N° 70 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 28 janvier 2014 |
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rÉsolution europÉenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen
et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE)
n° 1896/2006 du
Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre
2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (E 8895). |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 273 et 302 (2013-2014). |
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la
Constitution,
Vu la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2013, modifiant
le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du
Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement
des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen
et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne
d'injonction de payer [COM (2013) 794 – E 8895],
Considérant que le
renforcement de la procédure européenne de règlement des petits litiges a
vocation à améliorer l'accès à la justice en simplifiant et en accélérant le
règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduisant son coût ;
Considérant que la
procédure en vigueur demeure méconnue et peu utilisée ;
Adhère pleinement aux
objectifs énoncés par la proposition de règlement précitée ;
Approuve le principe de
l'adoption de règles européennes renforçant l'efficacité de la procédure
européenne de règlement des petits litiges ;
Souhaite qu'un effort
particulier soit fourni par les États membres pour faire connaître l'existence
de cette procédure à leurs ressortissants ;
Estime toutefois que ce
renforcement de la procédure européenne de règlement des petits litiges doit
pouvoir mieux s'articuler avec les règles de procédure du droit français ;
À cet effet,
Considère que le plafond
d'application de la procédure européenne simplifiée, prévu à l'article 2 du
règlement n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11
juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges, tel qu’il résulterait de la même proposition de règlement, doit être
abaissé de 10 000 € à 4 000 €, par cohérence avec le
montant retenu pour les procédures prévues par le droit national ;
Demande ensuite au
Gouvernement de veiller à la clarification de la rédaction proposée pour le
deuxième paragraphe de l'article 13 du règlement n° 861/2007 du 11 juillet
2007 précité concernant la communication par voie électronique, dans
l'hypothèse où ces moyens ne seraient pas acceptables dans le cadre des
procédures en vertu du droit national, ou si la partie n'acceptait pas ce mode
de communication ;
Rappelle que l'objectif de
célérité des procédures n'est pas une fin en soi et doit être concilié avec le
droit du justiciable à être entendu par un juge et, dès lors, regrette les
restrictions apportées par la même proposition de règlement, au premier
paragraphe de l'article 5 et au deuxième paragraphe de l'article 9 du même règlement,
à la liberté d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'organiser une
audience ou d'obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral, et propose
de revenir à la réglementation plus souple en vigueur ;
Désapprouve également
l'obligation faite aux juridictions, au premier paragraphe de l'article 8 du même
règlement, tel qu’il résulterait de la même proposition de règlement,
d'organiser les audiences par des moyens de communication à distance et préfère
revenir à la réglementation en vigueur qui ne prévoit qu'une simple faculté ;
Considère que la rédaction
proposée pour le nouvel article 15 bis du même règlement,
concernant la prise en charge des frais de justice excédant le plafond de
10 % du montant de la demande qui incombe aux parties, doit être précisée.
Devenue résolution du Sénat le 28 janvier 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL