N° 99 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 16 avril 2014 |
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rÉsolution
europÉenne sur la conformité au
principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l'Union européenne [COM
(2014) 43]. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5,
du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des finances
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 420 (2013-2014). |
La proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles
améliorant la résilience des établissements de crédit de l'Union européenne [COM
(2014) 43 final] prévoit, pour les grands établissements de crédit européens,
l'interdiction de la négociation pour compte propre et l'obligation de
cantonnement de certaines activités de négociation.
Le Sénat est favorable dans
son principe à la démarche de la Commission européenne qui doit viser à
renforcer la stabilité financière et l'intégration des marchés financiers au
sein de l'Union européenne.
Vu l'article 88-6 de la
Constitution,
Le Sénat fait les
observations suivantes :
L'article 5 du
protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité précise que les « projets d'actes
législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de
proportionnalité » ;
Or, l'analyse d'impact qui
accompagne la proposition de règlement n'est pas suffisamment développée en ce
qui concerne :
– la nécessité et
l'adéquation des mesures proposées au regard des objectifs de stabilité
financière,
– la nécessité des
mesures proposées et leur articulation avec les réformes adoptées ou en cours
d'adoption,
– les incidences de la
proposition sur le financement de l'économie européenne, sur la migration des
activités interdites ou cantonnées vers le secteur financier non régulé et sur
la compétitivité du secteur bancaire européen ;
L'insuffisance d'analyse ne
permet pas de s'assurer que la Commission européenne a défini correctement
le niveau d'action approprié, conformément aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité ;
Les dérogations aux
exigences de séparation des activités, telles qu'elles sont prévues à
l'article 21 de la proposition de règlement, créent une inégalité de
traitement entre les États membres et sont de nature à porter atteinte à
l'intégration du marché financier européen ;
L'article 290 du traité sur
le fonctionnement du l'Union européenne précise que les actes délégués
complètent ou modifient « certains éléments non essentiels de l'acte
législatif » ;
Or, la proposition de
règlement prévoit un très grand nombre d'actes délégués, dont certains
concernent des aspects essentiels du dispositif ;
L'abus quantitatif d'actes
délégués et les matières concernées excèdent les dispositions de
l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne
sont donc pas conformes au principe de subsidiarité ;
Le Sénat estime, en
conséquence, que la proposition de règlement [COM (2014) 43 final] n'est pas
conforme, dans sa rédaction actuelle, au principe de subsidiarité.
Devenue
résolution du Sénat le 16 avril 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL