N° 57 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 le 24 décembre 2013 |
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résolution
européenne sur la conformité au principe de subsidiarité de la
proposition de directive modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe
sur la valeur
ajoutée en ce
qui concerne une déclaration de TVA normalisée (COM (2013) 721). |
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Est
devenue résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la
commission des finances dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 206, 243 (2013-2014). |
La
proposition de directive du Conseil du 23 octobre 2013 modifiant la directive
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui
concerne une déclaration de TVA normalisée COM (2013) 721 poursuit, dans un but
d’harmonisation fiscale, les objectifs suivants :
– permettre à
toutes les entreprises de fournir des informations normalisées à chaque État
dans un format commun ;
– rendre uniforme
sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne la périodicité des déclarations
et imposer le paiement de la TVA à l'échéance de dépôt de la déclaration ;
– harmoniser les
délais de dépôt ;
– rendre
identiques les procédures de correction des déclarations de TVA ;
– établir une
norme commune de transmission électronique des déclarations de TVA.
Vu l'article 88-6 de la
Constitution,
Le Sénat fait les
observations suivantes :
– en France,
l'actuelle déclaration de TVA contient plus de champs à renseigner que ceux de
la déclaration normalisée proposée par la Commission et cette normalisation
risque de priver les services fiscaux d'informations nécessaires au contrôle et
à la lutte contre la fraude ;
– la proposition
supprime la possibilité laissée aux États membres de choisir une autre date de
paiement que celle établie par la règle générale selon laquelle le paiement de
la TVA intervient au moment du dépôt de la déclaration de TVA ;
– la proposition
supprime le paiement par acompte et exige que la déclaration soit déposée au
plus tard à la fin du mois suivant la période imposable alors que les délais de
dépôt en France peuvent atteindre cinq mois ;
– la proposition
ne prend pas en compte la situation des petites entreprises soumises à un
régime simplifié d'imposition qui peuvent déposer une déclaration annuelle de
TVA sur laquelle s'imputent les acomptes versés au cours de la période
d'imposition et, ce faisant, elle alourdit leurs charges administratives ;
– la proposition
ne précise pas si la norme commune de transmission électronique ne risque pas
de remettre en cause les modes de transmission existant et s'appuyant sur la
norme EDIFACT comme norme universelle de transfert de données ;
– la normalisation
proposée laissera subsister, de toute manière, des disparités entre les États
membres, vu le nombre élevé de champs optionnels dans la déclaration ;
Rappelant que, en
application de l'article 5 du traité sur l'Union européenne, une intervention
de l'Union n'est justifiée que si elle apporte une plus-value indiscutable, le
Sénat estime donc que la proposition de directive ne respecte pas, en l'état,
le principe de subsidiarité.
Devenue
résolution du Sénat le 24 décembre 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL