N° 93 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mars 2014 |
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rÉsolution europÉenne sur le Mécanisme de résolution unique : nouvelle étape de l’Union bancaire. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des finances dont
la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 389 et 398 (2013-2014). |
Vu l'article 88-4 de la
Constitution,
Vu
la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un
cadre pour le redressement et la résolution des défaillances des établissements
de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives
77/91/CEE et 82/891/CE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement
(UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil [COM (2012) 280],
Vu la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie
des dépôts [refonte] [COM (2010) 368],
Vu la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une
procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines
entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique
et d'un fonds de résolution bancaire unique , et modifiant le règlement (UE) n°
1093/2010 du Parlement européen et du Conseil [COM (2013) 520],
Vu le règlement (UE)
n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque
centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en
matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit,
Vu le règlement (UE)
n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013,
modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne
des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en
application du règlement (UE) n °1024/2013,
Vu la communication du 30
juillet 2013 de la Commission concernant l'application, à partir du 1er
août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques
dans le contexte de la crise financière (2013/C 216/01),
Vu les procédures relatives
à la fourniture de liquidité d'urgence publiées par la Banque centrale
européenne le 17 octobre 2013,
Vu les conclusions des
Conseils européens des 13 et 14 décembre 2012, des 27 et 28 juin 2013 et
des 24 et 25 octobre 2013 ainsi que les conclusions du Conseil ECOFIN du 15 novembre
et du 18 décembre 2013,
Réaffirme son soutien au processus
de mise en place d'une Union bancaire, conformément à sa résolution n° 32
en date du 20 novembre 2012 ;
Sur la revue de la qualité
des actifs bancaires
Attire l'attention sur les
enjeux de la revue de la qualité des actifs bancaires menée par la Banque
centrale européenne et des tests de résistance conduits par l'Autorité bancaire
européenne ;
Souligne que cet exercice
doit être mené avec la même rigueur et de façon homogène sur l'ensemble des
établissements de l'Union bancaire tout en tenant compte des spécificités des
différentes structures et activités ;
Sur le Mécanisme
européen de stabilité
Rappelle que l'instrument
de recapitalisation directe des banques par le Mécanisme européen de stabilité
doit être opérationnel dès la mise en œuvre effective du Mécanisme de
surveillance unique, soit au terme de la publication par la Banque centrale
européenne de l'évaluation de la qualité des actifs ;
Appelle en conséquence à la
finalisation de l'accord sur la recapitalisation directe des établissements de
crédit par le Mécanisme européen de stabilité conformément aux conclusions du
Conseil européen ;
Soutient les grandes lignes
de l'accord du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2013 et souhaite
que soit mis en place, avant la fin de la législature du Parlement européen, un
Mécanisme de résolution unique crédible et opérationnel dans le cadre de
l'Union bancaire ;
Sur la stabilité et
l'intégration des marchés financiers européens
Se félicite de la prochaine
adoption des directives relatives, d'une part, au cadre de redressement et de
résolution des défaillances des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, et d'autre part, aux systèmes de garantie des dépôts,
éléments indispensables à la stabilisation de l'ensemble du système bancaire
européen ;
Rappelle que les
infrastructures de marché sont des rouages essentiels du fonctionnement des
marchés financiers et souhaite, qu'à ce titre, une réflexion soit engagée sur
un cadre harmonisé et un mécanisme européen de supervision, de redressement et
de résolution de ces infrastructures ;
Sur le renflouement
interne
Note que le principe de
renflouement interne est un élément majeur du cadre de redressement et de
résolution proposé et qu'il doit permettre de limiter au maximum les éventuels
recours à des fonds publics ;
Appelle, afin de préserver
le bon fonctionnement du marché unique des services financiers, à la plus grande
vigilance sur les éventuelles divergences d'application du principe de
renflouement interne entre les États participants à l'Union bancaire et les
États non participants ;
Relève que le principe de
renflouement interne pourrait avoir des incidences sur la stabilité du système
financier et sa capacité à financer l'économie ;
Souhaite que le bilan qui
doit être établi par la Commission sur l'application du Mécanisme de résolution
unique intègre une analyse détaillée des conséquences de l'adoption du principe
de renflouement interne dans le droit communautaire ;
Demande que ce bilan
détaillé soit présenté pour la première fois un an après l'entrée en vigueur du
renflouement interne puis tous les deux ans et soit transmis aux Parlements
nationaux ;
Sur le mécanisme de
résolution unique
Considère que la
crédibilité du Mécanisme de résolution unique repose notamment sur des
processus de décision rapides et efficaces, un filet de sécurité financier et
l'accès à une liquidité d'urgence ;
Estime que la gouvernance
ne doit pas être source de complexité et devra, à terme, être simplifiée ;
considère toutefois qu'elle est de nature à assurer un équilibre entre
décisions techniques et politiques, du ressort national ou européen, jusqu'à la
mutualisation complète du financement de la résolution ;
Souhaite néanmoins, afin de
permettre des décisions rapides et opérationnelles, que soient proposés un
renforcement des pouvoirs de décision du comité exécutif du Conseil de
résolution ainsi qu'une procédure d'urgence ;
Juge qu'un filet de
sécurité financier doit être mis en place dans les meilleurs délais et, qu'à
défaut de révision du traité du Mécanisme européen de stabilité, une capacité
d'emprunt propre du Fonds de résolution unique doit être la solution
privilégiée ;
Souligne que l'accès à une
liquidité d'urgence fait partie intégrante d'un dispositif de résolution ;
encourage en conséquence les États participants et l'Eurosystème à renforcer la
transparence du processus de fourniture de liquidité par les banques centrales
et sa conformité aux objectifs de l'Union bancaire ;
Sur le Fonds de
résolution unique
Considère que les règles de
contribution au Fonds de résolution unique ne doivent pas créer de distorsion
entre les systèmes bancaires nationaux tant au sein de l'Union bancaire que
vis-à-vis des États ne participant pas à l'Union bancaire ;
Souhaite que le calcul des
contributions intègre une estimation des risques des établissements de crédit
qui pourrait être fondée sur les actifs bancaires pondérés par les risques tels
qu'ils auront été revus par la Banque centrale européenne ;
Est d'avis que les
modalités de calcul des contributions ainsi que les principes d'administration
et d'investissement du Fonds de résolution constituent des aspects essentiels
du Mécanisme de résolution unique et ne doivent pas relever d'actes délégués ;
Souhaite qu'un rapport
annuel du Conseil de résolution unique comprenant les comptes définitifs, un
rapport sur les activités de résolution ainsi qu'un rapport de gestion du Fonds
de résolution soit transmis au Conseil, au Parlement européen et aux Parlements
nationaux ;
Constate que le recours à
un accord intergouvernemental soustrait une partie du Mécanisme de résolution
unique à la procédure législative ordinaire de l'article 114 du Traité sur le
Fonctionnement de l'Union européenne ;
Insiste en conséquence sur
la nécessité d'en limiter strictement le champ aux conditions des transferts et
de la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique ;
Considère que, dès lors que
la revue des établissements de crédit menée par la Banque centrale européenne
aura établi une évaluation impartiale des situations bancaires et en
particulier de l'héritage des situations antérieures, la période de
mutualisation des compartiments nationaux du Fonds de résolution unique
pourrait être réduite à 5 ans ;
Juge en revanche que, au
regard des contraintes prudentielles pesant sur les établissements de crédit,
la durée de 10 ans de constitution du Fonds de résolution unique ne doit pas
être réduite ;
Demande au Gouvernement de
défendre et de faire valoir ces orientations auprès des institutions
européennes.
Devenue résolution du Sénat le 7 mars 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL