PROJET DE LOI

adopté

le 17 septembre 2013

 

N° 214
SÉNAT
                  

TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROJET DE LOI

adoptÉ par le sÉnat

pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  717, 788, 794, 807, 808 et 831 (2012-2013).


Article 1er

L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions.

La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

1° Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et la mixité dans les métiers ;

2° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

3° Des actions tendant à faciliter un partage équilibré des responsabilités parentales ;

4° Des actions pour mieux articuler les temps de vie ;

5° Des actions destinées à prévenir les stéréotypes sexistes ;

6° Des actions de prévention et de protection contre les atteintes à la dignité des femmes ;

7° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes ;

8° (nouveau) Des actions en faveur de l’égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;

9° (nouveau) Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2 A (nouveau)

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants actuellement (parentaux et personnels), en termes de conditions d’ouverture et d’indemnisation, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

Article 2 B (nouveau)

L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet entretien organise le retour à l’emploi du salarié et définit les éventuels besoins de formation. Afin notamment d’assurer le respect de l’article L. 3221-2, l’employeur et le salarié examinent les conséquences de la période de congé sur la rémunération et l’évolution de carrière du salarié. 

« À sa demande, le salarié peut bénéficier de cet entretien avant la fin du congé parental d’éducation. »

Article 2 C (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels doivent faire de sa réduction une priorité. Des actions spécifiques de rattrapage sont engagées à cet effet.

« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 3221-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des normes qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2. »

Article 2 D (nouveau)

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2242‑2 du code du travail est ainsi rédigée :

« Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. »

Article 2 E (nouveau)

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5. – L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code.

« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. » ;

2° L’article L. 2242-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-7. – À défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 2231-1. »

Article 2

(nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’accueil de l’enfant versée » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » ;

2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– Au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée » ;

– Au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;

– Au deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » est remplacé par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

– Au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;

c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’accueil de l’enfant » ;

– À la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;

– À la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « de ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « de cette dernière prestation » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;

– À la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;

– À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;

– Au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

f) Au VII, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;

e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant » ;

6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’accueil de l’enfant ».

II. – Au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au parent ».

III. – L'article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l'enfant. Cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l'enfant au titre de laquelle la prestation partagée d'accueil de l'enfant est versée et que chacun d'entre eux fait valoir simultanément ou successivement son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu'à ce que l'enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’accueil de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L'âge limite de l'enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l'enfant. 

« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531‑1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522‑1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;

2° La seconde phrase du II est supprimée ;

3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’accueil de l’enfant prévue au deuxième alinéa est versé et que chacun d’entre eux fait valoir simultanément ou successivement son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »

IV. – (Supprimé)

(nouveau). – Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.

Article 2 bis (nouveau)

Le Gouvernement transmet, chaque année à compter du 1er janvier 2017, un rapport au Parlement décrivant les effets économiques, sociaux et financiers de la réforme introduite par l’article 2 de la présente loi, mis en regard notamment de l’évolution des solutions d’accueil des jeunes enfants. Ce rapport est réalisé avec le concours d’un comité d’experts, dans des conditions définies par décret.

La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole collectent et transmettent les données utiles pour la réalisation de ce rapport.

Article 2 ter (nouveau)

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les mots : « ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée ».

II. – Après l’article L. 531-4 du même code, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-4-1. – Une convention conclue entre Pôle emploi et l’organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d’accueil de l’enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d’accueil de l’enfant. 

« Cette convention peut également être conclue par la région pour l’accès aux actions de formation mentionnées à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. »

Article 3

L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;

2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

3° Après le 6°, est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

Article 4

I. – Le III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par trois alinéas et un 5° ainsi rédigés :

« La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.

« Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité.

« Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration unilatérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption ;

« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

II. – Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par les mots : « ou régie par un contrat de collaboration libérale. »

Article 5

À titre expérimental, la convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps institué en application du même article pour financer l'une des prestations de service prévues à l'article L. 1271-1 du même code au moyen d'un chèque emploi-service universel.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation est d'une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.

Article 5 bis (nouveau)

À l'article L. 1132-1 du code du travail, après les mots : « sa grossesse, », sont insérés les mots : « de l'utilisation de ses droits en matière de parentalité ».

Article 5 ter (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 2323-47, après les mots : « de conditions de travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2323-57, après les mots : « de conditions de travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, »

Article 5 quater (nouveau)

L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »

2° Les 2° à 6° deviennent respectivement les 3° à 7°.

Article 5 quinquies (nouveau)

L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de s’informer sur ces actes » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les mots : « ou s’informer sur ».

Article 5 sexies (nouveau)

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif à l’indemnisation des périodes de congé de maternité des femmes exerçant une profession discontinue. Ce rapport met en évidence le cas des femmes relevant des annexes VIII et X de la convention d’assurance chômage. Il évalue, pour les cinq dernières années, le nombre de femmes ayant demandé une indemnisation au titre de la maternité, le nombre de refus d’indemnisation en en précisant les motifs, les délais d’instruction des dossiers, les pertes de revenus liées à la maternité lors du retour à la vie active, pour la réouverture des droits à l’assurance chômage, ou lors du passage à la retraite. Il analyse les améliorations possibles et les conditions de leur mise en œuvre.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6

I. – Afin d'améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.

Cette expérimentation s'applique aux bénéficiaires de l'allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'aide au recouvrement mentionnée à l'article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi qu'aux débiteurs de créances alimentaires à l'égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.

II. – Dans le cadre de l'expérimentation mentionnée au I, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par l'autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l'allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur. Toutefois, il peut également, après en avoir informé le bénéficiaire de l'allocation, communiquer directement au juge, le cas échéant sur sa demande, ces renseignements.

III. – Pour l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l'article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d'ouvrir le droit à l'allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s'acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l'allocation différentielle versée n'est pas recouvrée et reste acquise à l'allocataire.

III bis (nouveau). – Pour l'expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice tel que mentionné au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale sont définies par décret.

IV. – Pour l'expérimentation mentionnée au I et afin d'améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :

1° La procédure de paiement direct, lorsqu'elle est mise en œuvre par l'organisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt‑quatre mois ;

2° Il est dérogé à l'article L. 3252-5 du code du travail afin d'autoriser l'organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par cet article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingt‑quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.

IV bis (nouveau). – Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardé comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice le défaut de paiement depuis au moins un mois.

V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de trois ans, à l’exception du dispositif prévu au III pour lequel la période d’expérimentation est de dix-huit mois. Ces périodes s’entendent à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du I du présent article, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme.

Dans les départements mentionnés au I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire visés au 3° de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale.

VI. – L'allocation différentielle versée lorsque le débiteur d'une créance alimentaire s'acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche famille de la sécurité sociale et servie selon les mêmes règles que l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.

VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article 6 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que les mesures permettant de l’atteindre ».

Article 6 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il analyse notamment dans quelle mesure les niveaux de rémunération des salariés des deux sexes s’expliquent par leur niveau de qualification et par leur ancienneté. »

Article 6 quater (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »

Article 6 quinquies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « insertion sociale et professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée de l’accueil de l’enfant d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale ».

Article 6 sexies (nouveau)

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Article 6 septies (nouveau)

I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

II. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le ménage ou la personne emploie.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant maternel mentionné au II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du I, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération qu’ils versent à l’assistant maternel.

III. – L’assistant maternel prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir le ou les mineurs aux horaires spécifiques de travail de l’employeur définis au 1° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent.

IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant maternel. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V. – L’expérimentation est conduite par l’organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux chargés de l’information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l’expérimentation.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ

Chapitre IER

Dispositions relatives à la protection des femmes victimes de violences

Article 7

(nouveau). – Les deuxième et dernière phrases du second alinéa de l'article 515-10 du code civil sont ainsi rédigées :

« Le juge sollicite l'avis de la victime sur l'opportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil. »

II. – L'article 515-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

1° ter (nouveau) La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »

3° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.

« L'ordonnance de protection délivrée à un étranger est notifiée par le juge à l'autorité administrative compétente, pour lui permettre de délivrer la carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, il peut ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences. »

III. – À la fin de la première phrase de l'article 515-12 du même code, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l'ordonnance ».

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 515-13 du même code, les mots : « peut également être délivrée » sont remplacés par les mots : « est également délivrée ».

Article 8

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »

Article 9

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article 41-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

2° Le 14° de l'article 41-2 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;

3° Le 17° de l'article 138 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

II. – Le 19° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »

Article 10

En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à cette dernière, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des faits, et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.

Le dispositif de téléprotection prévu au présent article peut également être attribué, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention à une personne victime de viol, lorsque l’auteur des faits est placé sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime de quelque façon que ce soit.

Article 11

La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l'occupant, lorsque celui-ci a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;

2° L'article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Qui ont fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »

Article 12

À l'article 222-33-2 et au premier alinéa de l'article 222‑33‑2-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « comportements ou propos ».

Article 12 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 712‑4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, s’il existe une suspicion légitime sur l’impartialité de la section disciplinaire, notamment dans les cas de poursuites pour faits de harcèlement, l’examen des poursuites peut être assuré par la section disciplinaire d’un autre établissement dans les conditions et selon une procédure définies par le décret prévue au dernier alinéa du présent article. »

Article 12 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal, après la référence : « à 222-31 », est insérée la référence : « et 222‑33 ».

Article 13

Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. »

Article 14

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17. – La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l'article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l'article L. 311-16. »

II. – L'article L. 311-17 du même code est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

III. – Après l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :

« Art. 6-9. – La délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés au huitième alinéa de l'article 16, aux articles 16-1 à 16-4, ou aux quatrième et dernier alinéas du IV de l'article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l'article 6-8. »

Article 14 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 316‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” doit être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311‑7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Article 14 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il résulte de l’article 14 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

Article 14 quater (nouveau)

Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 316-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 316-5. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” à l’étranger victime de violences, exercées dans l’espace public, sur le lieu du travail, au sein de la famille, ou au sein du couple ou à la personne étrangère menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle et aux personnes victimes des infractions visées à l’article 225-4-1 du code pénal si des procédures civiles et pénales liées aux violence sont en cours. »

Article 15

I. – Au 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots : « responsabilité parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ».

II. – Après le 17° de l'article 41-2 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

III. – L'article 132-45 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

IV. – Après le 14° du I de l'article 222-44 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° La réalisation, à ses frais, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »

Article 15 bis (nouveau)

L'article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :

« Art. 21. – La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des avocats, des personnels enseignants et d'éducation, des agents de l'état civil, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d'emprise psychologique. »

Article 15 ter (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-29-1 ».

Article 15 quater (nouveau)

L’article 24 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« À cette occasion, sous le pilotage du ministère des droits des femmes, un rapport annuel faisant le bilan de l’application de la loi en matière de traitement des violences envers les femmes, sous toutes leurs formes, est rendu public et présenté devant le Parlement. Dans ce cadre, chaque département se dote d’un dispositif d’observation placé sous la responsabilité du préfet et en coordination avec la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains. »

Article 15 quinquies (nouveau)

Après les mots : « à l’étranger », la fin de l’article 34 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 précitée est ainsi rédigée : « d’atteintes à leur liberté, d’atteintes à leur intégrité psychologique, physique ou sexuelle ou d’atteintes à leur vie. »

Article 15 sexies (nouveau)

À l’article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée, après les mots : « régulière sur le territoire français », sont insérés les mots : « , y compris celles retenues à l’étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs, ».

Chapitre II

Dispositions relatives à la protection des femmes contre les atteintes à leur dignité

Article 16

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d'une part, à une juste représentation des femmes dans les programmes des services de communication audiovisuelle, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse. » ;

2° Après l'article 20-4, il est inséré un article 20-5 ainsi rédigé :

« Art. 20-5. – Les services [ ] de télévision et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en place des indicateurs chiffrés de l’évolution de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les services privés nationaux de télévision hertzienne.

« Il fixe les conditions d'application du présent article. » ;

3° À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43‑11, les mots : « , les préjugés sexistes » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , des droits des femmes. Elles s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes », et les mots : « et de l'égalité entre les hommes et les femmes » sont supprimés.

Article 17

Le troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap,  » ;

2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;

3° La référence : « articles 227-23 » est remplacée par les références : « articles 222-33-3, 227-23 ».

TITRE III BIS

Dispositions visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents

(Division et intitulé nouveaux)

Article 17 bis (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

II. – L’article 227-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

III. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article 373-2-10 du code civil sont ainsi rédigés :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l’intérêt de recourir à la médiation. S’il constate qu’un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d’entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 373-2-9 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre ses parents.

« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n’est pas favorable au mode de résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son désaccord au regard de l’intérêt de l’enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d’entretien définie à l’article 371-2, d’obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la décision de résidence en alternance.

« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents. »

V. – L’article 388-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 388-1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »

Article 17 ter (nouveau)

Après l’article 99 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, il est inséré un article 99‑1 ainsi rédigé :

« Art. 99-1. – Est interdite l’organisation de concours de beauté pour les enfants âgés de moins de 16 ans. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent, encouragent ou tolèrent l’accès des enfants à ces concours.

« Pour cette infraction, les associations de jeunesse et d’éducation populaire, de défense de l’enfance en danger, ainsi que les associations de défense et de promotion des droits de l’enfant, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »

Article 17 quater (nouveau)

Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3-1. – Le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° Sur un mineur de quinze ans ;

« 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 3° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 5° À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

« 6° À raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime ;

« 7° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

« 8° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

« 9° Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 A (nouveau)

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, favorisent l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et la production culturelle, artistique, intellectuelle et patrimoniale ainsi qu’à leur diffusion.

Chapitre IER

Dispositions relatives au financement des partis et groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18

I. – L'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux alinéas précédents. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».

II. – Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l'article 9-1 de la même loi est ainsi rédigée : « à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l'aide. »

III (nouveau). – Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19

L'article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les statuts mentionnés au présent article favorisent la parité dans la ou les instances dirigeantes de la fédération dans les conditions prévues au présent II.

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti dans la ou les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, ils peuvent prévoir, pour le premier renouvellement de l’instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n°      du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein de l’instance ou des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« 2. Lorsque la proportion de licenciés d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans la ou les instances dirigeantes de la fédérations une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %. »

Article 20

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « des articles 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « des articles 6-2, 7, 8 et 9 » ;

2° Après l'article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées, en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent. »

II (nouveau). – Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

Article 20 bis (nouveau)

Au second alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».

Article 21

I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont de sexe différent. »

II. – (Supprimé)

Article 22

L'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Les membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 22 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

4° Après le premier alinéa du texte proposé par l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique pour l’article L. 7124-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;

5° Après le premier alinéa du texte proposé par l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée pour l’article L. 7226-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »

Article 22 ter (nouveau)

Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 22 quater (nouveau)

I. – Au plus tard au 30 juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales et des chambres départementales et régionales de métiers et de l'artisanat, à l'issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l'évolution sociologique des professions concernées.

II. – Au plus tard au 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres départementales et régionales d'agriculture, à l'issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l'évolution sociologique des professions concernées.

Article 22 quinquies (nouveau)

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes à la direction des institutions culturelles publiques ou subventionnées par l’État, ainsi que dans la programmation artistique de ces lieux.

Article 23

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes, d'une part au sein d'autorités administratives indépendantes et de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, d'autre part au sein des conseils et conseils d'administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale.

II. – (Supprimé)

III. – Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

Article 23 bis (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4123-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil départemental. » ;

3° Le dernier alinéa du II de l’article L. 4312-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil départemental ou interdépartemental. » ;

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil régional. » ;

5° Le dernier alinéa du III de l’article L. 4312-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. » ;

6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4231-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection des collèges élus du conseil national et sur l’ensemble dudit conseil. » ;

7° L’article L. 4321-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. » ;

8° L’article L. 4322-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national et du conseil régional ou interrégional. »

II. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa de l’article 21-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national des barreaux. » ;

2° Le 7 ° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil de l’ordre mentionné à l’article 15. »

III. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil régional. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les conditions dans lesquelles est assurée une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe dans les candidatures à l’élection du conseil national. »

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

(Supprimé)

Article 25

I. – Les articles 7 à 10, 12, 12 bis, 15, 16 à 18 et 23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II. – L'article 16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II bis (nouveau). – Dans les domaines relevant de sa compétence, l'État met en œuvre la politique mentionnée à l'article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

II ter (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article 4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna.

II quater (nouveau). – L’article 81 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

 Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

 Au deuxième alinéa du V, après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi n°     du      pour l’égalité entre les femmes et les hommes, » ;

4° Après le deuxième alinéa des III, IV et V, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 7, au 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, après les mots : “ de l’enfant ”, sont insérés les mots : “ en vigueur localement ” ».

III. – L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de l'article 18 de la présente loi.

IV (nouveau). – La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010‑769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 septembre 2013.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL