PROPOSITION adoptée le 10 octobre 2013 |
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N° 13 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROPOSITION DE LOI adoptÉE par le sÉnat visant à établir un contrôle des comptes des comités d'entreprise. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 679, 724 (2011-2012), 14 et 15 (2013-2014). |
Article 1er
Après
l'article L. 2325-1 du code du travail, sont insérés des articles
L. 2325-1-1 à L. 2325-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 2325-1-1. – Le
comité d'entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l'article
L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont arrêtés par le ou les
membres du comité d'entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à
l'article L. 2325-2 du présent code et sont approuvés à l'occasion d'une
réunion spécifique du comité d'entreprise. Un décret détermine les modalités
d'application de ces dispositions en fonction des ressources financières, du
bilan et du nombre de salariés employés à temps plein par le comité d'entreprise.
Dans les conditions définies par ce décret, le comité peut adopter une
présentation simplifiée de ses comptes avec la possibilité de n'enregistrer ses
créances et ses dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si ses ressources
annuelles totales n'excèdent pas un seuil fixé par décret, il peut tenir un
livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de son
patrimoine.
«
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret et par
un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Art. L. 2325-1-2. – Le
comité d'entreprise soumis à l'obligation de certifier ses comptes, dans les
conditions définies à l'article L. 2325-1-1, nomme au moins un commissaire aux
comptes et un suppléant, qui ne peuvent pas remplir concomitamment les missions
mentionnées à l'article L. 2323-8.
« Si
le comité d'entreprise contrôle une ou plusieurs personnes morales, il est tenu
d'établir des comptes consolidés, dans des conditions fixées par décret et
selon les prescriptions d'un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Art.
L. 2325-1-3. – Lorsque le commissaire aux comptes relève, à
l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le
secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État.
« À
défaut de réponse dans un délai fixé par ce décret, ou si celle-ci ne permet
pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux
comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du
tribunal de grande instance, l'employeur à réunir le comité d'entreprise dans
les conditions prévues à l'article L. 2325-14 pour délibérer sur les faits
relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
« Lorsque
le comité d'entreprise n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés
ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si
le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité
de l'exploitation demeure compromise, il informe de ses démarches le président
du tribunal et lui en communique les résultats.
« Art. L. 2325-1-4
(nouveau). – Le comité d'entreprise soumis à l'obligation de
certifier ses comptes instaure, dans son règlement intérieur, une commission
des marchés chargée de mettre en œuvre les procédures relatives à l'engagement
et au paiement de ses travaux et achats de biens et de services. Ces procédures
comprennent, au-delà de seuils fixés par le règlement, la consultation
obligatoire de plusieurs cocontractants potentiels, une comparaison de leurs
offres fondée sur des éléments objectifs et vérifiables et une conservation des
pièces afférentes pour une durée fixée par ledit règlement.
« Art.
L. 2325-1-5 (nouveau). – Au plus tard trois jours avant la
réunion annuelle de présentation des comptes du comité d'entreprise, le ou les
membres du comité d'entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à
l'article L. 2325-2 communiquent le rapport de gestion à l'attention de
ses membres, dont le contenu est fixé par décret.
« Le
comité d'entreprise assure la publication de ses comptes et du rapport de
gestion auprès des salariés. »
Articles 2 (nouveau)
et 3 (nouveau)
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL