PROJET DE LOI

adopté

le 18 juillet 2013

 

N° 200
SÉNAT
                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROJET DE LOI

relatif à l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :   1219, 1224 et T.A. 181.

Sénat :  744, 760 et 761 (2012-2013).


Article 1er

L'article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-8. – I. – L'enfant est admis en qualité de pupille de l'État par arrêté du président du conseil général pris soit après la date d'expiration des délais prévus aux 1° à 4° de l'article L. 224-4 en cas d'admission en application de ces mêmes 1° à 4°, soit une fois le jugement passé en force de chose jugée lorsque l'enfant est admis dans les conditions prévues aux 5° ou 6° du même article.

« II. – L'arrêté mentionné au I peut être contesté par :

« 1° Les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale ;

« 2° Les membres de la famille de l'enfant ;

« 3° Le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance, lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L. 224-4 ;

« 4° Toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l'enfant.

« L'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.

« III. – L'arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi qu'à celles mentionnées aux 2° à 4° du même II qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que l'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.

« IV. – Le recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification.

« V. – S'il juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté mentionné au I et confie l'enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. »

Article 1er bis    2

Le 3° de l'article L. 224-5 du même code est complété par les mots : « ainsi que des modalités d'admission en qualité de pupille de l'État mentionnées à l'article L. 224-8 ».

Article 2    3

I. – L'article 1er est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle-Calédonie.

II. – L'article L. 552-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – “service de l'aide sociale à l'enfance” par “service chargé de l'aide sociale à l'enfance”. »

III. – À l'article L. 552-2-1 du même code, après le mot : « service », il est inséré le mot : « chargé ».

Article 3    4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juillet 2013.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL