N° 112 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 14 mai
2014 |
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PROPOSITION DE LOI visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l'activité des nouveaux moniteurs. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par
l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure
accélérée, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1636, 1702 et T.A. 277. Sénat : 299, 513 et 514 (2013-2014). |
Article 1er
Les écoles de ski
réunissant des moniteurs de ski exerçant à titre indépendant peuvent instituer
un dispositif de réduction d'activité des moniteurs ayant atteint l'âge
d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de l'article
L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, afin de favoriser l'insertion
professionnelle des jeunes moniteurs de ski diplômés.
La redistribution
d'activité résultant de la mise en œuvre de ce dispositif bénéficie
exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans exerçant en continuité
sur la saison.
I. – Le dispositif
mentionné à l'article 1er doit respecter les règles
suivantes :
1° Pour les moniteurs
ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite souhaitant
poursuivre leur activité, la réduction ne peut excéder, pendant une période
initiale de trois années, 30 % de l'activité à laquelle ils pourraient
normalement prétendre en fonction des règles de répartition établies par
l'école de ski ;
2° Pour les moniteurs
ayant exercé leur activité durant trois années au-delà de l'âge d'ouverture du
droit à une pension de retraite souhaitant poursuivre leur activité, la
réduction ne peut excéder, pendant les deux années suivantes, 50 % de
l'activité à laquelle ils pourraient normalement prétendre ;
3° Le dispositif de
réduction d'activité garantit aux moniteurs mentionnés aux 1° et 2°
un nombre d'heures d'activité qui leur permette de valider au moins deux
trimestres d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de
base ;
4° La redistribution
d'activité garantit aux moniteurs âgés de moins de trente ans un nombre
d'heures d'activité qui leur permette de valider au moins deux trimestres
d'assurance vieillesse par an dans leur régime de retraite de base ;
5° En tant que de
besoin, il peut être fait appel aux moniteurs ayant exercé leur activité durant
cinq années au-delà de l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite
souhaitant poursuivre leur activité.
II. – Aucune
réduction ne s'applique à l'activité des moniteurs de ski faisant suite à une
sollicitation à titre personnel par la clientèle soit directement, soit par
l'intermédiaire de l'école de ski à laquelle ils appartiennent.
Jusqu'au 1er janvier
2017 :
1° Pour l'application
du premier alinéa de l'article 1er, les mots :
« d'ouverture du droit à une pension de retraite en application de
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés
par les mots : « de 62 ans » ;
2° Pour l'application
des 1°, 2° et 5° du I de l'article 2, les mots :
« d'ouverture du droit à une pension de retraite » sont remplacés par
les mots : « de 62 ans ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL