N° 43 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 3
décembre 2013 |
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PROJET DE LOI transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012,
modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État
membre dont ils ne sont pas ressortissants. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure
accélérée, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1351, 1461 et T.A. 235. Sénat : 118, 137 et 138 (2013-2014). |
Article 1er
L'article 5 de la loi
n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants
au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
la référence : « L.O. 130-1 » est remplacée par la
référence : « L.O. 130 » ;
2° La première phrase
du second alinéa est ainsi rédigée :
« L'inéligibilité met
fin au mandat du représentant lorsqu'elle survient en cours de mandat,
lorsqu'elle est antérieure à l'élection mais révélée après l'expiration du
délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou,
s'agissant d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que
la France, lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'autorité
administrative française compétente par l'État membre dont il est ressortissant
après le scrutin. »
L'article 9 de la même
loi est ainsi modifié :
1° Au début du premier
alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Le 3° est
abrogé ;
3° 2° bis Le 4°
devient le 3° ;
4° 3° Les
sept derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. – Tout
candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de
candidature une déclaration écrite précisant :
« 1° Ses nom,
prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
« 2° Sa
nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans
l'État membre dont il est ressortissant ;
« 3° Qu'il n'est
pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre
État membre de l'Union européenne ;
« 4° Qu'il n'est
pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État membre dont il est
ressortissant ;
« 5° Le cas
échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale
de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'État dont il est
ressortissant. »
Au premier alinéa de
l'article 10 de la même loi, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « quatrième ».
L'article 11 de la
même loi est ainsi rétabli :
« Art. 11. – I. – La
déclaration mentionnée au II de l'article 9 est notifiée à l'État
membre dont le candidat est ressortissant.
« Si l'État membre
dont le candidat est ressortissant n'a pas répondu dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou,
lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative
française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du
candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la
candidature est enregistrée, sans préjudice de l'application de
l'article 14-1.
« II. – Chaque
État membre de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants
figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à
l'article 13. »
Au premier alinéa de
l'article 12 de la même loi, les mots : « et suivants »
sont remplacés par la référence : « à 10 ».
À l'article 13 de la
même loi, le mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« six ».
Le chapitre IV de la
même loi est complété par un article 14‑1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – L'inéligibilité
d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France,
qui est portée à la connaissance de l'autorité administrative française
compétente avant le scrutin par l'État dont est ressortissant le candidat,
entraîne le retrait de ce dernier.
« Si le retrait a lieu
avant l'expiration du délai prévu à l'article 10 pour le dépôt des
déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat
dispose, pour se compléter, d'un délai maximal de quarante-huit heures, dans la
limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.
« Si le retrait a lieu
après l'expiration du délai prévu au même article 10 pour le dépôt des
déclarations de candidatures, il n'est pas pourvu au remplacement du
candidat. »
Au premier alinéa de
l'article 26 de la même loi, après le mot : « loi », sont
insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du transposant la directive 2013/1/UE du
Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui
concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections
au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre
dont ils ne sont pas ressortissants, ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 décembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL