PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 20 novembre 2013

 

N° 33
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

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PROPOSITION DE LOI

adoptÉE par le sÉnat après engagement de la procédure accélérée

tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  866 (2012-2013), 133 et 134 (2013-2014).


Chapitre IER

Spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 615-17, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l’article L. 611-7 ou » ;

2° Les articles L. 615-18 et L. 615-19 sont abrogés ;

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 623-31, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , déterminés par voie réglementaire, » ;

3° (Supprimé)

Chapitre II

Dispositions relatives à l'amélioration des dédommagements civils

Article 2

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-3. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« – les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

« – les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » ;

2° (Supprimé)

II. – L'article L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

III. – L'article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

IV. – L'article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-28. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

V. – L'article L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-14. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est égale ou supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

VI. – L'article L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-6. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« – les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« – le préjudice moral causé à cette dernière ;

« – les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. »

Chapitre III

Clarification de la procédure du droit à l'information

Article 3

I. – L'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Après les mots : « marchandises et services qui portent », il est inséré le mot : « prétendument » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

II. – L'article L. 521-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

III. – L'article L. 615-5-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les trois occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

IV. – L'article L. 623-27-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

V. – L'article L. 716-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;

c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

VI. – L'article L. 722-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la juridiction saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;

b) Après les mots : « de distribution des produits », il est inséré le mot : « contrefaisants » ;

c) Les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » et les mots : « activités portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités de contrefaçon » ;

2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

Chapitre IV

Dispositions relatives au droit de la preuve

Article 4

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 332-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. – Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de celles-ci.

« La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.

« À cet effet, la juridiction peut ordonner :

« 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre de l'esprit protégée par le livre Ier ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

« 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« La juridiction civile compétente peut également ordonner :

« 1° La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;

« 2° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

« Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. » ;

2° Après l'article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 332-1. » ;

3° L'article L. 332-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-4. – La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 343-1, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

5° Après l'article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 343-1. » ;

6° L'article L. 521-4 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

  Après l'article L. 521-4, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-4-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 521-4. » ;

8° L'article L. 615-5 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

9° Après l'article L. 615-5-1, il est inséré un article L. 615‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5-1-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 615-5. » ;

10° L'article L. 623-27-1 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

11° Après l'article L. 623-27-1, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-27-1-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 623-27-1. » ;

12° L'article L. 716-7 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

13° Après l'article L. 716-7, il est inséré un article L. 716‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7-1 A. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-7. » ;

14° L'article L. 722-4 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ceux-ci. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;

15° Après l'article L. 722-4, il est inséré un article L. 722‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-4-1. – La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 722-4. »

Article 5

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-3. – À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;

2° Le dernier alinéa des articles L. 521-4, L. 615-5, L. 623‑27-1, L. 716-7 et L. 722-4 est ainsi rédigé :

« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Chapitre V

Renforcement des moyens d'action des douanes

Article 6

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 335-2, les mots : « et l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 335-4, les mots : « Est punie » sont remplacés par les mots : « Sont punis » et les mots : « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots : « l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;

3° À l'article L. 513-4, après les mots : « l'exportation, », sont insérés les mots : « le transbordement, » ;

4° L'article L. 613-3 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « ou bien l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'importation, l'exportation, le transbordement, » ;

b) Au c, les mots : « ou l'utilisation ou bien l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement » ;

5° L'article L. 623-4 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;

6° L'article L. 722-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation laisse croire ou est de nature à faire croire qu'ils bénéficient d'une indication géographique définie par le présent article. »

Article 7

I. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 335-10 est abrogé ;

2° Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis

« La retenue

« Art. L. 335-10. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui‑ci prétend constituer une contrefaçon.

« Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Lors de l'information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article.

« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335‑14 et L. 335‑15, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

« Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.

« Art. L. 335-11. – En l'absence de demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin la demande prévue à l’article L. 335‑10 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article [ ].

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 335-10 commence à courir à compter de cette réception.

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

« Art. L. 335-12. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu'une demande d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin.

« Art. L. 335-13. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 335‑10 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 335‑12, le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 335-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 335‑10 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335‑10. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335‑10, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 335‑10 et L. 335‑11, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 335‑10 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 335‑15. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 335‑10 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article.

« II. – La notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 335‑10 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2°:

« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui‑ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui‑ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335‑10.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 335‑16. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 335‑10 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 335‑17. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335‑10 à L. 335‑13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 335‑18. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 335‑10 à L. 335‑16 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

II. – Le titre II du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « La retenue » comprenant les articles L. 521-14 à L. 521-19 ;

2° L’article L. 521‑14 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot : « et » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521‑17‑1 et L. 521‑17‑2, » ;

d) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République ou le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;

e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521‑18 et L. 521‑19 » ;

f) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination » ;

3° L'article L. 521-15 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue par le présent article. » ;

a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 521-14 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article [ ]. » ;

b) Sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés :

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 521‑14 commence à courir à compter de cette réception.

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 521‑17, les références : « aux articles L. 521‑14 à L. 521‑16 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 521‑14 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 521‑16 » ;

3° ter (nouveau) Après l’article L. 521‑17, sont insérés des articles L. 521-17-1 à L. 521-17-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 521‑17‑1. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 521‑14 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur, lequel dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521‑14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521‑14, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 521‑14 et L. 521‑15, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 521‑14 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 521‑17‑2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 521‑14 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

« II. – La notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 521‑14 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des présent 1° et 2°:

« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui‑ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui‑ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès des services douaniers qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521‑14.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 521‑17‑3. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 521‑14 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;

3° quater (nouveau) À l’article L. 521‑18, la référence : « L. 521‑17 » est remplacée par la référence : « L. 521‑17‑3 » ;

3° quinquies (nouveau) L’article L. 521‑19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-19. – Un décret en Conseil d’État fixe :

«1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521‑14 à L. 521‑17‑3 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’un dessin ou modèle, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. » ;

4° À l'article L. 522-1, les mots : « Les dispositions du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et Ier bis ».

III. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même code, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« La retenue

« Art. L. 614-32. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Lors de l'information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614‑36 et L. 614‑37, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

« Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.

« Art. L. 614-33. – En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire d'exploitation.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation la demande prévue à l’article L. 614-32 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article [ ].

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 614-32 commence à courir à compter de cette réception.

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

« Art. L. 614-34. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à cette personne habilitée les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation.

« Art. L. 614-35. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 614‑32 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 614‑34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. [ ]

« Art. L. 614-36. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’un certificat d’utilité est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 614‑32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614‑32. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614‑32, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 614‑32 et L. 614‑33, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 614‑32 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 614‑37. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 614‑32 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 614‑38. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614‑32 à L. 614‑35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 614‑39. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 614‑32 à L. 614‑37 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

III bis (nouveau). – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 622-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-8. – Les articles L. 614-32 à L. 614-39 sont applicables au présent chapitre. »

IV. – Le chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« La retenue

« Art. L. 623-36. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui‑ci prétend constituer une contrefaçon.

« Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Lors de l'information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623‑40 et L. 623‑41, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

« Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.

« Art. L. 623-37. – En l'absence de demande écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat d'obtention végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au titulaire du certificat d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire du certificat d'obtention végétale la demande prévue à l’article L. 623-36 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article [ ].

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 623-36 commence à courir à compter de cette réception.

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

« Art. L. 623-38. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire du certificat d'obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu'une demande d'intervention du titulaire du certificat d'obtention végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du certificat d'obtention végétale.

« Art. L. 623-39. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 623‑36 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 623‑38, le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. [ ]

« Art. L. 623-40. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 623‑36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Lorsque le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur, lequel dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623‑36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623‑36, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 623‑36 et L. 623‑37, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 623‑36 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 623‑41. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 623‑36 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 623‑42. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623‑36 à L. 623‑39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 623‑43. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 623‑36 à L. 623‑41 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

V. – Le titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Après le chapitre VI, il est inséré un chapitre VI bis intitulé : « La retenue » comprenant les articles L. 716-8 à L. 716-16 ;

2° L’article L. 716‑8 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que le déclarant ou » sont remplacés par le mot « et » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article. » ;

c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716‑8‑4 et L. 716‑8‑5, » ;

d) Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrase ainsi rédigées : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés. » ;

e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716‑8‑4 et L. 716‑8‑5 » ;

f) Au sixième alinéa, les mots : « et leur provenance » sont remplacés par les mots : « , leur provenance et leur destination ».

3° L'article L. 716-8-1 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article. » ;

a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article [ ]. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 716‑8 commence à courir à compter de cette réception.

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 716‑8‑3, les références : « aux articles L. 716‑8 à L. 716‑8‑2 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 716‑8 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 716‑8‑2 » ;

5° (nouveau) Après l’article L. 716‑8‑3, sont insérés des articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 716‑8‑4. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 716‑8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur, lequel dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716‑8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716‑8, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716‑8 et L. 716‑8‑1, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 716‑8 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 716‑8‑5. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 716‑8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

« II. – La notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 716‑8 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des présents 1° et 2°:

« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui‑ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui‑ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716‑8.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 716‑8‑6. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 716‑8 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 716‑8‑7. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716‑8 à L. 716‑8‑3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 716‑8‑8. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716‑8 à L. 716‑8‑6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction, prévue par la réglementation européenne en vigueur, des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.

« Art. L. 716‑8‑9. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716‑9 et L. 716‑10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

VI. – Le chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° La section unique devient une section 1 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« La retenue

« Art. L. 722-9. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite d'une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

« Le procureur de la République, le demandeur et le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« Lors de l'information mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722‑13 et L. 722‑14, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

« Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.

« Art. L. 722-10. – En l'absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une indication géographique.

« Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques la demande prévue à l’article L. 722-9 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article [ ].

« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 722-9 commence à courir à compter de cette réception.

« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.

« Art. L. 722-11. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu'une demande d'intervention de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer cette personne ou cet organisme de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu'une demande d'intervention de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou cet organisme les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques.

« Art. L. 722-12. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 722‑9 et au deuxième alinéa du I de l’article L. 722‑11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'elle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 722-13. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 722‑9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

« – le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

« – le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

« – le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.

« II. – Si le détenteur n’a, dans le délai mentionné au dernier alinéa du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur, lequel dans un délai de dix jours ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722‑9. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur de la marchandise en sont informés.

« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722‑9, la mesure de retenue est levée de plein droit.

« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 722‑9 et L. 722‑10, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 722‑9 peuvent également être communiquées aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

« Art. L. 722‑14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention mentionnée à l’article L. 722‑9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans la demande d’intervention, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.

« II. – La notification mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 722‑9 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date du prononcé de la retenue. Elle comprend l’intention ou non de l’administration des douanes de détruire les marchandises ainsi que les droits dont bénéficie le détenteur des marchandises au titre des présents 1° net 2°:

« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration ses observations ;

« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises dans ce délai, celui‑ci est réputé avoir consenti à leur destruction.

« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui‑ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.

« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.

« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification prévue au III, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722‑9.

« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« V. – La définition des petits envois est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.

« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.

« Art. L. 722‑15. – Lorsque la personne ayant déposé la demande mentionnée à l’article L. 722‑9 ou la personne titulaire d’une décision faisant droit à une demande relevant de la réglementation européenne en vigueur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.

« Art. L. 722‑16. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722‑9 à L. 722‑12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 722‑17. – Un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 722‑9 à L. 722‑15 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »

Article 8

Le 4 de l'article 38 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, le présent article est applicable :

« – aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du même code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L. 2352-1 dudit code,

« – aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,

« – aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine,

« – aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues,

« – aux marchandises mentionnées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique,

« – aux médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5124-13 du même code,

« – aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du même code,

« – aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du même code,

« – aux marchandises contrefaisantes,

« – aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code,

« – aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 du même code,

« – aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code,

« – aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du même code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 dudit code,

« – aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement,

« – aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique mentionnées à l'article 227-23 du code pénal. »

Article 9

Les deux premiers alinéas du II de l'article 67 bis du code des douanes sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :

« 1° De constater les infractions suivantes :

« – les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux ;

« – les infractions mentionnées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes ;

« – les infractions prévues à l'article 415 du présent code ;

« 2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code ;

« 3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code. »

Article 10

L'article 67 bis-1 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « complices », sont insérés les mots : « ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 » ;

2° Après la première occurrence du mot : « marchandises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « contrefaisantes. »

Article 11

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 343-2 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

2° La première phrase du dernier alinéa des articles L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27 et L. 716-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;

3° Le quatrième alinéa des articles L. 521-14 et L. 716-8 est complété par les mots : « , soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 722-3 est ainsi rédigée :

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

Article 12

I. – L'article 66 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 66. – 1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui sont affectés à usage privé.

« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.

« 2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.

« 3. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. »

II. – L'article L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art. L. 6-1. – Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l'article 66 du code des douanes. »

Article 13

Après l'article 67 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 67 sexies ainsi rédigé :

« Art. 67 sexies. – I. – Les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises, biens et objets acheminés, de leurs moyens de transport ainsi que des personnes concernées par leur acheminement.

« Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :

« 1° Les données mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Les données relatives aux envois domestiques.

« Cette transmission ne peut porter atteinte au secret des correspondances.

« II. – Afin de faciliter, pour les agents des douanes, la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I.

« Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès aux données.

« III. – Les traitements mentionnés au II sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Les prestataires et entreprises mentionnés au I informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.

« IV. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. [ ] 

« Ce décret précise notamment :

« 1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;

« 2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 3° Les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés au II ;

« 4° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second alinéa du III ;

« 5° La durée de conservation des données, dans la limite du délai de prescription applicable aux infractions mentionnées au II ;

« 6° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. »

Article 14

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 233-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Au 5° du II de l'article L. 251-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 15

Le dernier alinéa de l'article 63 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l'assentiment exprès. Cet assentiment fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 16

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 321-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 321-9, les mots : « , sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l'article L. 511-10, à l'article L. 521‑3, aux deux derniers alinéas de l'article L. 611-8, à l'article L. 615-8, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 622-3, au premier alinéa de l'article L. 623-29, au second alinéa de l'article L. 712-6 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 716-5, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 16 bis (nouveau)

Après l'article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 422-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-10-1. – La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-1.

« La compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le respect de cette obligation.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue, ainsi que les modalités de son contrôle. »

Article 17

À la seconde phrase de l'article L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en chambre du conseil » sont supprimés.

Article 18

Au dernier alinéa de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « au public en ligne », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal ».

Article 19

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 722-1, le mot : « engage » est remplacé par les mots : « constitue une contrefaçon engageant » ;

2° L'article L. 722-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « atteinte à l'indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;

b) Au second alinéa, les mots : « atteinte à l'indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;

3° L'article L. 722-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour une atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon », les mots : « auteur de cette atteinte » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » et les mots : « portant prétendument atteinte à celle-ci » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « argués de contrefaçon » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « auteur de l'atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » ;

c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « pour atteinte à l'indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon » ;

4° L'article L. 722-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L'atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « La contrefaçon » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « prétendus contrefaisants » ;

5° À l'article L. 722-7, les mots : « pour atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « pour contrefaçon » et les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaisants ».

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 20

I. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Les articles 6, 7, 9 à 15 et 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

III (nouveau). – L'intitulé de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l'outre-mer ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2013.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL