N° 129 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 3 juin 2014 |
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PROPOSITION
DE LOI relative
aux comptes bancaires inactifs et aux
contrats d'assurance vie en déshérence. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 1546, 1765 et T.A. 303. |
Comptes inactifs
Le chapitre II du
titre Ier du livre III du code monétaire et financier est
complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Comptes inactifs
« Art. L. 312-19. – I. – Les
établissements de crédit mentionnés au titre Ier du
livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les
établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent
chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.
« Un compte est
considéré comme inactif :
« 1° Soit à
l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions
suivantes sont remplies :
« a) Le
compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et
débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes
natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou
de créance ;
« b) Le
titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne
s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet
établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son
nom dans les livres de l’établissement.
« La période de douze
mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des
titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes
sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne
mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes déposées sur
un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une
certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations
contractuelles ou de l’existence d’une sûreté conventionnelle, la période de
cinq ans commence à courir au terme de la période
d’indisponibilité ;
« 2° Soit, si son
titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au
cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant
le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui
y sont inscrits.
« Un compte qui
remplit les conditions prévues au 1° en raison de l’application de
dispositions légales ou réglementaires ou d’une décision de justice n’est pas
un compte inactif au sens du présent article.
« Pour l’application
du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I
mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements
de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés
de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. À cet effet, ils
consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État, les données figurant au répertoire national d’identification des
personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.
« Lorsqu’un compte est
considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe par tout
moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne
habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de
l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en
application du présent article et de l’article L. 312‑20.
« II. – Les
établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article
publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs
ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur
ces comptes.
« III. – Le
montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les
comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné.
« IV. – Les
conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État.
« Art. L. 312-20. – I. – Les
dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article
L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :
« 1° Pour les
comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article
L. 312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la
dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement
tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de
produits ou remboursement de titres de capital ou de créance, ou à compter
de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son
représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de
la période d’indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est
pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la
première phrase du présent 1° ;
« 2° Pour les
comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article
L. 312-19, à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès du
titulaire du compte.
« Les établissements
procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient,
chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les
dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs
ainsi déposés.
« Les avoirs en
instruments financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte,
nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l’issue des
périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement,
aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu
responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit
de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les
trois mois qui suivent l’expiration des périodes de dix ans ou de trois
ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant,
dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation
n’a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de
l’établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer
le produit de cette liquidation à la Caisse des dépôts et consignations. Le
titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement
qu’en numéraire.
« Les droits d’associé
et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article
L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse
des dépôts et consignations.
« Six mois avant
l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement
tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son
représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses
ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre du présent article.
« II. – Le
dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur un
compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans
les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant
toute stipulation contractuelle contraire.
« III. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24, les sommes
déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du
présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par
leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai :
« 1° De vingt ans
à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en
application du 1° du même I ;
« 2° De
vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations en application du 2° dudit I.
« Jusqu’à l’expiration
de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont
détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit.
« IV. – Jusqu’à
l’expiration des délais prévus au III du présent article, les
établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article
L. 312-19 sont tenus de conserver les informations et documents relatifs
au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à
la computation des délais mentionnés au même I et au régime d’imposition
applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les
titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces
informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations
à sa demande.
« V. – Pour
chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la
Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou
acquises par l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la
Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements
partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application
du III.
« La Caisse des dépôts
et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la
publicité appropriée de l’identité des titulaires de compte dont les avoirs ont
fait l’objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces
personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées
et qui leur sont dues.
« Les titulaires de
compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations
les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le
montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé
d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour
laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts
et consignations la communication des informations détenues par celle-ci en
application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en application du
I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte.
« Le notaire joint à
sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« VI. – V
bis. – Un coffre-fort mis à disposition par un
établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le
représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l’un de
ses ayants droit ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n’a
effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de
l’établissement pendant une durée d’au moins dix ans et que, à l’issue de cette
période de dix ans, les frais de location n’ont pas été payés au moins une
fois.
« Lorsqu’un coffre-fort
est considéré comme inactif au sens du premier alinéa du présent VI V bis,
l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement
décédé dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du I de
l’article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal,
la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de
l’établissement des conséquences prévues aux deux derniers alinéas du présent VI
V bis liées à l’inactivité du coffre-fort en application du
présent article. Ces deux opérations de recherche et d’information sont
renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé.
« À l’expiration d’un
délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier
alinéa du présent VI V bis, l’établissement est autorisé à
procéder à l’ouverture du coffre‑fort, en présence d’un huissier de
justice qui dresse l’inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider
les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au
cinquième alinéa du I du présent article, soit à faire vendre judiciairement
aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant
l’expiration de ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre
moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne
habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de
l’établissement de la mise en œuvre du présent alinéa. Le produit de la vente,
déduction faite des frais annuels de location impayés, à l’exclusion de toute
pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l’ouverture du
coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à l’État. L’établissement de
crédit est autorisé, pour les objets d’une valeur estimée par une personne
habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux
enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du
ministre chargé de l’économie, ainsi que pour les objets qui n’ont pu être
vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues
à six mois d’intervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le
compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter
un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public
intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont
dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.
« L’établissement de
crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur
des biens concernés.
« VII. – VI. – Les
conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État. »
Le chapitre Ier
du titre II du même livre III est complété par un article
L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – Les
articles L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables aux comptes ouverts
dans les livres des personnes qui fournissent des services d’investissement ou
des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et
L. 321-2. »
(Suppression conforme)
Contrats d’assurance vie non réclamés
I. – La
section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier
du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 132-5 est ainsi modifié :
a) Le dernier
alinéa est ainsi modifié :
– le mot :
« précise » est remplacé par les mots : « et le contrat
d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les
bénéficiaires sont des personnes physiques précisent » ;
– les mots :
« au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;
– sont ajoutés les
mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au
dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de
l’article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance
du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État. L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de
ses obligations de recherche et d’information. » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats
d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert
dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats
comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée au
troisième alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de
décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux
fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le II de
l’article L. 132-9-3 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont
remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, » ;
b) Après le
mot : « assurés », la fin de la dernière phrase est ainsi
rédigée : « , des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des
contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à
l’exception de ceux au porteur. » ;
3° Après l’article
L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132‑9‑3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3-1. – Les
entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions
mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 publient chaque année,
chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non
réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et
l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de
l’année en application des articles L. 132-9-2 et L. 132‑9-3,
ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces
démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un
rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et
l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de
capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de
l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au
bénéficiaire. » ;
4° L’article
L. 132-22 est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, les mots : « Pour les contrats dont la provision
mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre
chargé de l’économie, » sont supprimés ;
b) Au début du
sixième alinéa, les mots : « Pour ces mêmes contrats, » sont
supprimés ;
c) L’avant-dernier
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats
comportant un terme, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation adresse au
contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d’information
spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas
précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du
contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la
revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation [ ] contractuelle
contraire.
« Le relevé spécifique
mentionné au treizième alinéa est adressé à nouveau par l’entreprise
d’assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat
si le contractant ne s’est pas manifesté depuis le terme. » ;
d) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise
d’assurance ou de capitalisation communique également au contractant la date
d’échéance du contrat. » ;
5° L’article
L. 132-23-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. – L’entreprise
d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de
décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au
terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat
d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au
paiement.
« À réception de ces
pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un
mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance
sur la vie.
« Plusieurs demandes
de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des
pièces identiques ou redondantes.
« Au-delà du délai
prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt
au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de
deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours
mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire
l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive
du délai de versement mentionné au présent article. » ;
6° Il est ajouté un
article L. 132-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-2. – I. – Les
sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou
contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement
des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et
consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de
connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat.
Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Les sommes
dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas
l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement
au 1er janvier 2015.
« Le dépôt à la Caisse
des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au
premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements
exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article
L. 131-1 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la
constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. La
valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du
délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les
stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le souscripteur du
contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et
consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant
toute stipulation contraire.
« Les entreprises
d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions [ ] transmettent à la
Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas
échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au
souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration
du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents
relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa
du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au
régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents
permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats.
Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations
à sa demande. Elles conservent également les informations et documents
permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de
contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes
à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est
libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à
l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de
documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte
cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis
antérieurement à ce dépôt.
« II. – Six
mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent
article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les
unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le
souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur
disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts
et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la
publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les
sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent
article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats
de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la
Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur
identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé
d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour
laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I
et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif
successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à
sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« III. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code
monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et
consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées
par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue
d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration
de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des
souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt
correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de
capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et
consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne
peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et
consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la
Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article. »
II. – Le dernier
alinéa de l’article L. 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, s’applique à tous les faits générateurs postérieurs
à l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – (Supprimé)
I. – La
section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code
de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Le II de
l’article L. 223-10-2 est ainsi modifié :
a) À la première
phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés
par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, » ;
b) Après le
mot : « bénéficiaires », la fin de la dernière phrase est
ainsi rédigée : « décédés des contrats d’assurance sur la vie et
des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au
porteur. » ;
2° Après le même
article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2-1. – I. – Les
mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la
concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les
démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats
correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des deux
derniers alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article
L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire
résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui
la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le
nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats
de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé
de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au
bénéficiaire. » ;
3° L’article
L. 223-19-1 est ainsi modifié :
aa) Après
le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et
l’opération d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont
les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;
a) ab) Le
mot : « précise » est remplacé les mots : « et
l’opération d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont
les bénéficiaires sont des personnes physiques précisent » ;
b) a) Les
mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont
supprimés ;
c) b) Sont
ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « ou, le cas
échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations
en application de l’article L. 223-25-4. Pour les contrats d’assurance sur
la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les
bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une
valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation de la part du capital
garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être
inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. Les frais prélevés
après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État. La mutuelle ou l’union ne peut prélever de
frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information. » ;
4° L’article
L. 223-21 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « adhérent », la fin du premier alinéa est
supprimée ;
b) Le neuvième
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats
comportant un terme, la mutuelle ou l’union adresse au membre adhérent, un mois
avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient,
outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères
très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa
prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette
date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.
« Le relevé spécifique
mentionné au neuvième alinéa est adressé à nouveau par la mutuelle ou l’union au
membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s’est
pas manifesté depuis le terme. » ;
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mutuelle ou
l’union communique également au membre adhérent la date d’échéance de son
contrat. » ;
5° L’article L.
223-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.
223-22-1. – La mutuelle ou l’union d’assurance dispose d’un délai
de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de
connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l’opération
d’assurance, afin de demander au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la
vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
« À réception de ces
pièces, la mutuelle ou l’union verse, dans un délai qui ne peut excéder un
mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l’opération
d’assurance sur la vie.
« Plusieurs demandes
de pièces formulées par la mutuelle ou l’union ne peuvent concerner des pièces
identiques ou redondantes.
« Au-delà du délai
prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt
au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de
deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours
mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l’union a omis de demander au
bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas
suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;
6° Il est ajouté un
article L. 223-25-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-25-4. – I. – Les
sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou
contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement
des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations
à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la prise de
connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat.
Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Les sommes
dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas
l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement
au 1er janvier 2015.
« Le dépôt à la Caisse
des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au
premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements
exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article
L. 223-2 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la
constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. La
valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du
délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les
stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le membre
participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et
consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant
toute stipulation contraire.
« Les mutuelles et les
unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations
nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième
alinéa du présent I au membre participant ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration
du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents
relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa
du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au
régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents
permettant d’identifier les membres participants et les bénéficiaires de ces
contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et
consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et
documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en
matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes
à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est
libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les membres
participants, à l’exception des obligations en matière de conservation
d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère
libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les
manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« II. – Six
mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du
présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou
les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en
œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts
et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la
publicité appropriée de l’identité des membres participants des contrats dont
les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent
article, afin de permettre aux membres participants ou aux bénéficiaires des
contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent
à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier
leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé
d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour
laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts
et consignations le versement des sommes déposées en application du I et dues
aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif
successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à
sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« III. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code
monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et
consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées
par le membre participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à
l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse
des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration
de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des
membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été
déposées.
« Pour chaque dépôt
correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de
capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et
consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires ou acquises à
l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des
dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels
réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent
article.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article. »
II. – La
deuxième phrase de l’article L. 223-19-1 du code de la mutualité
s’applique à tous les faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la
présente loi.
L’article L. 132-22-1
du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des frais
à l’entrée et sur versement mis à la charge de ce dernier au cours d’une année
donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même
année. »
I. – Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Après
le II bis de l’article 125-0 A, il est inséré
un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – La
fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de
capitalisation, ainsi qu’aux produits de même nature, notamment les contrats
d’assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et
consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des
assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l’impôt
sur le revenu. L’option prévue au II du présent article est applicable
dans les conditions d’application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles
L. 132-27-2 et L. 223-25-4. » ;
2° 1° bis Le I
de l’article 150-0 A est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La fraction
ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et
consignations en application du cinquième alinéa du I de l’article
L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l’impôt sur le
revenu. Les conditions d’application du présent 5 sont celles en vigueur à
la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier
alinéa du même I. » ;
3° 2° Après
le II de l’article 757 B, il est inséré un II bis
ainsi rédigé :
« II bis. – Le
présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la
Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2
du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la
mutualité. » ;
4° 3° L’article 990 I,
tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de
finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :
a) Après
le I bis, il est inséré un I ter ainsi
rédigé :
« I ter. – Le
prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire
par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles
L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la
mutualité. » ;
b) a bis)
Au premier alinéa du II, après le mot : « assimilés », sont
insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au I ter,
par la Caisse des dépôts et consignations, ».
b) (Supprimé)
II. – Après
l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article
L. 181-0 B ainsi rédigé :
« Art. L. 181-0 B. – Par
dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l’administration
dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes
versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de
l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III
des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de
la mutualité, d’un droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième
année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration qui
révèle suffisamment l’exigibilité de ces droits ou, en l’absence d’un tel acte
ou d’une telle déclaration, jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant
celle du versement de ces sommes. »
Au premier alinéa de
l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les références :
« des articles L. 132-2, L. 132-8 et L. 132-9 » sont
remplacées par les références : « de l’article L. 132-2,
des huit premiers alinéas de l’article L. 132-8 et de l’article
L. 132-9 ».
Chapitre II bis III
Dispositions communes aux comptes inactifs
et aux contrats d’assurance vie non réclamés
I. – La section 2
du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures
fiscales est ainsi modifiée :
1° Le V est complété
par un article L. 151 B ainsi rédigé :
« Art. L. 151 B. – 1. Le
notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la
succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et
obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application
de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier
l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
« En vue du règlement
d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les
informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Le notaire
chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour
laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de l’administration
fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application
du I de l’article 1649 ter du code général des impôts,
afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le
défunt.
« Le notaire joint à
sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« 3. Le notaire
mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont
le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration
fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application
du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme
bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers
bénéficiaires.
« Le notaire joint à
sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire
éventuel. » ;
2° Le VII est complété
par un 9° ainsi rédigé :
« 9° : Recherche
des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie non réclamé
« Art. L. 166
E. – Afin de répondre à la demande d’un organisme d’assurance qui
recherche le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie conformément au
dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code des assurances, les
organismes professionnels mentionnés au II des articles L. 132-9-3 du même
code et L. 223-10-2 du code de la mutualité obtiennent de l’administration
fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées. »
II. – Dans le cas
où le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie est l’ayant droit de
l’assuré décédé, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès de ce
dernier obtient sur sa demande auprès du notaire chargé de la succession les
informations nécessaires à l’identification de cet ayant droit. L’organisme
d’assurance joint à sa demande un certificat établissant son obligation
vis-à-vis de l’ayant droit du défunt, bénéficiaire du contrat d’assurance sur
la vie.
III. – Dans
le cadre de la recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie,
l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès d’un assuré demande auprès
de l’autorité compétente une copie intégrale de l’acte de décès. Si mention est
portée d’un acte de notoriété, l’organisme d’assurance demande au notaire qui a
établi ce dernier de lui adresser les informations mentionnées au II.
Au premier alinéa de
l’article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, après le mot :
« financières », sont insérés les mots : « , dont
celles mentionnées à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article
L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code
de la mutualité ».
(Suppression conforme de la
division et de l’intitulé)
L’article L. 518-24 du
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le début du premier
alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve du III des articles
L. 312-20 du présent code, L. 132-27-2 du code des assurances et
L. 223-25-4 du code de la mutualité, les sommes déposées... (le reste
sans changement). » ;
2° À la fin du
troisième alinéa, les mots : « au Journal officiel » sont
remplacés par les mots : « par voie électronique ».
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Le chapitre VI du
titre II du livre Ier de la première partie du code
général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1126-1 est ainsi modifié :
a) Le 2°
est abrogé ;
b) Les 3°
et 4° sont complétés par les mots : « et n’ont pas fait l’objet
d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article
L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son
représentant légal ou la personne habilitée par lui n’a effectué aucune
opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même
établissement » ;
c) Le 5°
est ainsi modifié :
– après le mot :
« vie », sont insérés les mots : « et de bons ou contrats
de capitalisation » ;
– les mots :
« comportant des valeurs de rachat » sont supprimés ;
– sont ajoutés les
mots : « , ni d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations
en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et
L. 223-25-4 du code de la mutualité » ;
2° Au début de
l’article L. 1126-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de
l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, » ;
3° Après le mot :
« fixées », la fin de l’article L. 1126-4 est ainsi
rédigée : « au III de l’article L. 312-20 et au premier alinéa
de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des
articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de
la mutualité. »
(Suppression conforme)
(CMP) Article 11 12
L’article 2 de la loi
n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l’article 189 bis
du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers
alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés ou
établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et
consignations les titres émis par eux et mentionnés à l’article L. 1126-1
du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu’il s’est écoulé
plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers
ont eu le droit d’en exiger le paiement.
« Ces titres sont
détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs
détenteurs, jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de
l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier. »
I. – Les dépôts
et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article
L. 312-19 du code monétaire et financier sont versés à l’État si, à la
date d’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans s’est
écoulé :
1° Pour les comptes
inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la date de la
dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement
tenant le compte de frais et commissions de toute nature ou versement de produits ou remboursement de
titres de capital ou de créance ;
2° Pour les comptes
inactifs mentionnés au 2° du même I, depuis le décès du titulaire du
compte.
Leur transfert à l’État est
effectué, en numéraire, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, par les établissements tenant les comptes sur lesquels ils sont
inscrits.
Les avoirs en instruments
financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte, nonobstant toute
stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet établissement ne peut
être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le
produit de la liquidation est transféré à l’État dans le mois suivant la
liquidation effective des titres lorsque la liquidation n’a pu être réalisée
dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’avant-dernier alinéa du
présent I ne s’applique pas aux droits d’associé et aux titres financiers
mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 du code monétaire
et financier non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation.
II. – I bis. – Les
dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article
L. 312-19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des
dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 312-20
du même code, si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
1° Pour les comptes
inactifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-19
dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans s’est écoulé depuis la
date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par
l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ou versement de produits ou remboursement de
titres de capital ou de créance ;
2° Pour les comptes
inactifs mentionnés au 2° du même I, un délai compris entre trois ans
et trente ans s’est écoulé depuis le décès du titulaire du compte.
Le dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations est effectué, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur
de la présente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont
inscrits.
Par dérogation au III
de l’article L. 312-20 du même code, les sommes déposées à la Caisse des
dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou
leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à
compter des événements mentionnés aux 1° et 2° du présent I bis II.
III. – I ter. – Lorsqu’à
la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire d’un coffre-fort
mis à disposition par un établissement de crédit, son représentant légal ou la
personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce
soit, pendant une durée de plus de trente ans et que les frais annuels de
location ne sont plus acquittés depuis au moins un an, l’établissement de
crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les
conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 312-19.
Il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,
ce titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas
échéant, ses ayants droit connus de l’établissement, dans un délai de trois
mois, et lui indique les conséquences prévues par les trois derniers alinéas
du présent I ter III.
À l’issue d’un délai de six
mois à compter de cette opération d’information, l’établissement est autorisé à
procéder à l’ouverture du coffre-fort, en présence d’un huissier de justice qui
dresse l’inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les
titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième
alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, soit à
faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le
coffre-fort.
Le produit de la vente,
déduction faite des frais annuels de location impayés, à l’exclusion de toute
pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l’ouverture du coffre-fort
et à la vente des biens, est acquis à l’État. L’établissement de crédit est
autorisé, pour les objets d’une valeur estimée par une personne habilitée pour
organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques,
et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie,
ainsi que pour les objets qui n’ont pu être vendus judiciairement aux enchères
publiques après deux tentatives intervenues à six mois d’intervalle, soit à les
détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants
droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou
historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines.
Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient
propriétaire du bien transféré.
L’établissement de crédit
ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des
biens concernés.
IV. – II. – Les
sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats
de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont
pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au
moins trente ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date du décès de
l’assuré sont acquises à l’État.
Leur transfert à l’État est
effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en
vigueur de la présente loi.
V. – II bis. – Les
sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et
contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente
loi, n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires
depuis au moins dix ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date à
laquelle l’organisme d’assurance a eu connaissance du décès de l’assuré et, au
plus, trente ans à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat sont
déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à
l’article L. 132-27-2 du code des assurances ou à l’article L. 223-25-4
du code de la mutualité.
Le dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année
qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation au III
des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4, les sommes déposées à
la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs
souscripteurs ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un
délai de trente ans à compter du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat.
VI. – III. – Six
mois avant le transfert à l’État mentionné au premier alinéa des I
ou II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné
au premier alinéa des II I bis ou V II bis,
l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe, par courrier recommandé
et par tout autre moyen à sa disposition, les titulaires et souscripteurs,
leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des comptes
ou contrats dont les dépôts et avoirs font l’objet des dispositions prévues aux
mêmes alinéas de la mise en œuvre du présent article.
VII. – IV. – Dans
un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi,
l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe les titulaires de
comptes et les souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou
contrats de capitalisation des dispositions prévues, respectivement, aux
articles L. 312-20 du code monétaire et financier, L. 132-27-2 du
code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.
VIII. – IV bis. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I à IV VII
du présent article.
IX. – V. – L’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent
article.
Elle remet, avant le 1er
mai 2016, un rapport au Parlement décrivant, pour les années 2014 et
2015 :
1° Les actions menées
pour contrôler le respect par les organismes d’assurance de leurs obligations
de recherche et d’information des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats
d’assurance sur la vie ou de bons ou contrats de capitalisation, ainsi que de
l’obligation de reversement des sommes acquises à l’État en application de
l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes
publiques ;
2° L’évolution de
l’encours et du nombre de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou
contrats de capitalisation non réglés.
La première phrase du II de
l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation est ainsi rédigée :
« Le I entre en
vigueur le 1er juillet 2016. »
La Caisse des dépôts et
consignations publie chaque année le nombre de dépôts, d’avoirs, de contrats
d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été
déposés en application de la présente loi. Elle publie également, pour chacun
des produits financiers susmentionnés, le montant déposé au cours de l’année,
le montant total des sommes détenues ainsi que le montant versé aux titulaires,
aux ayants droit ou aux bénéficiaires au cours de l’année. Elle adresse un
rapport annuel au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes qu’elle
détient au titre de la présente loi.
La présente loi entre en
vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception de l’article 5 bis
5 et des II et III de l’article 7 bis
8 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015, et à l’exception de
l’article 12 bis A 14 qui entre en vigueur au
lendemain de la publication de la même loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3
juin 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL