N° 57
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

le 24 décembre 2013

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

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résolution européenne
portant avis motivé

sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de directive modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée (COM (2013) 721).

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des finances dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  206, 243 (2013-2014).


La proposition de directive du Conseil du 23 octobre 2013 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA normalisée COM (2013) 721 poursuit, dans un but d’harmonisation fiscale, les objectifs suivants :

– permettre à toutes les entreprises de fournir des informations normalisées à chaque État dans un format commun ;

– rendre uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne la périodicité des déclarations et imposer le paiement de la TVA à l'échéance de dépôt de la déclaration ;

– harmoniser les délais de dépôt ;

– rendre identiques les procédures de correction des déclarations de TVA ;

– établir une norme commune de transmission électronique des déclarations de TVA.

Vu l'article 88-6 de la Constitution,

Le Sénat fait les observations suivantes :

– en France, l'actuelle déclaration de TVA contient plus de champs à renseigner que ceux de la déclaration normalisée proposée par la Commission et cette normalisation risque de priver les services fiscaux d'informations nécessaires au contrôle et à la lutte contre la fraude ;

– la proposition supprime la possibilité laissée aux États membres de choisir une autre date de paiement que celle établie par la règle générale selon laquelle le paiement de la TVA intervient au moment du dépôt de la déclaration de TVA ;

– la proposition supprime le paiement par acompte et exige que la déclaration soit déposée au plus tard à la fin du mois suivant la période imposable alors que les délais de dépôt en France peuvent atteindre cinq mois ;

– la proposition ne prend pas en compte la situation des petites entreprises soumises à un régime simplifié d'imposition qui peuvent déposer une déclaration annuelle de TVA sur laquelle s'imputent les acomptes versés au cours de la période d'imposition et, ce faisant, elle alourdit leurs charges administratives ;

– la proposition ne précise pas si la norme commune de transmission électronique ne risque pas de remettre en cause les modes de transmission existant et s'appuyant sur la norme EDIFACT comme norme universelle de transfert de données ;

– la normalisation proposée laissera subsister, de toute manière, des disparités entre les États membres, vu le nombre élevé de champs optionnels dans la déclaration ;

Rappelant que, en application de l'article 5 du traité sur l'Union européenne, une intervention de l'Union n'est justifiée que si elle apporte une plus-value indiscutable, le Sénat estime donc que la proposition de directive ne respecte pas, en l'état, le principe de subsidiarité.

Devenue résolution du Sénat le 24 décembre 2013.

                                                                  Le Président,

                                                         Signé : Jean-Pierre BEL