N° 66 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 21
janvier 2014 |
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PROPOSITION DE LOI modifiant
la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 210, 286 et 287 (2013-2014). |
Article 1er A (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2007-1545 du
30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de
liberté est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
exerce, aux mêmes fins, le contrôle de l'exécution par l'administration des
mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise
aux autorités de l'État de destination. »
Article 1er
I
et II. – (Supprimés)
III. – Après
l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 précitée, il est
inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Lorsqu'une
personne physique ou morale porte à la connaissance du Contrôleur général des
lieux de privation de liberté des faits ou des situations, elle lui indique,
après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour lesquels, à ses
yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux des
personnes privées de liberté est constitué.
« Lorsque les faits ou situations portés à sa
connaissance relèvent de ses attributions, le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté peut procéder à des vérifications,
éventuellement sur place. Il peut déléguer à toute personne relevant de son
autorité le soin de mener ces vérifications.
« Les
autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s'opposer à
ces vérifications sur place que pour les motifs prévus au deuxième alinéa de
l'article 8.
« Toute
personne sollicitée est tenue d'apporter, dans le délai fixé par le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté, toute information en sa possession,
sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du même article 8.
« À
l'issue de ces vérifications, et après avoir recueilli les observations de
toute personne intéressée, le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté peut formuler des recommandations relatives aux faits ou situations en
cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté. Ces
observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques, sans
préjudice des dispositions de l'article 5. »
IV. – L'article
8 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après les mots : « responsables du lieu de
privation de liberté », sont insérés les mots : « ou de toute
personne susceptible de l'éclairer » ;
b) La
seconde phrase est complétée par les mots : « et recueillir toute
information qui lui paraît utile » ;
2° Au
quatrième alinéa, les mots : « , au secret médical » sont
supprimés ;
3° Le
dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
procès-verbaux de garde à vue, lorsqu’ils ne sont pas relatifs aux auditions
des personnes, lui sont communicables.
« Le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux
contrôleurs les pouvoirs mentionnés aux premier à cinquième alinéas du présent
article.
« Les
informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec
l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs titulaires d’un diplôme,
certificat ou autre titre permettant l’exercice en France de la profession de
médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent
leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée
lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques,
sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou
psychique. »
Article 2
Après
l'article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – Aucune
sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul
fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté ou des informations qui lui auront été données se rapportant à
l'exercice de sa fonction. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l'application éventuelle de l'article 226-10 du code pénal. »
Article 3
L'article
9 de la même loi est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« , en tenant compte de l'évolution de la situation depuis sa
visite. » ;
2° La
deuxième phase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« À
l'exception des cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le
délai qu'il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
procureur de la République et l'autorité disciplinaire informent le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté des suites données à ses
démarches. »
Article 4
Au second alinéa de
l'article 10 de la même loi, les mots : « peut rendre » sont
remplacés par le mot : « rend ».
Article 5
Après
l'article 9 de la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Lorsque
ses demandes de documents, d'informations ou d'observations, présentées sur le
fondement des articles 6-1, 8 et 9, ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes
intéressées de lui répondre dans un délai qu'il fixe. »
Article 6
Après
l'article 13 de la même loi, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de
faire obstacle à la mission du Contrôleur général des lieux de privation de
liberté :
« 1° Soit
en s'opposant au déroulement des visites prévues à l'article 8 ;
« 2° Soit
en refusant de lui communiquer les renseignements et documents nécessaires aux
enquêtes définies à l'article 6-1, aux visites de l'article 8, en dissimulant
ou faisant disparaître lesdits documents et renseignements, en altérant
leur contenu ;
« 3° Soit
en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait,
aux relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des
lieux de privation de liberté en vertu des articles 6 et 8 de la présente
loi. »
Article 7
Le
second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre
2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :
« La
possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances
et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues.
La méconnaissance de cette disposition est passible des peines prévues à
l'article 432-9 du code pénal. »
Article 8 (nouveau)
La
présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
Les
articles 6 et 7 de la présente loi sont applicables en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 janvier 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL