PROJET DE LOI adopté le 25 juillet 2013 |
|
N° 211 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
|
|
|||
PROJET DE LOI Modifié
par le sÉnat en
nouvelle lecture relatif
à la transparence de la vie publique. |
|||
Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en
nouvelle lecture. |
|||
Voir
les numéros : Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 1005, 1109 et T.A. 162. Sénat : 1ère lecture : 689,
722, 724 et T.A. 193 (2012-2013). |
La prévention des conflits d’intérêts
et la transparence dans la vie publique
.........................................................................................................
Section 1
Obligations
d’abstention
Au sens de la présente loi, constitue un
conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un
intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à
l’article 1er s’acquittent des missions liées à leur mandat ou
fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier
face à l’intérêt général et compromettre l’exercice de leurs fonctions.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle
situation :
1° (Supprimé)
2° Les membres des collèges d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de
siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont
suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces
autorités ;
3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième
alinéa de l’article 432‑12 du code pénal, les
personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont
suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des
instructions ;
4° Les personnes chargées d’une mission de
service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en
user ;
5° Les personnes chargées d’une mission de
service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le
saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative,
confie, le cas échéant, la préparation ou l’élaboration de la décision à une
autre personne placée sous son autorité hiérarchique.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il
s’applique aux membres du Gouvernement.
.........................................................................................................
Section 2
Obligations de
déclaration
I. – (Non modifié)
I bis A. – (Supprimé)
I bis. – (Non modifié)
I ter. – La déclaration
d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant
lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant
donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières
années ;
3° (Supprimé)
4° Les participations aux organes
dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la
nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes
dans le capital d’une société, à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées
à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou le concubin [ ] ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire
naître un conflit d’intérêts ;
8° (Supprimé)
9° Les fonctions et mandats électifs
exercés à la date de la nomination.
La déclaration précise le montant des
rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du
Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° [ ]
et 9° du présent I ter.
II. – (Non modifié)
III et III bis. – (Supprimés)
IV. – (Non modifié)
I A. – (Supprimé)
I. – La Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation
patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 3.
Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette
transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité,
l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale,
notamment les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le
cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dans un délai de trois mois suivant la
réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute
Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la
déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation
qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité
de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis l’intéressé à même de
présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité
toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale
et à ces déclarations d’intérêts au moyen d’un courrier justifiant de leur
identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire.
II. – (Non modifié)
II bis. – (Supprimé)
III. – Ne peuvent être rendus publics les
éléments des déclarations suivants :
1° L’adresse personnelle de la personne
soumise à déclaration ;
2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou du concubin ;
3° Les noms des autres membres de la
famille.
Pour la déclaration de situation patrimoniale,
ne peuvent être rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les
indications [ ] relatives à la localisation des biens ; les noms des
personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la
déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms
des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété :
les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des
nus-propriétaires.
Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être
rendus publics, s’agissant des biens immobiliers : les indications [ ]
relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire
lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa
famille :
a) Les noms des personnes qui
possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
b) Pour les biens qui sont en
situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
c) Pour les biens en
nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
d) Pour les biens en usufruit,
les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des
biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les
biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ;
les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés
dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa
famille.
Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des
instruments financiers : les adresses
des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant :
1° L’évaluation rendue publique de la
valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur
vénale ;
2° L’évaluation rendue publique de la
valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le
déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne
peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants
droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est
nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV et V. – (Non modifiés)
La Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 3 de la
présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application
des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas
échéant, en application de l’article 885 W du même code.
[ ]
À défaut de communication dans un délai de deux
mois des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article,
elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations,
qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à
l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la
section I du chapitre II du titre II de la première partie du
livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles
à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises
à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à
l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance
administrative internationale.
Les agents de l’administration fiscale sont déliés du
secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la
Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre
pour l’application de la présente loi.
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – Adressent également au président
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de
situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies dans les conditions
prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis
et I ter de l’article 3, dans les deux mois qui suivent
leur entrée en fonctions :
1° A Les représentants français au
Parlement européen ;
1° Les titulaires d’une fonction de
président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de
président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane,
de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de
Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président
de conseil général, de président d’une collectivité territoriale à statut
particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, de président élu
d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de
président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier
compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi
que les présidents des autres
établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des
recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est
supérieur à 5 millions d’euros ;
2° Les conseillers régionaux, les
conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de
Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs
de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de
plus de 100 000 habitants et les vice‑présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus
de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsqu’ils
sont titulaires d’une délégation de signature, respectivement, du président du
conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil
général, du maire, du président de l’établissement public de coopération
intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions
fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par
l’exécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique ;
2° bis (Supprimé)
3° Les membres des cabinets ministériels
et les collaborateurs du Président de la République ;
3° bis Les collaborateurs du
Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat ;
4° Les membres des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des
fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée
en conseil des ministres.
Les déclarations d’intérêts des personnes
mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de
l’autorité indépendante ou à l’autorité hiérarchique.
Toute modification substantielle de la
situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de
deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
I bis et II à IV. – (Non
modifiés)
I. – (Non modifié)
II. – Les déclarations de
situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° du I de
l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne
concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique et publiées au Journal officiel dans les limites
définies au III de l’article 4.
Le
fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément
inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale,
ainsi qu’aux éventuelles observations qui les accompagnent, est puni de
7 500 € d’amende.
Financement de la vie
politique
Articles 11 bis A, 11 bis, 11 ter, 11 quater A, 11 quater et 11 quinquies
(Conformes)
La Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 13 ter
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 15
(Conforme)
Position des
fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire
.........................................................................................................
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Dispositions pénales
I. – (Supprimé)
II. – Le fait, pour une personne
mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer
l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une
partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une
évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 € d’amende.
Peuvent être prononcées, à titre
complémentaire, l’interdiction d’éligibilité, du droit d’exercer une fonction
juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, le droit de
représenter ou d’assister une partie devant la justice, ainsi que
l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à
l’article 131-27 du code pénal.
III. – (Non modifié)
III bis. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
(Conforme)
Au premier
alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les mots : « intérêt
quelconque » sont remplacés par les mots : « intérêt personnel
distinct de l’intérêt général ».
.........................................................................................................
Chapitre III
Dispositions finales
.........................................................................................................
Article 22 bis A
(Suppression conforme)
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 23
(Conforme)
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL