N° 103 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 29
avril 2014 |
|
|
|
PROPOSITION DE LOI relative
à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation
pénale définitive. |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
|
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1700, 1807 et T.A. 319. Sénat : 412, 467 et 468 (2013-2014). |
Article 1er
Après
l’article 41-5 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 41-6 ainsi rédigé :
« Art. 41-6. – Par
dérogation aux articles 41-4 et 41-5, lorsqu'une procédure s'est achevée
par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, le procureur
de la République ou le procureur général qui envisage d'ordonner la remise au
service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués, ou la destruction des objets placés sous main de justice
dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné.
Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d'un délai
de deux mois pour lui faire part de son opposition [ ]. En cas
d'opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n'entend
pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de
justice, il saisit par voie de requête la chambre de l'instruction, qui se
prononce dans un délai d'un mois. Dans les cas mentionnés au présent article,
le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq
ans, dans les mêmes formes, l'opportunité de procéder à la remise ou à la
destruction des objets placés sous main de justice. »
L'article 308
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois,
les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le
contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime
ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces
dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement
audiovisuel. » ;
2° À
la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « devant la
commission de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de
cassation » sont remplacés par les mots : « devant la cour de révision
et de réexamen » ;
3° Au
cinquième alinéa, la référence : « à
l'article 623 (3°) » est remplacée par la référence :
« au 4° de l'article 622-2 ».
I. – Le
titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« TITRE II
« DES DEMANDES EN RÉVISION ET EN
RÉEXAMEN
« Chapitre Ier
« Des demandes en révision et en
réexamen
« Art. 622. – La
révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de
toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsqu'après une
condamnation vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément
inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du
condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.
« Art.
622-1. – Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être
demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction
lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme
que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses
protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la
violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables
auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de
la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être
demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne
des droits de l’homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être
demandé dans les mêmes conditions.
« Art.
622-2. – La révision et le réexamen peuvent être demandés :
«
1° Par le ministre de la justice ;
«
2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;
« 3° Par
le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
« 4° Après
la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses
petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels
ou à titre universel.
« La
révision peut en outre être demandée par les procureurs généraux près les cours
d'appel.
« Chapitre II
« De la cour de révision et de réexamen
« Art. 623. – La
demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de
révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la
Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la
cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés,
par l'assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois.
«
Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses
membres.
« Dix-sept
magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de
la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du
président de la chambre criminelle.
«
Art. 623-1. – La cour de révision et de réexamen désigne en
son sein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, cinq magistrats
titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d'instruction
des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un
président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d'instruction et
leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la
cour de révision et de réexamen.
«
Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de
révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen. La formation de
jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.
«
Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère
public devant la commission d'instruction et la formation de jugement.
«
Ne peuvent siéger au sein de la commission d'instruction et de la formation de
jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui,
dans l'affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein
d'autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit
participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.
« Chapitre III
« De la procédure suivie devant la cour
de révision et de réexamen
« Art. 624. – La
demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la commission
d'instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa
recevabilité.
«
Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission
ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de
recours.
« La
commission peut ordonner l'exécution d'un supplément d'information confié à
l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par
commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte
d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition
de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
«
Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son
avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance,
après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au
procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le
requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la
formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui
paraît recevable.
«
La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette
décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance
publique.
« Art.
624-1. – Lorsque la commission d'instruction des demandes en
révision et en réexamen est saisie d'une demande en réexamen, son président
statue par ordonnance. Il saisit la formation de jugement de la cour de
révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné à
l'article 622-1 pour lesquelles il constate l'existence d'un arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme établissant une violation de la
convention applicable au condamné.
« Art.
624-2. – Lorsque la commission d'instruction des demandes en
révision et en réexamen est saisie d'une demande en révision en application de
l'article 622, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux ou des
éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes
précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de
révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu'un fait
nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès s'est
révélé.
« Lorsque
les éléments nouveaux laissent apparaître qu'un tiers pourrait être impliqué
dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de
la République compétent, qui effectue les investigations nécessaires et peut
ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat
ayant déjà connu de l'affaire. Le procureur de la République ou le juge
d'instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire
ayant participé à l'enquête à l'origine de la condamnation du demandeur.
« Art.
624-3. – Si la formation de jugement de la cour de révision et
de réexamen estime que l'affaire n'est pas en l'état, elle ordonne l'exécution
d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux
fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes
prévues par le présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de
la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle
il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction.
« Lorsque
l'affaire est en état, la formation de jugement de la cour l'examine au fond et
statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l'issue d'une
audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales
ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que,
si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la
partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé
ou de son avocat. Le requérant ou son avocat ont la parole le dernier.
« Le
président de la cour peut, au cours des débats, demander l'audition par la
formation de jugement de toute personne utile à l'examen de la demande.
« Art.
624-4. – Pour l'application du présent titre, le requérant est
représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat
choisi par lui ou, à sa demande, commis d'office. Si la demande en révision ou
en réexamen n'a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du
deuxième alinéa de l'article 624 et que le requérant n'a pas d'avocat, le
président de la commission d'instruction lui en désigne un d'office. La victime
peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un
avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d'office.
« Art.
624-5. – Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa
demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en
réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous
actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête. La
commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible
de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la
demande.
« Art.
624-6. – Le requérant et la partie civile peuvent se faire
délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier
a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée,
le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à
l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du
dossier est gratuite. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois
qui suit la demande de délivrance de cette dernière.
« Chapitre IV
« De la décision de la cour de révision
et de réexamen
« Art.
624-7. – La formation de jugement de la cour de révision et de
réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la
demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu'il est fait
droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.
«
S'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la
formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le
requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que
celle dont émane la décision annulée. Toutefois, en cas de demande en réexamen
et si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour
européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée
plénière de la Cour de cassation.
«
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas
d'amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés,
d'irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l'action ou de la peine,
la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l'avoir
expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y
en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des
morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui
paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
«
Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après
l'arrêt de la cour de révision et de réexamen annulant l'arrêt ou le jugement
de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du
ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de
renvoi et statue comme il est dit au troisième alinéa.
«
Si l'annulation de la décision à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien
subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n'est
prononcé.
«
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier
judiciaire. La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la
suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans
le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national
automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes si, compte tenu de
la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus
nécessaire. Dans le cas prévu au cinquième alinéa, la suppression de ces
mentions est obligatoirement ordonnée.
« Chapitre V
« Des demandes de suspension de
l'exécution de la condamnation
« Art.
625. – La commission d'instruction et la formation de jugement
peuvent saisir la chambre criminelle d'une demande de suspension de l'exécution
de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de
l'exécution de sa condamnation à la commission d'instruction et à la formation
de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres
de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de
réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.
« La
chambre criminelle, lorsqu'elle ordonne la suspension de l'exécution de la
condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de
respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues
aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un
placement sous surveillance électronique mobile.
« Elle
précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis
le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle
duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut modifier
les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les
conditions prévues à l'article 712-6.
« Ces
obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut
être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.
« En
cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il
est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle
pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il
peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner l'incarcération
provisoire du condamné en application de l'article 712-19. La chambre
criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas
fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les
obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.
« Si
la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la
condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui
exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette
détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision,
selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la
juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à
compter de la décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen.
Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce
délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour
une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée
en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les
conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées
dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la
formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire
devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en
liberté sont examinées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans
le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.
« Chapitre VI
« Des demandes d'actes préalables
« Art.
626. – La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit
par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant
légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, les personnes mentionnées au
4° de l'article 622-2 qui envisagent de saisir la cour de révision et de
réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République
d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes
qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la
révélation d'un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur
des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité
de la personne dont l'audition est souhaitée.
« Le
procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de
deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le
demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce
dans un délai d'un mois.
« Chapitre VII
« De la réparation à raison d'une
condamnation
«
Art. 626-1. – Sans préjudice du chapitre unique du titre IV
du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, un condamné
reconnu innocent à la suite d'une révision ou d'un réexamen accordé en application
du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral
que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque
la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et
volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper
l'auteur des faits aux poursuites.
«
Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute
personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
« À
la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire
réalisée dans les conditions mentionnées à la section 9 du chapitre Ier
du titre III du livre Ier du présent code.
« La
réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue aux
articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut
également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la
cour d'assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en
matière civile, sans l'assistance des jurés.
« Cette
réparation est à la charge de l'État, sauf [ ] recours contre la partie civile,
le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été
prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et
de police.
« Si
le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement d'où résulte l'innocence du
condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la
commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du
demandeur, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné,
s'il est décédé ou déclaré absent ; dans les mêmes conditions, il est ordonné
qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq
journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
« Les
frais de la publicité mentionnée à l'avant-dernier alinéa sont à la charge du
Trésor.
II. – (Non modifié)
(Conformes)
Le
titre V du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi
modifié :
1°
À l’article L. 451-1, les mots : « de la commission de révision des
décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale
consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme » sont remplacés par les mots : « de la cour de révision et
de réexamen » ;
2° À
l'article L. 451-2, après le mot : « révision », sont
insérés les mots : « et de réexamen ».
Le
livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° L'article
L. 222-17 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du
quatrième alinéa, les mots : « de cassation » sont remplacés par les
mots : « de révision et de réexamen » ;
b) Au
cinquième alinéa, la référence : « 3° de l'article 623 »
est remplacée par la référence : « 4° de l'article 622-2 » ;
2° L'article
L. 233-3 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « cassation » est remplacé, deux fois,
par les mots : « révision et de réexamen » et la
référence : « 625 » est remplacée par la référence :
« 624-7 » ;
b) À
la seconde phrase du second alinéa, la référence : « 626 » est
remplacée par la référence : « 626-1 ».
(Conformes)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 avril 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL