N° 119 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 15 mai
2014 |
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PROPOSITION DE LOI modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 210,
286, 287 T.A. 66 (2013-2014). Assemblée nationale
(14ème
législ.) : 1ère
lecture : 1718, 1832 et T.A. 328. |
(S1) Article 1er A 1er
Le premier alinéa de
l'article 1er de la loi n° 2007-1545 du
30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de
privation de liberté est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il exerce, aux mêmes
fins, le contrôle de l'exécution par l'administration des mesures d'éloignement
prononcées à l'encontre d'étrangers jusqu'à leur remise aux autorités de l'État
de destination. »
À la première phrase du
second alinéa de l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du
30 octobre 2007 précitée, après le mot :
« Parlement », sont insérés les mots : « , les
représentants au Parlement européen élus en France ».
I et II. – (Supprimés)
I. – III. – Après
l'article 6 de la même loi, il est inséré un article 6-1 ainsi
rédigé :
« Art. 6-1. – Lorsqu'une
personne physique ou morale porte à la connaissance du Contrôleur général des
lieux de privation de liberté des faits ou des situations, elle lui indique,
après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour lesquels, à ses
yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux des
personnes privées de liberté est constitué.
« Lorsque les faits ou
les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut procéder à des
vérifications, éventuellement sur place.
« À l'issue de ces
vérifications, et après avoir recueilli les observations de toute personne
intéressée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut
formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à
la personne responsable du lieu de privation de liberté. Ces observations et
ces recommandations peuvent être rendues publiques, sans préjudice des
dispositions de l'article 5. »
II. – IV. – Les
quatre derniers alinéas de l'article 8 de la même loi sont supprimés.
III. – V. – Après
le même article 8, il est inséré un article 8‑1 A 8‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 8-1. – Art. 8-1 A. – Les
autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s'opposer aux
vérifications sur place prévues à l'article 6-1 ou aux visites prévues à
l'article 8 que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense
nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des
troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur
général des lieux de privation de liberté les justifications de leur
opposition. Elles proposent alors le report de ces vérifications sur place ou
de ces visites. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le
report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté.
« Le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du
lieu de privation de liberté ou de toute personne susceptible de l'éclairer
toute information ou pièce utile à l'exercice de sa mission, dans les délais
qu'il fixe. Lors des vérifications sur place et des visites, il peut
s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs
échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire et
recueillir toute information qui lui paraît utile.
« Le caractère secret
des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation
est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la
sûreté de l'État, au secret de l'enquête et de l'instruction ou au secret
professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.
« Les procès-verbaux
relatifs aux conditions dans lesquelles une personne est ou a été retenue, quel
qu'en soit le motif, dans des locaux de police, de gendarmerie ou de douane
sont communicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté,
sauf lorsqu'ils sont relatifs aux auditions des personnes.
« Le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les
pouvoirs mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article.
« Les informations
couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l'accord de la
personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les
informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées
sans le consentement de la personne concernée lorsqu'elles sont relatives à des
privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur
un mineur ou sur une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. »
Après le même
article 8, il est inséré un article 8-1 8-2 ainsi
rédigé :
« Art. 8-2. – Art. 8-1. – Aucune
sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul
fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant
à l'exercice de sa fonction. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l'application éventuelle de l'article 226-10 du code pénal. »
L'article 9 de la même
loi est ainsi modifié :
1° La première phrase
du premier alinéa est complétée par les mots : « , en tenant
compte de l'évolution de la situation depuis sa visite » ;
2° La deuxième phrase
du premier alinéa est ainsi rédigée :
« À l'exception des
cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté les en dispense,
les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu'il leur
impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. » ;
3° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la
République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire
informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites
données à ses démarches. »
Au
second alinéa de l'article 10 de la même loi, les mots : « peut
rendre » sont remplacés par le mot : « rend ».
(AN1) Article 4 bis 7
Après l'article 10 de
la même loi, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Le
Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut adresser aux
autorités responsables des avis sur les projets de construction, de
restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de
liberté. »
Après l'article 9 de
la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Lorsque
ses demandes d'informations, de pièces ou d'observations, présentées sur le
fondement des articles 6-1, 8‑1 A 8‑1 et 9,
ne sont pas suivies d'effet, le Contrôleur général des lieux de privation de
liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans
un délai qu'il fixe. »
Après l'article 13 de
la même loi, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Est
puni de 15 000 € d'amende le fait d'entraver la mission du Contrôleur
général des lieux de privation de liberté :
« 1° Soit en
s'opposant au déroulement des vérifications sur place prévues à
l'article 6-1 et des visites prévues à l'article 8 ;
« 2° Soit en
refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux
vérifications prévues à l'article 6-1 ou aux visites prévues à
l'article 8, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations
ou pièces ou en altérant leur contenu ;
« 3° Soit en
prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux
relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté en application de la présente loi ;
« 4° Soit en
prononçant une sanction à l'encontre d'une personne du seul fait des liens
qu'elle a établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
ou des informations ou des pièces se rapportant à l'exercice de sa fonction que
cette personne lui a données. »
Le second alinéa de
l'article 4 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
pénitentiaire est ainsi rédigé :
« La possibilité de
contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre
moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur
général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La
méconnaissance de cette disposition est passible des peines prévues à
l'article 432-9 du code pénal. »
(S1) Article 8 11
La présente loi est
applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Les articles 6 9 et 7
10 de la présente loi sont applicables en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, 15 mai 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL