Le 16 octobre 2013 |
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N° 14 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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rÉsolution europÉenne sur l'action de l'Union européenne en matière de sport professionnel. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission de la culture dont
la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 829 (2012-2013). |
Vu l’article 88-4 de la
Constitution,
Vu les articles 6 et 165 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la communication de la
Commission européenne « Développer la dimension européenne du sport »
du 18 janvier 2011,
Vu le plan de travail de
l'Union européenne en faveur du sport pour 2011-2014 du 20 mai 2011,
Vu la résolution sur
la dimension européenne du sport adoptée par le Parlement européen le 10
novembre 2011,
Vu la résolution du Conseil
et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du
Conseil concernant la représentation des États membres de l'Union européenne au
sein du conseil de fondation de l'Agence mondiale antidopage (AMA) et la
coordination des positions de l'Union européenne et de ses États membres avant
chaque réunion de l'AMA du 20 décembre 2011,
Vu la déclaration commune
de la Commission et de l'Union européenne des associations de football (UEFA)
du 21 mars 2012,
Vu la contribution de
l'Union européenne à l'Agence mondiale antidopage du 4 octobre 2012,
Vu la communication de
la Commission européenne sur les jeux de hasard en ligne du 26 octobre 2012,
Vu les 36 lignes
directrices du groupe de travail « Éducation et formation
professionnelle dans le sport » du Conseil du 11 décembre 2012,
Salue l'intervention
croissante de l'Union européenne dans le domaine du sport professionnel ;
Estime que celle-ci doit
permettre de faire émerger un véritable modèle sportif européen préservant
l'équité des compétitions, l'intégrité des acteurs, leur ancrage local et la
viabilité économique des structures professionnelles ;
Concernant la formation
et l'ancrage local des compétitions :
Juge que le dispositif des
« joueurs formés localement » soutenu par la Commission européenne ne
garantit pas suffisamment l'ancrage local des compétitions ;
Souhaite en conséquence
qu'une réflexion soit engagée en vue de réviser le dispositif des « joueurs formés localement » afin
qu'au moins une moitié des joueurs inscrits sur la feuille de match ait été
formée au sein d'un club de la fédération du pays hôte de la compétition ;
Estime que cette nouvelle
règle devra être assortie d'une interdiction des transferts de mineurs de moins
de dix-huit ans ;
Considère que l'Union
européenne s'est dotée d'outils en vue de mieux encadrer la carrière des jeunes
sportifs et qu'il convient de les utiliser ;
Juge ainsi que le dialogue
social européen mis en place pour le football professionnel en juillet 2008 et
le comité européen pour le dialogue social mis en place le 17 décembre 2012
pour les autres disciplines sportives doivent permettre une harmonisation des
parcours de formation au niveau européen et déboucher sur la signature
automatique du premier contrat professionnel au sein du club formateur ;
Appuie la position du
Conseil des ministres en faveur d'une véritable labellisation européenne des
centres de formation pour souligner l'effort des clubs en faveur d'un
enseignement académique de qualité, destiné à répondre à l'échec d'une carrière
sportive ;
Souligne l'intérêt que peut
représenter le programme Erasmus + pour permettre des échanges
entre éducateurs ;
Concernant la
gouvernance économique des clubs :
Salue le soutien apporté
par la Commission européenne au Fair play financier institué par
l'Union européenne des associations de football (UEFA) ;
Constate que le Fair
play financier dans sa
rédaction actuelle risque de consolider l'hégémonie de quelques clubs,
d'empêcher l'émergence de nouveaux champions et de fragiliser le principe
d'ouverture des compétitions ;
Estime donc que tout
système de responsabilisation financière des clubs professionnels doit passer
par un encadrement de la masse salariale et du nombre de joueurs ainsi que par
une limitation de l'endettement ;
Note que le système du Fair
play financier est potentiellement contournable par la mise en place de
contrats d'image avec les clubs, contrats dont la valeur n'est pas souvent en
adéquation avec le marché publicitaire ;
Souhaite en conséquence
qu'une attention particulière soit portée aux contrats d'image noués entre les
clubs professionnels et certains investisseurs ;
Insiste sur la nécessité
pour les clubs professionnels de disposer de leurs propres
infrastructures : stades et centres de formation ;
Considère que l'Union
européenne devrait encourager un mode de gestion des clubs professionnels fondé
sur des recettes provenant à parts égales de la billetterie, de la vente de
joueurs et de produits dérivés, du parrainage et des droits télévisés ;
Estime qu'au moins 3 %
des revenus des clubs professionnels devraient être consacrés à des programmes
sociaux en direction des villes ou des quartiers où ces formations sont
installées, à l'image de ce qu'a instauré la Premier League de football
en Angleterre ;
Concernant les agents
sportifs et les transferts :
Relève la volonté de la
Commission européenne d'expérimenter une standardisation des critères de
qualification des agents ;
Estime cependant que se
limiter à une certification du métier d'agent, non obligatoire, ne permettra
pas de mieux protéger les athlètes mineurs ou de contrôler les montages
financiers mis en œuvre avec les clubs ;
Invite donc l'Union
européenne à définir et encadrer le métier d'agent par l'intermédiaire du
dialogue social européen ou l'adoption d'une norme ;
Juge qu'un agent ne saurait
être rémunéré dans le cadre de la signature d'un contrat entre un club et un
joueur mineur de moins de dix-huit ans ;
Considère que cet
encadrement devrait prévoir aux fins de contrôle la transmission aux
fédérations des contrats passés par les joueurs et les clubs avec les
agents ;
Souhaite que l'Union
européenne encourage la mise en place de chambres de compensation pour les
rémunérations liées aux transferts et favorise l'extension du système de
régulation des Transferts (TMS) de la Fédération internationale de football
association (FIFA) aux autres disciplines ;
Insiste sur la nécessité de
mieux encadrer les investissements de tiers sur les transferts (third party
ownership) qui permettent à un club et une société de se partager les
droits de propriété des joueurs et donc de réduire les dépenses ou gonfler les
recettes d'un club ;
Estime que les périodes de
mutations doivent être circonscrites, dans chaque discipline, aux seules intersaisons ;
Concernant la lutte
contre le dopage :
Salue la volonté de l'Union
européenne de participer de plus près aux travaux de l'Agence mondiale
antidopage ;
Relève le soin de l'Union
européenne depuis 2010 de lancer des programmes de sensibilisation et de
prévention ;
Considère que l'Union
européenne dispose néanmoins d'instruments juridiques lui permettant d'aller
plus avant dans la lutte contre le dopage ;
Estime ainsi qu'en application
de l'article 83 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il
pourrait être opportun de mettre en œuvre une directive d'harmonisation pénale
visant le délit de trafic de produits dopants, qui prévoirait notamment des
sanctions minimales ;
Juge que ce délit de trafic
de produits dopants pourrait être intégré aux attributions d'un futur Parquet
européen, si celui-ci venait à être institué en application de l'article 86 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Concernant la lutte
contre la manipulation des résultats sportifs :
Relève la volonté de
l'Union européenne de participer aux travaux du Conseil de l'Europe destinés à
élaborer une convention internationale sur les matchs truqués ;
Estime qu'en application de
l'article 83 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est
souhaitable d'adopter une directive d'harmonisation pénale permettant la
définition d'un délit pénal de manipulation des résultats sportifs en lien avec
les paris ;
Considère que ce texte
devra faire émerger la notion de droit au pari, au terme duquel l'exploitation
d'une compétition par un opérateur de paris sportifs en ligne admis sur le
marché ne peut plus se faire sans l'accord de l'organisateur ;
Souhaite que ce texte
impose aux intermédiaires financiers d'empêcher les mises sur des paris
réalisés sur des sites illégaux ;
Juge que ce texte pourrait
constituer une première étape en vue de mettre en place une instance européenne
de régulation ;
Estime que l'ensemble des
recommandations contenues dans la présente résolution pourrait s'intégrer dans
une Charte sportive de l'Union européenne, à l'image de la Charte sur les
droits fondamentaux des travailleurs dite Charte sociale adoptée en 1989 ;
Considère que cette Charte
permettrait de mieux définir « les enjeux européens du sport » tels
que mentionnés dans le Traité de Lisbonne et conférerait une réelle portée
politique au principe de spécificité du sport ;
Invite le Gouvernement à
soutenir cette position et la faire valoir au sein du Conseil.
Devenue résolution du Sénat le 16 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL