PROPOSITION adoptée le 13 septembre 2013 |
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N° 212 TROISIÈME
SESSION EXTRAORDINAIRE |
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PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE par
le sÉnat visant
à modifier certaines dispositions issues de la loi n°
2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de
leur prise en charge. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1223, 1284 et T.A. 202. Sénat : 817, 835 et 836 (2012-2013). |
TITRE IER
RENFORCEMENT DES DROITS ET GARANTIES ACCORDÉS AUX
PERSONNES EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Amélioration de la prise en charge des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3211-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2-1. – I. – Une
personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du
code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
« La
personne est prise en charge :
« 1° Soit
sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 du présent code ;
« 2° Soit
sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à
domicile dispensés par un établissement mentionné au même article
L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours
à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans
un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
« II. – Lorsque
les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins
est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être
modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que
dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins,
leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
« Pour
l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de
l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au
cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et
l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de
l'article L. 3211-11.
« III. – Aucune
mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l'égard d'un patient pris en
charge sous la forme prévue au 2° du I. » ;
2° Le
dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque
les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins
psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième
alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1°
et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le
programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé
du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. » ;
3° Au
deuxième alinéa de l'article L. 3211-3, la première occurrence de la
référence : « , L. 3213-1 » est supprimée ;
4° Au
premier alinéa de l'article L. 3211-12-5, au 2° du I de
l'article L. 3212-1 et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 3222-1-2, après la référence : « 2° », est
insérée la référence : « du I ».
L'article
L. 3211-11-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-11-1. – Afin
de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si
des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l'objet de
soins psychiatriques en application des chapitres II et III du
présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale sous la
forme d'une hospitalisation complète peuvent bénéficier d'autorisations de
sortie de courte durée :
« 1° Sous
la forme de sorties accompagnées n'excédant pas douze heures. La personne
malade est accompagnée par un membre du personnel de l'établissement d'accueil,
par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu'elle a désignée
en application de l'article L. 1111-6 du présent code, pendant toute la
durée de la sortie. Plusieurs personnes malades peuvent être autorisées à
effectuer une sortie groupée. Elles sont accompagnées par un nombre adéquat de
personnels de l'établissement d'accueil ;
« 2° Sous
la forme de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit
heures.
« L'autorisation
de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement
d'accueil, après avis favorable d'un psychiatre de cet établissement.
« Dans
le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du
chapitre III du présent titre, le directeur de l'établissement d'accueil
transmet au représentant de l'État dans le département les éléments
d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis
favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au
plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf
opposition écrite du représentant de l'État dans le département, notifiée au
plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le
représentant de l'État ne peut imposer aucune mesure complémentaire.
« Lorsque
la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d'un tiers, le
directeur de l'établissement d'accueil informe celui-ci préalablement de
l'autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée. »
Le
chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3222-1-1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
prévoit les modalités de retour d'un patient en hospitalisation complète dans
les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3211-11. » ;
1° bis Le
premier alinéa de l'article L. 3222-1-1 est ainsi rédigé :
« Les
personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une
hospitalisation complète, en application des chapitres II et III du
titre Ier du présent livre, peuvent être prises en charge et
transportées dans un établissement de santé mentionné à l'article
L. 3222-1 sans leur consentement selon des modalités et avec des moyens de
contrainte nécessités par leur état de santé. » ;
2° Le
dernier alinéa de l'article L. 3222-1-2 est supprimé ;
3° Après
l'article L. 3222-4, il est inséré un article L. 3222‑4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-4-1. – Les
députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus
en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé
mentionnés à l'article L. 3222-1. »
Amélioration du contrôle du juge des libertés et de la
détention sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement
Le II
de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi
rétabli :
« II. – Le
juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli
l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code
lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application
de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du
code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision
d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration
d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins
cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans
d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
« Le
juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège prévu au présent II
doit être produit, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'État.
Passés ces délais, il statue immédiatement. »
L'article
L. 3211-12-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-1. – I. – L'hospitalisation
complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de
la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque
l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent
titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été
prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article
L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de
procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant
l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en
application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article
L. 3214-3 du présent code. Le juge des libertés et de la détention est
alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant
l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme
de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en
application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou
du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la
détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette
décision ;
« 3° Avant
l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire
prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code
de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et
de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou
L. 3213‑9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en
hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute
décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce
délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles
L. 3211-12 ou L. 3213‑9‑1 du présent code, ou toute
nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de
l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce
délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au
moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
« Toutefois,
lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration
de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une
expertise, soit en application du III du présent article, soit, à titre
exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est
prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de
cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue
jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des
chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au
présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« Le
juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier
alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par
décret en Conseil d'État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« II. – La
saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis d'un
psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de
poursuivre l'hospitalisation complète. Cet avis est motivé au regard de l'état
de santé du patient.
« Lorsque
le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article
L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu
par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
« III. – Le
juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la
mesure d'hospitalisation complète.
« Lorsqu'il
ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision
motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de
vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être
établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès
l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première
phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
[ ]
« IV. – Lorsque
le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du
délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six
mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure
d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
« Si
le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai
de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze
jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée
de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de
circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat
puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
L'article
L. 3211-12-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-2. – I. – Lorsqu'il
est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le
juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les
débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de
leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des
désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des
parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la
personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
« À
l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue,
assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide
juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des
motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne
est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
« Le
juge des libertés et de la détention statue dans une salle d'audience attribuée
au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l'emprise de
l'établissement d'accueil. Cette salle doit permettre d'assurer la clarté, la
sécurité et la sincérité des débats ainsi que l'accès du public. Lorsque ces
conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d'office, soit sur demande de
l'une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance.
« II. – (Supprimé)
« III. – Lorsque
le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au
dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance peut, en
cas de nécessité, autoriser qu'une seconde audience soit tenue le même jour au
siège du tribunal de grande instance. »
(Conforme)
CONSOLIDATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX MESURES DE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Rationalisation du nombre de certificats médicaux
produits dans le cadre d'une mesure de soins à la demande d'un tiers ou en cas
de péril imminent
Le
chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, après
la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les
mots : « pour une durée d'un mois, » ;
2° L'article
L. 3212-7 est ainsi modifié :
a) Au
début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À
l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application
du deuxième alinéa de l'article L. 3212‑4, les soins peuvent
être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois,
renouvelables selon les modalités prévues au présent article. » ;
b) Le
début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au
premier alinéa, un psychiatre... (le reste sans changement). » ;
c) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c bis)
Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « évaluation », il est
inséré le mot : « médicale » ;
– après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette
évaluation est renouvelée tous les ans. » ;
d) La
seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau)
L'article L. 3213-6 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « ou, lorsqu'il ne peut être
procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son
dossier médical » sont supprimés ;
b)
La seconde phrase est supprimée.
Dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre prévu à l'article
L. 3212-11 du code de la santé publique et du registre tenu pour les
admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État ainsi
que des certificats liés à cette prise en charge, examinant sa faisabilité
technique et détaillant les modalités de consultation et de recueil des
observations des autorités chargées du contrôle des établissements de santé
accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement
susceptibles d'être mises en œuvre ainsi que les adaptations législatives ou
réglementaires qu'elle rendrait nécessaires.
Rationalisation du nombre de certificats médicaux
produits et clarification des procédures applicables dans le cadre d'une mesure
de soins sur décision du représentant de l'État
Le
chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3213-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1. – I. – Le
représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un
certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant
dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des
personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les
arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances
qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement
mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la
personne malade.
« Le
directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de
l'État dans le département et à la commission départementale des soins
psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
« 1° Le
certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 3211-2-2 ;
« 2° Le
certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux
derniers alinéas du même article L. 3211‑2‑2.
« II. – Dans
un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical
mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le
représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge
prévue à l'article L. 3211‑2‑1, en tenant compte de la
proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du
dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté
des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le
programme de soins établi par le psychiatre.
« Dans
l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est
prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
« III. – Le
représentant de l'État ne peut décider une prise en charge sous une autre forme
que l'hospitalisation complète qu'après avoir recueilli l'avis du collège
mentionné à l'article L. 3211-9 lorsque la personne fait l'objet
d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du
présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la
suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou
d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur
le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et
concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas
d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas
d'atteinte aux biens.
« IV. – Les
mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux
mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article
L. 3212-11. » ;
2° L'article
L. 3213-3 est ainsi modifié :
a) Le
début de la première phrase du I est ainsi rédigé : « Dans le
mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du
présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à
l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite... (le reste
sans changement). » ;
a bis) À
la deuxième phrase du même alinéa, après la référence :
« L. 3211-2-1 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
b) La
seconde phrase du II est supprimée ;
2° bis Après
le mot : « mentionnées », la fin du dernier alinéa de l'article
L. 3213-4 est ainsi rédigée : « au II de l'article L. 3211-12. » ;
3° L'article
L. 3213-5 est abrogé ;
4° L'article
L. 3213-7 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois
si la personne concernée fait déjà l'objet d'une mesure de soins psychiatriques
en application de l'article L. 3213-1, la production de ce certificat
n'est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en
cours. » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si
l'état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est
informée par les autorités judiciaires de l'avis dont elle fait l'objet ainsi
que des suites que peut y donner le représentant de l'État dans le département.
Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à
son état.
« L'avis
mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis
d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au
moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Dans ce cas, la
personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis
fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12,
L. 3211-12-1 et L. 3213‑8. » ;
5° L'article
L. 3213-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3213-8. – I. – Si
le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel
il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie une
personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, ou que le patient peut
être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.
3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les
vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département, qui statue
dans un délai de trois jours francs après la réception de l'avis.
« II. – Lorsque
le représentant de l'État décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à
l'article L. 3211-9, il en informe sans délai le directeur de l'établissement
d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un psychiatre
choisi dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Celui-ci rend, dans
un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du
représentant de l'État, un avis sur la nécessité du maintien de la mesure de
soins psychiatriques.
« III. – Lorsque
l'avis du psychiatre prévu au II confirme l'absence de nécessité de
l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ordonne la levée de la
mesure de soins psychiatrique ou décide d'une mesure de prise en charge sous la
forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à l'avis
mentionné au I.
« IV. – Lorsque
l'avis du psychiatre prévu au II préconise le maintien de la mesure de soins
psychiatriques et que le représentant de l'État la maintient, il en informe le
directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de
la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les
conditions prévues à l'article L. 3211-12. » ;
6° L'article
L. 3213-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. – I. – Si
un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un
certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une
hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans
consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la
forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le
directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures
au représentant de l'État dans le département, qui statue dans un délai de
trois jours francs après la réception du certificat médical.
« II. – Lorsque
le représentant de l'État décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre
participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le
directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du
patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de
soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'État, un
avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
« III. – Lorsque
l'avis du deuxième psychiatre prévu au II confirme l'absence de nécessité
de l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ordonne la levée de la
mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme
mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à
la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent
article.
« Lorsque
l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de
l'hospitalisation complète et que le représentant de l'État maintient l'hospitalisation
complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit
le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai
sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12.
Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de
l'État intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I
de l'article L. 3211-12-1.
« IV. – (Supprimé) »
(Conforme)
MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX
Le chapitre IV du
titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3214-1. – I. – Les
personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins
psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins
psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci
est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article
L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée.
« II. – Lorsque
leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes
détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en
application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en
soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la
forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211‑2-1.
Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à
l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement
aménagée.
« III. – Lorsque
leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être
hospitalisées au sein d'une unité pour mineurs dans un établissement mentionné
à l'article L. 3222-1 en dehors des unités prévues aux I
et II du présent article. » ;
2° L'article
L. 3214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les références : « et L. 3211-12 à
L. 3211-12-4 » sont remplacées par les références : « , L. 3211‑12
à L. 3211-12-4 et L. 3211-12-6 » ;
a bis) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
b) La seconde
phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , sauf
si la personne détenue est hospitalisée au sein d'une unité hospitalière
spécialement aménagée en consentant à ses soins ».
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
I. – (Non
modifié)
II. – L'article
L. 3844-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4°,
après la référence : « 2° », est insérée la référence :
« du I » ;
2° Le 7° est
ainsi modifié :
a) Au
début, les références : « Au dernier alinéa des articles L. 3211-2-1
et L. 3211-9, au 2° et à l'avant-dernier alinéa du II de
l'article L. 3211-12, au dernier alinéa des I et IV » sont
remplacées par les références : « Au premier alinéa du II de
l'article L. 3211-2-1, au dernier alinéa de l'article L. 3211-9, au
dernier alinéa du II de l'article L. 3211-12, à la première phrase du
dernier alinéa du I » ;
b) Les
références : « à la première phrase du deuxième alinéa du I et
au 2° du III de l'article L. 3213-1, » et « , deux
fois, au dernier alinéa de l'article L. 3213-8 » sont supprimées ;
3° Au 9°,
les deux dernières occurrences des mots : « à la première phrase
du » sont remplacées par le mot : « au » ;
4° Au b
du 11°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par
les mots : « deuxième alinéa du I » ;
5° Le 13°
est ainsi rédigé :
« 13° L'article
L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 3214-1. – I. – Les
personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins
psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins
psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci
est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée.
« “II. – Lorsque
leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes
détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en
application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en
soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la
forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211‑2-1.
Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une
structure adaptée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité
adaptée.
« “III. – Lorsque
leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être
hospitalisées dans un établissement de santé en dehors des unités prévues
aux I et II du présent article.” ; ».
III. – (Non
modifié)
(Conforme)
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 septembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL