N° 87 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 24
février 2014 |
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PROJET DE LOI portant transposition de la
directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012
relative au droit à l’information dans le cadre des
procédures pénales. (Procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 303,
380 et 381 (2013-2014). |
Chapitre IER
Dispositions relatives à l'audition des personnes
suspectées et ne faisant pas l'objet d'une garde à vue
Article 1er
I (nouveau). – L'article
61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à
vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction, les informations prévues aux 1° à 6° de l'article
61-1 lui sont communiquées sans délai. »
II. – Après
l'article 61 du même code, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. – La
personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas gardée à
vue ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée :
« 1° De
la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est
soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du
droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le
cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 4° Du
droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées
ou de se taire ;
« 5° Si
l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni
d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition
ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et
63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le
bâtonnier de l'ordre des avocats ; l'intéressé est informé que les frais seront
à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ;
« 6° De
la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils
juridiques dans une structure d'accès au droit.
« Lorsque
la personne a été convoquée par l'officier de police judiciaire, les
informations prévues aux 1° à 6° du présent article peuvent figurer sur
la convocation qui lui est adressée.
« Le
présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite par la force
publique devant l'officier de police judiciaire. »
III (nouveau). – Le
premier alinéa du III de l'article 63 du même code est complété par les mots :
« ou, si elle a été entendue librement dans les conditions prévues à l'article
61-1, à l'heure à laquelle cette audition a débuté. »
Article 1er bis (nouveau)
Après
l'article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-2 ainsi
rédigé:
« Art.
61-2. – Si la victime est confrontée avec une personne entendue
dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni
d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée,
selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle
ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné
par le bâtonnier.
« La
victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Elle
est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit
les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. »
[ ]
Article 2
I. ‑ À
l'article 77 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions »,
sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition
d'une personne suspectée ainsi que celles ».
II.
‑ L'article 154 du même code est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés
les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une
personne suspectée ainsi que celles » ;
2°
À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « à l'article
63-1 » est remplacée par les références : « aux articles 61-1 et
63-1 », et après les mots : « précisé que », sont insérés les
mots : « l'audition ou ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux personnes
faisant l'objet d'une privation de liberté
Section 1
Dispositions relatives
à la garde à vue
Article 3
I. – L'article
63-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « , le cas échéant au moyen de formulaires
écrits » sont supprimés ;
2° Au
2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés
par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et
sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en
garde à vue en application des 1° à 6° de l'article 62-2 » ;
3° Le
3° est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots
: « ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités
consulaires de l'État dont elle est la ressortissante » ;
b) Après
le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – s'il
y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
« – du
droit de consulter, dans les
meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de
la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
« – de
la possibilité de demander au procureur de la République ou, le cas échéant, au
juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur
l'éventuelle prolongation de la garde à vue, la fin de cette mesure. »
;
4° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément
aux dispositions de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis
à la personne. »
II. – L'article
63-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) À
la première phrase, les mots : « du dernier » sont remplacés par les
mots : « de l'avant-dernier » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent
article ou une copie de ceux-ci. »
III (nouveau). – L’article
706-73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions de l’article 706-88 permettant une garde à vue de quatre jours ne
sont toutefois pas applicables au délit prévu par le 8° bis du présent article ou, lorsqu’elles concernent ce délit, aux
infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du présent article. »
Section 2
Dispositions relatives
à la déclaration des droits
devant être remise aux personnes privées de liberté
Article 4
I. – Après
l'article 803-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803-6
ainsi rédigé :
« Art. 803-6. – Toute
personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en
application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des
termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits
suivants tels qu'ils s'appliquent au cours de la procédure en vertu des
dispositions du présent code :
« – le
droit d'être informée de l'infraction qui lui est reprochée ;
« – le
droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« – le
droit à l'assistance d'un avocat ;
« – s'il
y a lieu, le droit à l'interprétation et à la traduction ;
« – s'il
y a lieu, le droit d'accès aux pièces du dossier ;
« – le
droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires
du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de
liberté dont elle fait l'objet ;
« – le
droit d'être examinée par un médecin ;
« – le
nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de
liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
« – les
conditions dans lesquelles elle a la possibilité de contester la légalité de
l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander
sa mise en liberté.
« La
personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa
privation de liberté.
« Si
le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci
est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue
qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une
version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la
personne sans retard. »
II. – Au
deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « du
présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 803-6 du code de
procédure pénale ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux personnes poursuivies
devant les juridictions d'instruction ou de jugement
Section 1
Dispositions relatives
à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au
silence et à l'accès au dossier au cours de l'instruction
Article 5
I. – L'article
113-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
témoin assisté bénéficie également, s'il y a lieu, du droit à l'interprétation
et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;
2° Le
dernier alinéa est supprimé.
II. – À
la première phrase du premier alinéa de l'article 113-4 du même code, les mots
: « l'informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l'informe de
son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont
posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 ».
III. – L'article
114 du même code est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « La
procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure
est mis » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « la
procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le
dossier est également mis ».
1° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Après
leur première comparution ou leur première audition, les parties ou leurs
avocats peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes
du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit
la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est
remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication
selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première
copie de chaque pièce ou acte du
dossier est gratuite. » ;
2° Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque
la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par
écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de
l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci
peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci
leur fournisse au préalable cette attestation. » ;
3° Au
septième alinéa, les mots : « L'avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque
la demande de copie émane de l'avocat, celui-ci doit le cas échéant » ;
4° Au
huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces reproductions »
sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies
demandées ou de leurs reproductions » ;
5° Le
neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Les
deux premières phrases sont supprimées ;
b) À
la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les
mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux
parties ou à leurs avocats qui peuvent » ;
c) La
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque
la demande émane de l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai
imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou
actes mentionnés sur la liste. » ;
6° Au
dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son
avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises » ;
7° (nouveau) Aux
première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « de la
procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».
IV. – L'article
116 du même code est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Le
début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Après
l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assisté par un interprète,
le juge d’instruction… (le reste sans
changement). » ;
1° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction
des pièces essentielles du dossier. » ;
2° Au
troisième alinéa, après les mots : « le juge d'instruction », sont
insérés les mots : « , après l'avoir informée de son droit de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».
V (nouveau). – À
la première phrase de l'article 120-1 du même code, le mot : « deuxième »
est remplacé par le mot : « troisième ».
VI (nouveau). – 1. Aux
premier et deuxième alinéas de l'article 113-8 du même code, les mots : « septième
et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
2. Au
dernier alinéa de l'article 118 et à la première phrase du premier alinéa de
l'article 175-1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par
le mot : « neuvième ».
3. Au
premier alinéa de l'article 148-3 du même code, le mot : « troisième »
est remplacé par le mot : « quatrième ».
4. Aux
articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé
par le mot : « sixième ».
Section 2
Dispositions relatives
à l'information du droit à l'interprétation et à la traduction et du droit au
silence, à l'accès au dossier et à l'exercice des droits de la défense des
personnes poursuivies devant les juridictions de jugement
Article 6
I. – Au
début de l'article 273 du code de procédure pénale, les mots : « Le
président interroge l'accusé » sont remplacés par les mots : « Après
avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un
interprète, le président l'interroge ».
II. – Au
début de l'article 328 du même code, sont ajoutés les mots : « Après l'avoir
informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».
III. – Le
paragraphe 1er de la section 1 du chapitre Ier du titre
II du livre II du même code est complété par des articles 388-4 et 388-5 ainsi
rédigés :
« Art. 388-4. – En
cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à
l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure
au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au
plus tard deux mois après la notification de la convocation.
« À
leur demande, les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie des
pièces du dossier. Cette copie peut être remise sous forme numérisée, le cas
échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à
l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit
la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est
faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette
délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La
délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.
« Art. 388-5. – En
cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à
l'article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au
fond ou à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites
qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaires à la manifestation
de la vérité.
« Ces
conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre
récépissé.
« Le
tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses
membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions
de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions
de l'article 463 sont applicables. S'il refuse d'ordonner ces actes, le
tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur
cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est
susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. »
IV. – Après
le premier alinéa de l'article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son
choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais
seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide
juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas
échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au
droit. »
V. – L'article
390-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
délai de convocation peut être inférieur à celui prévu à l'article 552 en cas
de renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat. » ;
2° La
deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « de son choix
ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront
à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement,
de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ».
VI. – L'article
393 du même code est ainsi modifié :
1° Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En
matière correctionnelle, le procureur de la République peut faire déférer
devant lui la personne qu'il envisage de poursuivre conformément aux articles
394 et 395.
« Après
avoir constaté l'identité de la personne et lui avoir fait connaître les faits
qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de
la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son
choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de
commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans
délai. » ;
2° Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la
République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son
avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert
l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit
prend toute autre décision sur l'action publique conformément à l'article 40-1.
S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau
entendue, elle a le droit d'être assistée lors de son audition par son avocat,
conformément aux dispositions de l'article 63-4-3. »
VIII. – À
l'article 393-1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l'article
393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède
comme il est dit aux articles 394 à 396 ».
IX. – L'article
394 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le tribunal correctionnel a été saisi conformément aux dispositions du présent
article, il peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement
l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans
les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ;
les dispositions de l'article 463 sont applicables. Le tribunal peut, dans les
mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des
investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur
de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information. »
X. – La
première phrase de l'article 406 du même code est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Le
président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu,
informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son
identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le
prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre
aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »
XI. – À
l'article 533 du même code, après la référence : « 388-3 », est
insérée la référence : « , 388-4 ».
XII. – Le
premier alinéa de l'article 552 et la première phrase de l'article 854 du même
code sont complétés par les mots : « ; toutefois, ce délai est d'au
moins trois mois en cas de citation directe ou de convocation en justice du
prévenu devant le tribunal correctionnel ».
XIII. – L'article
706-106 du même code est abrogé.
Article 6 bis (nouveau)
I. – L'article
279 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art 279. – L'accusé
et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire prendre copie de toutes
pièces de la procédure. »
II. – L'article
280 du même code est abrogé.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 7
I. – Après
l'article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :
« Art. 67 F. – La
personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée
en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la
notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure
pénale.
« S'il
apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces
informations lui sont communiquées sans délai. »
II. – L'article
323-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au
2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont
remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu
présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant
son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 » ;
2° Après
le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° S'il
y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 6° Du
droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue
douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure
pénale ;
« 7° De
la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat
se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette
mesure soit levée. » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément
aux dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document
énonçant ces droits est remis à la personne. »
Article 8
La
troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « L'aide à l'intervention de l'avocat dans les
procédures non juridictionnelles » ;
2° Avant
l'article 64-1, il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :
« Art.
64. – L'avocat assistant, au cours de l'audition ou de la
confrontation mentionnée à l'article 61-1 du code de procédure pénale ou à
l'article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les
conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une
rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister
une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code
de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier
de l’aide juridictionnelle.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'attribution de cette aide. »
Article 9
I. – Les
articles 1er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie,
à Wallis‑et‑Futuna et en Polynésie française. L'article 8 est
applicable en Polynésie française.
II. – Les
articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
dispositions du présent article sont applicables à l'assistance par un avocat
prévue au 5° de l'article 61-1 ».
II
bis (nouveau). – Au second alinéa de l'article 842 du
même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. – Le
titre V de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide
juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles
Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Avant
l'article 23-2, il est ajouté un article 23-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1-1. – L'avocat
ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de
l'audition ou de la confrontation prévue à l'article 61-1 du code de procédure
pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui
remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une
rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une
victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de
procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de
l’aide juridictionnelle.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'attribution de cette aide. » ;
2° Au
premier alinéa de l'article 23-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot
: « quatrième ».
Article 10
(Supprimé)
Article 11
I. – La
présente loi entre en vigueur le 1er juin 2014.
Toutefois,
le 5° de l'article 61-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 1er,
l’article 1er bis, l'article 8 et les II à III de l'article 9
de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
II. – Le
délai de trois mois prévu aux articles 552 et 854 du code de procédure pénale
n'est applicable qu'aux poursuites engagées après le 1er juin 2014.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 février 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL