PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 19 septembre 2013 |
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N° 216 TROISIÈME
SESSION EXTRAORDINAIRE |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE MODIFIÉ par le sÉnat interdisant le cumul de fonctions exécutives
locales avec
le mandat de député et limitant à une seule fonction
exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 885, 1173 et T.A. 178. Sénat : 734, 832 et 834 (2012-2013). |
Article 1er
I. – Après
l'article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article
L.O. 141-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 141-1. – Le
mandat de député est incompatible avec :
« 1° Les
fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au
maire ;
« 2° Les
fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de
coopération intercommunale ;
« 3° Les
fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;
« 4° Les
fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
« 4° bis Les
fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ;
« 5° Les
fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président
de l'assemblée de Corse ;
« 6° Les
fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane ou de
l'assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif
de Martinique ;
« 7° Les
fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la
Nouvelle‑Calédonie ; de président et de vice-président d'une
assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 8° Les
fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la
Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de
la Polynésie française ;
« 9° Les
fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna ;
« 10° Les
fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint‑Pierre-et-Miquelon ; de
membre du conseil exécutif de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin, de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 11° Les
fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute
autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 12° Les
fonctions de président et de vice-président de société d'économie
mixte ;
« 13° Les
fonctions de conseiller consulaire.
« Tant
qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article
L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu
concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire. »
II
(nouveau). – L’article L.O.
297 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 297. – Sauf
exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les
incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.
« Le
mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou
fonctions énumérés ci-après :
« 1°
Maire, maire d’arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;
« 2°
Président ou vice-président d’un établissement public de coopération
intercommunale ;
« 3°
Président ou vice-président de conseil départemental ;
« 4°
Président ou vice-président de conseil régional ;
« 5°
Président ou vice-président d’un syndicat mixte ;
« 6°
Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l’assemblée de
Corse ;
« 7°
Président ou vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de
Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 8°
Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
président ou vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou
vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9°
Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française ;
président ou vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;
« 10°
Président ou vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna ;
« 11°
Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 12°
Président ou vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité
territoriale créée par la loi ;
« 13°
Président ou vice-président de société d’économie mixte ;
« 14°
Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de
l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-président de conseil
consulaire. »
(Suppression conforme)
(Supprimé)
Articles 1er
ter et 1er quater
(Supprimés)
(Conformes)
I. – Le
premier alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral est ainsi
rédigé :
« Sous
réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient
vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission
d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article
L.O. 136-1, la prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission
temporaire confiée par le Gouvernement en application de l’article L.O. 144,
la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux
articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1
ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de
l'article L.O. 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée
nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. »
II. – Le
premier alinéa de l'article L.O. 178 du même code est ainsi rédigé :
« En
cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission
d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article
L.O. 136-1, par la prolongation au-delà du délai de six mois d’une
mission temporaire confiée par le Gouvernement en application de l’article L.O.
144, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une
incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1,
L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil
constitutionnel en application de l'article L.O. 136, ou lorsque le
remplacement prévu à l'article L.O. 176 ne peut plus être effectué,
il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
(Conforme)
Article 3ter A
Après les mots : « mandats
électoraux », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance
n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à
l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigée : « ne peut
cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats avec son
indemnité parlementaire de base. »
Articles 3 ter et 4
Délibéré en
séance publique, à Paris, le 19 septembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL