PROJET DE LOI adopté le 16 juillet 2013 |
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N° 196 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI relatif
aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec
modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 845, 1047 et T.A. 145. Sénat : 1ère
lecture : 626 rect., 675, 676 et T.A. 187 (2012-2013). |
(S2) Article 1er
L'article 30 du code
de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 30. – Le
ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le
Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de
la République.
« À cette fin, il
adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
« Il ne peut leur
adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
« Chaque année, il
publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le
Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et
des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce
rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée
nationale et au Sénat. »
Le livre Ier du même
code est ainsi modifié :
1° Au début de
l'intitulé du livre Ier, sont ajoutés les mots : « De la
conduite de la politique pénale, » ;
2° Dans l'intitulé du
titre Ier, après les mots : « autorités chargées », sont
insérés les mots : « de la conduite de la politique pénale, ».
(S2) Article
1er bis 3
L'article 31 du même
code est complété par les mots : « , dans le respect du principe
d'impartialité auquel il est tenu ».
Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 35 du même code sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Il anime et
coordonne l'action des procureurs de la République, tant en matière de
prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le
cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au
contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par
les procureurs de la République.
« Outre les rapports
particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du ministre de
la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de
politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales
ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion des parquets de son
ressort.
« Il informe, au moins
une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des
conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des
instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en
application du deuxième alinéa de l'article 30. »
(Suppression conforme)
(S2) Article 3 5
L'article 39-1 du même
code devient l'article 39-2 et l'article 39-1 est ainsi
rétabli :
« Art. 39-1. – En
tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République
met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du
ministre de la justice précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur
général.
« Outre les rapports
particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur
général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel
de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales
ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet.
« Il informe, au moins
une fois par an, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des
conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des
instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice en
application du deuxième alinéa de l'article 30. »
La présente loi est
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL