N° 122 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 26 mai
2014 |
|
|
|
PROJET DE LOI d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale. (procédure
accélérée) |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
|
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1627, 1719, 1734, 1762 et T.A. 289. Sénat : 357, 490 et 491 (2013-2014). |
TITRE IER
ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DE LA FRANCE
Objectifs
de la politique de développement
et de solidarité internationale
La
France met en œuvre une politique de développement et de solidarité
internationale qui a pour objectif général de promouvoir un développement
durable dans les pays en développement, dans ses composantes économique,
sociale, environnementale et culturelle.
Cette
politique participe activement à l'effort international de lutte contre la
pauvreté, la faim et l'insécurité alimentaire et de réduction des inégalités
sociales et territoriales, en favorisant un développement économique équitable
et riche en emplois, en consolidant l'agriculture vivrière et familiale, en
préservant les biens publics mondiaux, en luttant contre le changement
climatique, ses effets et l'érosion de la biodiversité et en promouvant la paix
durable, la stabilité, les droits de l'homme et la diversité culturelle.
La
politique de développement et de solidarité internationale respecte et défend
les libertés fondamentales. Elle contribue à promouvoir les valeurs de la
démocratie et de l'État de droit, l'égalité entre les femmes et les hommes
ainsi que la responsabilité sociétale, les socles de protection sociale et le
travail décent. Elle contribue à lutter contre les discriminations. Elle œuvre
pour développer et renforcer l'adhésion à ces valeurs dans les pays et régions
partenaires par la voie du dialogue et de la coopération, en appuyant les
mécanismes de bonne gouvernance, en particulier sur le plan local, et en
favorisant notamment le renforcement des États et des capacités de la puissance
publique. Elle veille à ce que les personnes en situation de pauvreté puissent
être en capacité d'exercer leurs droits et participent activement aux
programmes et projets de développement. Elle concourt à la politique étrangère
de la France et à son rayonnement culturel, diplomatique et économique. Elle
accorde une attention particulière à la francophonie et à la cohésion de
l'espace francophone.
Elle
veille à assurer la continuité entre les phases d'urgence, de reconstruction et
de développement. L'action humanitaire, qui vise à secourir les populations
vulnérables [ ] s'inscrit pleinement dans la politique de développement et de
solidarité internationale.
La
politique de développement et de solidarité internationale respecte et promeut
les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits de
l'homme, de protection sociale, de développement et d'environnement. La France
promeut en particulier les principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les
droits de l’homme adoptés par le Conseil des droits de l’homme de
l’Organisation des Nations unies.
Le rapport
fixant les orientations de la politique de développement et de solidarité
internationale, annexé à la présente loi, est approuvé. Le cas échéant, ces
orientations sont actualisées dans les conditions fixées au rapport annexé,
après consultation du Conseil national du développement et de la solidarité
internationale et des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
Cohérence
et complémentarité
Une cohérence
est recherchée entre les objectifs de la politique de développement et de
solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques susceptibles
d'avoir un impact dans le domaine du développement, en particulier les
politiques commerciale, agricole, fiscale, migratoire, sociale ou les
politiques relatives aux droits des femmes, à la recherche et à l’enseignement
supérieur, à l’éducation, à la culture, à la santé, à l’environnement, à
l’énergie et à la lutte contre le changement climatique, à la paix et à la
sécurité, à l’économie sociale et solidaire ou aux outre-mer.
Article 3 bis (nouveau)
La
France reconnaît le rôle et la complémentarité de l'ensemble des acteurs
impliqués dans la politique de développement et de solidarité internationale,
notamment les collectivités territoriales, les organisations de la société
civile et les entreprises.
Il
est créé, auprès du ministre chargé du développement, un Conseil national du
développement et de la solidarité internationale qui a pour fonction de
permettre une concertation régulière entre les différents acteurs du
développement et de la solidarité internationale sur les objectifs, les
orientations, la cohérence et les moyens de la politique française de
développement. Lors de sa première installation, sa composition comprend
autant de femmes que d’hommes.
Les
collectivités territoriales ont développé de nombreuses actions
internationales, notamment fondées sur leur expertise dans la gestion des
services publics locaux ou l'aménagement du territoire. Elles apportent une
plus-value concrète en cohérence avec les priorités françaises.
Les
organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, disposent
également d'une expérience, d'une expertise et d'une implication fortes dans la
politique de développement et de solidarité internationale.
Les
entreprises participent à la politique de développement et de solidarité
internationale à la fois par leur implantation dans les pays partenaires et par
les actions spécifiques qu'elles mettent en place pour contribuer au
développement de ces pays. Les entreprises françaises sont notamment présentes
dans des secteurs prioritaires d'intervention comme la santé, l'agriculture, le
développement des territoires, l'environnement et l'énergie ou l'eau et
l'assainissement.
Article 3 ter (nouveau)
La
France recherche la complémentarité entre les composantes bilatérale et multilatérale
de sa politique de développement et de solidarité internationale.
Elle
a pour objectif une meilleure harmonisation et coordination des actions de
l'ensemble des bailleurs de fonds. Elle promeut notamment la programmation
conjointe de l'aide apportée par l'Union européenne et ses États membres.
Dans
les institutions multilatérales de développement dont elle est partie prenante,
la France défend les priorités, les objectifs et les principes de sa politique
de développement et de solidarité internationale énoncés dans la présente loi.
Chapitre III
Efficacité
et principes
(Division et intitulé
nouveaux)
Afin
d'assurer son efficacité, la politique de développement et de solidarité
internationale repose sur la concentration géographique et sectorielle des
aides et sur la prévisibilité des ressources publiques. Elle évite la
dispersion de l'aide.
Elle
est fondée sur une logique de partenariats différenciés présentés dans le
rapport annexé à la présente loi. L'allocation des ressources et la
détermination des instruments publics utilisés tiennent compte des besoins des
pays partenaires, de leur évolution, de leurs capacités d'absorption et de
l'impact attendu de l'aide.
Conformément
aux engagements que la France a souscrits au niveau international, la politique
de développement et de solidarité internationale met en œuvre les principes
d'alignement sur les priorités politiques et les procédures des pays
partenaires et de subsidiarité par rapport à la mobilisation de leurs
ressources et capacités propres. Pour favoriser cette mobilisation, la France
soutient la lutte contre la corruption, l'opacité financière et les flux
illicites de capitaux.
La politique de
développement et de solidarité internationale de la France est fondée sur un
principe de gestion transparente qui nécessite une évaluation indépendante continue.
La
politique de développement et de solidarité internationale prend en compte
l'exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés. La
France promeut cette exigence auprès des pays partenaires et des autres
bailleurs de fonds.
Dans
le cadre de cette exigence de responsabilité sociétale, les entreprises mettent
en place des procédures de gestion des risques visant à identifier, prévenir ou
atténuer les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux et les atteintes
aux droits de l'homme susceptibles de résulter de leurs activités dans les pays
partenaires.
La
France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées
à l'étranger à mettre en œuvre les principes directeurs énoncés par
l'Organisation de coopération et de développement économiques à l'intention des
entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et
les droits de l'homme adoptés par le Conseil des droits de l'homme de
l'Organisation des Nations unies.
Le
groupe Agence française de développement intègre la responsabilité sociétale
dans son système de gouvernance et dans ses actions. Il prend des mesures
destinées à évaluer et maîtriser les risques environnementaux et sociaux des
opérations qu'il finance et à promouvoir la transparence financière, pays
par pays, des entreprises qui y participent. Son rapport annuel d'activité
mentionne la manière dont il prend en compte l'exigence de responsabilité
sociétale.
(Supprimé)
La politique de
développement et de solidarité internationale favorise le développement des
échanges fondés sur le commerce équitable et contribue au soutien des
initiatives d'économie sociale et solidaire et du micro-crédit dans les pays
partenaires.
Article 5 quater (nouveau)
L'Agence
française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de
fonds de dotation mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du
4 août 2008 de modernisation de l'économie, de conventions
particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée,
des fonds publics et privés dans le cadre d'opérations financées par l'Union
européenne, des institutions ou organismes internationaux, des collectivités
publiques, des États étrangers, des établissements de crédit et banques de
développement et des institutions publiques ou privées. Elle peut également
confier la gestion de fonds aux mêmes entités que celles mentionnées à la
première phrase dans le cadre de conventions particulières passées avec elles.
Article 5 quinquies (nouveau)
I. – Le
titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété
par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Offre d'opérations de banque à
des personnes physiques résidant en France par des établissements de
crédit ayant leur siège social dans un État figurant dans la liste des
États bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie
à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. L. 318-1. – Les
établissements de crédit ayant leur siège social dans un État figurant dans la
liste des États bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par
le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de
développement économiques et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, ne peuvent, sur autorisation préalable de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution, offrir à des personnes physiques résidant
en France des opérations de banque que dans les conditions fixées au présent
chapitre.
« Art. L. 318-2. – Pour
délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 318-1, dans des délais
fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont
remplies :
« 1° L'établissement
de crédit mentionné à l'article L. 318-1 est soumis dans l'État de son
siège à des conditions de supervision équivalentes à celles qui existent en France ;
« 2° Une
convention a été conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et l'autorité compétente de l'État du siège, conformément aux dispositions
de l'article L. 632‑13 ;
« 3° Les
opérations de banque proposées sont des opérations équivalentes à celles
mentionnées à l'article L. 311-1 et que l'établissement mentionné à
l'article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l'État de son siège ;
« 4° L'établissement
de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention avec un
établissement de crédit ou d'une société de financement agréé en France ou avec
une succursale établie en France d'un établissement de crédit [ ] ayant son
siège dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore
avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit [ ] ayant
son siège dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange
d'informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de
banque qu'il réalise dans l'État de son siège. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue
entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque
qui peuvent être offertes ;
« 5° Les
opérations de banque sont intégralement exécutées dans l'État du siège de
l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318‑1.
« Art. L. 318-3. – La commercialisation
des opérations de banque par l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2
est soumise aux dispositions du code de la consommation et du présent code en
matière de publicité, de démarchage, d'information précontractuelle et aux
dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du
présent code ainsi qu'aux dispositions européennes directement applicables en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme.
« Art. L. 318-4. – Les
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 communiquent
chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, un rapport sur
les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre.
« Art. L. 318-5. – L'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation mentionnée
à l'article L. 318‑1 dans les cas suivants :
« 1° Si
l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 318-2 ne
sont plus remplies ;
« 2° Si
l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318‑1 ou
l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 a fait l'objet
d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour manquement aux
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme ou aux dispositions de l'article L. 318‑3. »
II. – Au
premier alinéa de l'article L. 511-3 du même code, après la
référence : « L. 511-2 », sont insérés les mots :
« ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre
III ».
III. – Le
C du II de l'article L. 612-20 du même code est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Les
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 acquittent,
au moment du dépôt de leur demande d'autorisation, une contribution forfaitaire
fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite
de 10 000 €. »
IV. – Les
modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.
(Suppression conforme de la division et de
l’intitulé)
(Suppression conforme)
(Supprimé)
EXPERTISE INTERNATIONALE
(Conforme)
Article 8 bis (nouveau)
Le
chapitre IV de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à
l'action extérieure de l'État est ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Agence
française d'expertise technique internationale
« Art. 12. – I. – Il
est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé “Agence
française d'expertise technique internationale”, placé sous la tutelle du
ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie et soumis
aux dispositions du chapitre Ier.
« II. – L'Agence
française d'expertise technique internationale concourt à la promotion de
l'assistance technique et de l'expertise internationale publique françaises à
l'étranger. Elle contribue notamment au développement de l'expertise technique
internationale et à la maîtrise d'œuvre de projets de coopération sur
financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre
de la politique extérieure de coopération au développement, d'influence et de
diplomatie économique de la France. Elle intervient dans le cadre des
orientations stratégiques définies par l'État. Elle opère sans préjudice des
missions des organismes privés compétents en matière d'expertise et de mobilité
internationales. Elle intervient en concertation étroite avec tous les
opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Elle établit des conventions-cadres
avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le
détachement d'experts publics. Ses modalités d'organisation et de
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« III. – Il
est créé un délégué interministériel à la coopération technique internationale,
nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du
ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. Il est
chargé de la mise en place effective au 1er janvier 2015 de l'Agence
française d'expertise technique internationale par fusion de l'établissement
public à caractère industriel et commercial “France expertise internationale”,
du groupement d'intérêt public “Assistance au développement des échanges en
technologies économiques et financières”, du groupement d'intérêt public “Ensemble
pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau”, du groupement
d'intérêt public “International”, du groupement d'intérêt public “Santé
protection sociale internationale” et du groupement d'intérêt économique “Agence
pour le développement et la coordination des relations internationales”.
« IV. – L'Agence
française d'expertise technique internationale se substitue à l'établissement
public à caractère industriel et commercial, aux groupements d'intérêt public
et au groupement d'intérêt économique mentionnés au III à la date d'effet de
leur dissolution et, au plus tard le 1er janvier 2015,
dans tous les contrats et conventions que chacun d'entre eux a passés pour
l'exécution de ses missions. À la date d'effet de leur dissolution, leurs
biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine
propriété à l'Agence française d'expertise technique internationale, sans
perception d'impôts, de droits ou de taxes.
« V. – L'Agence
française d'expertise technique internationale est substituée à l'établissement
public à caractère industriel et commercial, aux groupements d'intérêt public
et au groupement d'intérêt économique mentionnés au III à la date d'effet de
leur dissolution et au plus tard le 1er janvier 2015,
pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé
conclu avec l'un de ces organismes en vigueur à cette date. Elle leur propose
un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses
substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au
transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.
« Les
agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les
modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert
d'activité. En cas de refus de ces agents, l'Agence française d'expertise
technique internationale procède à leur licenciement dans les conditions
prévues par les textes qui leur sont applicables. Les salariés dont le contrat
de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention
ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale
applicable à l'Agence française d'expertise technique internationale leur
devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un
accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
« L'Agence
française d'expertise technique internationale a vocation à rassembler au 1er janvier 2016
l'ensemble des opérateurs spécialisés de coopération technique, selon des
modalités adaptées à leurs missions et statuts. Elle assure l'ensemble des
fonctions transversales des opérateurs et comprend des départements
thématiques. Elle dispose d'un fonds d'intervention pouvant prendre la forme
d'un fonds de dotation.
« VI. – Le
délégué interministériel à la coopération technique internationale préside le
conseil d'administration de l'Agence française d'expertise technique
internationale. Il siège au conseil d'administration des organismes rattachés à
l'agence. Il est chargé de la coordination stratégique et opérationnelle des
actions publiques de coopération technique.
« VII. – Le
directeur général de l'agence assure la direction exécutive de l'agence. Il est
nommé pour une durée de trois ans renouvelables, sur proposition du ministre
des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie. Les responsables
des départements thématiques sont nommés par le directeur général sur
proposition des ministères concernés.
« VIII. – Il
est créé auprès de l'Agence française d'expertise technique internationale un
comité d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique
et privée, comprenant notamment des représentants des ministères, des
organismes, des entreprises intervenant dans le domaine de l'expertise
technique internationale et des représentants des collectivités territoriales.
Ce comité est présidé par le délégué interministériel à la coopération
technique internationale. Il est organisé en sous-comités thématiques qui
participent à la définition de la stratégie de chaque département thématique de
l'agence en lien avec les ministères concernés. Les présidents des sous-comités
sont nommés par le délégué interministériel à la coopération technique
internationale sur proposition des ministères concernés. Sa composition et ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
I. – La
première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° (nouveau) L'intitulé
du chapitre V du titre unique du livre Ier est ainsi
rédigé : « Action extérieure des collectivités
territoriales » ;
2° L'article
L. 1115-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-1. – Dans
le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute
action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide
au développement ou à caractère humanitaire.
« À
cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas
échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces
conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel
des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au
représentant de l'État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1,
L. 2131-2, L. 3131‑1, L. 3131-2, L. 4141‑1 et
L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1
leur sont applicables. » ;
3° (nouveau) Après
l'article L. 1115-1-1, il est inséré un article L. 1115-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-1-2. – Les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets
des ménages au sens de l'article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 %
des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le
cadre de l'article L. 1115‑1, des actions de coopération,
d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la
collecte et du traitement des déchets des ménages. » ;
4° (nouveau) L'article
L. 1115-6 est ainsi rédigé :
« Il
est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit
et tient à jour un état de l'action extérieure des collectivités territoriales.
Elle favorise la coordination entre l'État et les collectivités territoriales et
entre les collectivités territoriales et peut formuler toute proposition
relative à l'action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités
territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les
informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. » ;
5° (nouveau)
L'intitulé du chapitre II du titre II du livre VIII est ainsi rédigé :
« Action extérieure des collectivités territoriales ».
II. – (Non
modifié)
III. – Les
actions d'aide au développement que mettent en œuvre les collectivités
territoriales s'inscrivent dans le cadre de l'article 1er de la
présente loi.
IV
(nouveau). – Des campagnes
d'information sur la solidarité internationale des territoires sont mises en
place conjointement par le ministère chargé de l'éducation nationale et les
collectivités territoriales dans les écoles, collèges et lycées afin de
sensibiliser dès le plus jeune âge l'ensemble de la population sur les actions
extérieures des collectivités territoriales.
MISE EN ŒUVRE, ÉVALUATION ET RAPPORT
I. – La
politique de développement et de solidarité internationale fait l'objet
d'évaluations régulières sur la base d'une programmation pluriannuelle qui est
communiquée aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et
du Sénat.
II. – Le
Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions permanentes compétentes
de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au Conseil national du
développement et de la solidarité internationale et à la Commission nationale
de la coopération décentralisée un rapport faisant la synthèse de la politique
de développement et de solidarité internationale conduite par la France dans un
cadre bilatéral et multilatéral. Ce rapport présente en particulier la synthèse
des évaluations réalisées en application du I, les modalités d'utilisation des
différents instruments de la politique de développement et de solidarité
internationale, l'équilibre entre les subventions, les autres dons et les
prêts, ainsi que les activités de l'Agence française de développement et
l'utilisation de son résultat. Il présente également l'activité de l'ensemble
des organismes européens et multilatéraux œuvrant en matière de développement
et auxquels la France contribue ou dont elle est partie. Ce rapport est débattu
publiquement à l'Assemblée nationale et au Sénat.
III. – (Non
modifié)
IV. – La
présente loi fixe les objectifs et les orientations de la politique de
développement et de solidarité internationale pour une période de cinq ans, à
l'issue de laquelle elle sera révisée. La présente loi s'applique jusqu'à l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi de programmation.
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 26 mai 2014.
Le
Président,
Signé : Jean-Pierre BEL
RAPPORT FIXANT LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
(ANNEXE À
L’ARTICLE 2)
1.1. Finalité
de la politique de développement et de solidarité internationale de la France
1.4. Priorités
géographiques : des partenariats différenciés
2. Cohérence, efficacité et transparence de la
politique de développement
2.1. La
cohérence des politiques sectorielles de la France s’inscrit dans un cadre
européen
2.2. Efficacité
de la politique de développement et de solidarité internationale
2.3. Transparence
et redevabilité de la politique de développement et de solidarité
internationale
3.2. Les interactions avec
les acteurs non étatiques
4. Le financement du développement7
4.1. Instruments publics de
financement du développement
4.2. Le renforcement des
ressources domestiques
4.2 bis. Financements privés en faveur
du développement60
4.3. Les financements
innovants
Annexe 1 : Liste des sigles et des abréviations
Annexe 2 : Matrice des indicateurs de résultats6
XXXX
Préambule
Un contexte mondial en profonde mutation qui impose un renouvellement
des enjeux du développement
Ces deux dernières décennies ont été marquées par
des progrès majeurs en matière de développement. Des centaines de millions de
femmes et d’hommes ont ainsi pu sortir de la pauvreté en Asie, en Afrique et en
Amérique latine. Une partie du monde en développement est aujourd’hui en
émergence ou au seuil de l’être. Pour autant, deux défis considérables se
posent aujourd’hui. D’une part, d’importants progrès restent à faire dans de
nombreux pays car ce mouvement positif est loin d’être homogène. La sécurité
alimentaire et nutritionnelle d’un milliard d’êtres humains n’est toujours pas
assurée. Les enfants en sont les premières victimes (165 millions
d’enfants de moins de cinq ans souffrent de retards de croissance). Certains
États continuent de dépendre largement de l’aide internationale pour leur financement.
Les inégalités entre pays et entre individus au sein de chaque pays se sont
accrues. D’autre part, et dans le même temps, l’émergence de certains
pays en développement bouleverse les équilibres économiques et politiques
internationaux. Cette émergence représente un progrès, mais entraîne de fait
une pression sur l’environnement, les ressources naturelles disponibles et le
climat, chaque jour plus forte, qui nécessite de repenser collectivement les
modes de vie et de consommation.
La politique de développement de la France a pour
objectif général de promouvoir un développement durable dans les pays en
développement, dans ses quatre composantes économique, sociale,
environnementale et culturelle. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans la fusion des
agendas du développement (Objectifs du millénaire pour le
développement – OMD) et du développement durable (Objectifs du
développement durable – ODD), dont les futurs objectifs seront
définis en 2015 par les Nations unies. L’élimination de la pauvreté et la
garantie à tous d’une vie décente ne pourront être atteintes sans un
renforcement de la gouvernance mondiale, ainsi qu’une transition vers des
modèles de développement, de consommation et de production plus durables. Dans
un monde en forte croissance démographique, aux ressources naturelles limitées
et engagé dans un effort pour maintenir le réchauffement climatique sous le
seuil des 2 °, il s’agit de favoriser l’épanouissement d’une société
inclusive, fondée sur les droits humains, un cadre de vie décent et durable
pour chacun. C’est ainsi que la mondialisation pourra contribuer au progrès de
nos sociétés et à la sauvegarde d’un écosystème planétaire viable.
La politique de développement et de solidarité
internationale de la France a pour ambition une mondialisation mieux maîtrisée
et porteuse de valeurs humanistes. Sa vocation première, lutter contre la
pauvreté et les inégalités pour aider le sixième de l’humanité, dont une
majorité de femmes, qui vit encore dans l’extrême pauvreté, à en sortir et
éviter que ceux qui en sont sortis y tombent à nouveau, est réaffirmée.
Les instruments
L’aide française est mise en œuvre à travers divers
instruments (dons, prêts, annulations de dette…) qu’il faut tous mobiliser de
façon adaptée aux besoins de nos partenaires. Tel est l’objectif des
partenariats différenciés qui s’inscrivent dans la recherche de nouveaux
équilibres géographiques et sectoriels.
Ainsi, dans les pays les plus pauvres, l’aide
publique au développement (APD) doit contribuer au financement de politiques
publiques essentielles, notamment dans les secteurs sociaux. Elle joue
également un rôle de catalyseur des autres sources de financement, là où le
potentiel de mobilisation des ressources fiscales et le recours aux marchés
financiers demeurent encore limités et insuffisants, dans le financement des
infrastructures et l’appui au développement du secteur privé notamment.
À l’inverse, dans les pays émergents, la dépendance
à l’APD est faible. La valeur ajoutée de l’intervention de la France repose sur
l’expertise, la capacité à agir en faveur de la préservation des biens publics
mondiaux et la recherche de solutions partagées à des défis communs.
L’APD, qui représente 0,2 % du revenu mondial,
ne peut à elle seule répondre aux défis du développement ; l’enjeu que
représente la mobilisation d’autres ressources que l’aide est donc essentiel.
Dans cette perspective, la France souhaite
continuer à favoriser l’accroissement des ressources fiscales des pays en
développement, par le biais d’un soutien renforcé aux administrations fiscales,
ainsi que l’investissement privé, local et international.
La France promeut également la mise en place de
financements innovants en s’appuyant principalement sur des activités liées à
la mondialisation, à l’instar de la taxe sur les transactions financières
qu’elle a introduite à titre national et dont elle a affecté une partie des
recettes au développement. Ces financements innovants ont un caractère
additionnel aux ressources traditionnelles. La France plaide auprès des États
membres de l’Union européenne pour qu’une part significative du produit de la
future taxe européenne soit consacrée à la solidarité internationale.
L’interconnexion croissante des enjeux nationaux et
internationaux conduit désormais à rechercher des réponses globales, en
s’assurant qu’elles soient respectueuses du développement de tous les pays du
monde. Dans une perspective universelle, la France entend favoriser l’émergence
de politiques publiques globales, notamment par son action dans les enceintes
internationales (organisations des Nations unies, institutions de Bretton
Woods, G8 et G20) et par sa participation à de nombreux fonds verticaux. Sa
politique de développement et de solidarité internationale s’inscrit aussi dans
une dynamique européenne, nécessaire à la mise en cohérence de ses actions à
titre national avec celles menées par l’Union européenne, premier pourvoyeur
d’APD dans le monde.
La méthode
La politique française de développement implique tous
les acteurs du développement dans leur diversité : administrations et
opérateurs publics, fondations,
collectivités territoriales, entreprises, y compris celles de l’économie sociale et solidaire, associations,
syndicats, organisations non gouvernementales et établissements d’enseignement
supérieur, de recherche et de formation. Le Gouvernement fait désormais du
soutien, de la consultation et de la coordination avec ces acteurs issus de la
société civile une priorité de sa politique de développement et de solidarité
internationale. Le Conseil national du développement et de la solidarité
internationale (CNDSI), espace de dialogue politique et instance de mise en
cohérence des actions de développement, a été créé à cette fin.
L’optimisation de l’impact des interventions de la
politique de développement et la valorisation des ressources publiques
utilisées sont essentielles, tant pour les pays bénéficiaires que pour les
contribuables français. La politique de développement vise en conséquence à
l’efficacité la plus grande, grâce à l’utilisation souple des instruments
disponibles, à la prise en compte de la performance des projets soutenus et à
l’évaluation indépendante de leurs résultats et de leur impact.
La France s’engage à faire de la transparence de
son aide une priorité. Conformément aux conclusions du forum de haut niveau de
Busan de 2011 sur l’efficacité de l’aide, qui visent à l’établissement
d’un standard commun, elle améliore le nombre et la qualité des informations
sur son aide publiées sur les sites gouvernementaux. Elle lance également des
projets pilotes destinés à publier en temps réel les informations sur les
projets qu’elle finance, à l’instar de celles qu’elle a commencé de publier sur
ses activités au Mali.
La transparence de l’aide passe également par une
meilleure redevabilité. Depuis 2013, la France produit annuellement des
indicateurs de résultats ex post
de l’aide bilatérale et multilatérale. Les documents qui permettent d’informer
les parlementaires (en particulier le document de politique transversale « Politique
française en faveur du développement ») et la société civile sont revus
dans le même esprit. Les résultats des évaluations menées par
les principales structures pilotant l’aide au développement de la France, ainsi
que la mise en œuvre de la stratégie présentée dans le présent rapport, sont
également rendus plus accessibles et plus lisibles.
La transparence de l’aide passe également par une
meilleure traçabilité et par la mise en place de dispositifs destinés à lutter
contre la corruption. Ainsi, la France veille à ce que ces aides ne soient pas
utilisées par les récipiendaires à des fins contraires aux objectifs de paix,
de démocratie et de droits de l’homme. Elle s’efforce également de prévenir les
risques de détournement, de corruption, de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme.
Les
organismes et autorités en charge de l'aide au développement pourront suspendre
sans délai tout programme et toute action en cas de violations manifestes des
principes généraux énoncés dans la présente loi et dans ses annexes.
De nombreuses autres politiques publiques ont des
effets importants sur les pays en développement. L’efficacité de la politique
de développement et de solidarité internationale dépend donc fortement de
l’articulation entre cette politique et l’ensemble des politiques nationales et
européennes (commerce,
agriculture, santé, migrations, fiscalité, recherche et
enseignement supérieur, éducation, lutte contre le changement climatique,
sécurité, outre‑mer…). Cette cohérence doit donc être systématiquement
recherchée.
Afin de donner toute
l’efficacité à la politique de la France, il est important que la
société française et les acteurs publics et privés du développement et de la
solidarité internationale expriment et portent une vision globale et explicite
de leurs interventions. De ce point de vue, il est nécessaire de formaliser une
continuité entre les phases d’urgence, de reconstruction et de développement,
basée sur des actions de réduction et de prévention des risques liés aux
crises, sur des mesures de renforcement de la résilience des populations et des
territoires, sur le dialogue entre l’ensemble des acteurs et sur la mise en
place d’outils flexibles et adaptés.
Sur la base
du présent rapport, le Gouvernement publie une charte de la politique de
développement et de solidarité internationale.
1. Objectifs et priorités de la politique de
développement et de solidarité
internationale de la France
1.1. Finalité
de la politique de développement et de solidarité internationale de la France
La France met en œuvre une politique de
développement et de solidarité internationale qui a pour objectif général de
promouvoir un développement durable dans les pays en développement, tout en
participant à l’effort international de lutte contre la pauvreté extrême et de
réduction des inégalités.
Pour tenir compte du niveau de développement de
chacun de ses partenaires et des priorités liées à sa géographie, son histoire,
sa culture et sa langue, la France fait le choix d’une politique de
développement et de solidarité internationale reposant sur des partenariats
différenciés.
Cette politique se décline dans quatre grands domaines
simultanément :
– Promotion de la paix, de la
stabilité, des droits de l’homme et de l’égalité entre les femmes et les
hommes : la liberté et la protection des individus comme le développement
économique et social à long terme des pays partenaires ne peuvent être assurés
que dans une démarche fondée sur la reconnaissance de droits et le renforcement
de l’État de droit. La France y attache une importance particulière ;
– Équité, justice sociale et
développement humain : les Objectifs du millénaire pour le développement
ont contribué à mobiliser la communauté internationale en faveur d’un accès
universel à un socle de services sociaux essentiels : alimentation, éducation,
santé, eau potable, assainissement, habitat décent. Des
progrès importants ont été réalisés, principalement alimentés par la croissance
économique des pays eux‑mêmes mais également grâce à l’appui de la
communauté internationale. Mais il reste à trouver les voies et moyens de
généraliser et de rendre pérennes ces acquis car les défis restent nombreux. La
France rappelle l’importance de l’éducation et de la formation tout au long de
la vie dans le processus de développement et l’aspect central du bien-être et
des droits des individus ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant parmi les
objectifs de développement ;
– Développement économique durable et
riche en emplois : la France place le développement économique des pays partenaires au cœur de
sa politique de développement et de solidarité internationale. Elle considère que l’amélioration des infrastructures dans
les secteurs de l’eau, de l’énergie ou des transports
notamment, le renforcement de l’intégration régionale et le développement du
secteur privé, en particulier des petites et moyennes entreprises et petites et
moyennes industries (PME‑PMI) et des entreprises de taille intermédiaire
(ETI), des entreprises de l’économie sociale et solidaire (associations et
coopératives notamment), de l’économie circulaire, ainsi que d’un secteur
financier performant et inclusif pour tous sont des outils essentiels. Une
croissance verte et solidaire reste, particulièrement dans les pays en
développement, un moteur essentiel du progrès social. L’enjeu est de promouvoir
une croissance de qualité, créatrice d’emplois, fondée sur un juste équilibre
entre capital physique, humain et naturel et qui ne se traduise pas par un dumping
social ou écologique. La politique de développement doit ainsi favoriser une
convergence des normes économiques, sociales et environnementales qui contribue
à améliorer les conditions de vie des populations des pays en développement et
qui préserve le tissu économique et social des pays bénéficiant déjà de normes
sociales et environnementales de bon niveau ;