PROJET DE LOI adopté le 4 juillet 2013 |
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N° 187 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI Modifié par le sÉnat relatif
aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 845, 1047 et T.A. 145. Sénat : 626 rect., 675 et 676 (2012-2013). |
Article 1er
L'article 30
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 30. – Le
ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de
la République.
« À
cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions
générales [ ].
[ ]
« Chaque
année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée
par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette
politique et des instructions générales adressées en application du deuxième
alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à
l'Assemblée nationale et au Sénat. »
Le
livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
début de l'intitulé du livre Ier, sont ajoutés les mots :
« De la conduite de la politique pénale, » ;
2° Dans
l'intitulé du titre Ier, après les mots : « Des autorités
chargées », sont insérés les mots : « de la conduite de la
politique pénale, ».
Article 1er bis
(Supprimé)
Les
deuxième et troisième alinéas de l'article 35 du code de procédure pénale
sont ainsi rédigés :
« Il
anime et coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de
prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le
cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au
contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par
les procureurs de la République.
« Outre
les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du
ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport
annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions
générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets
de son ressort. »
Article 2 bis
(nouveau)
(Supprimé)
L'article 39-1
du code de procédure pénale devient l'article 39-2 et l'article 39-1
est ainsi rétabli :
« Art.
39-1. – En tenant compte du contexte propre à
son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique
pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice
précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.
« Outre
les rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du
procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un
rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des
instructions générales ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion
de son parquet. »
La présente loi est applicable
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL