N° 77 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 12 février 2014 |
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PROJET DE LOI relatif à la
consommation. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 1015, 1110, 1116, 1123, 1156 et T.A. 176.
1755. C.M.P. : 1773. Sénat : 1ère lecture : 725, 792, 793, 795, 809, 810 et T.A. 213 (2012-2013). 2ème lecture : 244,
282, 283, 300 et
T.A. 71 (2013-2014). C.M.P. : 347 et 348
(2013-2014). |
Chapitre IER
Action de groupe
Le
titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Action
de groupe
« Section
1
« Champ
d’application de l’action de groupe
et qualité pour agir
« Art. L. 423-1. – Une
association de défense des consommateurs représentative au niveau national et
agréée en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une
juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels
subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et
ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs
obligations légales ou contractuelles :
« 1° À
l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou
lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du
titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101
et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« L’action
de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux
résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
« Art. L. 423-2. – L’action de groupe est introduite selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Section
2
« Jugement
sur la responsabilité
« Art. L. 423-3. – Dans
la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité
mentionnées à l’article L. 423‑1 sont réunies et statue sur la
responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l’association
requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la
responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de
rattachement.
« Le
juge détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque
consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe
qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation
de ces préjudices. Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus
adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le
professionnel.
« À
cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction
légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production
de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Art. L. 423-3-1. – S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le
juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette
décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.
« Les
mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne
peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est
plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423-3-2. – Dans
la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le
délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la
réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni
supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par
lui.
« Il
détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s’adressent
directement au professionnel ou par l’intermédiaire de l’association ou de la
personne mentionnée à l’article L. 423-4.
« L’adhésion
au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association
requérante.
« L’adhésion
au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.
« Art. L. 423-3-2-1. – Toute
somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs
lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour
le versement des sommes dues aux intéressés.
« Art. L. 423-3-3. – Le juge fixe le délai
dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs
lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir en application
de l’article L. 423-6 des demandes d’indemnisation auxquelles le
professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423-3-4. – Lorsqu’il statue sur
la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une
provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association,
y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l’article L. 423-4.
« Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec
la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations
d’une partie des sommes dues par le professionnel.
« Art. L. 423-4. – L’association
peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une
profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’État, pour l’assister, notamment afin qu’elle procède à la réception
des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu’elle
représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur
indemnisation.
« Section
2 bis
« Procédure
d’action de groupe simplifiée
« Art. L. 423-4-1. – Lorsque
l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces
consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique
par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou
à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du
professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et
individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.
« Préalablement
à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai
fixés par le juge, cette décision, lorsqu’elle n’est plus susceptible de
recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information
individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de
leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« En
cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant
accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles
L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l’acceptation de l’indemnisation
dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit
de l’association.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente
section.
« Section
3
« Mise
en œuvre du jugement, liquidation des préjudices
et exécution
« Art. L. 423-5. – Le professionnel
procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque
consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement
mentionné à l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-6. – Le
juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à
l’occasion de la mise en œuvre du jugement.
« Il
statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles
le professionnel n’a pas fait droit.
« Art. L. 423-7. – L’association
requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été
indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution
forcée du jugement mentionné au second alinéa de l’article L. 423-6.
« Art. L. 423-7-1. – L’intégralité
des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus
à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour
l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du
professionnel visé.
« Section
4
« Médiation
« Art. L. 423-8. – Seule l’association
requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au
chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels
mentionnés à l’article L. 423-1.
« Art. L. 423-9. – Tout accord négocié au
nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est
conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne
force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour
informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que
les délais et modalités de cette adhésion.
« Section
5
« Modalités
spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence
« Art. L. 423-10. – Lorsque
les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies
au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101
et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la
responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action
mentionnée à l’article L. 423-1 que sur le fondement d’une décision
prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions
nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements
et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement
des manquements.
« Dans
ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière
irréfragable pour l’application de l’article L. 423-3.
« Art. L. 423-11. – L’action prévue à l’article L. 423-1
ne peut être engagée au delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à
laquelle la décision mentionnée à l’article L. 423-10 n’est plus
susceptible de recours.
« Art. L. 423-11-1. – Par
dérogation au second alinéa de l’article L. 423-3-1, le juge peut
ordonner l’exécution provisoire du jugement mentionné à l’article L. 423-3
pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux
consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
« Section
6
« Dispositions
diverses
« Art. L. 423-12. – L’action
mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions
individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés
par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-4-1.
« Le
délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le
jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1 n’est plus
susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation
prévue à l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-13. – Les
décisions prévues aux articles L. 423‑3 et L. 423-4-1 ainsi que
celle résultant de l’application de l’article L. 423-9 ont également
autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le
préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« Art. L. 423-14. – L’adhésion
au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun
pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini
par la décision du juge mentionnée à l’article L. 423-3 ou d’un
accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-15. – N’est
pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se
fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes
préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 423-3
ou d’un accord homologué en application de l’article L. 423-9.
« Art. L. 423-16. – Toute
association de défense des consommateurs représentative au niveau national et
agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à
compter de sa saisine en application de l’article L. 423-1 et à tout
moment, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de
défaillance de cette dernière.
« Art. L. 423-17. – Est
réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à un
consommateur de participer à une action de groupe.
« Section
7
« Dispositions
relatives aux outre-mer
« Art. L. 423-18. – Le présent chapitre
est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 2
I. – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du
titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire
est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – Les
tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au
chapitre III du titre II du livre IV du code de la
consommation. »
II. – À
l’article L. 532-2 du même code, la référence : « et
L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et
L. 211-15 ».
III. – L’action
exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la
consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés
par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles
101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant fait l’objet
d’une décision constatant ces manquements qui n’est plus susceptible de recours
à la date de publication de la présente loi.
III bis. – Après
le troisième alinéa de l’article L. 462-7 du code de commerce, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture
d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence, une autorité nationale de
concurrence d’un autre État membre de l’Union européenne ou la Commission
européenne interrompt la prescription de l’action civile. L’interruption
résultant de l’ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu’à la date
à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la
juridiction compétente est définitive. »
IV. – Le
III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
V. – Trente
mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la
procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires.
Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action
de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement.
Chapitre II
Améliorer l’information et renforcer les droits
contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des
produits
Définition
du consommateur et informations précontractuelles
.........................................................................................................
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« Obligation
générale d’information précontractuelle
« Art. L. 111-1. – Avant
que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de
fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière
lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les
caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de
communication utilisé et du bien ou service concerné ;
« 2° Le
prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et
L. 113-3-1 ;
« 3° En
l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le
professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
« 4° Les
informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne
ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux
garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant,
à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des
garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu
précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le
présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau,
de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume
délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu
numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également
référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la
préservation de l’environnement.
« Art. L. 111-2. – I. – Outre
les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant
la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de
contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition
du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les
informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de
prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste
et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles
des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du
consommateur.
« II. – Le
I ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier
à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier,
ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des
assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de
la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 111-3. – Le
fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de
la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées
indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette
information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de
manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de
l’achat du bien.
« Dès
lors qu’il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le
fabricant ou l’importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois,
aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent
les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
« Un
décret précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 111-4. – I. – En
cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à
L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses
obligations.
« II. – Les
articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des
dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à
certaines activités.
« Art. L. 111-5. – Tout
manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l’article L. 111-4-1
est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour
une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 111-6. – Les
dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
I bis. – Le chapitre II du même
titre est ainsi modifié :
1° L’article L. 112-11
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« peut être rendue » sont remplacés par le mot :
« est » ;
b) Le second alinéa est complété par les
mots : « après que la Commission européenne a déclaré compatible avec
le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent
article » ;
2° Il
est ajouté un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12. – Sans
préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées
alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les
viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou
contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé.
« Les
modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier
alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission
européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation
prévue au présent article. »
II. – L’article L. 113-3
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la
responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot :
« vente », sont insérés les mots : « et de l’exécution des
services » ;
2° (Supprimé)
III. – Après
le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1
et L. 113-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-3-1. – I. – Lorsque
le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du
bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il
y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement
et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne
peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils
peuvent être exigibles.
« II. – Dans
le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un
abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période
de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix
total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne
peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est
communiqué.
« Art. L. 113-3-2. – Tout
manquement à l’article L. 113-3 et aux arrêtés pris pour son
application et à l’article L. 113-3-1 est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
IV. – Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier du
même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-9 ainsi
rédigés :
« Art. L. 113-7. – Tout
exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au
consommateur, pour les stationnements d’une durée inférieure à douze heures et
payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
« Art. L. 113-8. – Les
transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des
titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées
et affichées comme telles dans le prix du titre qu’ils ont vendu, dont l’exigibilité
procède de l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est plus
valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus
tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut
être déposée par tout moyen, notamment en ligne.
« Le
remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 %
du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.
« Les
conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du
remboursement et ses modalités.
« Art. L. 113-9. – Tout
manquement à l’article L. 113-8 est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 113-10. – (Supprimé)
V. – L’article L. 113-7
du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du présent article
entre en vigueur le 1er juillet 2015.
VI. – (Supprimé)
VII. – À
la première phrase de l’article 28 de la loi n° 2010‑737
du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la
consommation, les références : « aux articles 199 decies E à 199 decies G, » sont supprimées et
la référence : « 199 septvicies »
est remplacée par la référence : « 199 novovicies ».
Après la
section 10 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code de la consommation, est insérée une
section 10 bis ainsi rédigée :
« Section
10 bis
« Qualité
et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une
activité de restauration commerciale
« Art. L. 121-82-1. – Les
personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits
alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de
vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou
accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat
proposé est “fait maison”.
« Un
plat “fait maison” est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des
produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition
des plats “faits maison” après avoir subi une transformation de leur état brut
nécessaire à leur utilisation.
« Les
modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison”, les conditions d’élaboration
des plats “faits maison”, notamment les cas dans lesquels le lieu d’élaboration
peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant
au consommateur d’identifier les plats “faits maison” et ceux qui ne le sont
pas sont précisées par décret.
« Art. L. 121-82-2. – Le
titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une
entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur
activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
« Il
est délivré par le représentant de l’État dans le département de l’établissement
pour lequel le titre est demandé.
« Les
conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l’autorité
administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont
définies par décret en Conseil d’État. »
.........................................................................................................
Démarchage
et vente à distance
I AA, I AB, I AC. – (Supprimés)
I A, I B, I C. – (Supprimés)
I. – La
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section
2
« Contrats
conclus à distance et hors établissement
« Sous-section
1
« Définitions
et champ d’application
« Art. L. 121-16. – Au
sens de la présente section, sont considérés comme :
« 1° “Contrat
à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur,
dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à
distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du
consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de
communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
« 2° “Contrat
hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un
consommateur :
« a) Dans
un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en
permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des
parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le
consommateur ;
« b) Ou
dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de
manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance,
immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et
individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en
permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient,
physiquement et simultanément, présentes ;
« c) Ou
pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour
effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au
consommateur ;
« 3° “Support
durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de
stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de
pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins
auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique
des informations stockées.
« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont
exclus du champ d’application de la présente section :
« 1° Les
contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide
à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne
mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 2° Les
contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la
santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y
compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de
dispositifs médicaux ;
« 3° Les
contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1
du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino
et les transactions portant sur des paris ;
« 4° Les
contrats portant sur les services financiers ;
« 5° Les
contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2
du code du tourisme ;
« 6° Les
contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les
contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange
mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
« 7° Les
contrats rédigés par un officier public ;
« 8° Les
contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres
biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un
professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu
de résidence ou de travail du consommateur ;
« 9° Les
contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception des
dispositions prévues à l’article L. 121-19-3 ;
« 10° Les
contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux
automatisés ;
« 11° Les
contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation
des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par
téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur
ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
« II. – Pour
les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de
biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens
immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus
hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6
et 7.
« III. – Les
sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et
professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre
deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le
champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de
salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
« Art. L. 121-16-2. – La
présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de
gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume
délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage
urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
« Sous-section
2
« Obligations
d’information précontractuelle
« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement
à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le
professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible,
les informations suivantes :
« 1° Les
informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
« 2° Lorsque
le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice
de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions
de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en
Conseil d’État ;
« 3° Le
cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien
en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du
bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé
par la poste ;
« 4° L’information
sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son
droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau,
de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage
urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de
rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
« 5° Lorsque
le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8,
l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou,
le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son
droit de rétractation ;
« 6° Les
informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux
coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence
de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux
modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres
conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en
Conseil d’État.
« II. – Si
le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les
frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et
au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au
paiement de ces frais.
« III. – La
charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information
mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
« Sous-section
3
« Dispositions
particulières
applicables aux contrats conclus hors établissement
« Art. L. 121-18. – Dans
le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au
consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un
autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
« Art. L. 121-18-1. – Le
professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors
établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du
consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des
parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations
mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le
contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la
fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration
du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier
à l’exercice de son droit de rétractation.
« Le
contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2°
du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-18-2. – Le
professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous
quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un
délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
« Toutefois,
ne sont pas soumis au premier alinéa :
« 1° La
souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et
assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des
impôts ;
« 2° Les
contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la
présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision
de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services
mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 3° Les
contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile
ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté
que cette opération se déroule à son domicile ;
« 4° Les
contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser
en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans
la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour
répondre à l’urgence.
« Pour les
contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur
dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis,
frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze
jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« Sous-section
4
« Dispositions
particulières applicables aux contrats
conclus à distance
« Art. L. 121-19. – Lorsque
le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de
manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121‑17
ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de
communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-1. – Lorsque
la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace
ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au
consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées
au I de l’article L. 121-17, au moins les informations relatives
aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son
identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
« Le
professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au
même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à
distance utilisée.
« Art. L. 121-19-2. – Le
professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai
raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la
livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation
du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17,
sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant
la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de
rétractation mentionné au 2° du même I.
« Le
cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes
conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de
son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un
support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-19-3. – Pour
les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au
consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et
compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles
des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la
durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce
dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.
« Le
professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse
explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par
le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la
mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une
formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une
commande oblige à son paiement.
« Les
sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au
début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le
professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
« Art. L. 121-19-4. – Le
professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la
bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces
obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou
par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci.
« Toutefois,
il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit
au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au
contrat, soit à un cas de force majeure.
« Sous-section
5
« Démarchage
téléphonique et prospection commerciale
« Art. L. 121-20. – Sans
préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un
consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant
sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la
conversation son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le
compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
« À la
suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur,
sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et
reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le
consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée
par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
« Art. L. 121-20-1,
L. 121-20-2 et L. 121-20-3. –
(Supprimés)
« Sous-section
6
« Droit
de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors
établissement
« Art. L. 121-21. – Le
consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de
rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage
téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à
supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à
L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit
de rétractation est nulle.
« Le
délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du
jour :
« 1° De
la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux
mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
« 2° De
la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le
transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les
contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
« Dans
le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le
cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la
livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de
la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
« Pour
les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période
définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
« Art. L. 121-21-1. – Lorsque
les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur
dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17,
le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration
du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.
« Toutefois,
lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette
prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de
quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
« Art. L. 121-21-2. – Le
consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui
adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21,
le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17
ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se
rétracter.
« Le
professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de
transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration
prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel
communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la
rétractation sur un support durable.
« La
charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions
prévues au présent article pèse sur le consommateur.
« Art. L. 121-21-3. – Le
consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne
désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les
quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter
conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne
propose de récupérer lui-même ces biens.
« Le
consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le
professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le
consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats
conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du
consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère
les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie
postale en raison de leur nature.
« La
responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation
des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir
la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous
réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de
rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121‑17.
« Art. L. 121-21-4. – Lorsque
le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le
consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de
livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à
compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de
se rétracter.
« Pour
les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même
les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération
des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition
de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
« Au delà,
les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le
remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais
fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix
et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et
trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et
soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de
cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du
produit, puis du taux d’intérêt légal.
« Le
professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement
que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord
exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la
mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
« Le
professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le
consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le
mode de livraison standard proposé par le professionnel.
« Art. L. 121-21-5. – Si
le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence
avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21,
le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support
durable.
« Le
consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation
de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du
délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au
service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ;
ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le
contrat.
« Aucune
somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si
sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du
présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information
prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-6. – Le
consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture
de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune
somme si :
« 1° Le
professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du
contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son
renoncement à son droit de rétractation ;
« 2° Le
contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles
L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
« Art. L. 121-21-7. – L’exercice
du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le
contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure
lorsque le consommateur a fait une offre.
« L’exercice
du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors
établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais
pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à
L. 121-21-5.
« Art. L. 121-21-8. – Le
droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
« 1° De
fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de
rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
« 2° De
fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le
marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se
produire pendant le délai de rétractation ;
« 3° De
fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou
nettement personnalisés ;
« 4° De
fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer
rapidement ;
« 5° De
fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la
livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de
protection de la santé ;
« 6° De
fourniture de biens qui après avoir été livrés et de par leur nature sont
mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
« 7° De
fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de
trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de
fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
« 8° De
travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du
consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de
rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;
« 9° De
fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques
lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
« 10° De
fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les
contrats d’abonnement à ces publications ;
« 11° Conclus
lors d’une enchère publique ;
« 12° De
prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de
services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités
de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période
déterminée ;
« 13° De
fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution
a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à
son droit de rétractation.
« Sous-section
7
« Sanctions
administratives
« Art. L. 121-22. – Tout
manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et
L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour
une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-1. – Tout
manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les
conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi
que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 15 000 € pour une personne physique et
75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les
conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-2. – (Supprimé)
« Sous-section
8
« Sanctions
pénales
« Art. L. 121-23. – Toute
infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une
peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines
complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« À l’occasion
des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services
ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est
recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant
des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au
présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Sous-section
9
« Disposition
applicable aux consommateurs
résidant dans un État membre de l’Union européenne
« Art. L. 121-24. – I. – Nonobstant
toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la
protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union
européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et
du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs,
modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du
Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le
contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le
territoire de cet État.
« II. – (Supprimé)
« Sous-section
10
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 121-25. – (Supprimé) »
II. – La
section 3 du même chapitre Ier comprend les
articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :
1° Son
intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats
conclus à distance portant sur des services financiers » ;
2° L’article L. 121-20-8,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26
et est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le
mot : « section » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les
mots : « qu’aux » ;
3° L’article L. 121-20-9,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1
et est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du
premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le
mot : « section » ;
b) Au second alinéa, la référence :
« L. 121-20-10 » est remplacée par la référence :
« L. 121-27 » ;
4° L’article L. 121-20-10,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27
et est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« En
temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit
des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et
portant sur :
« 1° L’identité
et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son
compte ;
« 2° Les
informations relatives aux produits, instruments et services financiers
proposés ;
« 3° Le
droit de rétractation ;
« 4° Les
conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le
lieu de conclusion du contrat ;
« 5° La
loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;
b) Au huitième alinéa, le mot :
« claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;
c) Au début de l’avant-dernier alinéa,
les mots : « Les dispositions du présent article sont
applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article
est applicable » ;
5° L’article L. 121-20-11,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28
et la première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « doit
recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;
b) La référence :
« L. 121-20-10 » est remplacée par la référence :
« L. 121-27 » ;
6° L’article L. 121-20-12,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29
et est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa
du I, les mots : « commence à courir » sont remplacés par
les mots : « court à compter du jour où » ;
b) Les 1° et 2° du même I
sont ainsi rédigés :
« 1° Le
contrat à distance est conclu ;
« 2° Le
consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations,
conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est
postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I. » ;
c) Le 3° du II est complété
par les mots : « du présent code » ;
d) Le second alinéa du IV est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice
du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente
ou de prestation de services.
« Si le
bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et
que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la
fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation
n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de
services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la
conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à
la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques. » ;
7° L’article L. 121-20-13,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30
et le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa et au dernier alinéa, la référence :
« L. 121-20-12 » est remplacée par la référence :
« L. 121-29 » ;
b) À la fin de la première phrase du
deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est
remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
8° L’article L. 121-20-14,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31
et, au premier alinéa, les mots : « , reproduites à l’article L. 121-20-5, »
sont supprimés ;
9° Les
articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-32. – Lorsque
les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour
régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en
écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de
la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la
directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre
2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès
des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE
et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un
ou plusieurs États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 121-33. – Les
dispositions de la présente section sont d’ordre public. »
II bis. – Les articles L. 121-29
et L. 311-36 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de
la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s’appliquent aux
offres émises à compter de cette date.
III. – La section 4 du même chapitre Ier est ainsi
rédigée :
« Section 4
« Régime d’opposition au démarchage téléphonique
« Art. L. 121-34. – Le
consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par
voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au
démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire
d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un
consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles
préexistantes.
« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un
consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire
sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information
se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de
manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.
« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des
données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs
consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme
chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après
mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de
fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les
conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée
de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme
gestionnaire.
« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent
pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de
magazines.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés.
« Art. L. 121-34-1. – Tout
manquement à l’article L. 121-34 est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne
physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée
dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-34-1-1
(nouveau). – Les conditions de la prospection directe au moyen d’un
automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à
l’article L. 34-5 du code des postes et des communications
électroniques. »
III bis. – Après
la section 4 du même chapitre Ier, est insérée une section 4 bis
ainsi rédigée :
« Section
4 bis
« Interdiction
des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique
« Art. L. 121-34-2. – Lorsqu’un
professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions
mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué
est interdite.
« Le
numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier
alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel
est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie
préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le
prix de la communication.
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie
numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être
utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un
consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces
numéros. »
IV. – Après
l’article L. 121-83-1 du même code, il est inséré un
article L. 121-83-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-83-2. – Dans
le cas d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique
ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l’exécution avant la
fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 121-21 du présent
code et, le cas échéant, à l’article L. 121-21-1, la demande de conservation
du numéro prévue à l’article L. 44 du code des postes et des
communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur
auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur,
des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions
identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-3 du présent code
pour l’exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution,
qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par
ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des
conditions identiques à celles prévues à l’article L. 121-21-5 pour l’exercice
du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service
fourni jusqu’au portage effectif du numéro. Enfin, l’opérateur est tenu de
rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à
l’article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui
court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des
conséquences d’une demande de conservation du numéro effectuée auprès d’un
autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu’il est informé
de l’existence de son droit de rétractation. »
V. – Le
code du tourisme est ainsi modifié :
1° À la
fin du II de l’article L. 211-1, la référence : « à l’avant‑dernier
alinéa de l’article L. 121-20-3
» est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 121-19-4 » ;
2° À l’article L. 327-1,
les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à
L. 121-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots :
« des peines prévues à l’article L. 121-6 du code de la
consommation ».
.........................................................................................................
Les réservoirs des stations-service visées
à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le
volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être
remplacés ou transformés, conformément à l’article 5 de l’arrêté du
22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et
de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.
.........................................................................................................
(Supprimé)
.........................................................................................................
Garanties
.........................................................................................................
Paiement,
livraison et transfert de risque
.........................................................................................................
Après l’article L. 121-91 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-91-1. – Le
fournisseur d’électricité et de gaz naturel est tenu d’offrir gratuitement à
tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »
Article 9 ter
I. – Après l’article L. 121-84-10 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 121-84-10–1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-84-10-1. – Aucuns
frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de
services de communications électroniques aux personnes physiques n’agissant pas
pour des besoins professionnels qui se trouvent en état de fragilité eu égard
notamment à leurs ressources. »
II. – Après
l’article L. 121-92 du code de la consommation, il est inséré un
article L. 121-92-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-92-1. – Aucuns
frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d’électricité
et de gaz naturel aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels qui bénéficient de la tarification spéciale “produit de première
nécessité” de l’électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz
naturel. »
III. – Après
l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2224-12-2-1. – Aucuns
frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d’eau
potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des
besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais
de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date
limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la
fourniture d’eau par le Fonds de solidarité pour le logement ou le centre
communal d’action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d’un tarif social
mis en place par le service public d’eau potable ou d’assainissement. Les
modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires
sociales. »
.........................................................................................................
Autres
contrats
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de la consommation est complété par des sections 14 à 17 ainsi rédigées :
« Section
14
« Contrats
conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-97. – Avant
la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion
d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du
chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le
professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de
rétractation.
« Sans
préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du
présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons
mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et
lisibles, dans un encadré apparent.
« Les
modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’économie.
« Tout
manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les
conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-97-1. – Lorsque
la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un
professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de
toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI
du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du
professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1
du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en
des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
« 1° L’acheteur
dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer
son achat ;
« 2° Le
contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans
indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit
de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 311-36 ;
« 3° En
cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive
à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire
de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l’acheteur
aurait versée d’avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la
demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein
droit, au taux de l’intérêt légal majoré de moitié.
« Section
15
« Contrats
d’achat de métaux précieux
« Art. L. 121-98. – Tout
professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or,
d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des
consommateurs indique, par voie d’affichage, les prix proposés, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après
consultation du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-99. – Toute
opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine,
sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur
fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis au
consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-100. – Le
contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de
nullité, les mentions suivantes :
« 1° Le
nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une
personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;
« 2° Le
numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers ;
« 3° Le
cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel
en application de l’article 286 ter du code général des
impôts ;
« 4° Le
nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;
« 5° La
date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 6° La
désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du
contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en
millièmes ;
« 7° (Supprimé)
« 8° Le
prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du
consommateur-vendeur.
« Le
contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du
droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce
formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
« Art. L. 121-101. – Le
consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la
signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à
justifier de motifs ni à payer de pénalités. L’exécution des obligations
contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce
délai de rétractation.
« Ce
délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement.
« Toute
clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de
rétractation est nulle.
« Art. L. 121-102. – Tout
manquement à l’article L. 121-98 et aux textes pris pour son
application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour
une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-103. – Toute
infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est
punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de
150 000 €.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au
présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article
ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Section
16
« Contrats
de transport hors déménagement
« Art. L. 121-104. – Lorsque
le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et
lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de
vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133‑3
du code de commerce est porté à dix jours.
« Section
17
« Contrats
relatifs au gaz de pétrole liquéfié
« Art. L. 121-105. – La
présente section s’applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant
pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à
disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en
vrac d’un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l’entretien de tels
matériels.
« Art. L. 121-106. – Les
contrats mentionnés à l’article L. 121-105 sont écrits, le
consommateur n’étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser
au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et
aisément accessible :
« 1° L’identité
du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées
téléphoniques, ainsi que celles de son site internet s’il en dispose ;
« 2° La
description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires
pour en assurer la livraison ou la prestation ;
« 3° Les
prix des produits et services contractuels à la date d’entrée en vigueur du
contrat ;
« 4° Si
le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention
des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir, ainsi que
les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l’état
actualisé de l’ensemble des prix mentionnés au 3° ;
« 4° bis Si le contrat prévoit la vente
de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente
de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit
la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le
prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat
négociée avec le client ;
« 5° La
durée du contrat, ainsi que ses conditions de reconduction, modification et
résiliation ;
« 6° L’identité
du propriétaire de la citerne ;
« 7° Les
modalités de règlement amiable des litiges ;
« 8° Les
modalités de facturation et de paiement proposées ;
« 9° Les
conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de
remboursement ou de compensation en cas d’erreur de facturation ou de retard de
livraison ;
« 10° (Supprimé)
« 11° Le
montant des sommes à payer à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation
anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation
de la citerne.
« Au
terme du contrat, le professionnel est tenu d’informer le consommateur
propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole
liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l’entretien et à la
maintenance dudit matériel.
« Art. L. 121-107. – La
durée des contrats mentionnés à l’article L. 121-105 ne peut excéder
cinq ans.
« Art. L. 121-108. – Tout
professionnel proposant les contrats mentionnés à l’article L. 121-105
est tenu à une obligation d’information du consommateur sur la sécurité pendant
la durée d’exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté
conjoint des ministres chargés de la consommation, de l’énergie et de la
sécurité des équipements sous pression.
« Art. L. 121-109. – Tout
projet de modification des conditions contractuelles à l’initiative du
professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au
moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information, énoncée de
manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il
n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat,
sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un
délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la modification.
« Pour
les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant
précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou
de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l’application
des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle.
« Art. L. 121-110. – Toute
somme versée d’avance par le consommateur au professionnel doit lui être
restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard
dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.
« Les
sommes versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie lui sont
restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à
compter de la reprise par ce dernier de l’objet garanti, qui est effectuée au
plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.
« À
défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers
alinéas sont de plein droit majorées de moitié.
« En
cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est
installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes
versées par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à la souscription d’un
contrat par le nouveau propriétaire.
« Art. L. 121-111. – La
présente section est d’ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et
aux non‑professionnels. »
I bis. – La
section 17 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code de la consommation entre en vigueur le
premier jour du septième mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. – La
première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du
code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un
professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel,
le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au
nom du vendeur. »
II bis. – (Supprimé)
III. – Le
premier alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Sont
considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises
effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au
public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules
spécialement aménagés à cet effet. »
I. – L’article L. 445-4
du code de l’énergie est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les
consommateurs finals non domestiques consommant plus de
30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs
réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3
ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
« 1° Pour
les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la publication de la loi
n° du
relative à la consommation ;
« 2° Pour
les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur
à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre
2014 ;
« 3° Pour
les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur
à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre
2015.
« Toutefois
et par dérogation aux 1° à 3° :
« a) Le
propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant
moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des
copropriétaires d’un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés
pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette
exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des
marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et
par le Gouvernement ;
« b) Les
entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs
réglementés et dont la consommation est inférieure à
100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre
2015. »
II. – Les
fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore
des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l’article L. 445-4
du code de l’énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance,
à trois reprises :
1° Un
mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le
calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
2° Six
mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les
concernant ;
3° Trois
mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les
concernant.
Les
fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore
des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de
la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance deux mois avant
la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
Le contenu
des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux
ministres chargés de l’énergie et de l’économie, qui peuvent y apporter toute
modification qu’ils jugent nécessaire.
III. – À
défaut d’avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de
suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et
afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le
consommateur final est réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau
contrat qui lui ont été adressées sur un support durable par son fournisseur
initial trois mois avant cette date. La durée d’exécution de ce contrat ne peut
excéder six mois, à l’issue desquels la fourniture de gaz naturel n’est plus
assurée. Le consommateur peut résilier ce contrat à tout moment sans qu’il y
ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. Le
fournisseur a l’obligation de rappeler au consommateur final, par courrier, l’échéance
de son contrat, trois mois et un mois avant son terme.
IV. – Les
fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel
communiquent au ministre chargé de l’énergie le nombre de consommateurs non
domestiques, différenciés par volume de consommation et type de clients, dont les
contrats arrivent à expiration conformément aux 2°, 3° et b
de l’article L. 445-4 du code de l’énergie, six mois, trois mois et
trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif
réglementé de vente.
V. – Durant
la période allant de la date de publication de la présente loi jusqu’au
31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d’un contrat
de fourniture de gaz naturel à l’acceptation, par les consommateurs finals
mentionnés aux 1° à 3° et au b de l’article L. 445-4
du code de l’énergie, d’une clause contractuelle imposant le respect d’une
durée minimale d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de
proposer simultanément une offre de fourniture assortie d’une durée minimale d’exécution
du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non
disqualifiantes.
VI. – Les II
à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d’électricité des
consommateurs finals mentionnés à l’article L. 337-9 du code de l’énergie
bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l’électricité jusqu’au
31 décembre 2015. Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de
besoin, les conditions d’application du présent article.
VII. – (Supprimé)
Article 11 ter
(Supprimé)
.........................................................................................................
Section 6
Mesures d’adaptation
au droit de l’Union européenne
.........................................................................................................
Dispositions
finales
.........................................................................................................
I A. – Au
titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé
publique, il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Règles
d’exercice professionnel
« Art. L. 4134-1. – Les
prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l’écart
pupillaire du patient. »
I. – Le
titre VI du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi
modifié :
1° L’article L. 4362-9
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9. – La
délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact
oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la
profession d’opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent
chapitre. » ;
1° bis Après
le même article L. 4362-9, il est inséré un
article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9-1. – Les
conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un
primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 4362-10
est ainsi modifié :
a) Avant le
premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une
prescription médicale en cours de validité. » ;
b) (Supprimé)
c) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une
prise de mesure. » ;
2° bis Après
le même article L. 4362-10, il est inséré un
article L. 4362-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-10-1. – Lors
de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres
correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir des
informations et conseils auprès d’un opticien-lunetier. Un décret en Conseil d’État
détermine les modalités d’application du présent article et fixe les mentions
et informations devant figurer sur le site internet. » ;
3° L’article L. 4362-11
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-11. – Sont
déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-5 :
« 1° Les
règles d’exercice et, en tant que de besoin, d’équipement ;
« 2° Les
conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa
de l’article L. 4362-10 ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa du
même article L. 4362‑10. » ;
4° L’article L. 4363-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4363-4. – Est
puni de 3 750 € d’amende le fait de délivrer ou de vendre :
« 1° Des
lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de
délivrance à un primo-porteur mentionnées à l’article L. 4362-9-1 ;
« 2° Des
verres correcteurs en méconnaissance de l’article L. 4362-10 ;
« 3° Des
lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en
méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne
mentionnées à l’article L. 4362‑10-1. »
II
et III. – (Supprimés)
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé
publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à
une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois
à compter de la publication de la même loi. Jusqu’à cette date, le troisième
alinéa de l’article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction
antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.
V. – Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par
décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la
publication de la même loi.
VI. – L’article L. 4134-1
du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de
la présente loi.
Crédit et assurance
Crédit à la
consommation
.........................................................................................................
I. – Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la
deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 331-6, au 1°
et à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et à
la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, le
mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° et
3° (Supprimés)
4° La
dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 331-6 et la
deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 sont ainsi
rédigées :
« Les
mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le
remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant
la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession
ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes
tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence
principale. » ;
5° Le
second alinéa de l’article L. 332-10 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le
plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte
concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien
immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles
permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de
rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien
immobilier constituant sa résidence principale. » ;
6° Le
III de l’article L. 333–4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième
alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot :
« huit » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) (Supprimé)
II. – Le
I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 22 sexies
de la présente loi. Il s’applique aux dossiers de surendettement déclarés
recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n’ont pas
encore été mises en œuvre.
III. – Au
plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions
de mise en œuvre, la pertinence et l’impact de la réduction de la durée des
mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures
prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le
cadre de la présente loi, de la loi n° 2013‑672 du
26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et,
plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte
contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence
de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une
réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une
modification plus significative de la procédure de traitement des situations de
surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l’ensemble des
parties prenantes.
I. – L’article L. 311-8-1
du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un
consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de
biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour
financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un
montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de
crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit
amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au
consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les
modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux
hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions
de leur présentation sont définies par décret.
« Si le
consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur
ou l’intermédiaire de crédit lui fournit l’offre de crédit correspondant à la
proposition. »
II. – Le
I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.
III. – Les
I et II entrent en vigueur neuf mois après la publication du décret mentionné
au I.
.........................................................................................................
I. – L’article L. 311-17
du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Lorsque
le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’une
carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces
avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur
ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la
possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit
résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un
délai raisonnable, à réception de l’état actualisé à l’exécution du contrat de
crédit prévu à l’article L. 311-26.
« Les
enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de
toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au
consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non
liés à un crédit.
« La
publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte
mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les
modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et
l’informe des modalités d’utilisation du crédit.
« Outre
les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le
contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette
carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des
modalités d’utilisation du crédit.
« Pour
l’application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de
paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. »
II. – Le
I entre en vigueur neuf mois à compter de la date de promulgation de la
présente loi.
.........................................................................................................
À la fin de l’article L. 313-11
du code de la consommation, les mots : « à l’acheteur d’un bien
mobilier ou immobilier » sont supprimés.
.........................................................................................................
Article 19 octies
I
et II. – (Supprimés)
III. – L’article L. 312-9
du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « l’adhésion à » et les mots :
« de groupe qu’il a souscrit » sont supprimés ;
2° Au
2°, le mot : « ou » est remplacé par le signe :
« , » et, après le mot : « assurance », sont insérés
les mots : « ou à la tarification du contrat » ;
3° Après
la première phrase du cinquième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi
rédigées :
« Il en
est de même lorsque l’emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au
premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des
assurances ou au deuxième alinéa de l’article L. 221‑10 du code
de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre
de prêt définie à l’article L. 312‑7 du présent code. Au-delà
de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une
faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par l’emprunteur
du droit de résiliation d’un contrat d’assurance de groupe ou individuel
mentionné à l’article L. 113-12 du code des assurances ou au premier
alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l’existence
d’une faculté de substitution ainsi que ses modalités d’application sont
définies dans le contrat de prêt. » ;
4° Le
sixième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si l’emprunteur
fait usage du droit de résiliation du contrat d’assurance dans le délai de
douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7,
le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un
délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d’un autre contrat d’assurance.
En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le contrat de
crédit conformément à l’article L. 312‑14‑1, en y
mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à
l’article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par
l’assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent
article. Lorsque l’avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le
coût de l’assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l’article L. 312-6-1.
Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l’emprunteur pour l’émission
de cet avenant. » ;
5° À l’avant-dernier
alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés et, après le
mot : « propose », sont insérés les mots : « , y
compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier
alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième
alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ».
III bis. – Après l’article L. 312-32
du même code, il est inséré un article L. 312-32-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 312-32-1. – Le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations
relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 312-9
est puni d’une amende de 3 000 €. »
IV. – Après
l’article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un
article L. 113-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-2. – Lorsque
le contrat d’assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des
risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du
montant restant dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2
du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances
dudit prêt, l’assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à
compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7
du même code. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de
résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de
la période de douze mois susmentionnée. L’assuré notifie également à l’assureur
par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l’article L. 312-9
du même code ainsi que la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté
en substitution par le prêteur. En cas d’acceptation par le prêteur, la
résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par
l’assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat
accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de
refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié.
« Ce
droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.
« Pendant
toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4,
l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation
du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État,
résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »
IV bis. – (Supprimé)
V. – L’article L. 221-10
du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d’un des risques que
ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant
dû au titre d’un prêt mentionné à l’article L. 312-2 du code de la
consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le
membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à
compter de la signature de l’offre de prêt. Le membre participant notifie à la
mutuelle ou à l’union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre
recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze
mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à
l’union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa
de l’article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d’effet
du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d’acceptation
par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours
après la réception par la mutuelle ou l’union de la décision du prêteur ou à la
date de prise d’effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si
celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance
n’est pas résilié.
« Ce
droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
« Pendant
toute la durée du contrat d’assurance, la mutuelle ou l’union ne peut pas
résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans
certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un
changement de comportement volontaire de l’assuré. »
VI. – Au II de l’article 60 de la loi n° 2013-672 du 26
juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le
mot : « six » est remplacé par le mot :
« douze ».
VII. – Le III est applicable aux offres de prêts émises à
compter du 26 juillet 2014. Les IV et V sont applicables aux contrats souscrits
à compter du 26 juillet 2014.
VIII. – Un bilan de l’impact de ces dispositions est remis au
Parlement dans un délai de trente six mois.
.........................................................................................................
Un décret fixe les délais et conditions
dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit
renouvelable en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi les
règles prévues à l’article L. 311-16 du code de la consommation, dans
sa rédaction issue de la présente loi.
.........................................................................................................
Section 2
Assurance
.........................................................................................................
Registre
national des crédits aux particuliers
I A. – La division et l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre III
du code de la consommation sont supprimés. L’article L. 333-7 devient
un article L. 333-3-2.
I B. – L’article L. 333-6 du code de la
consommation devient un article L. 333-3-3 et, à la fin, le
mot : « chapitre » est remplacé par le mot :
« titre ».
I. – Le
chapitre III du titre III du livre III du code de la
consommation est ainsi modifié :
1° Au
début, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions
communes relatives au traitement des situations de surendettement des
particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à
L. 333-3-3 ;
2° Est
insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend
les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;
3° (Supprimé)
4° Est
ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Registre
national des crédits aux particuliers
« Art. L. 333-6. – Il
est institué un registre national recensant les crédits à la consommation
accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels. Ce registre, dénommé “registre national des crédits aux
particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est
soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« Ce
registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement
caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n’agissant pas
pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux
situations de surendettement traitées en application du présent titre III
et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du
livre VI du code de commerce.
« La
Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.
« Un
comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé
auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Il
comprend également un représentant de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les
missions de ce comité.
« Art. L. 333-7. – Le
registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les
situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des
besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés
au titre Ier du livre V du code monétaire et financier,
aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement
mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de
l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la
solvabilité des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes
physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent
caution.
« Art. L. 333-8. – En
application de l’article L. 311-9, les établissements et organismes
mentionnés à l’article L. 333-7 consultent le registre national des
crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à
la consommation.
« Les
établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article
peuvent également consulter les informations contenues dans le registre
national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent
caution avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
« Les
caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code
monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des
crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.
« En
application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du présent
code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent
article consultent également le registre national des crédits aux particuliers
avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit
renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.
« Les
informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6
peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés
au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en
application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en
compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution
des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits
souscrits par leurs clients.
« La
consultation du registre national des crédits aux particuliers par les
établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article
fait l’objet d’une tarification, dont le produit finance les charges liées à la
mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette
consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux
personnes physiques concernées.
« Les
informations contenues dans le registre ne peuvent être ni consultées, ni
utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7,
ni pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier
à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21
du code pénal.
« Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 333-9. – Les
commissions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent
consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice
de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser
l’état d’endettement du débiteur.
« Les
greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre
national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de
traitement des situations de surendettement.
« Art. L. 333-10. – I. – Les
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 sont
tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits
souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels.
« Les
crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les
prêts personnels amortissables ;
« 2° Les
crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils sont
utilisés ;
« 3° Les
crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;
« 4° Les
autorisations de découvert définies au 10° du même
article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai
supérieur à trois mois ;
« 5° Les
opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont
assimilées à des crédits pour l’application de la présente section ;
« 6° (Supprimé).
« Les
opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur
à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.
« Sont
également exclues de ces obligations de déclaration :
« a) Les
opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;
« b) Les
opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du
code monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7
du même code ;
« c) Les
opérations de prêts sur gage de biens mobiliers corporels souscrits auprès des
caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1
dudit code.
« II. – Les
établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de
déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de
paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant
pas pour des besoins professionnels.
« Les
crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les
crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les
opérations dont le montant total du crédit est inférieur
à 200 € ;
« 2° Les
autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1,
lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris
les opérations dont le montant total du crédit est inférieur
à 200 € ;
« 3° Les
crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.
« II bis. – Les
commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont
tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux
situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées
en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« III. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi
que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333–7
du présent code lors de la consultation du registre.
« Le
registre contient notamment des informations relatives à :
« 1° L’état
civil de la personne qui a souscrit le crédit ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° L’identification
de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;
« 3° L’identification,
la catégorie et les caractéristiques du crédit ;
« 4° Les
incidents de paiement caractérisés ;
« 5° Les
situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en
application du titre VII du livre VI du code de commerce ;
« 6° La
date de mise à jour des données ;
« 7° Le
motif et la date des consultations effectuées.
« Le
registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs
emprunteurs. Dans ce cas, il contient l’intégralité des informations
correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.
« Les
informations restituées lors de la consultation du registre par les
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du
présent code excluent notamment celles relatives à l’identification des
établissements et organismes à l’origine des déclarations.
« Le
décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les
modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de
restitution des informations contenues dans le registre.
« IV. – Les
informations mentionnées aux I, II et II bis sont
déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et
organismes à l’origine de la déclaration.
« Dès
leur réception, la Banque de France inscrit les informations déclarées par les
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 au
registre national des crédits aux particuliers et les met à la disposition de l’ensemble
des établissements et organismes ayant accès au registre.
« Art. L. 333-11. – Les
informations sont conservées dans le registre national des crédits aux
particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve
des dispositions ci‑dessous.
« Les
informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2°
du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations
relatives aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la
durée de remboursement du montant du crédit utilisé.
« Les
informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées
immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes
dues effectuée, sous sa responsabilité, par l’établissement ou l’organisme à l’origine
de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être
conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement
par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
« Les
informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant
toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en
vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant
la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits
successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée
ne peut excéder sept ans.
« Toutefois,
ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de
la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs,
si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n’est
enregistré à la date d’expiration de cette période.
« Pour
les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les
informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une
période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la
procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet
d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du
code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de
dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée
inférieure à cinq ans.
« Art. L. 333-12. – Un
identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la
conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans
le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à
partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités
d’application du présent article.
« Art. L. 333-13. – Les
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7
informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que,
le cas échéant, celles qui se portent caution qu’ils doivent, dans le cadre de
la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux
particuliers et qu’ils sont tenus, en cas d’octroi, de déclarer les
informations concernant les emprunteurs dans ce registre.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe
également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur
inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de
rectification et des modalités d’exercice de ces droits.
« Art. L. 333-14. – Toute
personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux
particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions
prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« La
Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 du
présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux
compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés des
informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux
particuliers.
« Elle
est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par
les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire
des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation
de la solvabilité des consommateurs lorsqu’ils sont sollicités par un
établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social
dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une
personne physique résidant en France.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
« Art. L. 333-15. – Il
est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations
contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d’en remettre
copie à quiconque, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21
et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas
pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations
contenues dans le registre les concernant lorsqu’ils exercent leurs droits d’accès
et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre,
en application de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice des
droits d’accès et de rectification par les intéressés aux informations
contenues dans le registre les concernant.
« Art. L. 333-16. – La
collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres
que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7,
les commissions de surendettement, les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission nationale de l’informatique
et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième
alinéa de l’article L. 333-14 du présent code est punie des peines
prévues à l’article 226-18 du code pénal.
« Art. L. 333-17. – Le
fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux
obligations de déclaration prévues à l’article L. 333-10 est puni de
15 000 € d’amende.
« Art. L. 333-18. – L’établissement
ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8
ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est
déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le
juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier
prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a
pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts
au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées
par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Art. L. 333-19. – Afin
de justifier qu’ils ont consulté le registre national des crédits aux
particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les
établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7
conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un
support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de
consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité
des informations ainsi collectées.
« Les
éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux
particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et
organismes mentionnés au même article L. 333-7 dans des conditions
garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect
de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux
particuliers.
« Les
informations collectées lors de la consultation du registre national des
crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et
organismes mentionnés audit article L. 333-7 dans des systèmes de
traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le
respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 333-20. – Seuls
les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7
individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures
spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à
consulter le registre national des crédits aux particuliers.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article.
« Art. L. 333-21. – La
présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les
personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées
en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une
mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du
présent titre.
« Art. L. 333-22. – (Supprimé) »
II. – (Supprimé)
III. – À
la seconde phrase de l’article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16
du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés
les mots : « , et le registre national des crédits aux
particuliers prévu à l’article L. 333-6, dans les conditions prévues
par le décret mentionné à l’article L. 333-13 ».
IV. – La première phrase de l’article L. 313-9 du même
code est complétée par les mots : « et au registre national des
crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».
V. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11
du même code, la référence : « à l’article L. 333-4 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 333-4,
L. 333‑10 et L. 333-11 ».
VI. – À l’article L. 670-6 du code
de commerce, après la référence : « à l’article L. 333-4 »,
sont insérés les mots : « et au registre prévu à l’article L. 333-6 ».
VII. – À la troisième phrase du a du 2
du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier
2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence :
« à l’article L. 333-4 », sont insérés les mots :
« et, au titre des incidents de paiement caractérisés ou des
situations de surendettement, au registre national des crédits aux particuliers
prévu à l’article L. 333-6 ».
VIII. – L’ordonnance n° 2013-421 du
23 mai 2013 relative à l’inscription au fichier national des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives
au traitement du surendettement en Polynésie française est ratifiée.
IX. – Au
dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier,
la référence : « de l’article L. 333‑4 » est remplacée
par les références : « des articles L. 333-4 et L. 333‑6 ».
.........................................................................................................
I. – Le
code de la consommation, tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, est ainsi
modifié :
1° À la
seconde phrase de l’article L. 311-9, les mots : « le
fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté
mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
2° Au
quatrième alinéa de l’article L. 311-16, les mots : « le
fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté
mentionné à l’article L. 333-5, et » sont supprimés ;
3° À la
première phrase de l’article L. 313-9, les mots : « au
fichier institué à l’article L. 333-4 et » sont supprimés ;
4° À la
seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331‑11, la
référence : « L. 333-4, » est supprimée ;
5° La
section 2 du chapitre III du titre III du livre III est
supprimée ;
6° La
section 3 du même chapitre III devient la section 2.
II. – (Supprimé)
III. – À l’article L. 670-6 du code de commerce, tel
qu’il résulte de l’article 22 bis
de la présente loi, les mots : « au fichier prévu à l’article L. 333-4
et » sont supprimés.
IV. – À la troisième phrase du a du 2 du III de l’article 80 de la
loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale, tel qu’il résulte de l’article 22 bis de la présente loi, les mots :
« au fichier national recensant les informations sur les incidents de
paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour
des besoins non professionnels prévu à l’article L. 333-4 et »
sont supprimés.
V. – La sous-section 3 de la section 1 du
chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire
et financier est abrogée.
VI. – Au
dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier,
tel qu’il résulte de l’article 22 bis
de la présente loi, les références : « des articles L. 333‑4
et L. 333-6 » sont remplacées par la référence : « de
l’article L. 333-6 ».
I. – L’article L. 334-5
du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) La
référence : « L. 333-5 » est remplacée par les
références : « L. 333-21 et l’article L. 333-3-2 » ;
b) Les
références : « et de la dernière phrase de l’article L. 332-9
ainsi que l’article L. 333-7 » sont remplacées par les
références : « , du dernier alinéa de l’article L. 332-9
et du troisième alinéa de l’article L. 333-8 » ;
2° Sont
ajoutés des f à h ainsi rédigés :
« f) Au
premier alinéa de l’article L. 333-9, la référence :
“L. 331-1” est remplacée par la
référence : “L. 334-4” ;
« g) Le
troisième alinéa de l’article L. 333-14 est supprimé ;
« h) À
l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est
remplacé par le
montant : “1 789 976 francs CFP”. »
II. – L’article L. 334-9
du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Les
articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l’exclusion de la
dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la
dernière phrase du 2° de l’article L. 331‑7‑1 et du
troisième alinéa de l’article L. 333-8, ainsi que l’article L. 333-3-2
sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
prévues au II du présent article.
« II. – A. – À
la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-2,
les mots : “au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2
du code de l’action sociale et des familles” sont remplacés par les mots :
“à un montant fixé par l’administrateur supérieur”.
« B. – Au
premier alinéa de l’article L. 333-9, la référence :
“L. 331-1” est remplacée par la référence : “L. 334-8”.
« C. – Le 5°
du I de l’article L. 333-10 est supprimé.
« D. – À
l’article L. 333-17, le montant : “15 000 €” est
remplacé par le montant :
“1 789 976 francs CFP”. » ;
2° Au
début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention :
« III. – ».
III. – Les modifications apportées au code de la consommation
par les articles 22 bis et 22 quater de la présente loi :
1° Aux articles L. 311-9, L. 311-16 et L. 331-11 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° À l’article L. 313-9 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
IV. – Les
modifications apportées par l’article 22 ter de la présente
loi à l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
V. – Le III de l’article 22 sexies de la présente loi est
applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de
la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures de nature
législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la
mise en place du registre national des crédits aux particuliers.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la
publication de l’ordonnance.
I. – Les
articles L. 333-8 à L. 333-11, l’article L. 333-13, l’article L. 333-14,
à l’exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à
L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant de la
présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois
ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les III à
VII et le IX de l’article 22 bis, l’article 22 ter,
et l’article 22 quinquies à l’exception du VI, de la
présente loi entrent en vigueur à cette même date.
À compter de
cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7
du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne
sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement
caractérisés en application du premier alinéa du II de l’article L. 333-4
du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de
surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à
la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement
en application des trois premiers alinéas du III du même
article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la
durée d’inscription et aux conditions de radiation des informations qui
continuent à s’appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les
informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la
Banque de France en application des seules dispositions de l’article L. 333-10
du même code.
II. – L’article
22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard
deux ans après la date fixée au I du présent article.
III. – La
présente section s’applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date
mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits
renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées
par décret en Conseil d’État.
IV. – Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de
la présente loi, un rapport d’évaluation sur la mise en place du registre
national des crédits aux particuliers. Ce rapport rend compte de l’impact de l’utilisation
du registre sur le surendettement des ménages, sur les taux d’intérêts des
crédits octroyés aux particuliers ainsi que sur la prise en compte par les
établissements de crédit des informations contenues dans le registre pour la
gestion des risques.
V. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Indications géographiques et protection du nom des
collectivités territoriales
I. – Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2°
de l’article L. 411-1 est complété par les mots :
« ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des
cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots :
« , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la
modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2
ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d
de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à
une indication géographique » ;
4° Après
l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. – Toute
collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération
intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle
d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque
contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les
conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils
généraux peuvent demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être
alertés en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant
un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions
fixées par décret. » ;
5° L’article L. 712-4
est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant
le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement
peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété
industrielle par :
« 1° Le
propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant
d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure
notoirement connue ;
« 2° Le
bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du
contrat ;
« 3° Une
collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4
ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2,
dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité
concernée ;
« 4° Un
organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4
dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3
ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. » ;
b) Le a
est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication
géographique » ;
6° Après
le b de l’article L. 713-6, il est inséré un c
ainsi rédigé :
« c) Indication
géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque,
compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à
l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur
du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au
début du chapitre Ier du titre II du livre VII de la
deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée :
« Appellations d’origine », qui comprend l’article L. 721-1 ;
8° Le
même chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi
rédigée :
« Section
2
« Indications
géographiques
protégeant les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721-2. – Constitue
une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un
lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier,
alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité
déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être
attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de
production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction
ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision
prise en application de l’article L. 411-4.
« Art. L. 721-3. – La
demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée
auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de
défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les
opérateurs concernés.
« La
décision d’homologation est prise après :
« 1° La
vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des
opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;
« 2° La
réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie
réglementaire ;
« 3° La
consultation :
« a) Des
collectivités territoriales ;
« b) Des
groupements professionnels intéressés ;
« c) Du
directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la
dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2
peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée
ou une appellation d’origine protégée définies par le code rural et de la pêche
maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine
et de la qualité ;
« d) Des
associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique
prévue au livre IV du code de la consommation.
« À
défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés
favorables.
« Lorsqu’il
instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut
national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production
ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le
périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné
présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques
qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu
déterminé associés à l’indication géographique.
« La
décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la
défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique.
Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au
Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications
apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin
officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication
au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme
d’avis au Journal officiel.
« La
redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation
du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.
« Art. L. 721-4. – La
défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont
assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un
même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour
chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée,
les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer
la représentativité des opérateurs concernés.
« Les
missions de défense et de gestion assurées par l’organisme mentionné au premier
alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles
ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721-5. – Tout
opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l’organisme de défense
et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.
« Un
opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est
membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique
et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges
ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de
la propriété industrielle conformément au 5° de l’article L. 721-6.
« Pour
l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne
physique ou morale qui participe aux activités de production ou de
transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.
« Art. L. 721-6. – L’organisme
de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de
préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et
des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour
chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la
défense et la gestion, l’organisme :
« 1° Élabore
le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut
national de la propriété industrielle et contribue à son application par les
opérateurs ;
« 2° Soumet
tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la
propriété industrielle ;
« 3° S’assure
que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8
sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il
informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des
contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S’assure
de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de
fonctionnement ;
« 5° Tient
à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l’Institut
national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel
de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut,
après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges
et n’a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe
aux actions de défense, de protection et de valorisation de l’indication
géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance
statistique du secteur.
« Art. L. 721-7. – Le
cahier des charges d’une indication géographique précise :
« 1° Le
nom de celle-ci ;
« 2° Le
produit concerné ;
« 3° La
délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La
qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres
caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués
essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les
éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le
lieu déterminé associé ;
« 5° La
description du processus d’élaboration, de production et de transformation,
dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu
dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui
garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L’identité
de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs
initiaux qu’il représente et les modalités financières de leur
participation ;
« 7° Les
modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes
mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de
financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de
contrôle du produit ;
« 8° Les
obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs
doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des
charges ;
« 9° Les
modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs en cas de
non-respect du cahier des charges ;
« 10° Le
financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les
éléments spécifiques de l’étiquetage ;
« 12° Le
cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les
opérateurs regroupés au sein de l’organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721‑7‑1. – I. – Sans
préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1
du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre :
« 1° Toute
utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard
des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont
comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette
utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination
protégée ;
« 2° Toute
usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou
des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou
accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”,
“imitation” ou d’une expression similaire ;
« 3° Toute
autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la
nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le
conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents
au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un
récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du
produit ;
« 4° Toute
autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la
véritable origine du produit.
« Lorsqu’une
indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré
comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme
contraire aux 1° ou 2° du présent I.
« II. – L’indication
géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions
prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme
présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
« Art. L. 721-8. – Le
respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des
organismes d’évaluation de la conformité, qui bénéficient d’une accréditation
délivrée par l’instance nationale d’accréditation, mentionnée à l’article 137
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union
européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant
signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de
ce contrôle.
« L’organisme
de défense et de gestion peut demander à un opérateur d’avoir recours, à ses
frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du
présent article afin qu’il effectue un contrôle supplémentaire visant à
vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3°
de l’article L. 721-6 du présent code.
« L’Institut
national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle
des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un
organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les
mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des
charges sont mises en œuvre.
« Après
mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’institut peut
retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas
effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les
délais requis.
« La
décision de retrait de l’homologation est publiée au Bulletin officiel de la
propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin
officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d’avis au Journal
officiel.
« Art. L. 721-9. – Les
modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d’État. » ;
9° L’article L. 722-1
est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
« b) Les
indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »
b) Le c est ainsi rédigé :
« c) Les
appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du
droit de l’Union européenne ; »
c) Le d est abrogé.
II. – Le présent article est applicable dans
les îles Wallis et Futuna.
.........................................................................................................
Modernisation des moyens de contrôle
de l’autorité administrative chargée de la protection
des consommateurs et adaptation du régime de sanctions
Renforcement
des moyens d’action en matière de protection économique du consommateur
I. – L’article L. 141-1
du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les
références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et
L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au
début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11
du » sont remplacées par le mot : « Le » ;
c) Au
début du 5°, la référence : « La section 7 du » est
remplacée par le mot : « Le » ;
d) Au 6°,
la référence : « et 6 » est remplacée par les
références : « , 6 et 7 » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au
début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est
remplacée par les références : « Les chapitres Ier,
III et IV » ;
c) Au 2°,
la référence : « et 11 » est remplacée par les
références : « , 11 et 14 » ;
d) À la
fin du 3°, la référence : « et l’article R. 122-1 »
est supprimée ;
e) Au 5°,
les références : « III et VI » sont remplacées par les
références : « Ier, III, IV, VI et VIII » ;
3° Le III
est ainsi modifié :
a) Après
le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Du
code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »
b) Au 5°,
la référence : « 1 de l’article 8 du » et les mots :
« , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application
aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;
c) Sont
ajoutés des 7° à 15° ainsi rédigés :
« 7° Du
règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du
24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou
par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE)
n° 2006/2004 ;
« 8° Du
règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du
16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par
autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 9° Des
articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l’avant-dernier alinéa
de l’article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil,
et de l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des
familles ;
« 10° De
l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« 11° De
l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information
et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques
commerciales ;
« 12° Du
dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et
financier ;
« 13° Des
deux premiers alinéas de l’article L. 213-2 du code de la
route ;
« 14° Des 1
et 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du
Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les
paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement
(CE) n° 2560/2001 ;
« 15° Du d
du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 8 et 16 du
règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil,
du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales
pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)
n° 924/2009. » ;
4° Les V
et VI sont ainsi rédigés :
« V. – Les
infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font
foi jusqu’à preuve contraire.
« VI. – Dans
l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1
du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements
aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent
communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et
des libertés. » ;
4° bis Sont
ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – Les
agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux
dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure
contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai
raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement
illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« Lorsque
le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai
imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2,
une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
« 1° 1 500 €
pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale
lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est
sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention
de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au
plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 €
pour une personne morale ;
« 2° 3 000 €
pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale
lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est
sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le
montant excède 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale.
« Les
agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l’ensemble
du territoire national.
« VIII. – L’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander
à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner,
le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive
insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou
destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite
dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des
consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui
ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens
appropriés ;
« 2° Après
en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile
d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un
terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements
illicites mentionnés aux I à III ;
« 3° Demander
à l’autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l’article 6 de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées
aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête
à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut,
à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu’aux fournisseurs
d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32
du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures
proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé
par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII.
« IX. – Pour
l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y
sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience.
Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête.
Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses
observations à l’audience.
« X. – Les I
à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la
cessation des infractions et des manquements faisant l’objet d’une demande d’assistance
mutuelle formulée par un État membre de l’Union européenne dans le cadre de la
coopération administrative organisée par le règlement (CE)
n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004,
relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application
de la législation en matière de protection des consommateurs. »
I bis. – (Supprimé)
II. – L’article L. 313-21 du code de l’action sociale
et des familles est abrogé.
III. – L’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin
1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à
diverses pratiques commerciales est abrogé.
.........................................................................................................
Renforcement
des moyens d’action
relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
.........................................................................................................
Renforcement
et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la protection
économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à
la concurrence
.........................................................................................................
I. – L’article L. 450-3
du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3. – Les
agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie
publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux
utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une
prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage
professionnel.
« Ils
peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque
ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours
des activités de production, de fabrication, de transformation, de
conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque
ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être
effectués qu’entre 8 heures et 20 heures et avec l’autorisation du
juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose.
« Les
agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents
professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et
sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au
contrôle.
« Pour
le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux
logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des
informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils
peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »
II. – Après
le même article L. 450-3, sont insérés des articles L. 450-3-1
et L. 450-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 450-3-1. – Lorsqu’ils
recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les
agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité
de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité
de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout
officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors
procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3
du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du
même article 78-3 court à compter du relevé d’identité.
« Ils
peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité
administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de
leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire
à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer
aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas
utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la
mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en
vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous
les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les
informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 450-3-2. – I. – Lorsque
l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle
ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l’article L. 450-1
peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à
la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou
du manquement.
« II. – Pour
le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet,
les agents mentionnés au I peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à
leurs constatations. »
III. – À
l’article L. 450-8 du même code, les mots : « six mois »
sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant :
« 7 500 euros » est remplacé par le montant :
« 300 000 € ».
IV. – Après
l’article L. 621-8-1 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-2. – I. – Le
contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 621-8,
des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents
mentionnés à l’article L. 671-1.
« II. – Pour
l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I du présent article ont
accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l’exclusion
des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, entre 8 heures et 20
heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou
qu’une activité est en cours. Lorsque l’accès des locaux mentionnés au présent
alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à
usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des
libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l’article L. 206-1.
« Ils
peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents
professionnels, quel qu’en soit le support, et recueillir les observations de
toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à l’accomplissement
de leurs missions. »
V. – Le
début du premier alinéa de l’article L. 654-21 du même code est ainsi
rédigé : « L’identification et la classification… (le reste sans changement). »
VI. – L’article L. 654-22
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-22. – La
cotation des animaux vivants et des viandes est établie, dans les principaux
bassins de production définis par décret, à partir des informations recueillies
en application de l’article L. 621-8. »
VII. – L’article L. 654-23
du même code est abrogé.
VIII. – L’article L. 123‑11‑6
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les
infractions aux dispositions du I de l’article L. 123‑11‑3
sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents mentionnés au II de
l’article L. 450‑1 dans les conditions fixées par les articles
L. 450‑2 à L. 450‑7, L. 450‑8, L. 465‑1,
L. 470‑1 et L. 470‑5. »
Mise en
place de sanctions administratives
Après l’article L. 141-1
du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité
compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les
manquements aux I à III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution
des mesures d’injonction prévues au VII du même
article L. 141-1.
« II. – L’action
de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende
administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou
15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années
révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il
n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la
sanction de ce manquement.
« Le
délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement
passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une
personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une
année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit
selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
« III. – Les
manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par
procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est
transmise à la personne mise en cause.
« IV. – Avant
toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de
la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé
ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« IV bis. – La
décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.
« V. – Lorsqu’une
amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale
infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global
des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque,
à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs
sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour
des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du
maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les
documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la
constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à
son représentant.
« VIII. – L’amende
est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier du
code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 113-6. – Tout
manquement à l’article L. 113-5 est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
II. – Le
chapitre Ier du titre II du même livre Ier est
ainsi modifié :
1° La
sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 121-15
est ainsi modifié :
– au 4°,
la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la
référence : « L. 762-2 » ;
– les
deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout
annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du
présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 15 000 € pour une personne physique et
75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les
conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du présent
code. » ;
b) Le
second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :
« Tout
manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est
passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
2° L’article L. 121-41
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-41. – Tout
manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d’une
amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour
une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende
est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
3° La
section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-85-1. – Tout
manquement aux articles L. 121‑83 à L. 121-84-11 est
passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
III. – La
section 1 du chapitre II du titre III du même livre Ier
est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 132-2. – Dans
les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du
décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1
est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« L’injonction
faite à un professionnel, en application du VII de l’article L. 141-1,
tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou
plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l’objet
d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre II du même
code est ainsi modifié :
1° La
section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-16-1. – Tout
manquement aux articles L. 211‑15 et L. 211-16 est
passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une
personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;
2° La
section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-23. – Tout
manquement aux articles de la présente section est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
.........................................................................................................
Après le
titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un
titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE
VI BIS
« DES
INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 465-1. – I. – Les
agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1,
à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations
prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure
contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai
raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement
illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« II. – Lorsque
le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction
qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une
amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et
de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon
les modalités prévues à l’article L. 465-2, une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale.
« Art. L. 465-2. – I. – L’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité
compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les
manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution
des mesures d’injonction prévues à l’article L. 465‑1.
« II. – L’action
de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se
prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été
commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à
la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« III. – Les
manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par
procès-verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450-2.
« IV. – Avant
toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de
la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé
ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« IV bis. – La décision prononcée
par l’autorité administrative peut être publiée.
« V. – Lorsqu’une
amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale
infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global
des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. – Lorsque,
à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs
sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour
des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement, dans la
limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les
documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la
constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative
ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son
représentant.
« VIII. – L’amende
est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
.........................................................................................................
I. – Le I
de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La
deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
1° bis (Supprimé)
2° Le
début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions
générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans
changement). » ;
2° bis (Supprimé)
3° Le
neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission
de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289
du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à
compter de la date d’émission de la facture. » ;
3° bis À
la troisième phrase du dixième alinéa, le mot : « sont » est
remplacé par les mots : « peuvent être » ;
4° (Supprimé)
I bis. – Le IV du même article est ainsi
modifié :
1° À la fin, la référence : « de l’article L. 442-6 »
est remplacée par les références : « du second alinéa du VI du
présent article ou de l’article L. 442-6 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne
peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ
du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il
n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne
constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa
du VI du présent article ou de l’article L. 442-6. »
II. – Le
même article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sont
passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une
personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés
aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait
de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la
première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou
des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non
conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités
de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément
au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditions prévues
à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en
cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date
à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Sous
les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour
effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement
mentionnés au présent article. »
II bis. – L’article L. 441-6-1
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot :
« et » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces
informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, dans
des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une
grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 51
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,
le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie
si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société
aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l’article L. 441-6
du présent code. »
III. – Le 7° du I de l’article L. 442-6 du
même code est abrogé.
IV. – L’article L. 443-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine d’une
amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à
compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de
moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques
passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général
des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
« a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en
application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité
interprofessionnel du vin de Champagne ;
« b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en
application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus
obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du
territoire métropolitain. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux
dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b
du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une
personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2
du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de
réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
V. – L’article L. 111-3-1 du code de la
construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. – Les prestations qui ont donné lieu à un
commencement d’exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l’article 1779
du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l’acompte à la commande,
le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il
se rapporte. Les demandes d’acomptes sont émises à la fin du mois de la
réalisation de la prestation.
« Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes
mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent
article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6
du code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui
est payé selon les modalités prévues au marché.
« Si le maître d’ouvrage recourt à un maître d’œuvre ou à tout
autre prestataire dont l’intervention conditionne le règlement des acomptes
mensuels, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire est
inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d’œuvre ou
le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire
figurer dans l’état qu’il transmet au maître d’ouvrage en vue du règlement la
date de réception ou de remise de la demande de paiement de l’entreprise.
« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième
alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l’exécution
des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée
infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.
« Le présent article est applicable aux marchés privés conclus
entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de
sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance. »
.........................................................................................................
I. – L’article L. 441-7
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « parties », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et
L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.
Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le
fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de
consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation.
Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un
contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle
fixe : » ;
b) Le 1°
est complété par les mots : « , y compris les réductions de
prix » ;
c) Au 2°,
les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le
mot : « rend » ;
c bis A) Le 3°
est complété par les mots : « , ainsi que la rémunération ou la
réduction de prix globale afférente à ces obligations » ;
c bis) (Supprimé)
d) Les
cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La
convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars
ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation
des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation
particulier.
« La
rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas
échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant
du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la
valeur de ces obligations.
« Les
obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du
prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La
date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être
ni antérieure, ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur
communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois
mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou
services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le
point de départ de la période de commercialisation. » ;
e) Avant
le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder
aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses
produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au
distributeur ou prestataire de services ; conclu et exécuté conformément
aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de
mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels
accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre de ces
avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur
au fournisseur.
« Sans
préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les
parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière
circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution
de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse
fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur
s’abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation. » ;
2° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une
convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une
personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le
maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision
de sanction est devenue définitive. »
II. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est
complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. – Les
contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente
des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9,
complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont
significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières
agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de
renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la
hausse comme à la baisse.
« Cette
clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la
renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des
produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire
de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent
proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices
publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de
leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la
renégociation.
« La
renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en
matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans
un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle
tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la
réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient
compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de
la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi,
selon des modalités définies par décret.
« Le
fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers
alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième
alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de
porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au
secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne
peut excéder 75 000 € pour une personne physique et
375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les
conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende
encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux
ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est
devenue définitive.
« Le
présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le
respect des articles L. 441-7 et L. 442-6. »
III. – Le I
de l’article L. 442-6 du même code, tel qu’il résulte de la présente
loi, est ainsi modifié :
1° La
dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Un
tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des
chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions
commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en
cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses
marges ou sa rentabilité ; »
2° Le 12°
est ainsi rétabli :
« 12° De
passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de
services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du
barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente,
lorsque celles‑ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou
du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la
convention prévue à l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par
avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »
IV. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les
trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce leur
sont applicables. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les
trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont
applicables à ces contrats types ainsi qu’aux contrats conclus en application
de ces contrats types. » ;
3° à 5° (Supprimés)
V. – 1. Les
I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du
quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
2. Le
IV est applicable aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la présente
loi. Les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à
compter de cette date.
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de
commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-9. – I. – Une
convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et
L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande
de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant
est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues
entre les parties, notamment :
« 1° L’objet
de la convention et les obligations respectives des parties ;
« 2° Le
prix ou les modalités de sa détermination ;
« 3° Les
conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions
législatives applicables ;
« 4° Les
responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas
échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;
« 5° Les
règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect
des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention
le justifie ;
« 6° La
durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
« 7° Les
modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et,
si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une
médiation.
« II. – À
défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7
sont applicables. »
………………………………………………………………………………
Le chapitre
Ier du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche
maritime est complété par un article L. 611-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-8. – Dans une optique de
valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles
locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser
leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des
consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre
production, qu’elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter
en valeur au moins 70 % du chiffre d’affaires total de ce point de vente.
Pour les produits transformés ou non, non issus du groupement, les producteurs
peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs, y
compris organisés en coopératives, ou auprès d’artisans de l’alimentation, et
doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l’origine du
produit. »
La loi du
4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :
1° À la
première phrase du premier alinéa de l’article 7, les mots :
« contraventions prévues » sont remplacés par les mots :
« infractions et les manquements prévus » ;
2° L’article 8
est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les
modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en
Conseil d’État. » ;
3° Il
est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. – I. – L’utilisation
d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou
qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de
vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« II. – L’administration
chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les
amendes administratives prévues au I.
« III. – L’action
de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se
prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis
si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la
constatation ou à la sanction de ce manquement.
« IV. – Les
manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par
procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.
« V. – Avant
toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de
la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son
choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses
observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé
ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
« V bis. – La
décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée.
« VI. – Lorsqu’une
amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale
infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global
des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VII. – Les
documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la
constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction
administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à
son représentant.
« VIII. – L’amende
est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« IX. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Adaptation
de sanctions pénales
I. – L’article L. 115-20
du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé
par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au
plus. »
II. – L’article L. 115-22
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé
par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article
131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au
plus. »
III. – L’article L. 115-24
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé
par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au
plus. »
IV. – L’article L. 115-26
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé
par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au
plus. »
V. – L’article L. 115-30
du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Est
puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de
300 000 € : » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au
plus. »
VI. – La
première phrase de l’article L. 121-4 du même code est ainsi
rédigée :
« En
cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l’affichage
ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un
communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »
VII. – L’article L. 121-6
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Les
pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans
et d’une amende de 300 000 €.
« Le
montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les
trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50
% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique
constituant le délit.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article
131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article
131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même
code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées
que pour une durée de cinq ans au plus. »
VII bis. – La
section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du même code est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 121-79-2, le montant :
« 15 000 € » est remplacé par le montant :
« 150 000 € » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 121-79-3, le montant :
« 30 000 € » est remplacé par le montant :
« 300 000 € » ;
3° L’article L. 121-79-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-79-4. – Les
personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions prévues aux
articles L. 121‑79‑2 et L. 121‑79‑3 du
présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction,
suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer
ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne
peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées
cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’une des infractions prévues
aux articles L. 121‑79‑2 et L. 121‑79‑3 du
présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au
plus. »
VII ter. – À
l’article L. 121-82 du même code, les mots :
« L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article »
sont supprimés.
VIII. – L’article L. 122-7
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est
remplacé par le montant : « 300 000 € » et les
mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de
deux ans » ;
2° Le
second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé
sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au
plus. »
IX. – L’article L. 122-8
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« trois » et le montant : « 9 000 euros »
est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
2° Le
second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé
sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
« Les
personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines
complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27
du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre
quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le
compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq
ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent
article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Lorsqu’un
contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de
nul effet. »
X. – Au 5° de l’article L. 122-9
du même code, les mots : « tiers ou », sont remplacés par les
mots : « tiers au ».
XI. – L’article L. 122-12
du même code est ainsi modifié :
1° Les
mots : « au plus et d’une amende de 150 000 euros au
plus » sont remplacés par les mots : « et d’une amende de 300 000 € » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires
moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus
à la date des faits. »
XII. – L’article L. 122-14 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-14. – Les personnes
morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l’article L. 122-12
encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au
plus. »
XIII. – La
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° L’article
66-4 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, la référence : « 72 » est remplacée par la
référence : « L. 121-23 du code de la consommation » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux avocats qui, en
toutes matières, restent soumis aux dispositions de l’article 3 bis. » ;
2° À l’article
72, les mots : « d’une amende de 4 500 euros et, en cas de
récidive, d’une amende de 9 000 euros et d’un emprisonnement de six mois
ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par les
mots : « des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal ».
I. – L’article L. 213-1
du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « 37 500 euros au plus ou de l’une
de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant :
« 300 000 € » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé
sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des
faits. »
II. – L’article L. 213-2
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2. – I. – Les
peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement
et à 600 000 € d’amende si le délit ou la tentative de délit prévus
au même article L. 213-1 ont été commis :
« 1° Soit
à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
« 2° Soit
à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse
ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement
la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces
opérations ;
« 3° Soit
à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération
antérieure et exacte.
« II. – Les
peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement
et à 750 000 € d’amende si le délit ou la tentative de délit prévus
au même article L. 213-1 :
« 1° Ont
eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour
la santé de l’homme ou de l’animal ;
« 2° Ont
été commis en bande organisée.
« III. – Les
peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires
réalisé lors de l’exercice précédent. »
III. – À
l’article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre »
est remplacé par le mot : « cinq » et le montant :
« 75 000 Euros » est remplacé par les mots :
« 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires
moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus
à la date des faits, ».
IV. – L’article L. 213-3
du même code est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
2° Le
sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les
peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement
et à 750 000 € d’amende si :
« 1° La
substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou de l’animal ;
« 2° Les
délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.
« III. – Les
peines d’amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière
proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires
réalisé lors de l’exercice précédent. »
V. – L’article L. 213-4
du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le montant : « 4 500 euros » est
remplacé par le montant : « 150 000 € » et les
mots : « de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines
seulement » sont remplacés par les mots : « d’un
an » ;
2° À la
fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 euros »
est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant
être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à
10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers
chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. – Au
premier alinéa de l’article L. 216-8 du même code, après la
référence : « L. 213-2 », est insérée la référence :
« , L. 213-2-1 ».
VII. – À
l’article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre »
est remplacé par le mot : « cinq » et les mots :
« de 75 000 Euros d’amende » sont remplacés par les
mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut
être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à
10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers
chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
VIII. – Le
chapitre VII du titre Ier du livre II du même code
est complété par un article L. 217-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12. – Les
personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction,
suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer
une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer
ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur
propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne
peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées
cumulativement.
« Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent
chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38
dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39
du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IX. – L’article L. 217-10-1
du même code est abrogé.
X. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 218-7 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le
montant de l’amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits
ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de
présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des
consommateurs. »
XI. – Au
titre II du livre II du même code, il est rétabli un chapitre III
comprenant un article L. 223-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1. – Est
puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende
le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l’article L. 221‑6. »
.........................................................................................................
Dispositions diverses
Réglementation
des voitures de tourisme avec chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois roues
Le code du
tourisme est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots :
« et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles
utilisent » ;
2° L’article L. 231-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-3. – Les
voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
« Elles
ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une
réservation préalable.
« Elles
ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Elles
ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des
règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente,
que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au
deuxième alinéa.
« Sous
la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles
ne peuvent stationner à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans
l’enceinte de celles-ci au delà d’une durée précédant la prise en charge de
leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par
décret. » ;
3° L’article L. 231-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – L’exercice
de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la
délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité
administrative. » ;
4° Le
chapitre unique du titre III du livre II est complété par des
articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-5. – En
cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation
applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un
avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte
professionnelle.
« Art. L. 231-6. – I. – Le
fait de contrevenir à l’article L. 231‑3 est puni d’un an d’emprisonnement
et d’une amende de 15 000 €.
« II. – Les
personnes physiques reconnues coupables de l’infraction prévue au I
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La
suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation,
pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La
confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 4° (Supprimé)
« III. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du
présent article encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38
du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39
dudit code.
« Art. L. 231-7. – Les
conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil
d’État. » ;
5° À la
fin du dernier alinéa de l’article L. 242-1, la référence :
« L. 231-4 » est remplacée par la référence :
« L. 231‑7 ».
Le code des
transports est ainsi modifié :
1° A L’article L. 3121-11
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Munis
d’une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l’abord des gares et
des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, lorsqu’elles ne
sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant
partie d’un service commun comprenant leur commune de rattachement, au delà d’une
durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce
stationnement est fixée par décret. » ;
1° B L’article L. 3123-2
est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d’une
réservation préalable. » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous
la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l’abord
des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci au delà
d’une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce
stationnement est fixée par décret. » ;
1° Après
le même article L. 3123-2, il est inséré un
article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice
de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le
transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une
carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;
2° Le 4°
du II de l’article L. 3124-4 est abrogé ;
3° La
section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier
de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3124-11. – En
cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues
pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable
à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou
procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte
professionnelle. »
L’article L. 213-2
du code de la route est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application
d’aucuns frais. » ;
2° Après
le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l’application
d’aucuns frais. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies
par décret. »
Autres
dispositions diverses
.........................................................................................................
Le code de
la consommation est ainsi modifié :
1° A L’article L. 121-5
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Au
second alinéa, après le mot : « commerciale », il est inséré le
mot : « trompeuse » ;
1° B Au
13° de l’article L. 121-87 et au 2° de l’article L. 121-88,
les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par
les références : « L. 121-21 et L. 121‑21‑1 » ;
1° C Au
premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots :
« , sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution
fourni conformément à l’article L. 121-20-3 » sont
supprimés ;
1° Le
chapitre VII du titre III du livre Ier est complété
par un article L. 137-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-3. – Les
articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 214-1
est ainsi modifié :
a) Le
dixième alinéa est supprimé ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à
l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils
comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou
nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.
« Toutefois,
l’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique pas aux décrets qui ont
pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes
communautaires contraignants. » ;
4° Au
début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots :
« Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés
par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un
laboratoire d’État » ;
5° L’article L. 215-17
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« En
matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la
République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon
prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert
unique désigné dans les mêmes conditions. » ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la
République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;
6° La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑10 est
ainsi rédigée :
« Les
décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence
mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils
concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l’agence
mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent
des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou
nutritionnels. » ;
7° À l’article L. 221-11,
les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent
des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures »
et, après le mot : « prises », sont insérés les mots :
« par la Commission européenne ».
.........................................................................................................
I. – La
section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 7
« Achats
par l’intermédiaire
des opérateurs de communications électroniques
« Art. L. 121-42. – L’opérateur
de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32
du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à
valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s’il est différent,
le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à
la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d’identifier,
à partir du numéro d’appel ou de message textuel, le nom du produit ou du
service accessible à ce numéro d’appel ou de message textuel, la description
sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s’il
existe, l’adresse du fournisseur ainsi que l’adresse ou le numéro de téléphone
auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
« L’outil
mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d’obtenir les informations
prévues au même alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze
mois à compter de la date d’achat du produit ou du service. Il est mis à la
disposition des consommateurs sous la forme d’un accès unique dédié aux numéros
d’appel et d’un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.
« L’opérateur
en relation contractuelle avec le consommateur l’informe, sur son site
internet, de l’existence de cet outil et des moyens permettant d’y accéder.
« Les
abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée
concernés ne peuvent s’opposer à la communication et à la publication par des
tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l’outil
mentionné au même alinéa.
« L’opérateur
mentionné au premier alinéa prévoit, dans le contrat avec l’abonné auquel il
affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l’abonné l’informe
de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles
doivent figurer dans le contrat.
« Ce
même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l’accès aux
numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de
récidive, que l’abonné fournit à l’opérateur mentionné au premier alinéa les
informations prévues à ce même alinéa et informe l’opérateur de toute
modification avec un préavis suffisant afin que l’outil soit mis à jour. La
description du produit ou du service doit permettre à l’opérateur de s’assurer
qu’il ne fait pas partie de ceux que l’opérateur exclut, le cas échéant, au
titre de ses règles déontologiques.
« Un
mécanisme de signalement impose à l’opérateur de vérifier les renseignements
présents dans l’outil afin de procéder en cas d’inexactitude à la suspension de
l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues au sixième
alinéa.
« Le
présent article s’applique sans préjudice des autres causes légales ou
contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.
« Art. L. 121-42-1. – Les
coûts de mise en place et de fonctionnement de l’outil prévu à l’article L. 121-42
sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même
article.
« Art. L. 121-42-2. – Tout
fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier
alinéa de l’article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de
cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées
de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du
service.
« Art. L. 121-42-3. – Tout
fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32
du code des postes et des communications électroniques, propose aux
consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur
permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels
non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs
émetteurs.
« Ce
dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au
premier alinéa du présent article.
« Les
fournisseurs mentionnés au même premier alinéa agrègent les signalements par
numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que
par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu’il
est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-42
sont informés des numéros les concernant.
« Art. L. 121-42-4. – Les
modalités du mécanisme de signalement prévu à l’article L. 121-42 et
les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les
concernant en application de l’article L. 121-42-3 sont fixées par
décret.
« Art. L. 121-43. – Tout
fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32
du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur
une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de
certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont
définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de
l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de
tarification et du format de ces numéros.
« Art. L. 121-44. – La
présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
« Art. L. 121-45. – Tout
manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible d’une
amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour
une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende
est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »
II. – Les articles L. 121-42 à L. 121-42-2 du code de la
consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente
loi.
II bis. – L’article L. 121-42-3 du code de
la consommation entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente
loi.
III. – L’article L. 121-43 du code de la consommation
est applicable au plus tôt dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté
qu’il prévoit et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente
loi.
………………………………………………………………………………
I. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « hasard », la fin de l’article L. 322-2 est
ainsi rédigée : « et, d’une manière générale, toutes opérations
offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance
d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un
sacrifice financier est exigé par l’opérateur de la part des
participants. » ;
2° Après
le même article, sont insérés des articles L. 322-2-1 et L. 322-2-2
ainsi rédigés :
« Art. L. 322-2-1. – Cette
interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le
savoir-faire du joueur.
« Le
sacrifice financier est établi dans les cas où l’organisateur exige une avance
financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est
rendu possible par le règlement du jeu.
« Art. L. 322-2-2. – Cette
interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l’article L. 121-36
du code de la consommation. » ;
3° Le
chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7. – Le
second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique ni aux frais d’affranchissement,
ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la
participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes
télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à
l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août
1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la
possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés
est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont
préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu’un
complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien
avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des
conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Les
modalités d’organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de
presse définies à l’article 1er de la loi n° 86-897
du 1er août 1986 précitée sont définies par
décret. » ;
4° Au
premier alinéa des articles L. 324‑6, L. 324‑7,
L. 324‑8, L. 324‑9, L. 324‑10 et L. 344‑3
et à l’article L. 345‑3, les références : « articles
L. 322‑1 et L. 322‑2 » sont remplacées par les
références : « articles L. 322‑1, L. 322‑2 et
L. 322‑2‑1 » ;
5° Au
2° de l’article L. 344‑1, après la référence :
« L. 322‑2 », sont insérées les références : « ,
L. 322‑2‑1, L. 322‑7 » ;
6° Au
2° de l’article L. 346‑1, après la référence :
« à L. 322‑3 », est insérée la référence :
« , L. 322‑7 ».
I bis A. – Les
articles L. 322‑2, L. 322‑2‑1 et L. 322‑7
du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du I, sont
applicables en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les
îles Wallis et Futuna.
I bis. – La
section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 121-36
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36. – Les
pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d’opérations
promotionnelles tendant à faire naître l’espérance d’un gain, quelles que
soient les modalités de tirage au sort ou d’intervention d’un élément
aléatoire, sont régies par la présente section. » ;
2° Après
l’article L. 121-36, il est inséré un article L. 121‑36-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36-1. – Pour
la participation aux opérations mentionnées à l’article L. 121-36,
sont autorisés les frais d’affranchissement ainsi que les frais de
communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge
des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d’en
obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l’opération et que
ceux-ci en sont préalablement informés.
« Lorsque
la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa
du présent article est conditionnée à une obligation d’achat, ces pratiques
commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un
caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1. » ;
3° L’article L. 121-37
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37. – Lorsque
les opérations mentionnées à l’article L. 121-36 sont réalisées par
voie d’écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu’en soient les
modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de
tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l’opération
publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un
document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une
publication de la presse d’information.
« Ils
comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux,
leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
« Ils
reproduisent également la mention suivante : “ Le règlement des
opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la
demande ”. Ils précisent l’adresse à laquelle peut être envoyée cette
demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement
a été déposé. »
II. – L’article 2 de la loi n° 2010-476 du 12
mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur
des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« Art. 2. – La notion de jeu d’argent et de hasard
dans la présente loi s’entend des opérations mentionnées aux
articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité
intérieure. »
.........................................................................................................
Dans un
délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l’application
du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002,
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des
catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur
automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences
pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l’opportunité
de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs
automobiles.
Section 3
Habilitation
du Gouvernement à procéder
à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 février 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL