PROJET DE LOI adopté le 25 juillet 2013 |
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N° 209 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en
application du droit de l'Union européenne et
des engagements internationaux de la
France. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans
les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 736, 840 et
T.A. 137. Sénat : 1ère
lecture : 582, 583, 596, 597 et T.A. 152 (2012-2013). |
Chapitre IER
Dispositions
portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et
du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite
des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des
victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
Le code pénal est ainsi
modifié :
1° L'article
225-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-1. – I. – La
traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la
transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins
d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Soit
avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive
visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la
victime ;
« 2° Soit par
un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne
qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions ;
« 3° 2° bis Soit
par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
apparente ou connue de son auteur ;
« 4° 3° Soit
en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou
d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
« L'exploitation
mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa
disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de
permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme,
d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission
à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de
prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de
conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre
la victime à commettre tout crime ou délit.
« La traite des
êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende.
« II. – La
traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle
n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 3°
4° du I.
« Elle est punie
de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende. » ;
« III. – (Supprimé) »
2° L'article 225-4-2
est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-2. – I. – L'infraction
prévue au I de l'article 225‑4-1 est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est
commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° 4°
du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
« 1° À
l'égard de plusieurs personnes ;
« 2° À
l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou
lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 3° Lorsque
la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
« 4° Dans des
circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle
l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature
à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 5° Avec l'emploi
de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de
plus de huit jours ;
« 6° Par une
personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite
ou au maintien de l'ordre public ;
« 7° Lorsque
l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique
grave.
« II. – L'infraction
prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de
réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a
été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 3°
4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances
mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article. » ;
3° L'article 225-4-8
est ainsi rétabli :
« Art. 225-4-8. – Lorsque
les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises
hors du territoire de la République par un Français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la
seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. » ;
4° La section 3 du
chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots :
« , du travail forcé et de la réduction en servitude » ;
b) Après l'article 225-14, sont insérés des
articles 225-14-1 et 225-14-2 ainsi rédigés :
« Art.
225-14-1. – Le travail forcé est le fait, par la violence ou la
menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou
en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du
travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 €
d'amende. » ;
« Art.
225-14-2. – La réduction en servitude est le fait de faire subir,
de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une
personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus
de l'auteur. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de
300 000 € d'amende. » ;
c) L'article 225-15 est ainsi rédigé :
« Art.
225-15. – I. – Lorsqu'elles sont commises à
l'égard de plusieurs personnes :
« 1° Les
infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans
d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ;
« 2° L'infraction
définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de
300 000 € d'amende ;
« 3° L'infraction
définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et
de 400 000 € d'amende.
« II. – Lorsqu'elles
sont commises à l'égard d'un mineur :
« 1° Les
infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement
et de 200 000 € d'amende ;
« 2° L'infraction
définie à l'article 225-14-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de
300 000 € d'amende ;
« 3° L'infraction
définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et
de 400 000 € d'amende.
« III. – Lorsqu'elles
sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou
plusieurs mineurs :
« 1° Les
infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de dix ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ;
« 2° L'infraction
définie à l'article 225-14-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et
de 400 000 € d'amende ;
« 3° L'infraction
définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et
de 500 000 € d'amende. » ;
d) À l'article 225-15-1, la référence :
« et 225-14 » est remplacé par la référence : « à
225-14-2 » ;
5° À la fin du 5°
de l'article 225-19, les mots : « l'infraction prévue à l'article 225-14 » sont
remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles
225-13 à 225-14-2 ».
[Pour coordination]
Le code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° 1° A Après
l'article 2-21, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. – Toute
association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains et
l'esclavage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions de traite des êtres humains, de réduction en
esclavage, d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, de travail forcé
et de réduction en servitude, réprimées par les articles 224-1 A 224-1
à 224-1 C 224-1-2, 225-4-1 à 225-4-9, 225-14-1 et 225‑14‑2
du code pénal. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si
elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou
un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant
légal. » ;
2° 1° B (nouveau)
Au dernier alinéa du 2° de l'article 706-3, après la référence :
« 222-30, », sont insérées les références : « 224-1 A 224-1
à 224-1 C 224-1-2 » et après la référence :
« 225-4-5, », sont insérées les références : « 225-14-1 et
225‑14‑2, » ;
3° 1° Au
premier alinéa de l'article 706-47, après le mot :
« sexuelles », sont insérés les mots : « , de traite
des êtres humains à l'égard d'un mineur » et, après la référence :
« 222‑31, », sont insérées les références : « 225-4-1
à 225-4-4, » ;
4° 2° Au
début de l'article 706-53, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À tous les
stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa
demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la
personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de
l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité
judiciaire compétente. »
Dispositions relatives à la réduction en esclavage et à l'exploitation de
personnes réduites en esclavage
(CMP) Article 2 bis 3
I. – La
section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal devient la
section 1 bis.
II. – La
section 1 du même chapitre IV est ainsi rétablie :
« Section 1
« De la réduction en esclavage et de
l'exploitation de personnes réduites en esclavage
« Art. 224-1 A. – Art.
224-1. – La réduction en esclavage est le fait d'exercer à
l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.
« La réduction en
esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.
« Les deux
premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l'infraction prévue au présent article.
« Art. 224-1 B. – Art.
224-1-1. – L'exploitation d'une personne réduite en esclavage
est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en
esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la
séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.
« L'exploitation
d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion
criminelle.
« Les deux
premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont
applicables à l'infraction prévue au présent article.
« Art. 224-1 C. – Art.
224-1-2. – Le crime de réduction en esclavage défini à
l'article 224-1 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne
réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B 224-1-1 sont punis
de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :
« 1° À
l'égard d'un mineur ;
« 2° À
l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse
est apparente ou connue de l'auteur ;
« 3° Par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur
la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 4° Par une
personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage
ou au maintien de l'ordre public ;
« 5° Lorsque
le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.
« Les deux
premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont
applicables aux infractions prévues au présent article. »
III. – Au
4° du I de l'article 224-9 du même code, la référence : « à la
section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1
et 1 bis ».
IV. – À
l'article 224-10 du même code, la référence : « la section 1 »
est remplacée par les références : « les sections 1 et 1 bis ».
Dispositions
portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et
du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation
et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
I. – Le
III de l'article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette
personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue
qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un
interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct
avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et
éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa
défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce
titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. » ;
2° À la première
phrase du troisième alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés
par les mots : « la personne suspectée ou poursuivie ».
II. – Les dispositions générales du titre X du
livre V du même code sont complétées par un article 803-5 ainsi
rédigé :
« Art.
803-5. – Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou
poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à
une traduction, il est fait application du présent article.
« S'il existe un
doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la
langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle
cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette
langue.
« À titre
exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des
pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du
présent code. »
Chapitre III IV
Dispositions
portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et
du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus
sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et
remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil
Le titre II du
livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article
222-22-1, il est inséré un article 222-22-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-2. – Constitue
également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la
violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part
d'un tiers.
« Ces faits sont
punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature
de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes
articles.
« La tentative du
délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. » ;
2° L'article 222-29
est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« imposées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse est apparente ou connue de son auteur. » ;
b) Les 1° et 2° sont
abrogés ;
3° Après
l'article 222-29, il est inséré un article 222-29-1 ainsi
rédigé :
« Art. 222-29-1. – Les
agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de
quinze ans. » ;
4° L'article 225-11-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de
même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8
ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République
par un étranger résidant habituellement sur le territoire
français. » ;
5° L'article 227-22
est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa,
les mots : « lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans
ou » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « ou d'assister en connaissance de cause à de telles
réunions » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les
mots : « ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans » ;
6° L'article 227-23
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'image
ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis
même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou
représentation. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot :
« habituellement », sont insérés les mots : « ou en
contrepartie d'un paiement » et, après les mots : « disposition
une telle image ou représentation », sont insérés les mots :
« , d'acquérir » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La tentative des
délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
7° Au premier
alinéa de l'article 227-27, les mots : « et non émancipé par le
mariage » sont supprimés et les mots : « deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les
mots : « trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 € » ;
8° L'article 227-27-2
est ainsi rétabli :
« Art. 227-27-2. – La
tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est
punie des mêmes peines. »
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° 1°A Au
premier alinéa de l'article 2-3, les mots : « , y compris
incestueuses, » sont supprimés ;
2° 1° Le
second alinéa de l'article 356 est supprimé ;
3° 2° La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-50 est supprimée.
II. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa de l'article 222-31-2, les mots : « incestueux » et
« incestueuse » sont supprimés ;
2° Au premier
alinéa de l'article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est
supprimé.
Dispositions
portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du
26 février 2009, portant modification des décisions-cadres
2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI,
renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du
principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la
personne concernée lors du procès
Le chapitre IV du
titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° L'article 695-17
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la
personne arrêtée est recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son
absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le
ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de
la décision à l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution pour qu'elle
la remette à l'intéressé. » ;
2° Après
l'article 695-22, il est inséré un article 695-22-1 ainsi
rédigé :
« Art. 695-22-1. – Lorsque
le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure
de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas
où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la
peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications
portées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se
trouve dans l'un des cas suivants :
« 1° Il a été
informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en
temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du
lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être
rendue à son encontre en cas de non-comparution ;
« 2° Ayant eu
connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci
par un conseil, désigné soit par lui‑même, soit à la demande de
l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;
« 3° Ayant
reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son
droit d'exercer à l'encontre de celle‑ci un recours permettant d'obtenir
un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction
ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se
substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la
décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui
était ouvert ;
« 4° La
décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa
remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le
recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour
l'exercer. » ;
3° L'article 695-27
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le
mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas
prévu au 4° de l'article 695-22-1 et n'a pas été informée dans les
formes légales de l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision
de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la
remise. Le procureur général informe de cette demande l'autorité compétente de
l'État membre d'émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la
décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication
est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne
fait courir aucun délai de recours. »
Le 7° de
l'article 713-20 du même code est ainsi rédigé :
« 7° Si,
selon les indications portées dans le certificat, l'intéressé n'a pas comparu
en personne lors du procès à l'issue duquel la confiscation a été prononcée
sauf si, selon ces indications, il se trouve dans l'un des cas prévus
aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ; ».
Chapitre V VI
Dispositions
relatives à l'application de la décision 2009/426/JAI du Conseil, du
16 décembre 2008, sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la
décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les
formes graves de criminalité
La section 3 du
chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale
est ainsi modifiée :
1° L'article 695-4
est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un
représentant » sont remplacés par les mots : « du
membre » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi
rédigés :
« L'unité Eurojust
peut également, avec l'accord des États membres concernés :
« 1° Coordonner
l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émises par un État non membre de
l'Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations
portant sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux États membres
au moins ;
« 2° Faciliter
l'exécution des demandes d'entraide judiciaire devant être exécutées dans un
État non membre de l'Union européenne lorsqu'elles se rattachent à des
investigations portant sur les mêmes faits et émanent d'au moins deux États
membres. » ;
2° L'article 695-5
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« de ses représentants nationaux » sont remplacés par les mots :
« du membre national » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L'unité Eurojust
agissant par l'intermédiaire du membre national peut, en outre, demander au
procureur général de faire prendre toute mesure d'investigation particulière ou
toute autre mesure justifiée par les investigations ou les
poursuites. » ;
3° Après l'article 695-5,
il est inséré un article 695-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-5-1. – L'unité
Eurojust, agissant en tant que collège, peut adresser au procureur général ou
au juge d'instruction un avis écrit et motivé sur la manière de résoudre un
conflit de compétences ou sur des difficultés ou refus récurrents rencontrés
dans l'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de
coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le
principe de reconnaissance mutuelle.
« Le procureur
général ou le juge d'instruction peuvent faire état auprès du collège
d'Eurojust des difficultés ou refus mentionnés au premier alinéa et solliciter
de celui-ci qu'il rende un avis écrit et motivé à ce sujet. » ;
4° L'article 695-6
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot :
« demande », sont insérés les mots : « ou à un
avis » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, cette
motivation n'est pas obligatoire lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité
de la Nation ou compromettre la sécurité d'une personne. » ;
5° L'article 695-7
est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'entraide »
sont remplacés par les mots : « présentée ou une décision prise en
matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant
en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle » ;
b) Le mot : « représentant »
est remplacé par le mot : « membre » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas
d'urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent
de coordination d'Eurojust. »
(CMP) Article 8 10
La section 4 du même
chapitre II est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé,
les mots : « représentant national auprès » sont remplacés par
les mots : « membre national » ;
2° Au premier
alinéa de l'article 695-8, le mot : « représentant » est
remplacé par le mot : « membre » et le mot :
« trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Après
l'article 695-8, sont insérés des articles 695-8-1 à 695-8-5
ainsi rédigés :
« Art. 695-8-1. – Pour
les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission, le membre national de
l'unité Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du
ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de
données à caractère personnel.
« Art. 695-8-2. – I. – Le
membre national est informé par le procureur général, le procureur de la
République ou le juge d'instruction des investigations ou procédures en cours
ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d'entrer dans
le champ de compétence d'Eurojust lorsqu'elles ont donné lieu ou sont de nature
à donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de
décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment,
d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque
l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Ces investigations,
procédures ou condamnations portent sur une infraction punissable, dans l'un au
moins des États membres concernés, d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et qui entre dans l'une des
catégories suivantes :
« a) Traite des êtres humains ;
« b) Exploitation sexuelle des
enfants et pédopornographie ;
« c) Trafic de drogue ;
« d) Trafic d'armes à feu, de leurs
éléments et munitions ;
« e) Corruption ;
« f) Fraude portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union européenne ;
« g) Contrefaçon de l'euro ;
« h) Blanchiment de capitaux ;
« i) Attaques visant les systèmes
d'information ;
« 2° Les éléments du dossier
font apparaître l'implication d'une organisation criminelle ;
« 3° Les éléments du
dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence
transfrontalière, les faits sont susceptibles d'affecter gravement l'Union
européenne ou de concerner des États membres autres que ceux directement
impliqués.
« Le membre
national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la
République ou le juge d'instruction des investigations, des procédures et des
condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont
susceptibles d'intéresser, au moins un autre État membre.
« II. – Le
membre national est également informé par le procureur général, le procureur de
la République ou le juge d'instruction :
« 1° De la
mise en place des équipes communes d'enquête et des résultats de leurs
travaux ;
« 2° De la
mise en œuvre d'une mesure de surveillance de l'acheminement ou du transport
des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions
ou servant à les commettre lorsque la mesure concerne au moins trois États dont
au moins deux États membres ;
« 3° Des
conflits de compétences avec un autre État membre et des difficultés ou refus
récurrents d'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière
de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur
le principe de reconnaissance mutuelle.
« III. – Le
procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction n'est
pas tenu de communiquer à l'unité Eurojust les informations mentionnées
aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter
atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une
personne.
« Art. 695-8-3. – Le
membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général
compétent des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte
antifraude dont il est destinataire.
« Art. 695-8-4. – En
qualité d'autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et
transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres États membres
ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes
décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération
judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de
reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions
et en faciliter l'exécution. Lorsqu'il fait usage de ces prérogatives, le
membre national en avise dans les plus brefs délais l'autorité judiciaire
compétente.
« Lorsqu'une
demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l'objet, de
la part des autorités judiciaires françaises, d'une exécution partielle ou
insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l'accomplissement
des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.
« Art. 695-8-5. – I. – Le
membre national peut, en qualité d'autorité nationale, à la demande ou avec
l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou
prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application,
notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« La demande ou
l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa du
présent I est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes
déterminés. Dès l'exécution de l'acte mentionné dans la demande ou
l'autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les
pièces d'exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.
« À tout moment,
l'exécution de l'acte peut être interrompue par l'autorité judiciaire l'ayant
demandé ou autorisé.
« II. – Le
membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la
République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu'il y soit
procédé :
« 1° Actes
nécessaires à l'exécution des demandes présentées ou des décisions prises en
matière de coopération judiciaire par un autre État membre en application,
notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance
mutuelle ;
« 2° Actes
d'investigation qui ont été considérés, à l'issue d'une réunion de coordination
organisée par l'unité Eurojust, comme nécessaires pour l'efficacité
d'investigations conduites sur le territoire de plusieurs États membres ;
« 3° Opérations
de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits
tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les
commettre.
« Le représentant
du ministère public fait connaître, dans les meilleurs délais, au membre
national la suite qu'il entend donner à sa proposition. » ;
4° L'article 695-9
est ainsi rédigé :
« Art. 695-9. – Avec
l'accord de l'autorité judiciaire compétente, le membre national peut
participer, en tant que représentant d'Eurojust, à la mise en place et au
fonctionnement des équipes communes d'enquête. Il est invité à y participer
lorsque l'équipe commune d'enquête bénéficie d'un financement de l'Union
européenne. »
Dispositions
portant transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du
27 novembre 2008, concernant l'application du principe de
reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou
des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union
européenne
Le titre II du
livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI
ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De l'exécution des décisions de
condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en
application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre
2008, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux
jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de
liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 728-10. – Le
présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de faciliter la
réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à
l'exécution, dans un État membre de l'Union européenne, des condamnations
pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté
prononcées par les juridictions françaises ainsi qu'à la reconnaissance et à
l'exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions
d'un autre État membre.
« L'État sur le
territoire duquel a été prononcée la décision est appelé État de condamnation.
L'État auquel est demandée l'exécution de cette décision sur son territoire est
appelé État d'exécution.
« Art. 728-11. – Une
décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une
juridiction d'un État membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité
française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'État
d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en
France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui
de l'autre État membre et dans les cas suivants :
« 1° La
personne condamnée est un ressortissant de l'État d'exécution et a sa résidence
habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est l'État
d'exécution, est un ressortissant français et a sa résidence habituelle sur le
territoire français ;
« 2° La
personne condamnée est un ressortissant de l'État d'exécution ou, lorsque la
France est l'État d'exécution, un ressortissant français et fait l'objet, en
vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou
administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'État dont
elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
« 3° La
personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité
compétente de l'État d'exécution ou, lorsque la France est État d'exécution,
l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision de la
condamnation faisant l'objet de la transmission.
« Dans le cas
prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis
lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'État d'exécution ou, lorsque
la France est État d'exécution, sur le territoire français ou y est retournée
en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant
abouti à celle-ci.
« Dans le cas
prévu au 3° et lorsque la France est État d'exécution, l'autorité
compétente ne peut consentir à l'exécution de la peine sur le territoire
français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon
ininterrompue depuis au moins cinq ans.
« Art. 728-12. – Toute
décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins
de reconnaissance et d'exécution sur le territoire français ou sur celui d'un
autre État membre ou toute demande de transit est accompagnée d'un certificat
précisant notamment :
« 1° La
désignation de l'État de condamnation et de la juridiction ayant rendu la
décision de condamnation ;
« 2° L'identité
de la personne à l'encontre de laquelle la décision de condamnation a été
rendue, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l'indication
qu'elle se trouve dans l'État de condamnation ou dans l'État d'exécution ;
« 3° La date
de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue
définitive ;
« 4° Les
motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de
l'article 728-11 ;
« 5° La date,
le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été
commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description
complète des faits ;
« 6° La
nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter,
sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin
d'exécution ;
« 7° L'indication,
le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de
la décision de condamnation ;
« 8° Les
observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la
décision de condamnation.
« Le certificat
est signé par l'autorité compétente de l'État de condamnation, qui atteste
l'exactitude des informations y étant contenues.
« Art. 728-13. – Le
retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et
d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure
de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre.
« Art. 728-14. – La
transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat
et de toutes les pièces relatives à l'exécution de la condamnation ainsi que
tout échange relatif à celle-ci s'effectuent directement, selon le cas, avec
les autorités compétentes de l'État de condamnation ou celles de l'État
d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions
permettant au destinataire de vérifier l'authenticité des pièces transmises.
« Section 2
« Dispositions relatives à l'exécution,
sur le territoire des autres États membres de l'Union européenne, des
condamnations prononcées par les juridictions françaises
« Paragraphe 1
« Transmission de la demande par le
ministère public
« Art. 728-15. – Le
représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision
de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un
autre État membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette
décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir
établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12.
« Il peut procéder
à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de
l'État d'exécution ou de la personne condamnée.
« Il peut décider
la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont
réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur
le territoire de l'autre État membre facilitera la réinsertion sociale de
l'intéressé.
« Art. 728-16. – Avant
de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat,
le représentant du ministère public peut consulter l'autorité compétente de
l'État d'exécution afin de déterminer, notamment, si l'exécution de la
condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la
réinsertion sociale de la personne condamnée. Une telle consultation est
obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de
l'article 728-11.
« Art. 728-17. – Lorsque
la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du
ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir
ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille
son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de
l'article 728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait
l'objet d'une mesure de protection, il procède ou fait procéder, en outre, à
l'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister. Il est
dressé procès‑verbal des auditions. Le cas échéant, la personne chargée
d'assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l'objet d'une
mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui
sont jointes au dossier.
« Lorsque la
personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l'assister en
raison de sa minorité ou d'une mesure de protection se trouve sur le territoire
de l'État d'exécution, le ministère public demande à l'autorité compétente de
cet État de procéder aux auditions prévues au premier alinéa du présent article.
« Art. 728-18. – Si
le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de
condamnation et le certificat à l'autorité compétente de l'État d'exécution, il
en informe la personne condamnée dans une langue qu'elle comprend. Il l'informe
en outre :
« 1° Que, en
cas d'exécution de la condamnation sur le territoire de cet État, l'exécution
de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les
conditions d'une libération anticipée ou conditionnelle ;
« 2° Que la
période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera
déduite de la peine restant à exécuter ;
« 3° Que
l'autorité compétente de l'État d'exécution peut décider d'adapter la peine ou
la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa
nature, elle est incompatible avec la législation de cet État ;
« 4° Que
l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par
l'État d'exécution ne peut avoir pour effet de l'aggraver.
« Il est dressé
procès-verbal de la formalité prévue au présent article.
« Si la personne
condamnée se trouve sur le territoire de l'État d'exécution, le représentant du
ministère public demande à l'autorité compétente de cet État de procéder à
cette formalité.
« Art. 728-19. – Le
représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'État
d'exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi
que l'original ou une copie du certificat mentionné à l'article 728-12 et,
le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée
et du procès-verbal d'audition de la personne chargée de la représenter ou de
l'assister.
« Il transmet, en
outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue
officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution, soit dans
l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées
par cet État. Sur demande de l'autorité compétente de l'État d'exécution, il
fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la
décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.
« Sur demande de
l'autorité compétente de l'État d'exécution, la copie certifiée conforme de la
décision de condamnation et l'original du certificat lui sont adressés dans les
meilleurs délais.
« Art. 728-20. – Lorsque
la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'État d'exécution, le
ministère public peut demander à l'autorité compétente de cet État, lors de la
transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à
l'arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure
permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet État dans l'attente
de la décision de reconnaissance et d'exécution.
« En cas
d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure
d'adresser le certificat à l'autorité compétente de l'État d'exécution, il lui
transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de
l'article 728-12.
« Art. 728-21. – Lorsque
le représentant du ministère public est consulté par l'autorité compétente de
l'État d'exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de
condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les
modalités possibles d'une telle solution, si un accord peut être trouvé.
« L'exécution
partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence
d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de
liberté.
« S'il approuve
les modalités d'exécution partielle envisagées, le représentant du ministère
public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.
« Art. 728-22. – Tant
que l'exécution de la peine n'a pas commencé, le représentant du ministère
public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat. Il indique à
l'autorité compétente de l'État d'exécution le motif de ce retrait.
« Le certificat
est retiré, notamment, lorsque :
« 1° L'autorité
compétente de l'État d'exécution ayant émis, postérieurement à la transmission
de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l'exécution de la
condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la
personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis
fondé ;
« 2° L'autorité
compétente de l'État d'exécution l'ayant informé de l'adaptation qui serait
apportée à la peine prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de
cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de
reconnaissance et d'exécution ;
« 3° L'autorité
compétente de l'État d'exécution ayant communiqué, d'office ou à la demande du
représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet État en
matière de libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de
cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance
et d'exécution.
« Paragraphe 2
« Transfèrement et transit
« Art. 728-23. – Dès
que l'autorité compétente de l'État d'exécution a fait connaître qu'elle
accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son
territoire, le représentant du ministère public, si la personne condamnée se
trouve sur le territoire français, prend les mesures nécessaires afin qu'elle
soit transférée sur le territoire de l'État d'exécution.
« Le
transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la
justice et l'autorité compétente de l'État d'exécution, a lieu au plus tard
trente jours après la décision d'acceptation de l'État d'exécution. S'il est
impossible d'y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le
transfèrement intervient dès que ces circonstances n'y font plus obstacle, à
une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de
cette date.
« Art. 728-24. – Le
ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une copie
du certificat à l'autorité compétente de chaque État membre traversé à
l'occasion du transfèrement. À la demande de cette autorité, il fournit une
traduction du certificat dans la langue officielle ou dans une des langues
officielles de l'État concerné ou dans l'une des langues officielles des
institutions de l'Union européenne acceptées par cet État.
« Art. 728-25. – Si
l'État membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne
condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou
restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire français, le ministre de la justice
retire la demande de transit.
« Art. 728-26. – Aucune
demande de transit n'est requise lorsque le transfèrement s'effectue par un
moyen de transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en cas d'atterrissage
fortuit sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, le ministre
de la justice fournit à l'autorité compétente de cet État le certificat
mentionné à l'article 728-12 dans un délai de soixante‑douze heures.
« Paragraphe 3
« Consentement à l'exercice de poursuites
ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une autre infraction
« Art. 728-27. – Lorsque,
avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l'autorité compétente
de l'État d'exécution demande au représentant du ministère public qu'il soit
consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de
liberté dans l'État d'exécution pour une infraction qu'elle aurait commise
avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de
reconnaissance et d'exécution a été présentée, la chambre de l'instruction est
saisie de cette demande.
« Lorsque la
demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l'instruction
compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant
prononcé la condamnation dont l'exécution a donné lieu au transfèrement.
« La chambre de
l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte
les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant,
obtenu des garanties au regard de l'article 695-32, dans le délai de
trente jours à compter de la réception de la demande.
« Le consentement
est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent
l'une des infractions mentionnées à l'article 695-23 et entrent dans le
champ d'application de l'article 695-12.
« Paragraphe 4
« Exécution de la peine
« Art. 728-28. – L'exécution
de la peine est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel elle est
exécutée.
« Art. 728-29. – Lorsque
la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de
toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement
ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en
informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution.
« Art. 728-30. – Le
ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de
condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'État
d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison
de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être
trouvée sur le territoire de cet État.
« Section 3
« Dispositions relatives à l'exécution sur
le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des
autres États membres de l'Union européenne
« Paragraphe 1
« Motifs du refus de reconnaissance et
d'exécution
« Art. 728-31. – La
reconnaissance et l'exécution sur le territoire français d'une décision de
condamnation prononcée par la juridiction d'un autre État membre ne peuvent
être refusées que dans les cas prévus aux articles 728-32 et 728-33.
« La décision de
refus est motivée par référence à ces mêmes articles.
« Art. 728-32. – L'exécution
de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :
« 1° Le
certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas
à la décision de condamnation et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai
fixé ;
« 2° La
personne condamnée ne se trouve ni en France, ni dans l'État de
condamnation ;
« 3° Les
conditions prévues à l'article 728-11 ne sont pas remplies ;
« 4° La
décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne
condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou
par celles d'un État autre que l'État de condamnation, à condition que la peine
ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution
selon la loi de l'État de condamnation ;
« 5° La
condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions
selon la loi française ;
« 6° La
personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à
l'exécution de la condamnation ;
« 7° La
personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la
décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de
l'article 695-22-1 ;
« 8° La
prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la
réception du certificat ;
« 9° La
condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date
des faits ;
« 10° La
peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une
autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en
application des règles du système juridique ou de santé français ;
« 11° Il est
établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa
religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions
politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu'il peut être porté
atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
« Le motif de
refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation
concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de
change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de
taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière
de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'État de
condamnation.
« Art. 728-33. – L'exécution
de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° La
décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité,
en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu
assimilé ;
« 2° La durée
de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception
du certificat ;
« 3° L'État
de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne
condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour
une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé
celui-ci.
« Paragraphe 2
« Réception et instruction par le
procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et
d'exécution
« Art. 728-34. – Le
procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à
l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées
par les juridictions des autres États membres. Il peut également demander à
l'autorité compétente d'un autre État membre de lui transmettre une demande
tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français d'une
décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État.
« Il peut procéder
ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.
« Art. 728-35. – Le
procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe
la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de
celle-ci ou le lieu de l'infraction lorsque les faits ont été commis pour
partie sur le territoire français. À défaut, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
« Si le procureur
de la République auquel la demande a été adressée par l'État de condamnation
aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet
sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de
l'État de condamnation est informée de la transmission.
« Art. 728-36. – Lorsque,
avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat, l'autorité
compétente de l'État de condamnation consulte le procureur de la République,
celui-ci l'informe sans délai, dans le cas où, en application du 3° de
l'article 728-11, la reconnaissance de la décision est subordonnée au
consentement de l'État d'exécution, de sa décision de consentir ou non à la
transmission de la décision de condamnation et du certificat.
« Lorsqu'il est
consulté par l'autorité compétente de l'État de condamnation avant la
transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de
la République peut indiquer à l'autorité compétente de l'État de condamnation,
dans un avis écrit et motivé, si l'exécution en France de la condamnation lui
paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.
« S'il n'a pas été
consulté et que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il
estime que l'exécution de la condamnation en France n'est pas de nature à
favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la
République transmet d'office à l'autorité compétente un avis écrit et motivé en
ce sens.
« Art. 728-37. – Lorsque
l'autorité compétente de l'État de condamnation lui en fait la demande, le
procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de
la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité
ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français,
aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations
sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la
personne condamnée.
« Art. 728-38. – Lorsqu'il
reçoit la demande d'un État membre aux fins de reconnaissance et d'exécution en
France d'une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté
privative de liberté prononcée par une juridiction de cet État, le procureur de
la République s'assure de la transmission, par l'autorité compétente de l'État
de condamnation, de la décision de condamnation ou d'une copie certifiée
conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l'article 728-12
et de sa traduction en langue française.
« Le procureur de
la République peut, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre
une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution, demander que la
décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par
lui en concertation avec l'autorité compétente de l'État de condamnation,
fassent l'objet d'une traduction en langue française. Il peut également, s'il
apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité
qu'il soit complété ou rectifié.
« Art. 728-39. – Le
procureur de la République peut demander à l'autorité compétente de l'État de
condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être
poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction
commise avant son transfèrement. La demande doit comporter les renseignements
prévus à l'article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à
l'article 695-14.
« Art. 728-40. – Lorsqu'il
envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°,
10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de
l'article 728-33, le procureur de la République en informe l'autorité
compétente de l'État de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas
échéant, toutes informations supplémentaires.
« Art. 728-41. – Sur
la demande de l'autorité compétente de l'État de condamnation, le procureur de
la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de
libération conditionnelle ou anticipée.
« Paragraphe 3
« Décision sur la reconnaissance et
l'exécution et recours
« Art. 728-42. – Lorsqu'il
est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République
décide, dans un délai maximal de huit jours, s'il y a lieu de reconnaître la
décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de
liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
« Art. 728-43. – Le
procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant
exécutoire sur le territoire français en l'absence de l'un des motifs de refus
prévus aux articles 728-32 et 728-33.
« Dans le cas où,
en application du 3° de l'article 728-11, le consentement de
l'autorité compétente de l'État d'exécution est requis, le procureur de la
République apprécie s'il y a lieu de le donner en considérant, notamment,
l'intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.
« Dans le cas où
le consentement de la personne condamnée est requis en application du
même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la
décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu'il a
été donné.
« La décision du
procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation
comme exécutoire sur le territoire français est motivée.
« Art. 728-44. – Si
la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en
France, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de procéder à
l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté
prononcée.
« Lorsque la durée
de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est
supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction
française pour les mêmes faits, le procureur de la République propose de la
réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l'infraction correspondante.
Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au
maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement
sanctionnée.
« Lorsque, par sa
nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible
avec la loi française, le procureur de la République propose de lui substituer
la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi,
à moins que cette substitution n'ait pour conséquence d'aggraver la
condamnation.
« Art. 728-45. – (Supprimé)
« Art. 728-45. – Art. 728-46. – Lorsque
la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que,
pour l'un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33, elle ne
peut être reconnue et exécutée en tant qu'elle porte sur l'une de ces
infractions ou certaines d'entre elles, le procureur de la République consulte
l'autorité compétente de l'État de condamnation afin de déterminer si une
exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant
justifier la reconnaissance et l'exécution, est possible.
« L'exécution
partielle ne peut être décidée qu'avec l'accord de l'État de condamnation. Elle
ne peut avoir pour effet d'accroître la durée de la peine ou de la mesure de
sûreté privative de liberté.
« Dans le cas
prévu au premier alinéa du présent article, si une seule peine ou mesure de
sûreté privative de liberté a été prononcée pour l'ensemble des infractions, la
durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée
de la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la loi de
l'État de condamnation, à l'infraction pouvant autoriser l'exécution de la
décision en France, ni le maximum légalement applicable, selon la loi
française, à l'infraction correspondante. Lorsque plusieurs des infractions
ayant fait l'objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et
l'exécution, l'infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l'État
de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximale
de la peine susceptible d'être mise à exécution.
« Art. 728-46. – Art. 728-47. – Lorsque
le procureur de la République propose d'adapter la peine en application de
l'article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande
instance ou le juge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition
d'adaptation.
« Il communique au
président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui l'ensemble
des pièces de la procédure.
« Art. 728-47. – Art. 728-48. – Dans
les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le
juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées,
s'il y a lieu d'homologuer la proposition d'adaptation formulée par le
procureur de la République.
« L'ordonnance par
laquelle il refuse l'homologation est motivée.
« Art. 728-48. – Art. 728-49. – La
décision du procureur de la République mentionnée à l'article 728-43 et,
le cas échéant, l'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la
proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de
liberté mentionnée à l'article 728-48 728-47 sont notifiées sans délai à la personne condamnée.
Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que,
si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour
saisir la chambre des appels correctionnels d'une requête précisant, à peine
d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle
a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat
de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de
l'ordre des avocats.
« Toutefois, la
personne condamnée n'est pas recevable à saisir la chambre des appels
correctionnels en cas de refus d'exécution opposé dans le cas prévu au 3°
de l'article 728-11.
« Art. 728-49. – Art. 728-50. – En
cas de refus d'homologation de la proposition d'adaptation qu'il a formulée, le
procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande
instance ou le juge délégué par lui d'une nouvelle requête lui soumettant une
autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments
nouveaux, soit, dans les dix jours de l'ordonnance refusant l'homologation,
saisir la chambre des appels correctionnels pour qu'elle statue sur la
reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation.
« La personne
condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels
correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai
si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de
son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de
l'ordre des avocats.
« L'audience de la
chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix jours après que
cette information a été fournie.
« Art. 728-50. – Art. 728-51. – En
cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du
procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal de grande
instance ou du juge délégué par lui sont non avenues.
« Art. 728-51. – Art. 728-52. – L'audience
de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est
mineure ou si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la
procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère
public, de l'avocat de la personne condamnée ou d'office, statue par un arrêt
rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en
même temps que l'arrêt statuant sur la reconnaissance et l'exécution de la
condamnation.
« Le ministère
public et, s'il en a été désigné, l'avocat de la personne condamnée sont
entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d'entendre la
personne condamnée ou de la faire entendre par l'autorité compétente de l'État
de condamnation.
« La chambre des
appels correctionnels peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun
recours, autoriser l'État de condamnation à intervenir à l'audience par
l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque
l'État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la
procédure.
« Art. 728-52. – Art. 728-53. – Lorsqu'elle
est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels
correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de
reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté
privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les
articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 sont applicables. Pour
l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels
exerce les attributions du procureur de la République.
« Si la demande de
reconnaissance et d'exécution présentée par l'autorité compétente de l'État de
condamnation entre dans les prévisions du 3° de l'article 728-11 et
si le procureur général déclare ne pas consentir à l'exécution, la chambre des
appels correctionnels lui en donne acte et constate que la peine ou la mesure
de sûreté privative de liberté ne peut être mise à exécution en France.
« Lorsque la
chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de refus
prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou
au 1° de l'article 728-33, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité
compétente de l'État de condamnation s'il a déjà été procédé à cette
information par le procureur de la République en application de
l'article 728-40.
« Art. 728-54. – (Supprimé)
« Art. 728-53. – Art. 728-55. – La
décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l'objet d'un
pourvoi en cassation. L'article 568-1 et le premier alinéa de
l'article 567-2 sont applicables.
« Art. 728-54. – Art. 728-56. – Lorsque,
dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance
et à l'exécution de la condamnation ne peut être prise dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation
et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai
l'autorité compétente de l'État de condamnation en lui indiquant les raisons du
retard et le délai supplémentaire qu'il estime nécessaire pour que soit prise
la décision.
« Dans le cas où
le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé
à l'autorité compétente de l'État de condamnation soit de compléter ou de
corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou
partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier
alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu'à la transmission par l'État
de condamnation des pièces demandées.
« Art. 728-55. – Art. 728-57. – Le
procureur de la République informe sans délai l'autorité compétente de l'État
de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et
l'exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l'adaptation
de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque la décision
définitive consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution de la décision
de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure
privative de liberté, le procureur de la République informe également
l'autorité compétente de l'État de condamnation des motifs de la décision.
« Lorsque, après
adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et
imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la
décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le
procureur de la République informe l'autorité compétente de l'État de
condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en
exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise
immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.
« Paragraphe 4
« Exécution de la peine
« Art. 728-56. – Art. 728-58. – Dès
que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en
France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de
liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la
décision, pour la partie qui restait à subir dans l'État de condamnation.
« L'exécution de
la peine est régie par le présent code.
« Art. 728-57. – Art. 728-59. – Lorsque
la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une grâce en
France ou dans l'État de condamnation, soit d'une suspension ou d'une
annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans
l'État de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet
de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son
exécution.
« La condamnation
prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en
France.
« Art. 728-58. – Art. 728-60. – Si
la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le
procureur de la République informe l'autorité compétente de l'État de
condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce
motif.
« Art. 728-59. – Art. 728-61. – Le
retrait du certificat par l'État de condamnation, pour quelque cause que ce
soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s'il intervient
avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette
exécution.
« Art. 728-60. – Art. 728-62. – Le
ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'État de
condamnation :
« 1° Des
décisions ou mesures mentionnées à l'article 728‑59 728‑57,
autres que celles prises par les autorités de l'État de condamnation, ayant retiré
à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;
« 2° De
l'évasion de la personne condamnée ;
« 3° De la
libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle
cette mesure a pris fin ;
« 4° De ce
que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.
« Paragraphe 5
« Transfèrement
« Art. 728-61. – Art. 728-63. – Si
la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'État de condamnation,
elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre
de la justice en accord avec l'autorité compétente de cet État, au plus tard
trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la
condamnation et d'exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté
a acquis un caractère définitif.
« Si le
transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances
imprévues, le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'État de
condamnation conviennent d'une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances
ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant
cette nouvelle date.
« Art. 728-62. – Art. 728-64. – La
personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d'une
condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté
prononcée par une juridiction d'un État membre ne peut être recherchée,
poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son
transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve
dans l'un des cas suivants :
« 1° Ayant eu
la possibilité de le faire, elle n'a pas quitté le territoire national dans les
quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée
volontairement après l'avoir quitté ;
« 2° L'infraction
n'est pas punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de
liberté ;
« 3° Aucune
mesure privative ou restrictive de liberté n'est appliquée durant la procédure
suivie du chef de l'infraction reprochée ;
« 4° La
personne condamnée n'est pas passible d'une peine ou d'une mesure privative de
liberté en répression de cette infraction ;
« 5° Elle a
consenti au transfèrement ;
« 6° Elle a
renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel
du lieu d'exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deux
derniers alinéas de l'article 695-19, au bénéfice de la règle de la
spécialité prévue au premier alinéa du présent article, sa renonciation étant
irrévocable ;
« 7° L'autorité
compétente de l'État de condamnation consent expressément à ce que cette règle
soit écartée.
« Art. 728-63. – Art. 728-65. – La
demande de consentement mentionnée au 7° de l'article 728-64 728-62
est adressée par le ministère public à l'autorité compétente de l'État de
condamnation. Elle doit comporter les renseignements prévus à
l'article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à
l'article 695-14.
« Paragraphe 6
« Arrestation provisoire
« Art. 728-64. – Art. 728-66. – Lorsque
la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l'autorité
compétente de l'État de condamnation demande que, dans l'attente de la décision
sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, la
personne condamnée fasse l'objet d'une arrestation provisoire ou de toute autre
mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le
procureur de la République, s'il estime que la personne ne présente pas des
garanties de représentation suffisantes, requiert qu'elle soit appréhendée et
conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les
articles 63‑2 et 63-3 sont applicables.
« Dans le cas où
la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par
l'autorité compétente de l'État de condamnation avant la transmission par
celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut
être appréhendée en application du même premier alinéa que si l'autorité
compétente de l'État de condamnation a fourni au procureur de la République les
informations prévues aux 1° à 6° de l'article 728-12.
« Art. 728-65. – Art. 728-67. – Lorsque
la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son
identité et l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de la décision de
condamnation dont elle fait l'objet et de la demande de l'État de condamnation.
Il l'avise qu'il envisage de demander son incarcération, son assignation à
résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle
judiciaire au juge des libertés et de la détention et qu'elle peut être
assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office
par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen.
Il l'avise également qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat
désigné.
« Art. 728-66. – Art. 728-68. – La
personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l'objet d'une
assignation à résidence avec surveillance électronique en application de
l'article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est
supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l'un des cas mentionnés à
l'article 723-16.
« Art. 728-67. – Art. 728-69. – La
personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée, le
cas échéant, de son avocat. L'audience est publique, sauf si la publicité est
de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts
d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et
de la détention, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne
ou d'office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.
« Le juge des
libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la
personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins
d'incarcération ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, il
décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou
plusieurs des obligations prévues à l'article 138.
« Art. 728-68. – Art. 728-70. – À
tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention,
selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7, sa mise en
liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence
avec surveillance électronique.
« Après avoir
communiqué la demande mentionnée au premier alinéa du présent article au
procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un
délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les
garanties de représentation de la personne. Il peut, s'il l'estime utile,
ordonner la comparution de la personne, assistée, le cas échéant, de son
avocat. Les deux derniers alinéas de l'article 148 sont applicables. Pour
l'application du dernier alinéa de ce même article, la chambre des appels
correctionnels est compétente.
« Dans le cas
prévu au second alinéa de l'article 728-66 728‑64, la
personne est mise d'office en liberté si, dans les huit jours suivant son
incarcération, l'autorité compétente de l'État de condamnation n'a pas transmis
la décision de condamnation et le certificat.
« Art. 728-69 – Art. 728-71. – Les
ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application
des articles 728-69 728-67 et 728-70 728-68 peuvent faire
l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisième
alinéa de l'article 194 et les deux derniers alinéas de l'article 199
sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
« Art. 728-70 – Art. 728-72. – La
personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l'assignation à
résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à
exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l'État de
condamnation retire le certificat.
« Section 4
« Dispositions relatives au transit sur le
territoire français
« Art. 728-71 – Art. 728-73. – Le
ministre de la justice autorise le transit sur le territoire français des
personnes transférées du territoire de l'État de condamnation à celui de l'État
d'exécution.
« Art. 728-72 – Art. 728-74. – La
demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à
l'article 728-12 établi par l'autorité compétente de l'État de
condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en français
du certificat.
« Art. 728-73 – Art. 728-75. – Lorsque
le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni
poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté
individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de l'État de condamnation, il en informe
l'autorité qui a demandé le transit.
« Art. 728-74 – Art. 728-76. – Le
ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard
une semaine après réception de la demande de transit. Lorsqu'une traduction du
certificat est demandée, ce délai ne court qu'à compter de la transmission de
cette traduction.
« Art. 728-75 – Art. 728-77. – La
personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps
strictement nécessaire au transit sur le territoire français.
« Art. 728-76 – Art. 728-78. – La
présente section est applicable en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire
national au cours du transfèrement. »
Dispositions
portant adaptation du droit pénal au protocole additionnel aux conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif
additionnel (protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005
I. – L'article 433-14
du code pénal est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D'user
de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par
les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles
additionnels. »
II. – I bis. – L'article 433-15
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines
sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un
emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des
conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles
additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du
public. »
III. – II. – L'article 3
de la loi du 24 juillet 1913 portant application des articles 23, 27
et 28 de la convention internationale signée à Genève
le 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades
dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la
convention internationale signée à La Haye le 18 octobre 1907 pour
l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève est
abrogé.
Dispositions portant
adaptation de la législation française
à la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies du
22 décembre 2010 instituant un mécanisme international chargé
d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux
La loi n° 95-1 du
2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux
dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies
instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 est ainsi modifiée :
1° Après le
premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Il en est de
même pour l'application de la résolution 1966 (2010) du Conseil de
sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme
international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux
pénaux. » ;
2° Au dernier
alinéa de l'article 2, après le mot : « international »,
sont insérés les mots : « et le mécanisme résiduel », les
mots : « est informé » sont remplacés par les mots :
« sont informés » et le mot : « sa » est remplacé par
le mot : « leur » ;
3° Au premier
alinéa de l'article 3, après le mot : « international »,
sont insérés les mots : « ou du mécanisme résiduel » ;
4° Le premier
alinéa des articles 4 et 5 est complété par les mots : « ou au
mécanisme résiduel » ;
5° Le premier
alinéa de l’article 5 est complété par les mots : « ou au
mécanisme résiduel » ;
5° 6° Au
second alinéa de l'article 6, après le mot :
« international », sont insérés les mots : « ou le
mécanisme résiduel » ;
6° 7° Au
premier alinéa de l'article 7, après le mot :
« international », sont insérés les mots : « , du
mécanisme résiduel » et le mot : « son » est remplacé par
le mot : « leur » ;
7° 8° L'article 8
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les
mots : « ou près le mécanisme résiduel » ;
b) Aux deux derniers alinéas, après le
mot : « international », sont insérés les mots : « ou
au mécanisme résiduel » ;
8° 9° Au
premier alinéa de l'article 9, après le mot :
« international », sont insérés les mots : « ou par le
mécanisme résiduel » et le mot : « son » est remplacé par
le mot : « leur » ;
9° 10° Au
premier alinéa de l'article 15, après le mot :
« international », sont insérés les mots : « ou du
mécanisme résiduel » ;
10° 11° L'article 16
est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : « ou du mécanisme résiduel » ;
b) Au second alinéa, après le mot :
« international », sont insérés les mots : « ou le
mécanisme résiduel » ;
11° 12° L'article 16-1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde
occurrence du mot : « international », sont insérés les
mots : « ou par le mécanisme résiduel » ;
b) La première phrase du second alinéa est
complétée par les mots : « ou au mécanisme résiduel ».
(AN1) Article 12 14
Après le premier alinéa
de l'article 1er de la loi n° 96-432 du 22 mai 1996
portant adaptation de la législation française aux dispositions de la
résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un
tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables
d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international
humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda et, s'agissant des
citoyens rwandais, sur le territoire d'États voisins, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il en est de
même pour l'application de la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité
des Nations Unies du 22 décembre 2010 instituant un mécanisme
international chargé d'exercer les fonctions résiduelles des tribunaux
pénaux. »
2° (Supprimé)
Chapitre IX X
Dispositions
portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale à la convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006
Le code pénal est ainsi
modifié :
1° Le 9° de
l'article 212-1 est ainsi rédigé :
« 9° La disparition
forcée ; »
2° Après le
chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré
un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre IER
bis
« Des atteintes à la personne constituées
par les disparitions forcées
« Art. 221-12. – Constitue
une disparition forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre
forme de privation de liberté d'une personne, dans des conditions la
soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l'État ou
par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l'autorisation,
l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'État, lorsque ces agissements
sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance
de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été
réservé ou de l'endroit où elle se trouve.
« La disparition
forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Les deux
premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté,
sont applicables au crime prévu par le présent article.
« Art. 221-13. – Sans
préjudice de l'application de l'article 121-7, est considéré comme
complice d'un crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12
commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs
le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte
d'informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou
allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n'a pas pris toutes
les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en
empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités
compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à
des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.
« Art. 221-14. – I. – Les
personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction
des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à
l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction,
suivant les modalités prévues à l'article 131-27, soit d'exercer une
fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer
ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent
être prononcées cumulativement ;
« 3° L'interdiction
de séjour, selon les modalités prévues à l'article 131-31 ;
« 4° et
5° (Supprimés)
« 4° 6° La
confiscation prévue à l'article 131-21.
« II. – En
cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 221-12, le prononcé
des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° L'interdiction
de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
« 2° La
confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
dont il a la libre disposition.
« Toutefois, la
cour d'assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 221-15. – Les
personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent
également le suivi socio‑judiciaire selon les modalités prévues aux
articles 131-36-1 à 131-36-13.
« Art. 221-16. – L'interdiction
du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à
l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au
plus, à l'encontre de tout étranger coupable du crime prévu à
l'article 221-12.
« Art. 221-17. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2, du crime défini à l'article 221-12
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.
« Art. 221-18. – L'action
publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines
prononcées se prescrivent par trente ans. »
Le chapitre Ier
du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est complété par
un article 689-13 ainsi rédigé :
« Art. 689-13. – Pour
l'application de la convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le
20 décembre 2006, peut être poursuivie et jugée dans les conditions
prévues à l'article 689-1 du présent code toute personne coupable ou
complice d'un crime défini au 9° de l'article 212-1 ou à
l'article 221-12 du code pénal lorsque cette infraction constitue une
disparition forcée au sens de l'article 2 de la convention précitée. »
Chapitre X XI
Dispositions
portant adaptation de la législation française à l'accord entre l'Union
européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la
procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande
et la Norvège, signé le 28 juin 2006, et aux arrêts de la Cour de
justice de l'Union européenne en date du 5 septembre 2012 et du 30
mai 2013
Le chapitre IV du
titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° L'intitulé est
ainsi rédigé : « Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise
entre États membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du
Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de
remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres
États » ;
2° À
l'article 695-14, les mots : « des Communautés
européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union
européenne » ;
3° Après le
mot : « française », la fin du 2° de
l'article 695‑24 est ainsi rédigée : « ou réside régulièrement
de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et
que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en
application de l'article 728-31 ; »
4° À la première
phrase du premier alinéa de l'article 695-26, après les mots :
« Union européenne », sont insérés les mots : « ou d'un
État lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du
présent chapitre » ;
5° L'article 695-32
est ainsi rédigé :
« Art. 695-32. – Lorsque
la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur
le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans,
l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification
qu'elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera
éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour
les faits faisant l'objet du mandat. » ;
6° Aux deux
derniers alinéas de l'article 695-47, après le mot :
« française », sont insérés les mots : « ou réside
régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire
national » ;
7° À
l'article 695-51, après la première occurrence du mot :
« européenne », sont insérés les mots : « ou par un État
lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent
chapitre » ;
8° Est ajoutée une
section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Des procédures de remise résultant
d'accords conclus
par l'Union européenne avec d'autres États
« Art. 695-52. – En
l'absence de stipulation contraire de l'accord concerné, le présent chapitre
s'applique aux demandes de remise entre la France et un État non membre de
l'Union européenne dès l'entrée en vigueur d'un accord conclu par l'Union
européenne avec cet État et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un
mandat d'arrêt.
« Pour
l'application de la présente section, les mots “mandat d'arrêt” sont entendus
au sens de l'accord mentionné au premier alinéa.
« Art. 695-53. – La
remise d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette
nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un État
non membre de l'Union européenne est refusée.
« Art. 695-54. – Le
transit d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette
nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un État
non membre de l'Union européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de
l'article 695‑47 ne sont pas applicables aux procédures de remise
résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres États.
« Art. 695-55. – Les
deuxième à dernier alinéas de l'article 695-23 ne sont pas applicables aux
procédures de remise mentionnées à la présente section.
« Par dérogation
au premier alinéa du même article 695-23, la remise d'une personne est
exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque
les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'État non membre de
l'Union européenne, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou
supérieure à douze mois d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de
liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories
d'infractions suivantes :
« 1° Participation
à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une
ou plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux
articles 1er et 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme, signée à Strasbourg,
le 27 janvier 1977, ainsi qu'aux articles 1er
à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, relative à la lutte
contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;
« 2° Trafic
illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
« 3° Homicide
volontaire ;
« 4° Coups et
blessures graves ;
« 5° Enlèvement,
séquestration ou prise d'otage ;
« 6° Viol.
« Art. 695-56. – Pour
la mise en œuvre du 2° de l'article 695‑24 dans le cadre des
procédures de remise prévues à la présente section, l'exécution du mandat
d'arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté n'est pas de nationalité
française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq
ans sur le territoire national et que le procureur général s'engage à faire
procéder à cette exécution sur le fondement d'une convention de transfèrement
ou d'un accord international spécifique.
« Art. 695-57. – La
remise n'est pas accordée à un État non membre de l'Union européenne si
l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique,
sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 1er
et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée
à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l'infraction d'association de
malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions
mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du
13 juin 2002, précitée.
« Art. 695-58. – Pour
l'application de l'article 695-46, dans le cadre des procédures de remise
prévues à la présente section, le consentement est refusé à un État non membre
de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a
un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux
articles 1er et 2 de la convention européenne pour la
répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de
l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces
infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er
à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée. »
(CMP) Article 15 bis (nouveau) 18
I. – Au
premier alinéa de l'article 568-1 du même code, après la référence :
« au quatrième alinéa de l'article 695-31 », est insérée la référence :
« ou au quatrième alinéa de l'article 695‑46 ».
II. – Le
quatrième alinéa de l'article 695-46 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette décision
peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par
la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et
574-2. »
Dispositions
portant adaptation de la législation française à la convention du Conseil de
l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et
la violence domestique, signée à Istanbul, le 11 mai 2011
Le titre II du
livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° 1° A
La section 3 du chapitre Ier est complétée par un
article 221-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-11-1. – Dans
le cas prévu au 10° de l'article 221‑4, peut être également
prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le
territoire de la République. » ;
2° 1° Après
l'article 222-14-3, il est inséré un article 222‑14‑4
ainsi rédigé :
« Art. 222-14-4. – Le
fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à
conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manœuvres dolosives afin
de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;
3° 1° bis
Au second alinéa de l'article 222-47, après le mot :
« mineurs, », sont insérées les références : « par
le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12
et 222-13, par l'article 222‑14-4 » ;
4° 2° La
section 5 du chapitre III est complétée par un article 223-11
ainsi rétabli :
« Art. 223-11. – La
tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes
peines. » ;
5° 3° Après
l'article 227-24, il est inséré un article 227-24-1 ainsi
rédigé :
« Art. 227-24-1. – Le
fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des
dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou
de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation
sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Est puni des
mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés
au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un
mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Après
l'article 40-4, il est inséré un article 40-5 ainsi rédigé :
« Art. 40-5. – En
cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République informe sans délai
de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa
famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un
risque et sauf s'il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au
regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des
faits. » ;
2° Le 3° de
l'article 706-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« française », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« ou les faits ont été commis sur le territoire national. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II (nouveau). – Le
code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 1er
de l’ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines
dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense
(parties législatives) relatives aux armes et munitions, est ainsi
modifié :
1° Au 3° de
l’article L. 317-8, les mots : « soumis à
enregistrement » sont remplacés par les mots : « , à
l’exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une
liste fixée par arrêté » ;
2° Au 3° de
l’article L. 317-9, les mots : « catégorie D
soumis à enregistrement » sont remplacés par les
mots : « la catégorie D, à l’exception de ceux qui
présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par
arrêté ».
Dispositions abrogeant le délit d'offense au
chef de l'État afin d'adapter la législation française à l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme du 14 mars 2013
(CMP) Article 17 bis 21
I. – La loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° L'article 26
est abrogé ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l'article
31, après le mot : « envers », sont insérés les mots :
« le Président de la République, » ;
3° (nouveau) L’article 48 est ainsi
modifié :
a) Le 1° bis est
abrogé ;
4° b) Au
2°, les mots : « un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre
Chambre » sont remplacés par les mots : « le Président de la
République, un membre du Gouvernement ou un membre du Parlement » ;
5° c) Au 5°, les mots : « d'offense
envers les chefs d'État ou » sont supprimés.
II. – Au
premier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juin 1887 concernant
la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales ou
télégraphiques circulant à découvert, la référence : « 26, » est
supprimée.
Chapitre XII XIV
Dispositions
diverses et transitoires
L'article 113-8-1
du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dont
l'extradition », sont insérés les mots : « ou la
remise » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit
que l'extradition ou la remise serait susceptible d'avoir, pour la personne
réclamée, des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison, notamment,
de son âge ou de son état de santé » ;
2° La seconde
phrase du second alinéa est supprimée.
(AN1) Article 19 23
I. – Au
second alinéa de l'article 213-4-1 du même code, la dernière occurrence du
mot : « ou » est remplacée par le mot :
« et ».
II. – Au 4°
de l'article 706-55 du code de procédure pénale, les mots : « et
l'association de malfaiteurs » sont remplacés par les mots :
« , l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de
guerre » et la référence : « et 450-1 » est remplacée
par les références : « , 450-1 et 461-1 à 461-31 ».
(AN1) Article 20 24
Le même code est ainsi
modifié :
1° Au second
alinéa de l'article 716-4, après la référence : « 712-19 »,
est insérée la référence : « , de l'article 728-69
728‑67 » ;
2° L'article 721-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas
d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à
l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à
exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en
tant qu'elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à
l'étranger. La personne condamnée bénéficie d'un crédit de réduction de peine
en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à
subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction
faite des réductions de peine déjà accordées à l'étranger pour la période qui
restait à exécuter. » ;
3° Le second
alinéa de l'article 728-2 et le dernier alinéa de l'article 728-3
sont supprimés.
(AN1) Article 21 25
Après
l'article 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 20-11 ainsi
rédigé :
« Art. 20-11. – Lorsque
la personne concernée était mineure à la date des faits, le tribunal pour
enfants exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l'application
des articles 728-4 à 728-7 du code de procédure pénale et le juge des
enfants exerce les attributions du président du tribunal de grande instance et
du juge des libertés et de la détention pour l'application des articles 728-47
728-46 et 728-69 728-67 du même code. »
(AN1) Article 22 26
I. – Le
chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale
est applicable aux demandes de reconnaissance et d'exécution de décisions de
condamnation reçues ou adressées par la France postérieurement à la date de
publication de la présente loi.
II. – Les
conventions internationales ou leurs stipulations relatives au transfèrement
des personnes condamnées ou à l'exécution des condamnations pénales demeurent
applicables dans les relations avec les États membres ayant procédé à la
déclaration prévue à l'article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI du
Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du principe de
reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines
ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union
européenne lorsque la décision de condamnation prononcée, en France ou dans
l'autre État, est antérieure à la date fixée dans cette déclaration.
III. – Conformément
au 5 de l'article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du
27 novembre 2008, précitée, l'exécution en Pologne des décisions de
condamnation prononcées par les juridictions françaises et l'exécution sur le
territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions
polonaises sont subordonnées, lorsque ces décisions ont été prononcées avant le
5 décembre 2016, au consentement de la personne condamnée, y compris dans
le cas où cette personne est ressortissante de l'État d'exécution et réside de
manière habituelle sur le territoire de cet État.
Toutefois, dans le cas
prévu au premier alinéa du présent III, le consentement de la personne
condamnée n'est pas requis soit lorsque l'exécution de la condamnation est
décidée en application du 2° de l'article 695-24 du code de procédure
pénale, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 15 17 de
la présente loi, soit lorsque la personne s'est soustraite à l'exécution de la
peine en s'enfuyant vers le pays dont elle est ressortissante.
La dérogation prévue au
premier alinéa du présent III cesse d'être applicable à compter de la
notification par la Pologne au secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne, en application du 5 de l'article 6 de la décision-cadre
2008/909/JAI, du 27 novembre 2008, précitée, de son intention de ne plus
en faire usage.
IV. – Dans
les relations avec les États membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre
2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, précitée, les dispositions
du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en
matière de transfèrement des personnes condamnées en vigueur antérieurement au
5 décembre 2011, notamment la convention sur le transfèrement des
personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983, et son
protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997, ainsi que
les articles 67 et 68 de la convention d'application du 19 juin 1990
de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes restent applicables.
(CMP) Article 23 27
I. – Les
articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas
applicables aux demandes de remise adressées à la France par un État non membre
de l'Union européenne et lié par un accord conclu par l'Union européenne et
instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces
demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration
faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.
II. – Les
mêmes articles 695-11 à 695-58 ne sont pas applicables aux demandes
de remise adressées par la France à un État lié par un accord conclu par
l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat
d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée
dans la déclaration faite par cet État au titre des dispositions transitoires.
III. – Dans
les cas mentionnés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt tel que
prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec un État non membre de
l'Union européenne instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat
d'arrêt ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les
articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV. – Sous
réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été
arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un État
non membre de l'Union européenne et lié par un accord conclu par l'Union
européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt
et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France
avant la date d'entrée en vigueur de cet accord, la procédure applicable est
celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale,
sauf si un mandat d'arrêt, au sens dudit accord, en original ou en copie
certifiée conforme, est reçu par le procureur général dans le délai prévu par
la convention applicable avec l'État concerné à compter de l'arrestation
provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est
celle prévue aux articles 695-22 à 695-58 du même code et les délais
mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du
mandat d'arrêt.
La présente loi est
applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL