PROJET DE LOI adopté le 23 juillet 2013 |
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N° 202 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI adoptÉ par
le sÉnat APRès engagement de la procédure accélérée portant diverses dispositions
relatives aux outre-mer. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 718, 777 et 779 (2012-2013). |
Article 1er
I. – Sont
ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 74-1 de
la Constitution :
– ordonnance
n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à
Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des
dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la
protection juridique des majeurs ;
– ordonnance
n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national
des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions
relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ;
– ordonnance
n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable
en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Sont
ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 38 de
la Constitution :
– ordonnance
n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l'outre-mer diverses
dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l'agriculture
et de la pêche ;
– ordonnance
n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires,
financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique ;
– ordonnance
n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et
des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique ;
– ordonnance
n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à
Mayotte ;
– ordonnance
n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à
certains agents relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant
leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
III (nouveau). – Au premier alinéa
de l’article 3 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée,
le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 1er bis (nouveau)
I. – Le
Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation
de la présente loi, à étendre et adapter, dans les collectivités régies par
l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions
de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier les
agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines
infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière
d’environnement, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques.
II. – Le
projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
Article 2 (nouveau)
Après
l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art.
8-3. – Les sociétés publiques locales visées à l'article 53-1
de la loi organique n°99-209 relative à la Nouvelle‑Calédonie revêtent la
forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.
« Sous
réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés
d'économie mixte prévues à l'article 8-1 de la présente loi sont applicables
aux sociétés publiques locales. »
Article 3 (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-9 ainsi rédigé
:
« Art.
L. 381-9. – Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans
le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés
publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
« Sous
réserve de dispositions contraires, l’article 8-1 et le premier alinéa de
l’article 8-3 de la loi n° 99‑210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales visées au
présent article. »
Article 4 (nouveau)
Au 3°, au b du 5°
et au 6° de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à
la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1525-5 du code
général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à
l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée.
Article 5 (nouveau)
I. – Le
code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l’article L. 562‑8 est complété par les
mots : « excepté lorsqu’elle statue sur les intérêts civils à la
suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut
civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de
même statut civil » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 562‑20, après la référence :
« à l’article L. 562‑19 », sont insérés les mots :
« ou lorsqu’il statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite
d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil
coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même
statut civil » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 562‑28, après les mots :
« ledit statut », sont insérés les mots : « ou d’une
demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier,
victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut
civil » ;
4° L’article L. 562‑33
est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté
lorsqu’elle statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d’une demande
de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier,
victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil.
Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les
conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562‑21 et
suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de
statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction de
proximité statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des
règles de droit commun relatives à la composition de la
juridiction. » ;
5° L’article L. 562‑35
est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque
le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des
enfants statuant en matière pénale est saisi d’une demande de dommages et
intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de
nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s’adjoint, pour
statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions
de nomination sont fixées aux articles L. 562‑21 et suivants du
présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut
particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction saisie
statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de
droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un
article 834‑1 ainsi rédigé :
« Art. 834‑1. – Lorsque
la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour sans
l’assistance du jury statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque
ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime
de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour
est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de
nomination sont fixées aux articles L. 562‑21 et suivants du
code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative.
« Les
citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la
cour d’assises statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend
des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article 836 est complété par trois phrases ainsi
rédigées :
« Lorsqu’il
statue sur les intérêts civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts
formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature
pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété
par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux
articles L. 562‑21 et suivants du code de l’organisation
judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut
particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal
correctionnel statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend
des règles de droit commun relatives à la composition de la
juridiction. » ;
3° L’article 848
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
Nouvelle‑Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts
civils à la suite d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne
de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une
personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont
les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562‑21
et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix
délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord
réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils
l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la
composition de la juridiction. »
Article 6 (nouveau)
Sont homologuées, en
application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99‑209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, les
peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles 216-1,
216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20,
354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud.
Article 7 (nouveau)
Après
le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter
ainsi rédigé :
« Titre
VIII ter
« Dispositions
relatives à l’artisanat à Saint‑Martin
« Art.
81 ter. – À titre dérogatoire, à Saint-Martin, l’État peut, par
convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin,
confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues
aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de
l’artisanat et aux chambres d’agriculture. »
Article 8 (nouveau)
Le titre V du livre IV de
la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 9 (nouveau)
Au deuxième alinéa du II de
l’article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots :
« centre de gestion », sont insérés les mots : « et de
formation ».
Article 10 (nouveau)
Le décret n° 2013-427 du 24
mai 2013 pris en application de l’article 32 de la loi organique
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie
française et portant approbation d’un acte dénommé « loi du pays »
relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage
est ratifié.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 23 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL