PROJET DE LOI adopté le 8 octobre 2013 |
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N° 6 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ par
le sÉnat relatif
à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle
lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 1011, 1021, 1130, 1125 et T.A. 163. Sénat : 1ère lecture : 690, 738, 739, 730 et T.A. 198
(2012-2013). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES
INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE
Atteintes à la probité
(Supprimé)
.........................................................................................................
Blanchiment et fraude fiscale
.........................................................................................................
À
l’article 324-3 du code pénal, les mots : « jusqu’à la moitié
de » sont remplacés par le mot : « à ».
.........................................................................................................
Articles 3, 3 bis A et 3 bis B
(Conformes)
.........................................................................................................
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Le
traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques
par l'autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et
L. 101 du livre des procédures fiscales fait l'objet d'un rapport annuel
au Parlement.
Ce
rapport comporte les informations suivantes :
1° Le
nombre de dossiers transmis ;
2° Le
nombre de dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes ;
3° Le
nombre de dossiers ayant fait l'objet de contrôles, la nature et le montant des
impositions qui en résultent ;
4° Le
nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions
prévues à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
Ce
rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents
de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en
application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
IV. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
(Conforme)
Saisie et confiscation des avoirs criminels
.........................................................................................................
Autres dispositions renforçant l'efficacité des moyens
de lutte contre la délinquance économique et financière
.........................................................................................................
(Dispositions déclarées irrecevables au Sénat au
regard de l'article 40 de la Constitution)
PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET
FINANCIÈRE
(Conforme)
DES LANCEURS D'ALERTE
I. – Après
l'article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article
L. 1132-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3. – Aucune
personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article
L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour
avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou
administratives, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait
eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« En
cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la
personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a
relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime,
il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou
au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. – Après
l'article 6 bis de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :
« Art. 6 ter A. – Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la
notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut
être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne
foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs
d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses
fonctions.
« Toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En
cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que
la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a
relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime,
il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou
au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Le
présent article est applicable aux agents non titulaires de droit
public. »
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES
Après
l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article
L. 10-0 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AA. – Dans
le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l'exception de
celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne
peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou
informations que l'administration utilise [ ]. »
(Conforme)
Le
titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« Chapitre VI
« Sécurisation des contrôles et
enquêtes
« Art. 67 E. – Dans
le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l'exception de
ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur
origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes
utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les
conditions prévues à l'article 343 bis ou, en application des
dispositions relatives à l'assistance administrative, par les autorités
compétentes des États étrangers. »
(Conforme)
Articles 10 quinquies A et 10 quinquies
(Suppressions conformes)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
(Conformes)
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 11 bis
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
Articles
11 decies
et 11 undecies
(Conformes)
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN
MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Dispositions modifiant le livre IV du code de
procédure pénale
.........................................................................................................
I. – L'article 704
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison
notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort
géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un
tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel
pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le
jugement des infractions suivantes : » ;
2° Au 1°,
après la référence : « 434-9, », est insérée la référence :
« 434-9-1, » ;
3° Le 10°
est ainsi rétabli :
« 10° Délits
prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »
4° Le
dix-huitième alinéa est supprimé ;
5° Au
dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l'alinéa qui précède »
sont supprimés ;
6° Au
vingtième alinéa, après le mot : « comprennent », sont insérés
les mots : « un procureur de la République adjoint, » ;
6° bis (nouveau) L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Au
sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est
étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le
premier président, après avis du procureur de la République et du président du
tribunal de grande instance, désignent respectivement un procureur de la
République adjoint, un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction
et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, la poursuite,
l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant
dans le champ d’application du présent article. » ;
7° Sont
ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement
des affaires mentionnées au présent article qui apparaissent relever de la
compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue
au ressort de plusieurs cours d’appel, le procureur de la République de Paris,
le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur
compétence étendue au territoire national.
« Dans
le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un
tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite,
l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans
les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
« La
compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.
« Un
décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du
parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour
connaître de ces infractions. »
(Supprimés)
Les
deux premiers alinéas de l’article 706-1 du code de procédure pénale sont
remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le
procureur de la République de Paris, le juge d’instruction et le tribunal
correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte
de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la
poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes :
« 1° Délits
prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9,
434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou
apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre
d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel
elles s’étendent ;
« 2° Délits
prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les
affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment
du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort
géographique sur lequel elles s’étendent ;
« 3° Délits
prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
« 4° Délits
prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts,
lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions
caractérisées que les infractions prévues à ces articles résultent d’un des
comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du
livre des procédures fiscales ;
« 5° Blanchiment
des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions
connexes.
« Lorsqu’ils
sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans
le champ d’application du présent article, le procureur de la République de
Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute
l’étendue du territoire national. »
Article 16
I
à III. – (Supprimés)
IV. – L'article 706-1-3
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-1-3. – Les
articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706‑103, 706-105 et 706-106 sont
applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des
délits prévus :
« 1° Aux
articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435‑1 à 435-4
et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
« 2° Aux
articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont
commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées
que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1°
à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 3° Au
dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des
douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée
supérieure à cinq ans.
« Les
articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également
applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du
blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°. »
V. – (Non modifié)
VI. – (Supprimé)
(Supprimé)
.........................................................................................................
Dispositions modifiant le code de l'organisation
judiciaire
(Supprimé)
Dispositions transitoires et de coordination
Les juridictions
mentionnées au premier alinéa de l'article 704 du code de procédure
pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes
pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours, sans
préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit des juridictions
mentionnées à l’article 704 du même code, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 705,
705-1 et 705-2 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente
loi.
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La
sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du
livre VI est complétée par un article L. 621-20-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-3. – Les
procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure
pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à
l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés
financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République de
Paris, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur
demande :
« 1° Au
secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture
d'une procédure de sanction ;
« 2° Ou
au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure
de sanction. » ;
2° L'article
L. 621-15-1 est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport
d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans
les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la
République de Paris » ;
b) (Supprimé)
c) Le
dernier alinéa est supprimé.
3° (Supprimé)
DISPOSITIONS FINALES
(Conforme)
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 octobre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL