N° 113 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 14 mai
2014 |
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PROPOSITION DE LOI tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1701, 1792 et T.A. 310. Sénat : 396, 458 et 459 (2013-2014). |
Article 1er
I. – Le
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le
titre II du livre Ier de la première partie est complété
par un chapitre IV intitulé : « Stages et périodes de formation
en milieu professionnel » et comprenant les articles L. 124-1 à
L. 124-20 ;
2° Au
même chapitre IV, sont insérés des articles L. 124-1 à L. 124-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 124-1. – Les
enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement,
des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes
de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions
prévues à l'article L. 331-4.
« Les
périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni
du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation
professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même
code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil
et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont
déterminées par décret.
« Les
périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des
périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours
desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et
met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou
d'une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire
se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par
son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
« L’enseignant
référent prévu à l’article L. 124-2 du présent code est tenu de s’assurer
auprès du tuteur mentionné à l’article L. 124-9, à plusieurs reprises
durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon
déroulement et de proposer à l’organisme d’accueil, le cas échéant, une
redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies.
« Art. L. 124-2. – L'établissement
d'enseignement est chargé :
« 1° D'appuyer
et d'accompagner les élèves ou les étudiants dans leur recherche de périodes de
formation en milieu professionnel ou de stages correspondant à leur cursus et à
leurs aspirations et de favoriser un égal accès des élèves et des étudiants,
respectivement, aux périodes de formation en milieu professionnel et aux stages.
Lorsque l’obtention d’un diplôme est conditionnée à la réalisation d’un stage
obligatoire que le stagiaire n’a pu trouver dans les délais, l’établissement
d’enseignement est tenu de le mettre en contact avec un organisme d’accueil
proposant un stage. L’étudiant ne pourra alors refuser ce stage, sauf
conditions fixées par décret ;
« 2° De
définir dans la convention, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire,
les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation
en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps
s'inscrit dans le cursus de formation ;
« 3° De
désigner un enseignant référent au sein des équipes pédagogiques de
l'établissement, qui s'assure du bon déroulé de la période de formation en
milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention
mentionnées à l'article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis
simultanément par un même enseignant référent et les modalités de ce suivi
pédagogique et administratif constant sont définis par le conseil
d'administration de l'établissement, dans la limite d’un plafond fixé
par décret ;
« 4° D'encourager
la mobilité internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des
programmes de l'Union européenne.
« Art. L. 124-3. – Les
périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un
cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées
par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement, ainsi
que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu
professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme
d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de
stage. » ;
3° L'article
L. 612-14 devient l'article L. 124-4 et, à la première phrase, après
le mot : « achevé », sont insérés les mots : « sa
période de formation en milieu professionnel ou » ;
4° L'article
L. 612-9 devient l'article L. 124-5 et est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « stages », sont insérés les
mots : « ou périodes de formation en milieu professionnel » et
les mots : « une même entreprise » sont remplacés par les
mots : « un même organisme d'accueil » ;
b) La
seconde phrase est supprimée ;
5° L'article
L. 612-11 devient l'article L. 124-6 et est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les
mots : « de stage au sein d’une même entreprise, administration
publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au
sein de tout autre organisme d’accueil » sont remplacés par les mots : « du
stage au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à un mois consécutif
ou, au cours d’une même année universitaire, à un mois consécutif ou non ou que
la durée de la période de formation en milieu professionnel » et les
mots : « ou universitaire » sont supprimés ;
– après
le mot : « stages », sont insérés les mots : « ou la
ou les périodes de formation en milieu professionnel » ;
– les
mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à
15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du
premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu
professionnel. Son montant est fixe, quel que soit le nombre de jours ouvrés
dans le mois. » ;
6° Après
l'article L. 124-6, dans sa rédaction résultant du 5° du présent I,
sont insérés des articles L. 124-7 à L. 124-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-7. – Aucune
convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière
correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un
accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper
un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou agent en cas d'absence ou
de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 124-8. – Le
pourcentage de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur
une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à
un pourcentage arrondi à l'unité supérieure fixé par décret en Conseil
d'État. Ce pourcentage tient compte des effectifs de l’organisme d’accueil. Pour
l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de
prolongation prévues à l'article L. 124‑15.
« Par
dérogation au premier alinéa, le recteur d’académie fixe, dans des conditions
déterminées par le décret en Conseil d’État prévu au même premier alinéa, le
nombre d’élèves ou d’étudiants qui peuvent être accueillis dans un même
organisme d’accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de
formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu’ils
préparent.
« Art. L. 124-9. – L'organisme
d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du
stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la
convention prévues au 2° de l'article L. 124-2.
« Un
accord d'entreprise peut préciser les tâches confiées au tuteur, ainsi que les
conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction.
« Art. L. 124-10. – Un
tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la
convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de
conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un
nombre fixé par décret en Conseil d'État. » ;
7° L'article
L. 612-10 devient l'article L. 124-11 ;
8° Après
l'article L. 124-11, dans sa rédaction résultant du 7° du présent I,
sont insérés des articles L. 124-12 à L. 124-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-12. – Les
stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1,
L. 1152-1 et L. 1153‑1 du code du travail, dans les mêmes
conditions que les salariés.
« Art. L. 124-13. – En
cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés
et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les
salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35,
L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.
« Pour
les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la
durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du présent code, la convention
de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au
bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu
professionnel ou du stage.
« [
] Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant
prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes
conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de
la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2
du même code.
« Art. L. 124-14. – La
présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables
aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :
« 1° Aux
durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
« 2° À
la présence de nuit ;
« 3° Au
repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
« Pour
l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous
moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
[ ]
« Il
est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa
sécurité.
« Art. L. 124-15. – Lorsque
le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son
stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la
paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non‑respect
des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la
convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, le rectorat ou
l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation
en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue
dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de
validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un
report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage,
en tout ou partie, est également possible. » ;
9° L'article
L. 612-12 devient l'article L. 124-16 ;
10° Après
l'article L. 124-16, dans sa rédaction résultant du 9° du présent
article, sont insérés des articles L. 124-17 à L. 124-20 ainsi
rédigés :
« Art. L. 124-17. – La
méconnaissance des articles L. 124-8 [ ], L. 124-14 et de la
première phrase de l’article L. 124‑9 est constatée par les
agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles
L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
« Les
manquements sont passibles d'une amende administrative prononcée par l'autorité
administrative.
« Le
montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par
le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un
délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende.
« Le
délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du
manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter
du jour où le manquement a été commis.
« L'amende
est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 124-18. – La
durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel
prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est appréciée en tenant
compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous
réserve de l'application de l'article L. 124-13.
« Art. L. 124-19. – Pour
favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation
en milieu professionnel peuvent être effectués à l'étranger. Les dispositions
relatives au déroulement et à l'encadrement du stage ou de la période de
formation en milieu professionnel à l'étranger font l'objet d'un échange
préalable entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et l'organisme
d'accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l'article
L. 124-1.
« Art. L. 124-20. – Pour
chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l'étranger, est
annexée à la convention de stage une fiche d'information présentant la
réglementation du pays d’accueil sur les droits et devoirs du
stagiaire. » ;
11° La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-5 est ainsi
rédigée :
« Ce
bureau remplit la mission définie au 1° de l'article L. 124-2. » ;
12° Les
articles L. 612-8 et L. 612-13 sont abrogés ;
13° La
division et l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier
du livre VI sont supprimés.
II. – Au
premier alinéa de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L. 612-8 » est remplacée par la
référence : « L. 124-1 » et la référence :
« L. 612-11 » est remplacée par la référence :
« L. 124-6 ».
II
bis (nouveau). – Toute personne ou organisme qui publie, pour
son compte ou celui d'autrui, des offres de stage sur internet est tenu de les
distinguer des offres d'emploi qu'il propose et d'en assurer le référencement
spécifique dans ses outils de recherche.
III. – Le
chapitre IV du titre V du livre IV de la première partie du code du travail est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Demande de requalification en contrat
de travail d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage
« Art. L.
1454-5. – Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une
demande de requalification en contrat de travail d'une période de formation en
milieu professionnel ou d'un stage mentionnés à l'article L. 124-1 du code
de l'éducation, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement,
qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. »
IV
(nouveau). – Un décret fixe les formations pour lesquelles il
peut être dérogé à la durée de stage prévue à l'article L. 124-5 du code
de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter de la
publication de la présente loi.
Un
décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée
minimale de stage prévue à l’article L. 124-6 du code de l’éducation pour
les formations mentionnées à l’article L. 813-9 du code rural et de
la pêche maritime et s’adressant à des élèves de l’enseignement secondaire.
V
(nouveau). – Au 3° de l'article L. 6241-8-1 du code du
travail, la référence : « L. 612-8 » est remplacée par la
référence : « L. 124-1 ».
VI
(nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de
l'article L. 4381-1 du code de la santé publique, la référence : « l'article
9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » est
remplacée par la référence : « l'article L. 124-6 du code
de l'éducation ».
La dernière phrase du
premier alinéa de l'article L. 811-3 du code de l'éducation est complétée
par les mots : « et des stagiaires ».
Article 2
L'article
L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « salariés », la fin du premier alinéa est
supprimée ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement sont inscrits
dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. » ;
3° Au
dernier alinéa, après le mot : « seulement, », sont insérés les
mots : « soit pour les stagiaires mentionnés au troisième
alinéa, ».
(Conforme)
L'article
L. 8112-2 du code du travail est complété par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Les
manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, [ ] L. 124-10,
L. 124-13, L. 124-14 et à la première phrase de
l’article L. 124-9 du code de l'éducation. »
Après
l'article L. 8223-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 8223-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8223-1-1. – Sans
préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles
L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'inspecteur ou le
contrôleur du travail constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en
méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou
que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et
L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement
d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du
personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par
décret. »
(Conforme)
L'article
L. 452-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b
du 2° de l'article L. 412-8, à la suite d'un accident ou d'une
maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en
milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée
sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement,
celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil du stage pour
qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la
garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute
inexcusable. »
Article 8 (nouveau)
I. – Après
le 2° du I de l’article 230 H du code général des impôts, il est inséré un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Les
jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que
défini à l’article L. 612-8 du code de l’éducation et qui sont, à l'issue
de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même
entreprise. »
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL