PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 25 juillet 2013 |
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N° 210 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE modifié par le sÉnat relatif
à la transparence de la vie publique. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi organique adopté par l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture. |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 1004, 1108 et T.A. 161. Sénat : 1ère lecture : 688, 722, 723, 731, 732 et T.A. 192 (2012-2013). |
Un conflit d’intérêts
naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés
qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées
à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à
l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits
d’intérêts les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi
que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.
I. – L’article L.O. 135‑1 du code électoral est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« I. – Dans les deux mois qui
suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration
exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation
patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas
échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à
la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de
mutation à titre gratuit. Dans les
mêmes conditions, il adresse au Bureau de l’Assemblée nationale une
déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection [
], ainsi que la liste des activités professionnelles ou d’intérêt général, même
non rémunérées [ ]. Le député peut joindre des observations à chacune de
ses déclarations.
« Toute modification substantielle de la
situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de
deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de
nature à modifier la liste des activités conservées. » ;
2° À la première phrase du troisième
alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les
mots : « de situation patrimoniale » et les mots :
« Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois
au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt
et six » ;
2° bis Après la première
phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration comporte une
récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le député et, le cas
échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en
cours. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une
déclaration de situation patrimoniale en application du présent article ou des
articles 3 et 10 de la loi n°
du relative à la transparence de la vie publique,
aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa
du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du
même I est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du
même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa
du II. » ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Le fait pour un député d’omettre
de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une
évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à
titre complémentaire et transitoire, l’interdiction d’éligibilité, du droit
d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction,
le droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice, ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique temporaire selon les modalités
prévues à l’article 131-27 du code pénal. » ;
4° bis Au début du dernier alinéa,
sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L.O. 136‑2, » ;
5° Sont ajoutés des II à IV
ainsi rédigés :
« II. – La déclaration de
situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non
bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants
ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une
valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à
moteur, bateaux et avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou
clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les
comptes détenus à l’étranger ;
« 9° (Supprimé)
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de
situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1°
à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la
communauté ou de biens indivis en pleine propriété, en nue-propriété ou en
usufruit.
« Les déclarations de situation
patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent,
en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation
des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la
précédente déclaration.
« III. – La déclaration
d’intérêts et d’activités porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles
donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de
l’élection ;
« 2° et 3° (Supprimés)
« 4° Les participations aux organes
dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de
l’élection [ ] ;
« 5° Les participations financières
directes dans le capital d’une société à la date de l’élection ;
« 6° (Supprimé)
« 7° L’exercice de fonctions bénévoles
susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° (Supprimé)
« 9° Les autres fonctions et mandats électifs
exercés à la date de l’élection ;
« 10° Les autres activités
professionnelles des collaborateurs parlementaires ;
« 11° Les activités professionnelles
ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver
durant l’exercice de son mandat.
« La déclaration précise le montant des
rémunérations, indemnités ou gratifications
perçues par le député au titre des éléments mentionnés
aux 1° à 5°, [ ] 9° et 11° du présent III.
« IV. – Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent
article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »
II. – L’article L.O. 135‑2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 135‑2. – I. – Les
déclarations d’intérêts et d’activités déposées par le député en application de l’article L.O. 135‑1 ainsi que, le cas échéant, les observations
qu’il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II
du présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation
écrite relative à ces déclarations d’intérêts et d’activités. Ces
observations font l’objet d’un courrier nominatif, déclinant l’identité
complète de l’auteur des observations. La Haute Autorité peut faire part de ces
observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe chargé de la
déontologie parlementaire.
« Les déclarations de situation
patrimoniale déposées par le député en application du même article
L.O. 135‑1
sont transmises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à
l’administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente
jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier
l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation
patrimoniale, notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le
revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Dans un délai de trois mois suivant la
réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les
déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d’être rendues publiques
dans les limites définies au II du présent article, être assorties de
toute appréciation de la Haute Autorité qu’elle estime utile quant à leur
exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis le député
concerné à même de présenter ses observations.
« À
l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, les
déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations
du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal
officiel, dans les limites définies au II du présent article. Ces
observations font l’objet d’un courrier nominatif, déclinant l’identité
complète de l’auteur des observations.
« Le
fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément
inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale,
ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent,
est puni de 7 500 € d’amende.
« I bis. – La
procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration
de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I
de l’article L.O. 135‑1.
« II. – Ne peuvent être
rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la
personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres membres de sa famille.
« Pour la déclaration de situation
patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens
immobiliers : les indications [ ] relatives à la localisation des
biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens
mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation
d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens
en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit,
les noms des nus-propriétaires.
« Pour la déclaration d’intérêts et
d’activités, ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens
immobiliers : les indications [ ] relatives à la localisation des biens.
S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du
concubin ou d’un autre membre de sa famille :
« 1° Les noms des personnes qui
possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
« 2° Pour les biens qui sont en
situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
« 3° Pour les biens en nue-propriété,
les noms des usufruitiers ;
« 4° Pour les biens en usufruit, les
noms des nus-propriétaires.
« Ne peuvent être rendus publics,
s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens
mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation
patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens
mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts et d’activités s’il s’agit
du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou
d’un autre membre de sa famille.
« Ne
peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers :
les adresses des
établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
« Le cas échéant :
« 1° L’évaluation rendue publique de
la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur
vénale ;
« 2° L’évaluation rendue publique de
la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par
le déclarant.
« Les éléments mentionnés au
présent II ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du
déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires
lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour
la découverte de la vérité.
« II bis. – Les informations contenues dans les déclarations
d’intérêts et d’activités rendues publiques conformément et dans les limites
fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux
articles 10 à 13 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif,
social et fiscal.
« III. – Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les
modalités d’application du présent article. »
III. – (Non modifié)
IV. – Après l’article L.O. 135‑3 du même code, sont
insérés des articles L.O. 135‑4
à L.O. 135‑6
ainsi rédigés :
« Art. L.O. 135‑4. – I. – Lorsqu’une
déclaration déposée en application de l’article L.O. 135‑1 est incomplète ou
lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications de la Haute
Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la
déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans
délai.
« II. – Le fait pour un député
de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles
à l’exercice de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification
de l’injonction ou de la demande de communication est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende.
« Art. L.O. 135‑5. – La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie la variation
des situations patrimoniales des députés telle qu’elle résulte de leurs
déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres
éléments dont elle dispose.
« Dans tous les cas où elle a relevé,
après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un
manquement à l’une des obligations prévues aux articles L.O. 135‑1 et L.O. 135‑4 ou des évolutions
de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes,
la Haute Autorité informe le Bureau de l’Assemblée nationale qui transmet le
dossier au parquet.
« Art. L.O. 135‑6. – Lorsqu’elle
constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135‑1 et L.O. 135‑4, la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l’Assemblée
nationale et en informe l’organe chargé de la déontologie parlementaire. »
V, VI et VII. – (Non modifiés)
(Conformes)
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.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL