PROJET DE LOI adopté le 21 novembre 2013 |
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N° 37 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROJET DE LOI portant application de l'article 11 de la Constitution. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1ère
lecture : 3073, 3947 et T.A. 816. 1159. C.M.P. : 1506
et T.A. 241. Sénat : 1ère
lecture : 243 (2011-2012), 373, 375 et T.A. 104 (2012-2013).
2ème lecture : 552, 632, 634 et
T.A. 167 (2012-2013). C.M.P. : 110 et 112 (2013-2014). |
(CMP) Article 1er
A 1er
Après le
livre VI bis du code électoral, il est inséré un
livre VI ter ainsi rédigé :
« LIVRE VI TER
« DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES
« TITRE IER
« RECUEIL
DES SOUTIENS À UNE PROPOSITION
DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 11 DE LA
CONSTITUTION
« Chapitre
IER
« Financement des actions
tendant à favoriser ou défavoriser
le recueil des soutiens
« Art. L. 558-37. – Les
dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement
d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une
proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la
Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.
« Tout don de plus de
150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement
d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être
versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti
ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.
« Le montant global
des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du
financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des
soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.
« L'ensemble des
opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la
campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une
comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement
politique.
« À l'exception des
partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer
au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des
soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11
de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni
en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à
des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
« Aucun État étranger
ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou
indirectement, au financement de telles actions.
« La violation du
présent article est passible des peines prévues au II de l'article
L. 113-1. »
Le titre Ier
du livre VI ter du code électoral, tel qu’il résulte de
l’article 1er A 1er de la présente loi,
est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions
pénales
« Art. L. 558-38. – Le
fait, pour toute personne participant aux opérations de recueil des soutiens à
une proposition de loi présentée au titre de l’article 11 de la
Constitution, d’usurper l’identité d’un électeur inscrit sur la liste
électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans
d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
« Art. L. 558-39. – Le
fait, dans le cadre des mêmes opérations, de soustraire ou d’altérer, de
manière frauduleuse, les données collectées ou de tenter de commettre cette
soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
« Les peines sont
portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les
faits mentionnés au premier alinéa sont commis avec violence.
« Art. L. 558-40. – Le
fait, dans le cadre des mêmes opérations, de déterminer ou tenter de déterminer
un électeur à apporter son soutien ou à s’en abstenir à l’aide de menaces, violences,
contraintes, abus d’autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans
d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
« Art. L. 558-41. – Le
fait, dans le cadre des mêmes opérations, de proposer, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques afin de déterminer l’électeur à apporter son soutien ou à
s’en abstenir est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 €
d’amende.
« Le fait d’agréer ou
de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages
quelconques est puni des mêmes peines.
« Art. L. 558-42. – Le
fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées
à d’autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de
commettre cette reproduction est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende.
« Art. L. 558-43. – Les
personnes coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre
peuvent être également condamnées à :
« 1° L’interdiction
des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de
l’article 131-26 du code pénal ;
« 2° L’affichage
ou la diffusion de la décision mentionnés à l’article 131-35 et au 9°
de l’article 131-39 du même code. »
(Suppression conforme)
Les traitements de données
à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du recueil des soutiens à une
proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la
Constitution sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé
et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
Le
droit pour toute personne physique de s’opposer, pour des motifs légitimes, à
ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un
traitement est écarté.
(CMP) Article 3 bis 4
L'article 4 bis de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une
proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la
Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions
prévues à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre
1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »
(Suppression conforme)
(CMP) Article 3
quater 5
Le livre VI ter
du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1er A
1er de la présente loi, est complété par un titre II ainsi
rédigé :
« TITRE II
« ORGANISATION
DU RÉFÉRENDUM
« Chapitre
IER
« Dispositions générales
« Art. L. 558-44. – Le
corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi
soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 558-45. – Il
est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur
papier blanc dont l'un porte la réponse “oui” et l'autre la réponse “non”.
« Lorsque plusieurs
référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs
un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque
question posée par la réponse “oui” ou “non”.
« Art. L. 558-46. – Sont
applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :
« 1° Les
chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du
livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55,
L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article
L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article
L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1°
à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même
article ;
« 2° Les articles
L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et
L. 393 ;
« 3° Les articles
L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
« Pour l'application
de ces dispositions, il y a lieu de lire : “parti” ou “groupement habilité
à participer à la campagne” au lieu de : “candidat” ou “liste de candidats”.
« Chapitre II
« Recensement des votes
« Art. L. 558-47. – Dans
chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie,
il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et
comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier
président de la cour d'appel ou, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
par le président du tribunal supérieur d'appel.
« Aux îles Wallis et
Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin, le président de la
juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant,
désigner, sur proposition du représentant de l'État, des fonctionnaires en
qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.
« Il est institué une
commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont
son président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris,
compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.
« Art. L. 558-48. – La
commission de recensement est chargée :
« 1° De recenser
les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et
Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité
d'outre-mer ;
« 2° De trancher
les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des
bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du
pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
« La commission prévue
au dernier alinéa de l'article L. 558‑47 exerce les missions
mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les
Français établis hors de France.
« Art. L. 558-49. – Au
plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement
adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le
procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant
mention des réclamations des électeurs.
« Le recensement
général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel. »
(S1) Article
4 6
La présente loi entre en
vigueur le même jour que la loi organique
n°
du portant application de
l'article 11 de la Constitution.
La présente loi est
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL