des États membres concernant les équipements sous pression, la
directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du
16 septembre 2009, relative aux récipients à pression simples ou la
directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin
2010, relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les
directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE
et 1999/36/CE, les organismes habilités peuvent être dispensés du
certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-31 et ne pas être
soumis aux articles L. 557-32 et L. 557-38 à L. 557-41.
« Section
5
« Contrôles
administratifs et mesures de police administrative
« Sous-section
1
« Contrôles
administratifs
« Art. L. 557-46. – Les
agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des
douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à
procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences
du présent chapitre et des textes pris pour son application.
« Ces
agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au présent
article, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret
professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et
documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
« Art. L. 557-47. – I. – Les
agents mentionnés à l'article L. 557-46 ont accès aux espaces clos et
aux locaux susceptibles de contenir des produits ou des équipements soumis au
présent chapitre, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à
usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et
20 heures et, en dehors de ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public
ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de
transformation ou de commercialisation de ces produits et équipements.
« II. – Ils
ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage
d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 557-48. – Lorsque
l'accès aux lieux mentionnés au I de l'article L. 557-47 est refusé
aux agents ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article
ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du
juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions
prévues à l'article L. 171-2.
« Art. L. 557-49. – Tout
opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès
qu'il en est informé, à la connaissance de l'autorité administrative
concernée :
« 1° Tout
accident occasionné par un produit ou un équipement ayant entraîné mort d'homme
ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
« 2° Toute
rupture accidentelle en service d'un produit ou d'un équipement soumis à au
moins une opération de contrôle prévue à l'article L. 557-28.
« Sauf
en cas de nécessité technique ou de sécurité justifiée, il est interdit de
modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant
d'en avoir reçu l'autorisation de l'autorité administrative concernée.
« Art. L. 557-50. – Les
agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire
prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins
d'analyse et d'essai par un laboratoire qu'ils désignent.
« Ces
échantillons, détenus par un opérateur économique, sont placés sous scellés.
Ils sont prélevés au moins en triple exemplaire, dont le nombre nécessaire est
conservé aux fins de contre-expertise.
« Les
échantillons sont adressés par l'opérateur économique en cause au laboratoire
désigné dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.
« Art. L. 557-51. – Pour
l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses
et essais mentionnés à l'article L. 557-50, les agents mentionnés à
l'article L. 557-46 peuvent consigner les produits ou les équipements
soumis au contrôle et, éventuellement, les véhicules qui les transportent.
« La
mesure de consignation ne peut excéder un mois. Ce délai peut être prorogé par
ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ou
équipements sont détenus ou d'un magistrat délégué à cet effet.
« Le
magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article
L. 557-46. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les
vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'information de nature à
justifier cette mesure de consignation.
« Les
produits, les équipements et les véhicules consignés sont confiés à la garde de
l'opérateur économique ou de toute autre personne désignée par ses soins dans
des locaux professionnels adaptés et proposés par l'opérateur économique ou,
dans le cas contraire, dans tout autre lieu que l'opérateur économique ou la
personne désignée par ses soins désignent ou, à défaut, dans tout autre lieu
désigné par les agents mentionnés à l'article L. 557-46.
« L'ordonnance
de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tout moyen au
détenteur des produits ou équipements consignés.
« Le
juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de
consignation à tout moment. La mesure de consignation est levée de plein droit
par l'agent habilité dès lors que la conformité des produits ou équipements
consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
« Art. L. 557-52. – L'ensemble
des frais induits par l'analyse des échantillons, leurs essais ou consignations
prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l'auteur de
l'infraction en cas de non-conformité.
« Sous-section
2
« Mesures
et sanctions administratives
« Art. L. 557-53. – L'autorité
administrative compétente demande à l'opérateur économique de mettre un terme
aux non-conformités suivantes :
« 1° Le
marquage mentionné à l'article L. 557-4 est apposé en violation des
exigences du présent chapitre ou n'est pas apposé ;
« 2° Les
attestations mentionnées au même article L. 557-4 ne sont pas établies ou
ne sont pas établies correctement ;
« 3° La
documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 n'est pas
disponible ou n'est pas complète.
« Si
ces non-conformités persistent, l'autorité administrative compétente recourt
aux dispositions de l'article L. 557-54.
« Art. L. 557-54. –I. – Au
regard des manquements constatés, l'autorité administrative compétente, après
avoir invité l'opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces
manquements et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas un
mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n'excédant pas
un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous
les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes
non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des
mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L'opérateur économique
concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces
produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.
« II. – À
l'expiration du délai de mise en demeure, l'autorité administrative compétente
peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7
et L. 171-8 dès lors que l'opérateur économique n'a pas pris les mesures
correctives mentionnées au I du présent article et n'a pas présenté la
preuve de la mise en œuvre de ces mesures.
« III. – À
l'expiration du premier délai mentionné au I, l'autorité administrative
compétente peut également faire procéder d'office, en lieu et place de
l'opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur
économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque
ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la
sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application
du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Art. L. 557-55. – L'autorité
administrative compétente peut également recourir aux dispositions de l'article
L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement,
bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque
pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut
également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures
visant à supprimer ce risque.
« Art. L. 557-56. – L'autorité
administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification,
d'entretien ou d'utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier
au risque constaté.
« Art. L. 557-57. – Lorsqu'un
produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées
à l'article L. 557-28, l'autorité administrative compétente peut
recourir aux dispositions des articles L. 171-6 à L. 172-8.
« Art. L. 557-58. – À
l'expiration du premier délai mentionné au I de l'article L. 557-54,
l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende qui ne peut
être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d'une astreinte
journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la
décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait
de :
« 1° Exploiter
un produit ou un équipement lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des
opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 ;
« 2° Ne
pas adresser les échantillons prélevés au laboratoire désigné dans le délai de
deux jours mentionné à l'article L. 557‑50 ;
« 3° Pour
un organisme habilité, valider une opération de contrôle prévue à l'article
L. 557-28 si ses modalités n'ont pas été respectées ou si elle a conclu à
la non-conformité du produit ou de l'équipement ;
« 4° Mettre
à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le
marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en
connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre
non muni du marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
« 5° Mettre
à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le
marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en
connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre
sans les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ;
« 6° Introduire
une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure
mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes mentionnés
à l'article L. 557-31 pour un même produit ou un même équipement ;
« 7° Pour
un opérateur économique, ne pas être en mesure de ou ne pas communiquer aux
personnes mentionnées à l'article L. 557-10 les informations mentionnées
au même article pendant la durée fixée ;
« 8° Pour
un opérateur économique, ne pas communiquer aux personnes mentionnées à
l'article L. 557-12 les informations et documents mentionnés au même
article et ne pas coopérer avec ces personnes ;
« 9° Pour
un organisme habilité, ne pas souscrire une assurance couvrant sa
responsabilité civile ;
« 10° Pour
un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à
l'article L. 557-42 en cas de constatation de non-respect des exigences de
sécurité par un fabricant ;
« 11° Pour
un organisme habilité, ne pas respecter les dispositions mentionnées à
l'article L. 557-43 en cas de constatation de non-conformité d'un produit
ou d'un équipement ;
« 12° Pour
un organisme habilité, délivrer une attestation de conformité lorsque la
procédure d'évaluation prévue à l'article L. 557-5 n'a pas été
respectée ;
« 13° Pour
un opérateur économique, ne pas mettre un terme aux non-conformités mentionnées
à l'article L. 557-53 ;
« 14° Pour
un importateur ou un distributeur, ne pas garantir la conformité d'un produit
ou d'un équipement aux exigences essentielles de sécurité au cours de son
stockage ou de son transport en application de l'article L. 557-13 ;
« 15° Pour
un fabricant, ne pas respecter les obligations lui incombant en application des
articles L. 557-14 à L. 557-17 ;
« 16° Pour
un importateur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application
de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ;
« 17° Pour
un distributeur, ne pas respecter les obligations lui incombant en application
de la sous-section 3 de la même section 2 ;
« 18° Ne
pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article L. 557-49, les
accidents susceptibles d'être imputés à un produit ou à un équipement ;
« 19° Apposer
le marquage mentionné à l'article L. 557-4 en violation du présent
chapitre.
« Les
amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements
constatés.
« Section
6
« Recherche
et constatation des infractions
« Art. L. 557-59. – Outre
les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de
l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à
rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
« 1° Les
agents des douanes ;
« 2° Les
agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Ils
sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies à l'article
L. 557-46, à se communiquer, sans que puisse y faire obstacle le secret
professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, tous les renseignements et
documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
« Section
7
« Sanctions
pénales
« Art. L. 557-60. – Est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait
de :
« 1° Mettre
à disposition sur le marché, stocker en vue de sa mise à disposition sur le
marché, installer, mettre en service, utiliser, importer ou transférer, en
connaissance de cause, un produit ou un équipement soumis au présent chapitre
ne satisfaisant pas aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à
l'article L. 557-4 ou n'ayant pas été soumis à la procédure d'évaluation
de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 ;
« 2° Exploiter
un produit ou un équipement lorsque les opérations de contrôle prévues à
l'article L. 557-28 ont conclu à la non-conformité du produit ou de
l'équipement ;
« 3° Délivrer
une attestation de conformité lorsque la procédure d'évaluation prévue à
l'article L. 557-5 n'a pas été respectée ;
« 4° Ne
pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par une mise en
demeure prise au titre du présent chapitre ;
« 5° Paralyser
intentionnellement un appareil de sûreté réglementaire présent sur le produit
ou l'équipement ou aggraver ses conditions normales de fonctionnement.
« Section
8
« Mise
en œuvre
« Art. L. 557-61. – Les
modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d'État. »
.........................................................................................................
Chapitre II
Dispositions relatives à l'exercice de la profession
de vétérinaire
Le
livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 203‑1,
après la référence : « L. 241-12 », sont insérés les
mots : « ou par une personne physique mentionnée à
l'article L. 241-3, » ;
2° Le
chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
a) L'article
L. 241-1 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, la référence : « à L. 241-4 » est remplacée
par les références : « , L. 241-2-1 et
L. 241-4 » ;
– au
cinquième alinéa, la référence : « L. 241-5 » est remplacée
par la référence : « L. 241-4 » ;
b) L'article
L. 241-2 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, au 6°, deux fois, et au dernier alinéa, les mots :
« la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l'Union » ;
– au
1°, le mot : « communautaires » est remplacé par les mots :
« résultant de la législation de l'Union européenne » ;
c) L'article
L. 241-3 est ainsi modifié :
– la
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les
personnes physiques ressortissantes d'un des États membres de l'Union
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ainsi que les sociétés constituées en conformité avec la législation
d'un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration
centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs
activités de vétérinaire dans un de ces États, autre que la France, peuvent
exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes
professionnels. » ;
– au
second alinéa, le mot : « professionnelles » est remplacé par
les mots : « de conduite à caractère professionnel » ;
d) L'article
L. 241-14 est abrogé ;
e) Il
est ajouté un article L. 241-17 ainsi rétabli :
« Art. L. 241-17. – I. – Les
personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en
commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :
« 1° De
sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du
29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
« 2° De
sociétés d'exercice libéral ;
« 3° De
toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en
conformité avec la législation d'un État membre de l'Union européenne ou d'un
autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur
siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement,
dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article
et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.
« Cet
exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au
tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les
conditions prévues par ce dernier.
« II. – Les
sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives
suivantes :
« 1° Plus
de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue,
directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre,
par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice
au sein de la société ;
« 2° La
détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est
interdite :
« a) Aux
personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de
vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à
l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
« b) Aux
personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément
à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à
titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits
animaux ;
« 3° Les
gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du
conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des
personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;
« 4° L'identité
des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à
un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés
mentionnés au 1°. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission
intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui
leur est applicable.
« III. – Les
sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles
dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du
capital, ainsi que toute modification de ces éléments.
« IV. – Lorsqu'une
société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le
conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans
un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. À défaut de
régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir
informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses
observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société
du tableau de l'ordre des vétérinaires. » ;
3° Après
le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre
IER BIS
« Les
sociétés de participations financières de la profession vétérinaire
« Art. L. 241-18. – Lorsqu'une
société de participations financières de la profession vétérinaire, constituée
en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de
professions libérales, ne respecte plus les conditions régissant sa
constitution fixées par la même loi et les dispositions prises pour son
application, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y
conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. À
défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après
avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter
ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, prononcer la radiation de la société
de la liste de l'ordre des vétérinaires. » ;
4° Le
chapitre II du titre IV est ainsi modifié :
a) Les
articles L. 242-1 et L. 242-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 242-1. – I. – L'ordre
des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles
L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de
participations financières mentionnées à l'article L. 241-18, des règles
garantissant l'indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur
déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l'article
L. 242-3.
« Il
exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil supérieur de l'ordre des
vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de
l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
« II. – Les
ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales
déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont formés
de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à
l'article L. 241-1, ainsi que des sociétés mentionnées au I de
l'article L. 241-17.
« Les
membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires
mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre défini à
l'article L. 242-4.
« Les
membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du conseil
supérieur de l'ordre des vétérinaires.
« Seuls
les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 établis ou exerçant à
titre principal en France sont électeurs et éligibles.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités des élections aux conseils
régionaux et au conseil supérieur.
« Ne
sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires
appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les
vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant
pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
« III. – Pour
l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un
contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des
sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre demander aux représentants
de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents
nécessaires à ce contrôle.
« Art. L. 242-2. – Les
personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des
participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve,
s'agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec
l'exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la
connaissance de l'ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par
l'ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril
l'exercice de la profession vétérinaire, notamment s'agissant de la
surveillance sanitaire des élevages, l'indépendance des vétérinaires ou le
respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont
précisées par voie réglementaire. » ;
b) À
la fin du premier alinéa de l'article L. 242-3, les mots :
« ainsi que du comité consultatif de la santé et de la protection des
animaux » sont supprimés ;
c) L'article
L. 242-4 est ainsi modifié :
– à
la première phrase du premier alinéa, le mot : « dresse » est
remplacé par les mots : « tient à jour » et les mots :
« civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions
fixées à l'article L. 241-14 » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au I de l'article L. 241-17 » ;
– à
la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en
original ou en copie certifiée conforme » sont remplacés par les
mots : « ainsi que, le cas échéant, des statuts » ;
– à
la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au cinquième alinéa,
les mots : « civile professionnelle » sont supprimés ;
– il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil régional de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de
participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l'article
L. 241-18. » ;
d) Au
second alinéa de l'article L. 242-5, les mots : « et docteurs
vétérinaires » sont remplacés par les mots : « , les
docteurs vétérinaires et les sociétés » ;
e) À
l'article L. 242-6, les mots : « et docteurs vétérinaires »
sont remplacés par les mots : « , des docteurs vétérinaires et des
sociétés » ;
f) L'article
L. 242-7 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « I. – », le mot :
« peines » est remplacé par le mot : « sanctions » et,
après le mot : « appliquer », sont insérés les mots :
« aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et
L. 241‑3 » ;
– à
la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « qui a prononcé la
suspension » sont supprimés et les mots : « celui-ci » sont
remplacés par les mots : « la chambre de discipline » ;
– il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sans
préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant,
à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur
sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17
peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions
disciplinaires suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La
suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale
de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;
« 3° La
radiation. »
Ratification d'ordonnances
I. – L'ordonnance
n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II
de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du
24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution) est ratifiée.
II. – L'ordonnance
n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention
des pollutions et des risques est ratifiée.
III. – L'ordonnance
n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la
directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai
2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une
procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les
travailleurs est ratifiée.
IV. – L'ordonnance
n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d'espèces
non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques est
ratifiée.
V. – L'ordonnance
n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et
harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire
du code de l'environnement est ratifiée.
VI. – Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « officiers », la fin du premier alinéa de
l'article L. 172-10 est ainsi rédigée : « de police
judiciaire. » ;
2° L'article L. 173-1
est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa du I et au 2° du II, après la référence :
« L. 512-7 », est insérée la référence : « ,
L. 555-9 » ;
b)
Au 3° du II, la référence : « ou de
l'article L. 171-8 » est remplacée par les références :
« de l'article L. 171-8 ou de
l'article L. 514-7 » ;
2° bis (nouveau)
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est
abrogée ;
3° Au
2° de l'article L. 216-7, le mot : « minima » est
remplacé par le mot : « minimal » ;
4° Au
9° du I de l'article L. 334-2-1, la référence :
« L. 415‑2 » est remplacée par la référence :
« L. 415-3 » ;
5° Au
deuxième alinéa de l'article L. 334-7, la référence :
« L. 334-6 » est remplacée par la
référence : « L. 334-2-1 » ;
6° L'article L. 414-5-1,
tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012
précitée, devient l'article L. 414-5-2 ;
7° À
l'article L. 428-29, les mots : « et des inspecteurs
de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 » sont
remplacés par les mots : « , des inspecteurs de
l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et des agents
mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 428-20 » ;
8° L'article L. 541-44
est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les
agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet. »
Article 10 bis A
La
section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de
l'environnement est complétée par un article L. 415-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 415-6. – Le
fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article
L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de
l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et
150 000 € d'amende. »
Article 10 bis
Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa du I de l'article L. 332-20 est ainsi rédigé :
« I. – Les
agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le
territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que
sur leur périmètre de protection, les infractions au présent
chapitre. » ;
2° À
la fin du premier alinéa de l'article L. 415-1, les mots :
« définies à l'article L. 415-3 » sont remplacés par les
mots : « aux dispositions du présent titre et des textes pris pour
son application ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Dispositions relatives à l'aviation civile
Le
titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports
est ainsi modifié :
1° Les
chapitres Ier et II deviennent, respectivement, les
chapitres II et III, les articles L. 6731-1 à L. 6731-3
deviennent, respectivement, les articles L. 6732-1 à L. 6732-3 et les
articles L. 6732-1 à L. 6732-4 deviennent, respectivement, les
articles L. 6733-1 à L. 6733-4 ;
2° Il
est rétabli un chapitre Ier intitulé :
« L'aéronef » ;
3° Sont
ajoutés des chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre
IV
« Le
transport aérien
« Art. L. 6734-1. – Pour
l'application de l'article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier
alinéa, les mots : "au sens du règlement" sont remplacés par les
mots : "au sens des règles applicables en métropole en application du
règlement ".
« Art. L. 6734-2. – Pour
l'application de l'article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier
alinéa, les mots : "aux dispositions" sont remplacés par les
mots : "aux règles applicables en métropole en application" et,
à la première phrase du second alinéa, les mots : "par le" sont
remplacés par les mots : "par les règles applicables en métropole en
application du".
« Art. L. 6734-3. – Pour
l'application de l'article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : "Sans
préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du
24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de
services aériens dans la Communauté," sont supprimés.
« Art. L. 6734-4. – Pour
l'application de l'article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le
mot : "application", sont insérés les mots : "des
règles applicables en métropole en vertu" et le mot : "dispositions"
est remplacé par les mots : "règles applicables en métropole en
application".
« Art. L. 6734-5. – Pour
l'application du premier alinéa de l'article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy,
à la première phrase, après les mots : "par les", sont insérés
les mots : "règles applicables en métropole en application des"
et, après le mot : "des", la fin de la seconde phrase est ainsi
rédigée : "mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en
métropole et qui sont énumérés à l'article 4 du même règlement."
« Art. L. 6734-6. – Pour
l'application de l'article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le
mot : "modalités", sont insérés les mots : "applicables
en métropole en application".
« Chapitre
V
« Le
personnel navigant
« Chapitre
VI
« La
formation aéronautique »
Dispositions portant transposition de la
directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil, du
27 septembre 2011, modifiant la directive 1999/62/CE relative à la
taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures
L'article
L. 119-7 du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Les
péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au
sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour
l'utilisation de certaines infrastructures. Les modulations de péages prévues
au présent II sont mises en œuvre lors du renouvellement des contrats de
délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier
2010. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. » ;
2° Le III
est ainsi rédigé :
« III. – Il
peut être dérogé à l'exigence de modulation des péages prévue au II
lorsque :
« 1° La
cohérence des systèmes de péage est gravement compromise, notamment en raison
d'une incompatibilité entre les nouveaux systèmes de péage et ceux mis en place
pour l'exécution des contrats de délégation de service public existants ;
« 2° L'introduction
d'une telle modulation n'est pas techniquement possible dans les systèmes de
péage concernés ;
« 3° Une
telle modulation a pour effet de détourner les véhicules les plus polluants,
entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière ou
de santé publique. » ;
3° Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les
péages peuvent être modulés, pour tenir compte de l'intensité du trafic, en
fonction du moment de la journée, du jour de la semaine ou de la période de
l'année. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »
Dispositions relatives à la transposition de la
directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 février 2009,portant mise en œuvre
de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté
européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports
(ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la
directive 1999/63/CE, et portant modernisation du droit social des gens de mer
La
cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le 3°
de l'article L. 5114-8 est ainsi rédigé :
« 3° Les
créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à
bord ; »
2° L'article
L. 5511-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-1. – Pour
l'application du présent livre, est considéré comme :
« 1° "Armateur" :
toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également
considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II
à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur
auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire,
indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son
nom de certaines tâches ;
« 2° "Entreprise
d'armement maritime" : tout employeur de salariés exerçant la
profession de marin ;
« 3° "Marins" :
les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée
à l'exploitation du navire ;
« 4° "Gens
de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord
d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
« Un
décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus
représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les
catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou
du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la
nature ou de la durée de leur embarquement. » ;
3° L'intitulé
du titre Ier du livre V est ainsi rédigé :
« Définitions et dispositions générales » ;
3° bis Le
chapitre unique du même titre Ier devient le chapitre Ier
et son intitulé est ainsi rédigé : « Définitions » ;
4° Le
même titre Ier est complété par un chapitre II ainsi
rédigé :
« Chapitre
II
« Documents
professionnels
« Art. L. 5512-1. – I. – Tout
marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et
qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit
l'une des conditions suivantes :
« 1° Être
de nationalité française ;
« 2° Ou
être résident en France et :
« a) Soit
être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un
État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de
droit au séjour et au travail ;
« b) Soit
être ressortissant d'un État autre que ceux mentionnés au a et
titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, en application
d'une convention ou d'un accord international.
« II. – Pour
obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient
auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un
traitement automatisé de données.
« Art. L. 5512-2. – I. – La
durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans,
renouvelable une fois.
« II. – L'armateur
ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à
bord. Le capitaine ne peut détenir d'autre pièce d'identité des gens de mer
employés ou travaillant à bord que la sienne.
« II bis. – Par
dérogation au II, les gens de mer, qui le sollicitent par voie écrite, peuvent
confier au capitaine leur pièce d'identité des gens de mer ainsi que tout autre
document.
« III. – Le
capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l'article L. 5542-31 ou
à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions
du II bis du présent article.
« Art. L. 5512-3. – Le
titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique,
répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces
d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du
travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par
toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de
l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national
liée à l'exercice de sa profession, notamment pour :
« 1° Les
permissions de descente à terre ;
« 2° Les
transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas
échéant d'un visa.
« Art. L. 5512-4. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
chapitre, notamment :
« 1° Les
données biométriques du titulaire ;
« 2° Un
numéro d'identification personnel ;
« 3° Les
délais de délivrance de la pièce d'identité des gens de mer ;
« 4° Les
frais à acquitter pour son obtention ;
« 5° Les
voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;
« 6° Le
modèle du document et les informations y figurant ;
« 7° Le
droit d'accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;
« 8° Les
conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité des gens de
mer ;
« 9° Les
mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de
l'article L. 5512-1. » ;
5° Le
même titre Ier est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre
III
« Langue
de travail à bord
« Art. L. 5513-1. – L'armateur
s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes
circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus
appropriée à bord du navire.
« Art. L. 5513-2. – À
bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation
technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la
sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant
à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue,
sauf si l'armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la
langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents. » ;
6° Le
même titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre
IV
« Certification
sociale des navires
« Section
1
« Voyages
internationaux
« Art. L. 5514-1. – I. – Pour
prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages
internationaux, à l'exception des navires traditionnels ou de ceux armés par
une personne publique n'effectuant pas d'activité commerciale, est doté d'un
certificat de travail maritime en cours de validité.
« II. – Le
certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie
des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l'État du pavillon
mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation
internationale du travail.
« III. – Ce
certificat est délivré par l'autorité administrative compétente pour une durée
de validité qui n'excède pas cinq ans et fait l'objet, au cours de cette
période, d'une visite de contrôle.
« IV. – Ce
certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l'État
du pavillon et de l'État du port qui en font la demande.
« Art. L. 5514-2. – Un
décret détermine les conditions d'application de la présente section,
notamment :
« 1° Les
conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une
durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier
et les modalités de délivrance du certificat ;
« 2° La
forme et le contenu du certificat ;
« 3° Les
conditions de retrait du certificat ;
« 4° Les
conditions de communication aux tiers du certificat.
« Section
2
« Pêche
« Art. L. 5514-3. – I. – Pour
prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer
et qui soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit
navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d'un
document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de
l'État du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail
dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.
« II. – Un
décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les
conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les
conditions de son retrait. » ;
7° Au
premier alinéa des articles L. 5232-1 et L. 5232-2, le mot :
« professionnels » est supprimé.
I. – Le
titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« Conditions
d'accès et d'exercice de la profession de marin
« Art. L. 5521-1. – I. – Nul
ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions
d'aptitude médicale.
« II. – L'aptitude
médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit
par le service de santé des gens de mer.
« III. – Par
dérogation au II, l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des
navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des
gens de mer non-résidents employés sur des navires battant pavillon français
peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de
santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant
ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus
représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les
conditions d'application du présent article, notamment :
« 1° L'organisation
du service de santé des gens de mer ;
« 2° Les
conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ;
« 3° Les
normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de
navigation ;
« 4° Les
cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré
à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme, ainsi que les voies et
délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.
« Art. L. 5521-2. – I. – Nul
ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de
formation professionnelle correspondant aux fonctions qu'il est appelé à
exercer à bord du navire.
« II. – Un
décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus
représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les
conditions d'application du présent article, notamment :
« 1° Les
qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de
validité, ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives
qui leur sont attachées ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications
professionnelles obtenus ou acquis dans un autre État membre de l'Union
européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.
« Art. L. 5521-2-1. – Les
gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro
national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
« Art. L. 5521-3. – I. – À
bord d'un navire battant pavillon français, l'accès aux fonctions de capitaine
et d'officier chargé de sa suppléance est subordonné à :
« 1° La
possession de qualifications professionnelles ;
« 2° La
vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ;
« 3° La
vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la
tenue de documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique
dont le capitaine est investi.
« II. – Un
décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus
représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les
conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les types
de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d'un officier
chargé de la suppléance du capitaine n'est pas exigée.
« Art. L. 5521-4. – Nul
ne peut exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance,
de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire s'il ne satisfait à
des conditions de moralité et si les mentions portées au
bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec
l'exercice de ces fonctions.
« Un
décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus
représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les
conditions d'application du présent article. » ;
2° Le
chapitre II est ainsi modifié :
a) Son
intitulé est ainsi rédigé : « Effectifs, veille et
nationalité » ;
b) Au
début du premier alinéa de l'article L. 5522-1, les mots : « Le
rôle d'équipage » sont remplacés par les mots :
« L'équipage » ;
c) L'article
L. 5522-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5522-2. – I. – Tout
navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de
qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire
et des personnes à bord, ainsi que le respect des obligations de veille, de
durée du travail et de repos.
« II. – La
fiche d'effectif minimal désigne le document par lequel l'autorité maritime
atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions
internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales
prises pour leur application.
« III. – Un
décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre
du présent article ainsi que les modalités de fixation de l'effectif minimal
selon les types de navire. » ;
d)
Sont ajoutés des articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5522-3. – I. – Une
liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue
à la disposition de toutes autorités compétentes de l'État du pavillon et de
l'État du port qui en font la demande.
« II. – La
sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du
titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est
pas applicable à bord des navires.
« III. – Les
caractéristiques de la liste d'équipage et les modalités de tenue par le
capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.
« Art. L. 5522-4. – Une
veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est
assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque
d'accident maritime. » ;
3° La
section 2 du chapitre III est complétée par des
articles L. 5523-5 et L. 5523-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 5523-5. – Sont
punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende l'armateur
ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de
la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ou dont
l'effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.
« Ces
peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende
s'il s'agit d'un navire à passagers.
« Art. L. 5523-6. – Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :
« 1° Le
fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de
l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré
dans les conditions de l'article L. 5521-1 ;
« 2° Le
fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer
autres que des membres de l'équipage ne disposant pas d'un certificat
d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l'article
L. 5549-1 ;
« 3° Le
fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de
l'équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions
qu'il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l'article
L. 5521-2 ;
« 4° Le
fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer
autres que des membres de l'équipage ne justifiant pas des exigences de
formation minimale mentionnée au III de l'article L. 5549-1. »
II. – Au
premier alinéa de l'article L. 5612-3 du même code, après le mot :
« effectif », il est inséré le mot : « minimal ».
.........................................................................................................
Article 16
I. – Le
titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° L'article
L. 5541-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5541-1. – Le
code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement
maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs,
sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des
mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues
par le présent titre. » ;
1° bis Après
le même article L. 5541-1, il est inséré un article L. 5541-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5541-1-1. – Les
salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines
activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux
territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la
zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés
d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs
activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8,
L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à
L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :
« 1° Pour
tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes
portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en
mer, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de
la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives
suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l'application
de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées
au 4° du III de l'article L. 5544-4 ;
« 2° Pour
l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les
installations et équipements.
« L'employeur
des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son
représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles
L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.
« Les
salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent
article amenés à travailler à l'étranger bénéficient du droit au rapatriement
prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce
d'identité des gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité
ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document.
« Les
conditions d'application du présent article sont précisées par
décret. » ;
1° ter
Après l'article L. 5541-1, il est inséré un article L. 5541-1-2
ainsi rédigé :
« Art.
L. 5541-1-2. – Pour l'application des stipulations de la
convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le
travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux personnes
non-salariées relevant des 3° et 4° de l'article L. 5511-1, un décret
en Conseil d'État précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur
qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur
sont applicables. » ;
2° L'intitulé
de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Le
contrat d'engagement maritime » ;
3° L'article
L. 5542-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-1. – Tout
contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre
employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un
contrat d'engagement maritime.
« Le
contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée
ou pour un voyage.
« Les
dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont
applicables au contrat au voyage. » ;
4° L'article
L. 5542-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-3. – I. – Le
contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le
code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement
maritime.
« II. – Les
clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I
sont les suivantes :
« 1° Les
nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro
d'identification ;
« 2° Le
lieu et la date de la conclusion du contrat ;
« 3° Les
nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;
« 4° Les
fonctions qu'il exerce ;
« 5° Le
montant des salaires et accessoires ;
« 6° Les
droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
« 7° Les
prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui
doivent être assurées au marin par l'armateur ;
« 8° Le
droit du marin à un rapatriement ;
« 9° La
référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
« 10° Le
terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
« III. – Lorsque
la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des
ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat
précise en outre :
« 1° La
répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires
considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au
marin ;
« 2° Les
modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par
semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération
perçue. » ;
5° À
la fin du second alinéa de l'article L. 5542-4, les mots :
« vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots :
« sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs
d'urgence ou humanitaires, qui sont de droit » ;
6° L'article
L. 5542-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-5. – I. – Le
marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance
du contrat et de demander conseil avant de le signer.
« Il
signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
« II. – L'employeur
en adresse simultanément une copie à l'autorité administrative compétente.
« III. – La
transmission prévue au II du présent article dispense des formalités
prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du
travail. » ;
7° Après
l'article L. 5542-5, il est inséré un article L. 5542‑5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-5-1. – I. – Le
capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.
« II. – Le
capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de
l'État du pavillon ou de l'État du port tout contrat mentionné au I ainsi que
toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce
contrat. » ;
8° L'article
L. 5542-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-6. – Le
capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions
légales et conventionnelles qui régissent le contrat. » ;
9° La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre II est complétée par
un article L. 5542-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-6-1. – À
bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un
exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords
collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par
l'État du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au
moins une en anglais. » ;
10° Les
deux premiers alinéas de l'article L. 5542-18 sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Tout
marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la
durée de son inscription au rôle d'équipage.
« Le
montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés
par voie d'accord collectif de branche.
« À
défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le
montant de l'indemnité.
« À
la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur
les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de
nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait
usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article
L. 5542-3. » ;
11° Après
l'article L. 5542-18, il est inséré un article L. 5542-18-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-18-1. – À
bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage
comprend un cuisinier qualifié.
« Un
décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le
seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein
temps. » ;
12° L'article
L. 5542-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-21. – Lorsque
le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de
son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a
embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.
« Le
premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la maladie a été
contractée au service du navire.
« Le
marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au
capitaine au plus tard lorsqu'il quitte le service au cours duquel il a été
blessé.
« En
cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps
et de ses effets personnels, sont à la charge de l'employeur. » ;
13° Après
l'article L. 5542-21, il est inséré un article L. 5542-21-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-21-1. – Tout
accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait
l'objet d'un enregistrement et d'une déclaration du capitaine. » ;
14° L'article
L. 5542-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-23. – Tout
marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le
justifie, sur décision médicale, aux frais de l'employeur. » ;
15° Après
les mots : « à la », la fin du second alinéa de
l'article L. 5542-27 est ainsi rédigée : « rémunération
globale qu'a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou
de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l'équivalent de
douze mois. » ;
16° L'article
L. 5542-28 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un fait
intentionnel ou d'une faute inexcusable » sont remplacés par les
mots : « d'une faute intentionnelle » ;
b) Après
le mot : « faire », la fin de la seconde phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « soigner le marin. » ;
c) Le
début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est nourri jusqu'à... (le reste sans changement). » ;
17° L'article
L. 5542-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-31. – I. – Le
rapatriement comprend :
« 1° La
restitution au marin de ses documents en application de l'article
L. 5512-2 ;
« 2° Le
transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
« a) Le
lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
« b) Le
lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
« c) Le
lieu de résidence du marin ;
« d) Tout
autre lieu convenu entre les parties ;
« 3° Le
logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à
son arrivée à destination choisie.
« II. – Le
rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de
nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements
indispensables. » ;
18° L'article
L. 5542-32 est ainsi modifié :
a) Le
mot : « intégralement » est remplacé par le mot :
« mis » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune
avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement. » ;
19° Après
l'article L. 5542-32, il est inséré un article L. 5542-32-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-32-1. – I. – L'armateur
garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de
soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux
ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« II. – L'armateur
s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie
financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.
« III. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la
pêche. » ;
20° Le
paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du
chapitre II est complété par des articles L. 5542-33-1 à L. 5542‑33-3
ainsi rédigés :
« Art. L. 5542-33-1. – I. – Dès
que l'autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d'un
armateur ou d'un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle
le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour
s'acquitter de ses obligations.
« II. – En
l'absence de réponse ou en cas de manquement de l'armateur et de l'employeur à
leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l'État.
« L'autorité
administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de
l'armateur et de l'employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure
mentionnée à l'article L. 5542-33-2.
« Art. L. 5542-33-2. – I. – Lorsque
les autorités administratives compétentes sont intervenues en application
du II de l'article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie
conservatoire du navire dans les conditions de l'article L. 5114‑22,
en informant l'autorité portuaire.
« II. – L'autorité
de l'État du pavillon d'un navire concerné par la mise en œuvre par cet État
des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation
internationale du travail relatives au rapatriement des marins peut exercer
dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec
l'autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la
saisie conservatoire des navires en mer.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 5542-33-3. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des articles
L. 5542-33-1 et L. 5542‑33-2. » ;
21° Le 1°
de l'article L. 5542-37 est abrogé ;
22° Le
paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 1 du
chapitre II est complété par un article L. 5542-37-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5542-37-1. – Les
modalités d'application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II
du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas
d'impossibilité d'être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont
déterminées par décret en Conseil d'État, en tenant compte des adaptations
nécessaires.
« Ce
décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d'une garantie de
rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en
résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection
sociale des marins et d'une indemnité complémentaire à la charge de
l'employeur. » ;
23° Le
paragraphe 1 de la sous-section 5 de la même section 1 est
complété par un article L. 5542-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-39-1. – Un
relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur
demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.
« Il
tient lieu de certificat de travail prévu à l'article L. 1234‑19
du code du travail, dans des conditions précisées par décret. » ;
24° À
l'intitulé du paragraphe 2 de la même sous-section 5 et au premier
alinéa de l'article L. 5542-41, les mots : « de travail »
sont remplacés par les mots : « d'engagement maritime » ;
24° bis L'article
L. 5542-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-48. – Tout
différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de
la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté
devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance
est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de
l'État.
« Lors
de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat,
l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'État
proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par
l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon
le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code
du travail.
« Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
24° ter Au
premier alinéa de l'article L. 5542-50, les mots : « d'un
marin » sont remplacés par les mots : « de gens de
mer » ;
24° quater Aux 1°,
2° et 3° de l'article L. 5542-51, les mots :
« un marin » sont remplacés par les mots : « tous gens
de mer » ;
24° quinquies Au 1°
du même article L. 5542-51, le mot : « lui » est remplacé
par le mot : « leur » ;
24° sexies L'article
L. 5542-53 est complété par les mots : « pour les gens de
mer » ;
24° septies Les
articles L. 5542-54 et L. 5542-55 sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il
concerne le contrat au voyage. » ;
25° La
section 3 du chapitre II est complétée par un
article L. 5542-56 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542-56. – Est
puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour l'armateur, de méconnaître
les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, relatives
au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de
l'article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.
« En
cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et
7 500 € d'amende.
« Les
infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer
concernés. » ;
26° La
section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 5543-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5543-1-1. – I. – La
Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans
préjudice des missions confiées à la commission prévue à l'article
L. 2271-1 du code du travail :
« 1° De
proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à
faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur
maritime ;
« 2° D'émettre
un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles
générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des
gens de mer ;
« 3° De
donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur
l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs relevant
de sa compétence, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou
d'élargissement ;
« 4° De
donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission
d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation
des clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
« 5° De
suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales
déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa
compétence ;
« 6° D'examiner
le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;
« 7° De
suivre annuellement l'application dans les conventions collectives relevant de
sa compétence du principe "à travail égal, salaire égal", du principe
de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe
d'égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en
faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater
les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission
nationale de la négociation collective maritime a qualité pour faire au
ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les
faits et dans les textes ces principes d'égalité.
« II. – La
Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des
représentants de l'État, du Conseil d'État, ainsi que des représentants des
organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des
organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.
« III. – Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective
maritime.
« IV. – Pour
l'application de l'article L. 2222-1 du code du travail au présent livre,
les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer
tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour
les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes
conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. » ;
27° (Supprimé)
27° bis Au
second alinéa de l'article L. 5543-2, le mot : « marins »
est remplacé par les mots : « gens de mer » ;
28° La
section 2 du chapitre III est complétée par un
article L. 5543-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543-2-1. – I. – Les
délégués de bord ont pour mission :
« 1° De
présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens
de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à
bord ;
« 2° D'assister
les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;
« 3° De
saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et
observations relatives à l'application des dispositions légales et
conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.
« II. – Les
délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.
« III. – Un
décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus
représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les
modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
« 1° L'effectif
à partir duquel est organisée l'élection ;
« 2° Le
nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de
leur mandat ;
« 3° L'organisation
des candidatures, des élections et des modalités de contestation.
« IV. – Le
présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de
conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des
délégués de bord. » ;
29° La
section 3 du même chapitre III est complétée par un
article L. 5543-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5543-3-1. – L'article
L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.
« Le
décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 5543‑2‑1
du présent code détermine les modalités d'application du présent article,
notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens
de mer élus délégués de bord. » ;
30° Le
même chapitre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Sanctions
pénales
« Art. L. 5543-5. – Est
puni des peines prévues à l'article L. 2316-1 du code du travail le
fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation
ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord. » ;
31° L'article
L. 5544-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-1. – Sauf
mention contraire, les articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1
à L. 3121-37, L. 3121‑39, L. 3121-52 à L. 3121-54,
L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2,
L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3,
L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171‑4 et
L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux
marins. » ;
32° L'article
L. 5544-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-4. – I. – Les
limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord
d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par
période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept
jours.
« II. – Une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de
navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée
hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant
notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la
semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de
la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la
sauvegarde du navire en mer.
« III. – Les
conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
« 1° Des
mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de
veille ;
« 2° L'octroi
de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
« 3° L'octroi
de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées
au I ;
« 4° Des
mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de
la fatigue.
« IV. – Un
décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs
et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
durées maximales de travail. » ;
33° L'article
L. 5544-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-9. – Les
conditions de l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique
d'un sport sont fixées par décret en Conseil d'État, en tenant compte des
adaptations nécessaires. » ;
34° L'article
L. 5544-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-14. – Le
marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au
mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par
le capitaine. » ;
35° L'article
L. 5544-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-15. – I. – La
durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire
autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre
heures.
« Le
repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces
périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux
périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
« II. – La
convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les
conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du
présent article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des
horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et du même
article L. 5544-4. » ;
36° L'article
L. 5544-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-16. – I. – Les
durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont
fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept
heures par période de sept jours.
« II. – Une
convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire,
de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il
peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et
quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement
et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période
de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou
d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou
de la sauvegarde du navire en mer.
« III. – Les
conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus
que s'ils prévoient :
« 1° Des
mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de
veille ;
« 2° L'octroi
de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
« 3° L'octroi
de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées
au I ;
« 4° Des
mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de
la fatigue.
« IV. – Un
décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs
et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent
article. » ;
37° Au
premier alinéa de l'article L. 5544-23, les mots : « pendant les
périodes d'embarquement effectif » sont supprimés ;
38° Après
le même article L. 5544-23, il est inséré un
article L. 5544-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-23-1. – Une
convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper
des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d'autres repos
compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne
peut être supérieure à une année.
« La
convention ou l'accord collectif établissant ce dispositif dénommé "repos-congés"
précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions
de l'article L. 5544‑15 en matière de durée minimale de repos,
sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15
et L. 5544-16. » ;
39° L'article
L. 5544-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-28. – Aucun
marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de
navire. » ;
40° À
l'article L. 5544-30, la référence : « premier alinéa de
l'article L. 5544-5 » est remplacée par la référence :
« 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail » et le
mot : « consécutives » est remplacé par les mots :
« par période de vingt-quatre heures » ;
41° Le
paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du
chapitre IV est complété par un article L. 5544-39-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5544-39-1. – Pendant
le temps de son inscription sur la liste d'équipage, les avantages du droit à
la nourriture du marin n'entrent pas en compte pour la détermination du salaire
minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle
minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie
du code du travail. » ;
42° L'article
L. 5544-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-56. – I. – Les
conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie
d'accord collectif ou conformément aux usages.
« II. – Pour
les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des
comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins
quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais, sont fixés
par voie d'accord collectif ou conformément aux usages.
« III. – Le
chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du
travail relatif à la mensualisation n'est pas applicable aux contrats
mentionnés au III de l'article L. 5542-3 du présent
code. » ;
43° Le
paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du
chapitre IV est complété par un article L. 5544-57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-57-1. – L'employeur
s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils
désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération. » ;
43° bis L'article
L. 5544-63 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « pour un marin » sont
supprimés ;
b) Le
début du 1° est ainsi rédigé : « Pour un marin,
l'obligation... (le reste sans changement). » ;
c) Le
début du 2° est ainsi rédigé : « Pour les gens de mer,
l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 5544‑13
ainsi qu'à l'article L. 5549-1 en matière... (le reste sans changement) » ;
44° La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre V est complétée par
un article L. 5545-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-3-1. – I. – Aucun
marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat
d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte
à exercer ses fonctions.
« II. – Le
capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné
au I au plus tard avant son embarquement. » ;
45° L'article
L. 5545-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-4. – Les
modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1
à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail
relatives aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par décret en
Conseil d'État, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux
impératifs de la sécurité en mer.
« Toute
situation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4131-1 du même
code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les
responsabilités dévolues à l'employeur. » ;
46° L'article
L. 5545-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-5. – À
bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize
ans.
« Toutefois,
dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des
jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de
pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les
conditions précisées par décret. » ;
47° L'article
L. 5545-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-6. – Les
jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne
peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une
convention de stage agréée par l'autorité administrative compétente.
« Aucune
convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle
estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter
atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire. » ;
48° À
la première phrase de l'article L. 5545-7, le mot :
« physiques » est remplacé par le mot :
« médicales » ;
49° Après
l'article L. 5545-9, il est inséré un article L. 5545‑9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-9-1. – À
bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur doit
permettre aux gens de mer d'accéder à bord à des activités culturelles ou de
loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec
leur famille ou leurs proches. » ;
50° L'article
L. 5545-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-10. – L'employeur
veille à ce que l'alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et
en qualité, et qu'elle tienne compte des habitudes alimentaires. » ;
51° L'article
L. 5545-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5545-12. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'adaptation aux entreprises
d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à
L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6,
L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et
L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;
52° La
section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :
aa)
L'intitulé est ainsi rédigé : « Service public de l'emploi,
recrutement et placement des gens de mer » ;
a) L'article
L. 5546-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5546-1. – Les
conditions d'application aux marins du livre III et du titre Ier
du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par
décret en Conseil d'État, compte tenu des adaptations
nécessaires. » ;
b) Sont
ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section
1
« Services
de recrutement et de placement privés
« Art. L. 5546-1-1. – I. – Le
recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur
placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de
service de recrutement et de placement privé de gens de mer.
« II. – Il
est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de
placement privé de gens de mer établi en France s'inscrit, destiné à informer
les gens de mer et les armateurs, ainsi qu'à faciliter la coopération entre
États du pavillon et État du port.
« III. – Les
services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à
l'autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.
« IV. – Les
services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à
disposition, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, un registre à
jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.
« Art. L. 5546-1-2. – Les
services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le
lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui
auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer
d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.
« Art. L. 5546-1-3. – Les
services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le
lieu de leur établissement, s'assurent, à l'égard des gens de mer recrutés ou
placés par leur intermédiaire :
« 1° De
leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs
documents professionnels obligatoires ;
« 2° De
leur information préalable avant de signer le contrat d'engagement
maritime ;
« 3° De
la conformité des contrats d'engagement maritime proposés aux règles
applicables ;
« 4° Du
respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.
« Art. L. 5546-1-4. – Les
services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le
lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation
concernant leurs activités et avisent l'autorité administrative compétente de
celles pour lesquelles aucune solution n'a été trouvée.
« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les
services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France
justifient, au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout
autre dispositif équivalent être en mesure d'indemniser les gens de mer des
préjudices subis en cas d'inexécution de leurs obligations à leur égard.
« II. – L'armateur,
l'employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d'un service de
recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu'il
justifie d'un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.
« Art.
L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute
personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article
L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition
d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
« Les
entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente
sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail,
elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des
navires immatriculés au registre international français ou de navires battant
pavillon autre que français.
« Art. L. 5546-1-7. – Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente
sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de
travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V
du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans
le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés
de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions
relatives au travail temporaire.
« Sous-section 2
« Dispositions
diverses
« Art. L. 5546-1-8. – Il
est interdit d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement
occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention
d'un emploi, y compris les frais d'obtention d'un passeport.
« Art. L. 5546-1-9. – I. – Est
puni de 3 750 € d'amende le fait pour un service de recrutement et de
placement mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 ou une
entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 :
« 1° D'exercer
l'activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au
registre national mentionné au même II ou être agréé en application de
l'article L. 5546-1-6 ;
« 2° De
ne pas adresser à l'autorité compétente le bilan annuel mentionné à l’article
L. 5546-1-1 ;
« 3° De
ne pas tenir à jour ou à disposition de l'autorité compétente le registre des
gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;
« 4° D'avoir
recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou
de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les
conditions requises, en violation de l'article L. 5546-1-2 ;
« 5° De
ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article
L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l'aptitude médicale
en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer
ainsi qu'aux contrats d'engagement maritime et aux conditions de leur examen
préalable à leur signature ;
« 6° De
ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière prévue à
l'article L. 5542-32-1 ;
« 7° De
ne pas procéder à l'information de l'autorité administrative compétente dans
les conditions prévues à l'article L. 5546-1-4 ;
« 8° D'exercer
son activité sans justifier de la garantie financière, de l'assurance ou de
tout autre dispositif équivalent mentionné à l'article L. 5546-1-5.
« II. – Le
fait d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement
occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention
d'un emploi, en méconnaissance de l'article L. 5546-1-8 du présent code,
est puni des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du
travail. » ;
53° (Supprimé)
54° L'article
L. 5548-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de ses visites à bord du navire, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du
personnel, si ces derniers le souhaitent. » ;
55° Le
chapitre IX est ainsi rédigé :
« Chapitre
IX
« Dispositions
applicables aux gens de mer autres que marins
« Section 1
« Dispositions
générales applicables
« Art. L. 5549-1. – I. – Les
titres Ier, III et VI du présent livre et l'article
L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins.
« II. – Les
gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d'un navire que
s'ils remplissent des conditions d'aptitude médicale.
« L'aptitude
médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des
gens de mer.
« Les
normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de
navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude
médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que
les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont
précisés par décret en Conseil d'État.
« III. – Les
gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à
bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé
par voie réglementaire.
« Section 2
« Relations
de travail
« Art. L. 5549-2. – Le
présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à
l'exception du III de l'article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7
et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à
L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38, L. 5542-40 à
L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12,
L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à
L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que
les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu'ils concernent
le contrat au voyage.
« Art. L. 5549-3. – Les
règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire
des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un
navire, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsque
ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins
des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou
des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des
participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de recherche
océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des
établissements et groupements ainsi que des organisations les plus
représentatives de ces personnels.
« Art. L. 5549-3-1. – Lorsque
les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de
l'embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été
embarqués, l'armateur s'assure qu'ils ont accès à des soins médicaux rapides et
adéquats.
« L'employeur
prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de
transport éventuels, de telle sorte qu'ils soient intégralement assurés pour
l'intéressé jusqu'à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le
navire est à l'étranger, son rapatriement, sans qu'il ait à en avancer les
frais, sauf lorsque la maladie n'a pas été contractée pendant l'embarquement.
Les dispositions du présent alinéa n'ont pas pour effet de se substituer aux
dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et
au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale
dont relève l'intéressé.
« En
cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des
effets personnels, sont à la charge de l'employeur.
« En
cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de
force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'ils
quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.
« Les
modalités d'application du présent article sont précisées par voie
réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l'employeur
se fait rembourser par l'intéressé pour lequel il a fait l'avance des frais,
dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.
« Art. L. 5549-3-2. – Pour
l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18,
au premier alinéa, les mots : "au rôle" sont remplacés par les
mots : "sur la liste".
« Art. L. 5549-4. – Sauf
mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par
décret. »
II. – Les
entreprises mentionnées à l'article L. 5546-1-6 du code des
transports exerçant cette activité à la date de la publication de la présente
loi bénéficient d'une présomption d'agrément. À cet effet, elles doivent se
déclarer dans un délai de deux mois en vue d'être inscrites sur le registre
national prévu à l'article L. 5546-1-1 du même code.
Article 16 bis
Le 3°
de l'article L. 5561-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« 3°
Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans
les eaux territoriales ou intérieures françaises. »
I. – Le
livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un
titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« PRÉVENTION
DE L'ABANDON DES GENS DE MER
« Art. L. 5571-1. – Est
constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur,
l'employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de
soixante-douze heures à compter de la réception d'une mise en demeure adressée
par l'autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au
mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l'une de
ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture,
au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents
aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du
travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans
la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.
« Art. L. 5571-2. – Est
également constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur
ou l'employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu'à l'article
L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d'assurer
le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.
« Art. L. 5571-3. – Le
fait de commettre le délit d'abandon des gens de mer, défini aux articles
L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 € d'amende.
« Le
délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'il est
commis à l'égard d'un mineur.
« Le
délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à
autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés. »
II. – Les
articles L. 5571-1 à L. 5571-3 et L. 5541-1-2 du code des
transports entrent en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la
date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la
convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation
internationale du travail.
Le
livre VI de la cinquième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° L'article
L. 5611-4 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 5611-4. – Les livres Ier, II, IV et les titres
Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés
au registre international français.
« Les
modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi que de francisation
et d'immatriculation de ces navires sont fixées par décret. » ;
2° L'article
L. 5612-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-1. – I. – Sont
applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre
international français :
« 1°
S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
« 2°
S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception
de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de
la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à
L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542‑18-1,
L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542‑32‑1,
L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542‑47,
L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13,
L. 5544-14 et L. 5544-63.
« II. – Les
travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord
de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au
rapatriement et au bien‑être en mer et dans les ports prévues au présent
livre. » ;
3° Les
premier et troisième alinéas de l'article L. 5612-3 sont complétés par les
mots : « ou d'un État partie à tout accord international ayant la
même portée en matière de droit au séjour et au travail » ;
4° L'article
L. 5612-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5612-5. – L'article
L. 5522-1 n'est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre
international français. » ;
5° À
l'article L. 5621-1, au 2° de l'article L. 5621-4, au premier alinéa
de l'article L. 5623-1, à la fin de l'article L. 5623‑4,
au deuxième alinéa de l'article L. 5623-7, à la première phrase de
l'article L. 5631-1, à l'article L. 5631-2 et aux premier et
troisième alinéas de l'article L. 5631-3, le mot :
« navigants » est remplacé par les mots : « gens de
mer » ;
5° bis Au
premier alinéa de l'article L. 5621-4, le mot :
« navigant » est remplacé par les mots : « gens de
mer » ;
6° À
l'article L. 5623-9, le mot : « navigants » est remplacé
par les mots : « gens de mer résidant hors de France » ;
7° L'intitulé
de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi
rédigé : « L'engagement des gens de mer » ;
8° L'article
L. 5612-6 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 5612-6. – I. – L'armateur est responsable, à
l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles
définies au présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de
leurs employeurs.
« II. – Toute
clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les
employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a
pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article,
est nulle.
« III. – En
cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les
conséquences financières, dans les conditions prévues au présent livre :
« 1°
D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec
son embarquement ;
« 2°
Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux
périodes d'embarquement ;
« 3°
Du rapatriement du marin. » ;
8°
bis L'article L. 5621-2 est abrogé ;
8
ter Le second alinéa de l'article L. 5621-3 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il
n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail
maritime est établie dans un État où ni la convention (n° 179) sur le
recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail
maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur
s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les
exigences. » ;
9° À
l'article L. 5621-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 5621-9 et à l'article L. 5623-8, les mots : « du
navigant » sont remplacés par les mots : « des gens de
mer » ;
10° L'article
L. 5621-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-7. – I. – Le
contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est
soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du
présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des
conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
« II. – Quelle
que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le
contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la
convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du
travail relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans
préjudice de dispositions plus favorables. » ;
11°
Les articles L. 5621-10 et L. 5621-11 sont abrogés ;
12° L'article
L. 5621-12 est ainsi rédigé :
« Art
L. 5621-12. – Les gens de mer résidant hors de France
doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat
d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
« Un
exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis à chacun des gens
de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
« Une
copie de ce document est remise au capitaine.
« L'article
L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre
international français. » ;
13° L'article
L. 5621-13 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « le navigant » sont remplacés par
les mots : « chacun des gens de mer résidant hors de
France » ;
b) Aux 2°,
3° et 4°, le mot : « navigant » est remplacé par le
mot : « salarié » ;
14° Au
second alinéa de l'article L. 5621-14, au deuxième alinéa et au 2° de
l'article L. 5621-15, aux premier et dernier alinéas et aux b et c
de l'article L. 5621-18 et au dernier alinéa de l'article L. 5623-6,
le mot : « navigant » est remplacé par le mot :
« salarié » ;
15° L'article
L. 5621-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5621-16. – I. – Les
gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins
équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime,
2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des
gens de mer.
« Un
accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
« II. – La
durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer
ont droit au rapatriement est de douze mois.
« III. – Le
rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat
d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le
cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à
recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou
lourde de ceux-ci.
« IV. – La
destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :
« 1° Le
lieu d'engagement ;
« 2° Le
lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
« 3° Le
lieu de résidence du rapatrié. » ;
16° L'article
L. 5621-17 est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont
remplacés par les mots : « aux gens de mer résidant hors de
France » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il
doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées
par décret. » ;
17° À
l'article L. 5622-1, les mots : « Tout navigant peut » sont
remplacés par les mots : « Les gens de mer résidant hors de France
peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le
mot : « leur » ;
18° L'article
L. 5622-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5622-2. – Les
conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de
France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.
« Ils
ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant
de l'application du présent titre aux gens de mer non-résidents. » ;
19° L'article
L. 5622-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5622-3. – Les
gens de mer résidant hors de France participent à l'élection des délégués de
bord mentionnés à l'article L. 5543-2-1. » ;
20° L'article
L. 5622-4 est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, les mots : « au navigant » sont
remplacés par les mots : « à l'intéressé » ;
b) Au
début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Aucun
navigant » sont remplacés par le mot : « Nul » ;
c) Au
dernier alinéa, le mot : « navigants » est remplacé par les
mots : « gens de mer résidant hors de France » ;
21° Au
début du premier alinéa de l'article L. 5623-6, les mots : « Le
navigant a » sont remplacés par les mots : « Les gens de mer
ont » ;
22° Au
premier alinéa de l'article L. 5623-7, les mots : « a droit le
navigant » sont remplacés par les mots : « ont droit les gens de
mer » ;
23° À
l'article L. 5623-9, le mot : « marins » est remplacé par
les mots : « gens de mer » ;
24° La
section 2 du chapitre III du titre II est complétée par des
articles L. 5623-10 et L. 5623-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 5623-10. – Les
gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles
n'excédant pas un mois.
« Ils
reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant
le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les
versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui
avaient été convenus.
« Art. L. 5623-11. – L'armateur
s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de
faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants
droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération. » ;
25° L'article
L. 5631-4 est ainsi modifié :
a) Au a
du 2° et au 5°, le mot : « marin » est remplacé par le
mot : « salarié » ;
b) Au 3°,
les mots : « femme navigante » sont remplacés par le mot :
« salariée » ;
25° bis
(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 5642-1, les
mots : « un navigant » sont remplacés par les mots :
« des gens de mer » ;
26°
À la fin du premier alinéa du même article L. 5642-1, les
références : « L. 5621-4, L. 5621-10 et
L. 5621-11 » sont remplacées par la référence : « et
L. 5621-4 ».
.........................................................................................................
Article 20
I. – Le
livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° Le
chapitre V du titre II est ainsi modifié :
a) L'article
L. 5725-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-1. – Les
articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-18-1, L. 5542-21,
L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542‑39‑1 à
L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à
L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à
L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-1-6,
L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-4 ainsi que
les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas
applicables à Mayotte.
« Les
titres Ier et III du même livre V, ainsi que les
articles L. 5521‑4, L. 5542-18 à L. 5542-20,
L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5,
L. 5546-1-7 à L. 5546‑1‑9 applicables aux marins à
Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que
marins. » ;
b) L'article
L. 5725-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-4. – Pour
l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, à la fin du quatrième
alinéa, les mots : "mentionné au III de l'article
L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la part"
et, au début du dernier alinéa, les mots : "Par exception aux
dispositions de l'article L. 5541-1," sont supprimés. » ;
c)
Il est ajouté un article L. 5725-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5725-5. – Pour
l'application à Mayotte de l'article L. 5546-1-9 :
« 1°
Au I :
« a)
À la fin du premier alinéa, les mots : "ou une entreprise de travail
maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6" sont supprimés ;
« b)
Au 1°, les mots : "ou être agréé en application de
l'article L. 5546-1-6" sont supprimés ;
« c)
Le 6° est supprimé ;
« 2°
À la fin du II, les mots : "des peines prévues à l'article L. 5324‑1
du code du travail" sont remplacés par les mots : "d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €,". » ;
2° Le
titre VI est ainsi modifié :
a) L'article
L. 5763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article
L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la
loi n°
du portant diverses dispositions en matière
d'infrastructures et de services de transports. » ;
b) L'article
L. 5765-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5765-1. – Les
articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,
L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514‑2,
L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l'exception
du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6,
L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1,
L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14,
L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles
L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant
qu'ils concernent les compétences exercées par l'État.
« Les
articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,
L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4,
L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4,
L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3,
applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que
marins. » ;
c)
Après l'article L. 5765-1, il est inséré un article L. 5765‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 5765-1-1. – Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du
II de l'article L. 5514-1, les mots : "mettant en œuvre"
sont remplacés par les mots : "applicables en Nouvelle‑Calédonie
et équivalentes à celles prévues par". » ;
d) À
l'article L. 5765-2, les références : « des
articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 » sont
remplacées par la référence : « du II de l'article
L. 5521-2 » ;
3° Le
titre VII est ainsi modifié :
a) L'article
L. 5775-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5775-1. – Les
articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,
L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-1 à L. 5521-4,
L. 5522-2, L. 5522-3 à l'exception du II, L. 5522-4,
L. 5523-2 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4,
L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4,
L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de
l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3
sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association
de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État en matière de
police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à
l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
« Les
articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,
L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à
L. 5532-1, L. 5533‑2, L. 5533-4, L. 5544-14,
L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables
aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que
marins. » ;
b) À
l'article L. 5775-2, les références : « des
articles L. 5521-1 à L. 5521-3 » sont remplacées par la
référence : « du II de l'article L. 5521-2 » ;
4° Le
titre VIII est ainsi modifié :
a) L'article
L. 5783-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article
L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la
loi n°
du portant diverses dispositions en matière
d'infrastructures et de services de transports. » ;
b) L'article
L. 5785-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-1. – Les
articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,
L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514‑2,
L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception
du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6,
L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1,
L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19,
L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1,
L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à
L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de
l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3
sont applicables à Wallis-et-Futuna.
« Les
articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,
L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4,
L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4,
L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14,
L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et
L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont
également applicables aux gens de mer autres que marins. » ;
c)
Après l'article L. 5785-1, il est inséré un article L. 5785‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 5785-1-1. – Pour l'application à Wallis-et-Futuna
du II de l'article L. 5514-1, les mots : "mettant en œuvre"
sont remplacés par les mots : "applicables à Wallis-et-Futuna et
équivalentes à celles prévues par" » ;
d) L'article
L. 5785-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-3. – Pour
l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5542-18 :
« 1° À
la fin du premier alinéa, les mots : "inscription au rôle
d'équipage" sont remplacés par le mot :
"embarquement" ;
« 2° À
la fin du quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de
l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la
part". » ;
e)
Après l'article L. 5785-5, il est inséré un
article L. 5785-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-5-1. – I. – Pour
son application à Wallis‑et‑Futuna, l'article L. 5546-1-6 est
ainsi rédigé :
« "Art.
L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute
personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de
mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère
à cet effet.
« "Les
entreprises de travail maritime établies à Wallis‑et‑Futuna sont
soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre
VI du titre IV du livre V de la présente partie et font l'objet d'un agrément
par l'autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition
des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages
internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international
français ou de navires battant pavillon autre que français."
« II. – Pour
l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-1-9 :
« 1°
Le 6° du I est supprimé ;
« 2°
À la fin du II, les mots : "des peines prévues à l'article L. 5324‑1
du code du travail" sont remplacés par les mots : "d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €". » ;
5° Le
titre IX est ainsi modifié :
a) L'article
L. 5793-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article
L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la
loi n°
du portant diverses dispositions en matière
d'infrastructures et de services de transports. » ;
b) L'article
L. 5795-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-1. – Les
articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,
L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521‑1 à
L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de
l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à
L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à
L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56,
L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10,
L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à
L. 5546-1-9, L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et
les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
« Les
articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4,
L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1
à L. 5532‑1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18,
L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1,
L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à
L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables
aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que
marins. » ;
c) Après
l'article L. 5795-2, il est inséré un article L. 5795‑2‑1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 5795-2-1. – Pour l'application dans les Terres australes
et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots :
"mettant en œuvre" sont remplacés par les mots :
"applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et
équivalentes à celles prévues par". » ;
d) L'article
L. 5795-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-4. – Pour
l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article
L. 5542-18 :
« 1° À
la fin du premier alinéa, les mots : "inscription au rôle
d'équipage" sont remplacés par le mot :
"embarquement" ;
« 2° À
la fin du quatrième alinéa, les mots : "mentionné au III de
l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : "à la
part". » ;
e) L'article
L. 5795-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-5. – Aucun
marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel
sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques
françaises. » ;
f) Après
l'article L. 5795-6, il est inséré un article L. 5795‑6‑1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 5795-6-1. – Pour l'application dans les Terres australes
et antarctiques françaises de l'article L. 5546-1-9 :
« 1°
Au I :
« a)
À la fin du premier alinéa, les mots : " ou une entreprise de
travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont
supprimés ;
« b)
À la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de
l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
« c)
Le 6° est supprimé ;
« 2°
À la fin du II, les mots : "des peines prévues à
l'article L. 5324‑1 du code du travail" sont remplacés par
les mots : "d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de
3 750 €". » ;
g) L'article
L. 5795-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5795-13. – Le
contrôle de l'application de la législation du travail et des conventions et
accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au
registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les
agents du service d'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre
chargé du travail. »
II. – L'article 13
de la présente loi est applicable :
1° En
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, à l'exception des quinzième à
dix-huitième alinéas du 6° ;
2° En
Polynésie française, à l'exception des 1° et 6° ;
3° Dans
les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des quatrième à
quatorzième alinéas du 6°.
III. – L'article 14
de la présente loi est applicable :
1° En
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception du b du
2° du I et du II ;
2° À
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à
l'exception du II.
IV. – L'article 15
de la présente loi est applicable :
1° En
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des quatrième
à neuvième, onzième et treizième à dix-huitième alinéas ;
2° À
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception
des treizième à dix-huitième alinéas.
V. – L'article 16
de la présente loi n'est pas applicable à Mayotte, à l'exception des 2°,
10°, 13°, 25°, 49°, 50°, des premier, deuxième, cinquième à vingtième et
vingt-troisième à trente-sixième alinéas du 52° et des sixième à dixième
alinéas du 55° du I.
VI. – Les 2°,
13°, 34°, 44° et les sixième à dixième alinéas du 55° du I du même
article 16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française.
VII. – Les 2°,
10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, le b du 52°, les sixième à dixième
alinéas du 55° du I et le II dudit article 16 sont applicables à
Wallis-et-Futuna.
VII
bis. – Les 2°, 10°, 13°, 25°, 34°, 44°, 49° et 50°, les
premier, deuxième, cinquième à vingtième et vingt-troisième à trente-sixième
alinéas du 52° et les sixième à dixième alinéas du 55° du I dudit
article 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
VIII. – L'article 17
de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, dans les conditions d'entrée en vigueur prévues au II de ce
même article.
IX. – Le I
de l'article 19 de la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
X. – Les
II, III et IV du même article 19 ne sont pas applicables à Mayotte.
XI. – Le
1 du II de l'article 21 de la présente loi en tant qu'il abroge
l'article L. 5531-11 du code des transports est applicable en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Walliset‑Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises.
I. – 1. Le
titre II et l'article 73 du code du travail maritime sont abrogés.
2. Le
premier alinéa de l'article 133-1 du même code est supprimé.
II. – 1. Les
articles L. 5531-11 et L. 5542-46 du code des transports sont
abrogés.
1
bis. Au troisième alinéa de l'article 2 et aux dixième, dix‑huitième,
vingtième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, trente et unième,
trente-septième et avant-dernier alinéas de l'article 15 de l'ordonnance
n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en
matière maritime, la référence : « L. 5531-11, » est
supprimée.
1
ter. À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5542-12 du
code des transports, la référence : « L. 5542-46 » est
remplacée par la référence : « L. 1243-8 du code du
travail ».
2. Les
deuxième et dernier alinéas de l'article L. 5542-28, le premier alinéa de
l'article L. 5542-33 et le deuxième alinéa de l'article L. 5551-1 du
même code sont supprimés.
III. – Le III
de l'article 48 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé.
I. – L'article
L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l'égard des navires
de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention
(n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation
internationale du travail sur le territoire de la République française.
II. – 1. L'article
L. 5542-49 du code des transports et le III de
l'article L. 110-4 du code de commerce sont abrogés à compter de
l'entrée en vigueur de la loi n°
du relative à la
sécurisation de l'emploi.
2. (Supprimé)
III. – Les
actions en justice nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504
du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi demeurent régies, selon
le cas, par l'article L. 5542-49 du code des transports et le III de
l'article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à
la présente loi.
I. – Au a
de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code
disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale
en matière maritime, après la référence : « L. 5336-11 »,
est insérée la référence : « L. 5523‑6, » et, après
la référence : « L. 5542-55 », sont insérées les
références : « , L. 5542-56, L. 5543-5,
L. 5546-1-9 ».
II. – La
loi du 17 décembre 1926 précitée, dans sa rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 précitée, est ainsi
modifiée :
1° Au
second alinéa du 1° de l'article 30, après la référence :
« L. 5336-11, », est insérée la référence :
« L. 5523-5, » et, après la référence :
« L. 5542-55, », sont insérées les références :
« L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;
2° Au
second alinéa de l'article 31, après la référence :
« L. 5336-14, », est insérée la référence :
« L. 5523-5, » et, après la référence :
« L. 5542-55, », sont insérées les références :
« L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9,
L. 5571-3, » ;
3° Au
second alinéa de l'article 32, après la référence :
« L. 5336-14, », est insérée la référence :
« L. 5523-5, » et, après la référence :
« L. 5542-55, », sont insérées les références :
« L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9,
L. 5571-3, » ;
4° Au
second alinéa de l'article 33, après la référence :
« L. 5336-11, », est insérée la référence :
« L. 5523-5, » et, après la référence :
« L. 5542-55, », sont insérées les références :
« L. 5542-56, L. 5543-5, L. 5546-1-9,
L. 5571-3, » ;
5° Au
second alinéa du 1° de l'article 34, après la référence :
« L. 5336-11, », est insérée la référence :
« L. 5523-5, » et, après la référence :
« L. 5542-55, », est insérée la référence :
« L. 5571‑3, » ;
6° Au
second alinéa du 1° de l'article 35, après la référence :
« L. 5337-4, », est insérée la référence :
« L. 5523-5, » et, après la référence :
« L. 5542-55, », est insérée la référence :
« L. 5571‑3, » ;
7° Au
second alinéa du 1° de l'article 36, après la référence :
« L. 5336-11, », est insérée la référence :
« L. 5523-5, » et, après la référence :
« L. 5542-55, », sont insérées les références :
« L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, » ;
8° Au
dernier alinéa de l'article 37, après la référence :
« L. 5336-11, », est insérée la référence :
« L. 5523-5, » et, après la référence :
« L. 5542-55, », sont insérées les références :
« L. 5542-56, L. 5546-1-9, L. 5571-3, ».
III. – Les I
et II du présent article entrent en vigueur dans les conditions prévues à
l'article 21 de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant
réforme pénale en matière maritime.
Dispositions portant modification de la troisième
partie du code des transports
.........................................................................................................
Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité routière
Le
I de l'article L. 330-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après
le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Aux
services compétents des États membres, pour l'application de la directive
2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions
en matière de sécurité routière ; »
2° (Supprimé)
Ratification d'ordonnances
.........................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉNERGIE
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 28
I. – L'ordonnance
n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie
législative du code de l'énergie est ratifiée.
II. – Au 2°
de l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011
précitée, les références : « 713-1 et 713-2 » sont
remplacées par les références : « L. 713-1 et
L. 713-2 ».
III. – Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À
la dernière phrase de l'article L. 111-1, après les mots :
« finals ou », il est inséré le mot : « de » ;
2° Au 1°
du I de l'article L. 111-8, les mots : « des
articles » sont remplacés par le mot : « de » ;
3° Au 3°
de l'article L. 111-26, après les mots : « fixées par »,
sont insérées les références : « les deux derniers alinéas
de » ;
4° Au 4°
du I de l'article L. 111-30, les références : « les
deuxième et troisième alinéas de » sont supprimées ;
5° À
l'article L. 111-40, après le mot : « juridique », sont
insérés les mots : « , réalisée en application de
l'article L. 111‑7, » ;
6° Au
premier alinéa de l'article L. 111-43, la référence : « du
présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la
présente section » ;
6° bis Le I
de l'article L. 111-47 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Généralement,
au sein ou hors des États membres de l'Union européenne ou parties à l’accord
sur l'Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale,
financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l'une
des activités visées aux 1° à 3°. » ;
7° Au
second alinéa de l'article L. 111-48, la référence : « du
présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la
présente section » ;
7°
bis La seconde phrase de l'article L. 111-54 est ainsi
rédigée :
« Ces
organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de
distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur
public ou coopératif, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature
coopérative. » ;
8° À
l'article L. 111-68, les mots : « de 30 % » sont
remplacés par les mots : « du tiers » ;
9° Au
début du premier alinéa de l'article L. 111-72, les mots :
« Chaque gestionnaire » sont remplacés par les mots : « Le
gestionnaire » ;
10° Le II
de l'article L. 111-82 est ainsi modifié :
a) À
la fin du 2°, la référence : « II de l'article
L. 111-91 » est remplacée par la référence : « second
alinéa de l'article L. 111-97 » ;
b) Au 3°,
les références : « L. 135-2 et L. 142-20 » sont
remplacées par les références : « L. 135-3 et
L. 142-21 » ;
11° À
l'article L. 111-101, après le mot : « public », sont
insérés les mots : « , mentionnées à l'article
L. 121-32, » ;
12° Au 4°
de l'article L. 111-106, la référence : « au premier alinéa
de » est remplacée par le mot : « à » ;
13° À
la fin de la première phrase du 2° de l'article L. 121-8, la
référence : « L. 121-5 » est remplacée par la
référence : « L. 122-6 » ;
14° Au
troisième alinéa de l'article L. 121-14, les mots : « par
l'organisme mentionné à l'alinéa précédent » sont remplacés par les
mots : « par l'opérateur ou par l'organisme mentionnés aux deux
premiers alinéas » ;
15° Au
premier alinéa de l'article L. 121-34, les mots : « les
distributeurs » sont remplacés par les mots : « les fournisseurs
ou les gestionnaires de réseau de distribution » ;
16° Au I
de l'article L. 121-46, les mots : « sociétés gestionnaires des
réseaux de transport et de distribution » sont remplacés par les
mots : « filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de
distribution issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France
et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent
code » ;
17° (Supprimé)
18° À
la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-2, les
mots : « au même article » sont remplacés par la
référence : « à l'article L. 336-1 » ;
19° Au 1°
de l'article L. 132-5, les mots : « à l'article » sont
remplacés par la référence : « aux articles L. 132-2
et » ;
20° À
la fin de l'article L. 134-9, les mots : « visés à l'article 1er
de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique » sont remplacés par les
mots : « mentionnés au titre préliminaire du présent
livre » ;
21° L'article
L. 134-19 est ainsi modifié :
a) Au
sixième alinéa, après la référence : « L. 111-94 », est
insérée la référence : « , L. 111-97 » ;
b) Au
dernier alinéa, la référence : « section 1 » est remplacée
par la référence : « section 2 du chapitre Ier »
et, après la première occurrence du mot : « réseaux », sont
insérés les mots : « de transport » ;
22° À
la première phrase de l'article L. 134-26, les mots :
« mentionné à l'article L. 134-19 » sont remplacés par les
mots : « mentionnés à l'article L. 134-19 » ;
23° À
l'article L. 134-31, après les mots : « d'électricité »,
sont insérés les mots : « ou de gaz naturel » ;
24° L'article
L. 135-4 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Au
début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces
agents ont également » sont remplacés par les mots : « Les
agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont » ;
25° Au
premier alinéa de l'article L. 135-12, les mots :
« fonctionnaires et » sont supprimés ;
26° Au
deuxième alinéa de l'article L. 135-13, les mots :
« fonctionnaires et » sont supprimés ;
27° À
la fin du dernier alinéa de l'article L. 142-3, la référence :
« L. 311-41 » est remplacée par la référence :
« L. 314-1 » ;
28° À
la fin de l'article L. 142-6, les références : « à
l'article L. 142-1, à l'article L. 142-4 et à l'article
L. 142-5 » sont remplacées par les références : « aux
articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et
L. 142-5 » ;
29°
Au premier alinéa de l'article L. 142-14, la référence :
« L. 642-10 » est remplacée par la référence :
« L. 642-9 » ;
30° L'article
L. 142-22 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Au
deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
31° À
l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre IV du
livre Ier et aux articles L. 144-3 à L. 144-6, les
mots : « l'IFP Énergies nouvelles » sont remplacés par les
mots : « IFP Énergies nouvelles » ;
32° Au
début du second alinéa de l'article L. 211-3, les mots : « Les
dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la
recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont
applicables » sont remplacés par les mots : « Le
chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable » ;
32°
bis Le b de l'article L. 321-4 est ainsi rédigé :
« b)
Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à
l'article L. 324-1 ; »
33° À
la fin du dernier alinéa du I de l'article L. 321-6, les mots :
« , après avis de la Commission de régulation de l'énergie » sont
supprimés ;
34° L'article
L. 335-7 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase du premier alinéa, la référence : « à
L. 134-34 » est remplacée par les références : « et
L. 134-31 à L. 134-34 » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la
situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont
tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de
capacité certifiée manquant. » ;
35° L'article
L. 335-8 devient l'article L. 333-4 ;
36° À
l'article L. 341-5, le mot : « avis » est remplacé par le
mot : « proposition » ;
37° Le 1°
de l'article L. 342-11 est ainsi modifié :
a) Les
deux dernières phrases du second alinéa sont supprimées ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création
de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter
le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des
consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts
sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution
mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le
gestionnaire du réseau de distribution. » ;
38° Le
titre VI du livre III est ainsi modifié :
a) Avant
le chapitre unique, il est ajouté un chapitre Ier
intitulé : « Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer » ;
b) Le
chapitre unique devient le chapitre II et son intitulé est ainsi
rédigé : « Dispositions relatives au Département de
Mayotte » ;
38° bis Le 1°
de l'article L. 432-8 est complété par les mots : « , dans
le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique » ;
39° Le
chapitre III du titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa de l'article L. 433-3, les mots : « , des
règlements de voirie et des décrets en Conseil d'État prévus à l'article
L. 433-15 » sont remplacés par les mots : « de la
concession et des règlements de voirie, » ;
b) Les
deux derniers alinéas du même article L. 433-3 sont supprimés ;
c) Le
dernier alinéa de l'article L. 433-5 est supprimé ;
d) L'article
L. 433-8 est abrogé ;
e) La
seconde phrase de l'article L. 433-10 est supprimée ;
f) Après
le mot : « également », la fin de l'article L. 433-11 est
ainsi rédigée : « les conditions d'établissement des servitudes
auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent
pas le recours à l'expropriation. » ;
g) L'article
L. 433-15 est abrogé ;
h) À
la fin de l'article L. 433-18, les références : « des articles
L. 433-11 et L. 433-15 » sont remplacées par la référence :
« de l'article L. 433-11 » ;
40° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 446-2, les
mots : « à des conditions déterminées » sont supprimés ;
41° À
la fin de la première phrase de l'article L. 452-5, la référence :
« à l’article L. 452-4 » est remplacée par la référence :
« au même article L. 452-1 » ;
42° Les
articles L. 521-18, L. 521-19, L. 521-20, L. 521-21,
L. 521-22 et L. 521-23 deviennent, respectivement, les
articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 522-4,
L. 523-1 et L. 523-2 ;
43° Au
dernier alinéa de l'article L. 521-4, la référence :
« L. 521-22 » est remplacée par la
référence : « L. 523-1 ».
IV. – À
la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de
l'environnement, les mots : « constituant des unités de production
telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l'électricité, et » sont supprimés.
Article 28 bis
Le
livre IV du code de l'énergie est complété par un titre VI ainsi
rédigé :
« TITRE
VI
« LES
CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
« Chapitre
unique
« Art.
L. 461-1. – Les entreprises qui utilisent le gaz naturel
comme matière première ou source d'énergie et dont l'activité principale est
exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de
leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement et d'accès aux
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
« Peuvent
également bénéficier de ces conditions particulières, pour certains de leurs
sites, les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou
source d'énergie pour la production de produits intermédiaires, qui sont
principalement destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites
bénéficiaires, à une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. La
liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.
« Ces
conditions particulières sont proportionnées aux modalités d'utilisation du gaz
naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites
bénéficiaires.
« Art. L. 461-2 (nouveau). – Les
critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs
sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l'article
L. 461-1, ainsi que les obligations s'imposant aux entreprises et sites
bénéficiaires, sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui
concerne :
« 1° Le
rapport entre le volume de gaz naturel consommé et la valeur ajoutée de
l'entreprise ;
« 2° Les
activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence
internationale ;
« 3° La
structure de la consommation de gaz naturel des sites bénéficiaires et son
impact sur les infrastructures gazières. »
.........................................................................................................
Article 30
Le
chapitre II du titre IV du livre VI du code de l'énergie est
ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 642-1, il est inséré un article L. 642-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 642-1-1. – Pour
l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend
par :
« 1° "Entité centrale de
stockage" : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent
être conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks
de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;
« 2° "Stocks
stratégiques" : les stocks pétroliers dont
l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui
sont les "stocks de sécurité" au sens de la directive 2009/119/CE du
Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de
maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits
pétroliers. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l'article L. 642-6 est ainsi rédigé :
« Afin
de s'acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l'entité
centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion des stocks de
sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général
des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité
administrative. »
Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 314-1, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 314-1-1. – Les
installations de cogénération en exploitation au 1er janvier
2013, d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant
bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat peuvent bénéficier d'un contrat qui
les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production,
aussi bien en hiver qu'en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France.
La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période
allant jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des
installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient
aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement.
Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière
rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.
« Les
termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des
ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de
régulation de l'énergie. » ;
2° L'article
L. 121-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La
rémunération versée par Électricité de France aux installations de cogénération
dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article
L. 314-1-1. »
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
.........................................................................................................
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
[Pour correction d’une erreur matérielle]
I. – Les
articles 1er, 3, 4 et 5 entrent en vigueur le 1er juin
2015.
II. – Les
articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet
2013.
III. – La
loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur
employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord
des bateaux de navigation maritime est abrogée à compter du 1er juillet
2013.
III bis. – À
l’article L. 3114-2 du code de la santé publique, la référence :
« de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de
vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation
intérieure » est remplacée par les mots : « du chapitre VII
du titre V du livre V du code de l’environnement relatives aux
appareils à pression ».
III ter. – Après
le mot : « relevant », la fin du 4° de
l’article L. 555-2 du code de l’environnement est ainsi
rédigée : « des dispositions du chapitre VII du titre V du
livre V relatives aux appareils à pression ; ».
III quater. – À
l’article L. 592-23 du même code, les mots : « de la loi du
28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à
terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux
de navigation maritime et de celles des textes pris pour son application
relatives » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII
du titre V du livre V applicables ».
IV. – L’article 6
entre en vigueur le 1er septembre 2013.
V. – Les
sociétés inscrites auprès de l’ordre des vétérinaires avant la promulgation de
la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour
se mettre en conformité avec l’article L. 241-17 du code rural et de la
pêche maritime.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juin 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL